Infirmation partielle 23 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2018, n° 17/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00508
AFFAIRE :
SAS B.L.S. LOCATION
C/
Y X
JPC/MLM
Licenciement
G à Me E F, le 23/04/18
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 23 AVRIL 2018
-------------
Le vingt trois Avril deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS B.L.S. LOCATION, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Y X, demeurant […]
représenté par Me B-Christine E-F, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mars 2018, après ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2018, la Cour étant composée de Madame I J, Présidente de Chambre, de
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame G H, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame I J, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SASA Beaubelique Location Service (la société BLS) a pour objet social une activité de location d’engins de chantier et de véhicules utilitaires à destination des professionnels et des particuliers.
Le 23 juin 1997, elle a engagé M. X en qualité de chauffreur-livreur-magasinier par contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC 1404).
À partir de 2008, la société BLS a procédé à une réorganisation de son activité qui s’est traduite, d’une part, par la sous-traitance de la majeure partie de son activité de transport et, d’autre part, par le développement d’une activité de location de bungalows.
M. X a été affecté à la location de bungalows. Il était ainsi chargé de les préparer, de les entretenir et de procéder à leur livraison. Il n’a pas été établi d’avenant à son contrat de travail et ses bulletins de salaire n’ont pas été modifiés.
À compter du mois de janvier 2013, à la suite d’une modification de la classification des emplois de la convention collective nationale, M. X a été positionné au coefficient A60, niveau 3, échelon 1, qui correspond à un emploi d’ouvrier.
Le 7 janvier 2015, il fait l’objet d’une mise à pied de 4 jours qu’il a contestée le 19 janvier 2015. La société BLS Location lui a alors reversé le salaire retenu au titre de cette mise à pied.
Le 30 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 12 mai 2015 par courrier remis en main propre, et a été mis à pied à titre conservatoire.
La société BLS l’a licencié pour faute grave le 22 mai 2015, en lui faisant grief d’avoir fait preuve d’agressivité verbale et d’insubordination.
==oOo==
Par requête en date du 31 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement en date du 03 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave ;
— condamné la société BLS à payer à M. X les sommes suivantes :
• 2 092,25 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
• 6 516,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail ;
• 9 377,86 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• 40 000 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 000 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de sa demande de requalification au niveau 4 coefficient B80 et des conséquences en matière de rappel de salaire et accessoires de salaire ;
— débouté M. X de sa demande de paiement de la prime d’objectif ;
— condamné la société BLS à adresser à M. X le bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, le tout sous astreinte de 70 € par jour de retard et par document, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle ;
— constaté l’exécution provisoire de droit par application de l’article R. 1454-28 du code du travail (la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.172,14€ brut) et l’a ordonnée pour le surplus au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations au paiement de sommes d’argent seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 31 juillet 2015 ;
— débouté la société BLS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement.
La société BLS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 avril 2017.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 27 octobre 2017, la société BLS Location demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X ;
— infirmer la décision sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de son recours, la société BLS soutient que le licenciement de M. X est légitime, qu’il avait déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 4 jours le 7 janvier 2015 pour insubordination et agressivité portant atteinte à la bonne marche de l’entreprise.
Par ailleurs, elle fait valoir, d’une part, que le coefficient A60 correspond aux fonctions exercées par M. X et, d’autre part qu’il n’ignorait pas les modalités de versement de la prime d’objectifs.
