Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 févr. 2022, n° 19/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2019, N° 16/02185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03940 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MM72
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2019
RG : 16/02185
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
APPELANT :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Claire ROUYER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de R S, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- T U, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par T U, Présidente et par R S, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Chronopost est spécialisée dans le secteur de la livraison express de colis.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
M. X a été embauché par la société Chronopost à compter du 31 mars 2008 en qualité 'de trieur', statut ouvrier dans le cadre d’un contrat de travail durée indéterminée à temps partiel.
Il exerçait ses fonctions au 'hub’ de Lyon Corbas.
A compter du 27 octobre 2009, M. X a été affecté au poste de chauffeur livreur à temps complet.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 7 septembre 2015 et n’a plus repris son poste.
Le 14 décembre 2015, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 7 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable le 27 septembre 2016 et le salarié s’est désisté de son instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par courrier du 8 février 2016, l’employeur l’a convoqué à un entretien fixé au 22 février 2016, préalable à un éventuel licenciement.
M. B X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 mars 2016 rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A 116 723 50119 à un entretien préalable à licenciement, fixé au lundi 22 février 2016 à 11h30 dans les locaux de l’agence de Corbas.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de D E.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 31 mars 2008 chez Chronopost, d’abord en qualité de Trieur, puis vous aviez fait l’objet d’une promotion le 27 octobre 2009 en tant que chauffeur-livreur.
Vous occupez toujours le poste de Chauffeur-Livreur au sein de l’Agence de Corbas, qui est composé de 5 chauffeurs Chronopost dont vous.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Absences répétées et prolongées entraînant une désorganisation.
Nous constatons que vous êtes absent de manière continue depuis le 07 septembre 2015; et vous nous avez transmis six arrêts de travail pour les périodes suivantes :
- du 07 septembre au 15 septembre 2015 ;
- du 15 septembre 06 octobre 2015 ;
- du 06 octobre au 05 novembre 2015 ;
- du 05 novembre au 05 janvier 2016 ;
- du 05 janvier au 04 février 2016 ;
- du 04 février au 10 mars 2016.
Cette absence de longue durée, qui dure depuis maintenant depuis plus de 6 mois, a eu pour effet de désorganiser de façon significative le service auquel vous appartenez.
A chaque renouvellement de vos arrêts de travail, nous avons été dans l’obligation de maintenir nos engagements contractuels auprès de nos clients, pour cela nous avons fait appel à 8 personnes différentes (6 intérimaires différents et 2 chauffeurs de prestataires différents).
Ces derniers ne connaissant pas les spécificités de votre tournée, voir du poste de Chauffeur livreur, et selon leur niveau de sérieux, notre qualité de service a été fluctuante (échec à la livraison, abandon de mission…).
Par ailleurs, lorsqu’un intérimaire fonctionnait bien, celui-ci nous indiquait au bout de quelques semaines qu’il avait trouvé un autre poste dans une autre structure, ou qu’il n’était pas disponible pour telle période. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de devoir recruter et former une nouvelle personne dans l’urgence.
Sur une équipe de 5 chauffeurs titulaires, cette situation est particulièrement délicate. D’autant plus qu’au-delà de ces 6 derniers mois, nous connaissons cette situation depuis assez longtemps vous concernant. Si l’on regarde votre situation depuis 5 ans, vous nous envoyez de manière récurrente plusieurs arrêts de travail chaque année, avec déjà en 2013 une période d’absence supérieure à 6 mois (à l’époque 175 jours d’arrêt au travers de huit arrêts de travail).
A plusieurs reprises nous vous avions signalé que ces absences perturbaient l’organisation comme ce fut le cas le 25 juin 2013 par courrier recommandé AR n°1A 090 452 2032 9.
Cette situation rend nécessaire votre remplacement définitif : les solutions temporaires mises en place pendant vos absences ne peuvent en aucun cas être pérennisées, et c’est une solution à long terme qu’il nous faut trouver, dans la mesure où, en outre, ni l’intérim ni le contrat à durée déterminée n’ont pour vocation de pourvoir durablement un poste.
En outre, vos absences perturbent d’autant plus notre activité de distribution que vous ne respectez pas les règles de prévenance de règlement intérieur !
Non respect des règles de prévenance lors de vos absences.
A titre d’exemple, votre avant dernier arrêt de travail prenait fin le 04 février 2016. Comme le prévoit notre règlement intérieur, vous auriez donc du nous prévenir les jours précédents la fin de l’arrêt, soir au plus tard du 02 ou 03 février du fait que vous ne reprendriez pas votre poste pas votre poste et votre arrêt serait prolongé .
Or nous n’avons reçu votre arrêt de travail que le 9 février 2016, et vous n’avez jamais pris la peine comme pour l’ensemble de vos arrêts précédents de nous appeler de nous envoyer un SMS, alors que ceci aurait suffit pour pouvoir anticiper notre organisation.
Ainsi vous contrevenez au règlement intérieur qui stipule que :
'le salarié est tenu d’informer sa hiérarchie du motif d’une absence : prévisible ; la veille de celle-ci ; imprévisible : dans un délai maximum de 3 jours à compter du jour de l’absence, sauf en cas de force majeure.
En outre, en cas d’absence pour maladie ou accident, il devra faire parvenir au responsable du personnel de son site, dans les 3 jours francs, un certificat médical mentionnant la durée prévue par l’arrêt de travail. Toute prolongation de l’arrêt de travail devra faire l’objet d’un certificat médical transmis au responsable du personnel de son site dans les mêmes délais.'
Lors de l’entretien, vous nous avez dit avoir envoyé l’arrêt 'le 5 février, que le courrier avait du avoir du de retard à cause de la Poste', et avez indiqué 'ne pas savoir qu’il fallait prévenir en cas d’absence'.
Au delà, que nous sommes étonnés que vous appreniez qu’il était nécessaire d’informer lorsque l’on ne venait pas au travail, nous constatons que vous nous avez menti sur la date d’envoi de votre arrêt de travail puisque vous êtes allé à la poste le 04 février soit 4 jours après votre fin d’arrêt.
Nous n’avons reçu cet arrêt que le 10 février 2016, ce qui fait que nous avons été informé de votre prolongation 1 semaine après le délai prévu dans notre règlement intérieur.
De tels agissements sont inacceptables : vos absences perturbent d’autant le bon fonctionnement de l’entreprise que vous ne nous prévenez pas.
Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, au motif de la désorganisation engendrée par vos absences, aggravée par un non respect de notre règlement intérieur en matière de prévenance et d’envoi de justificatif.
La désorganisation est caractérisée par les éléments suivants :
- une surcharge de travail pour les autres collaborateurs de l’équipe ;
- l’impossibilité de poursuivre la logique de remplacement temporaire initiée, au pied levé, via de nombreux intérimaires successifs ;
- une qualité de service impactée par votre absence.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement.
Dans ce contexte, votre contrat à durée indéterminée prendra fin à la date de prise en charge de ce courrier par les services postaux.
Nous tiendrons à votre disposition dans les plus brefs délais votre solde de tous compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle-Emploi sur le site de Lyon Nord. (…).'
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2016 pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la société Chronopost n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
- condamné la société Chronopost à payer à M. X les sommes suivantes :
- 2.947,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 3.684, 82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 368,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois travaillés est fixée à la somme de 1.995,75 euros.
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
M. B X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 1er octobre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la société n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
- débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes :
- 2.947,86 euros au titre de d’indemnité de licenciement ;
- 3.684,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 368,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable l’appel formé par M. X ;
- dire et juger bien fondées les demandes de M. X.
En conséquence ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail ;
- dire et juger que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. X.
En conséquence,
- condamner la société à verser à M. X la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X.
En conséquence,
- condamner la société a verser à M. X les sommes suivantes :
- 2.947,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 3.684,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
368,48 euros au titre des congés payés afférents ;
25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
- condamner la société à verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
- débouter la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019, la société Chronopost demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon.
En conséquence,
- constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail ;
- constater que le licenciement de M. X repose sur cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- constater que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25.000 euros ;
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 10.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire ;
- constater le caractère excessif des sommes réclamées par M. X.
En conséquence,
- minimiser fortement les sommes allouées à M. X et allouer tout au plus la somme de 13.818,07 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- débouter M. X de sa demande relative à la condamnation de la société en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de septembre 2013, correspondant à l’arrivée de M. F Y au poste de responsable d’exploitation.
De façon plus précise il invoque les faits suivants :
- des propos déplacés, insultants et humiliants de la part de M. Y: ' Z et G H me sucent…', 'Si cela ne te plaît pas, tu dégages …', 'Tu fais comme tu veux, tu te démerdes pour finir à l’heure …', 'Tes amendes, ça ne me regarde pas, j’en ai rien à foutre…'
- des tâches confiées impossibles à réaliser et des humiliations de la part de M. Y en cas d’échec
- un arrêt de travail en date du 7 septembre 2015 pour accident du travail
- un courrier adressé à l’employeur le 19 septembre 2015 dans lequel il 'tire la sonnette d’alarme’ et demande à l’employeur d’intervenir au plus vite
- l’absence de toute mesure prise par l’employeur suite à ce courrier
- son hospitalisation du 12 octobre 2015 au 15 janvier 2016 pour 'décompensation anxio-dépressive majeure réactionnelle à un harcèlement psychologique exercé par son supérieur hiérarchique'.
En réponse l’employeur, qui conteste tout manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, soutient notamment:
- que le salarié n’a jamais consulté le médecin du travail sur les difficultés alléguées
- que l’accident du 7 septembre 2015 n’a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’il n’a pas été informé de l’existence du recours formé contre la décision de la CPAM du 14 décembre 2015
- que le certificat médical du Docteur I A, médecin psychiatre, produit par le salarié pour établir un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ne revêt aucune force probante dès lors que le médecin n’a pas constaté par lui-même les difficultés invoquées
- qu’il a saisi le conseil de l’ordre des médecins au sujet des certificats médicaux produits par M. B X
- qu’il n’a été informé des difficultés alléguées par le salarié que le 14 septembre 2015 à l’occasion d’une réunion du CHSCT
- que suite au courrier de M. B X du 19 septembre 2015il a organisé un CHSCT extraordinaire le 6 octobre 2015 à l’issue duquel une enquête a été décidée et une réunion de restitution organisée le 25 novembre 2015
- que cette enquête, qui a conduit à l’audition de 11 salariés, n’a pas confirmé les difficultés relatées par M. B X
- que lors de la réunion du 25 novembre 2015, le CHSCT a souhaité la mise en 'uvre d’une démarche de prévention et d’audit des risques psychosociaux qui a été abordée au cours d’une réunion du 8 décembre 2015
- que les difficultés médicales du salarié sont probablement dues à ses difficultés à accepter un changement de tournée et à un sentiment de frustration quant à son évolution professionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que quelques jours après son placement en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2015 M. B X a dénoncé à l’employeur, par courrier du 19 septembre 2015, l’existence d’un harcèlement moral subi de la part de M. F Y depuis deux ans prenant la forme de propos dénigrants, dévalorisants, familiers et irrespectueux et d’une agressivité verbale entraînant un stress permanent et des conséquences sur son état de santé et dans sa vie personnelle.
Ce courrier se terminait ainsi : 'Le harcèlement dont je fais l’objet est maintenant porté officiellement à votre connaissance, il vous incombe un devoir de sécurité.
Votre responsabilité sera sans conteste soulevée si aucune mesure n’est prise.
Je vous remercie par avance de prendre en considération la présente'.
Le salarié verse également aux débats:
- un compte rendu d’hospitalisation relatif à un séjour à la clinique psychiatrique Mon Repos située à Écully du 12 octobre 2015 au 15 janvier 2016 signé par le Docteur I A, psychiatre référent, mentionnant que M. B X a été admis pour un premier séjour suite à des signes cliniques d’un syndrome de stress aigu accompagné d’un état de stress post traumatique, un syndrome anxio-dépressif caractérisé avec trouble anxieux généralisé, troubles panique avec agoraphobie, état de sidération anxieuse, trouble du sommeil, fléchissement de l’humeur, anhédonie, ralentissement psychomoteur, asthénie physique et psychique, aboulie, clinophilie, altération des facultés cognitives, désespoir, pessimisme, idées noires et morbides, dévalorisation
- un certificat médical du Docteur I A du 15 janvier 2016 mentionnant l’existence d’une prise en charge psychiatrique depuis le mois de septembre 2015.
Il résulte du compte rendu du CHSCT du 14 septembre 2015 qu’à cette occasion, les élus ont souhaité 'savoir comment vas être traité l’AT de M. X, des échanges oraux font état d’une suspicion de harcèlement moral sur sa personne' et que, M. Z, directeur du hub de Corbas, après avoir répondu n’avoir aucune information sur l’existence du harcèlement évoqué, a demandé 'aux élus de se rapprocher du salarié et de formaliser les échanges oraux qui ont eu lieu et le cas échéant présenter une demande d’enquête auprès du CHSCT’ .
C’est donc manifestement dans ce cadre qu’à été établi le courrier du 19 septembre 2015, lequel qui a ensuite donné lieu à un CHSCT exceptionnel du 6 octobre 2015 au cours duquel M. Z a ordonné une enquête en urgence.
Cette enquête qui a consisté à entendre plusieurs salariés sur des questions très ouvertes révèle:
- que M. B X s’était déjà plaint à M. J K de ce qu’il se 'prenait la tête’ avec 'F'
- que M. F Y avait 'sa façon de parler', qu’il utilisait les adjectifs 'branleurs’ et 'cons'
- que M. F Y a lui-même reconnu avoir 'employé une fois peut-être mais c’était sur une discussion hors travail sur la religion’ le qualificatif 'cousin’ , dont fait état le salarié dans son courrier du 19 septembre 2015
- que M. B X s’était plaint à plusieurs reprises auprès de M. L M de difficulté sur sa tournée qui avait trop de points
- que M. N O, délégué du personnel, avait constaté depuis six à huit mois que M. B X présentait un état de mal être, qu’il paraissait tendu, angoissé, avait le sentiment de ne pas être écouté, qu’il s’était plaint de ce que sa hiérarchie lui reprochait de mettre un quart d’heure de plus pour effectuer sa tournée et que lorsqu’il en discutait, il n’était pas écouté
- que selon M. N O, M. B X avait 'parlé de son ressenti en DP. Ce qui le chagrinait, c’est de ne pas avoir été écouté: il avait parlé de ses primes, amendes, des soucis avec sa hiérarchie : on lui avait dit de voir avec son chef d’agence mais comme le chef d’agence le savait déjà il s’est senti abandonné.'
- que M. B X a été trouvé le lundi 7 septembre 2015 à 5h45 dans la salle de pause par son collègue M. P Q à qui il a indiqué qu’il ne se sentait pas bien et a demandé de prévenir ses collègues.
Ces différents témoignages établissent la matérialité des faits invoqués par le salarié dans son courrier du 19 septembre 2015, repris dans ses conclusions, relatifs à l’absence de communication avec M. Y (' c’est comme ça et pas autrement, si cela ne te plaît pas tu dégages'), aux cadences de travail ('je ne veux plus que tu fasses d’heures supplémentaires tu me coûtes cher’ et 'tu fais comme tu veux, tu te démerdes pour finir à l’heure’ ou encore aux amendes ('tes amendes ça ne me regarde pas, j’en ai rien à foutre').
Ils confirment également que l’employeur était informé des difficultés rencontrées par le salarié avec son supérieur hiérarchique avant le 14 septembre 2019.
Enfin, le lien entre les conditions de travail M. B X et la dégradation de son état de santé ayant motivé son placement en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2015 résulte de la chronologie de ces événements et de l’état de stress post-traumatique constaté par le Docteur A.
De son côté, la société Chronopost ne justifie pas des mesures prises pour remédier aux agissements dénoncés par le salarié et la cour relève en outre qu’il n’est aucunement justifié des suites données à la proposition d’entamer une démarche de prévention via un COPIL dédié évoquée dans le compte rendu du CHSCT exceptionnel du 8 décembre 2015.
L’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail est ainsi établie.
Au regard de la gravité de ses conséquences sur l’état de santé du salarié telles que décrites dans le compte rendu d’hospitalisation produit en pièce 7, la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts accordés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes non équivoques de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que le salarié a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants:
- des absences répétées et prolongées entre le 7 septembre 2015 et le 10 mars 2016 entraînant une désorganisation du service et rendant nécessaire son remplacement définitif
- ne pas avoir prévenu au plus tard le 3 février de ce que son arrêt de travail expirant le 4 février 2016 serait renouvelé et qu’il ne reprendrait pas son poste à cette date
- avoir envoyé ses arrêts de travail et notamment son nouvel arrêt de travail – du 4 février au 10 mars 2016 – le 8 février 2016, soit plus de trois jours après le délai imposé par le règlement intérieur
- avoir menti en affirmant qu’il avait envoyé la prolongation de son arrêt de travail le 5 février 2016, alors que le certificat de prolongation a été posté le 8 février 2016.
Ainsi que le fait justement valoir le salarié, les absences pour maladie même répétées ou prolongées, ne revêtent aucun caractère disciplinaire.
Il résulte des dispositions du règlement intérieur produit en pièce 3 par la société Chronopost que toute prolongation d’un arrêt de travail doit faire l’objet d’une information et d’un certificat médical transmis au responsable du personnel du site dans le délai de 48 heures.
Cependant, la lettre de licenciement, comme les conclusions de l’employeur font état d’un délai de trois jours francs.
Il résulte de la photocopie de l’enveloppe de transmission du certificat d’arrêt de travail litigieux que celui-ci a été posté le 8 février 2016.
En revanche il n’est pas justifié de la date d’établissement de ce certificat médical, la pièce 17 de la partie intimée étant totalement illisible.
Dans ces conditions la matérialité de ce grief n’est pas établie.
Enfin, il n’est aucunement justifié de ce que le salarié a affirmé à l’employeur lors de l’entretien préalable qu’il avait posté ce certificat d’arrêt de travail le 5 février 2016 de sorte que le mensonge reproché au salarié dans la lettre de licenciement n’est pas non plus établi.
Dans ces conditions, le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce dernier chef.
En conséquence, M. B X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement à hauteur des montants non contestés suivants:
- 2 947,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 3 684,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 368,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs et il y sera ajouté que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15juin 2016, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. B X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. B X (1 680,83 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 13 819 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Chronopost à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Chronopost supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. B X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chronopost à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 800 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
- condamné la société Chronopost à payer à M. B X les sommes suivantes :
- 2 947,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 3 684,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 368,48 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Chronopost;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les condamnations au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016 ;
Dit que le licenciement de M. B X n’est pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Chronopost à payer à M. B X les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- 13 819 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
Condamne la société Chronopost à payer à M. B X la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chronopost aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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