Aux termes de ses écritures déposées le 31 août 2017, M. X demande à la cour de :
— débouter la société BLS de son appel ;
— confirmer le jugement sur le licenciement et les condamnations pécuniaires ;
— faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement en ses dispositions rejetant ses demandes et statuant à nouveau,
— dire qu’il devait être placé au niveau 4, coefficient B80 au lieu du coefficient A60, niveau 3 ;
— en conséquence, condamner la société BLS à lui payer les sommes suivantes :
• 16 534,86 € bruts à titre de rappel de salaires par application du coefficient B 80 depuis juillet 2012 jusqu’au licenciement ainsi que les congés payés y afférents (1 653,48 € bruts) ;
• 3 053,74 € bruts au titre de l’incidence du coefficient B80 sur la prime d’ancienneté ;
• 7 903,11€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) par application du coefficient B80 et les congés payés y afférents (790,31 € bruts) ;
— condamner la société BLS à lui payer les sommes suivantes :
• 2 200 € au titre de la prime sur objectif ;
• 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société BLS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X soutient qu’il n’a pas refusé d’exécuter les tâches demandées le 28 avril 2015. Il conteste avoir prononcé les paroles que l’employeur lui attribue dans la lettre de licenciement et fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de remarque ou de sanction. Il prétend que son nouvel emploi ne correspond pas à celui qu’il occupait (chauffeur-livreur) puisqu’il gère la préparation des modulaires sur les chantiers pour 17 agences ce qui représente 400 modulaires, qu’il lui arrivait d’effectuer des tâches de magasinier et d’aide comptoir, de faire des remplacements sur des agences alors que sa classification et sa rémunération n’avaient pas changé. Ainsi, selon lui, le coefficient B80 correspond à son poste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la demande de reclassification :
La société BLS a appliqué à M. X la classification A60 correspondant à un emploi relevant de la catégorie 'Ouvriers, employés’ de l’avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois. Cet emploi correspond au niveau III de la catégorie. Il est affecté des coefficients A60-A80 et se trouve ainsi défini : « Outre la nécessaire compréhension de l’environnement décrit au niveau II, réalisation de travaux impliquant des connaissances particulières des produits, des services rendus, des équipements et des procédures ».
La compréhension de l’environnement décrit au niveau II correspond à une connaissance des caractéristiques de l’emploi et/ ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ ou des moyens de travail utilisés.
L’annexe VII relative à la liste des emplois repères de la branche et classification définit les missions et le coefficient applicable à un emploi de chauffeur-livreur et de responsable de parc.
Selon cette annexe, le chauffeur-livreur doit prendre en charge tous les transports de matériels pour
le compte de l’entreprise quelle qu’en soit la finalité (livraison, matériels en panne…), assurer le chargement et le déchargement des matériels et veiller à assurer l’entretien et le contrôle de son véhicule. Le coefficient applicable à cet emploi est au minimum A30 et au maximum A 70.
Le responsable de parc doit, quant à lui, assurer l’entretien de base du parc de matériel (état, rangement, propreté, «image»), procéder à la mise en main du matériel auprès du client (règles d’utilisation et de sécurité) et faire les opérations mécaniques de base. Le coefficient applicable à cet emploi est au minimum A20 et au maximum A 40.
M. X revendique la classification B80.
Cet emploi appartient à la catégorie des techniciens et des agents de maîtrise de niveau IV. La convention collective précise que sont classés au niveau VI, coefficients B70-B80, les emplois hautement qualifiés et/ ou spécialisés. Le travail est caractérisé par l’élargissement du domaine d’action à des spécialités administratives ou techniques connexes. Les emplois peuvent comprendre la réalisation ou la coordination de travaux d’ensemble, l’animation directe ou indirecte d’un ou de plusieurs groupes de travail.
L’annexe VII relative à la liste des emplois repères de la branche et classification définit les missions et le coefficient applicable à un emploi de Responsable technique location. Ainsi, le responsable doit assurer la liaison avec les services techniques des constructeurs, gérer les garanties et les contentieux avec les constructeurs, être responsable du fonctionnement des ateliers et des agences et avoir en charge le bon état du matériel. Le coefficient applicable à cet emploi est au minimum B80 et au maximum C30.
La société BLS reconnaît que M. X avait en charge la livraison et l’entretien des bungalows qu’elle louait et qu’il disposait pour ce faire d’un local et un camion.
A l’appui de sa demande, M. X produit un certain nombre de factures qui font apparaître qu’elles ont été établies par 'Y'. Il n’est pas contesté qu’il s’agit de lui. Cela étant, il ne peut être déduit de ces factures qu’il accomplissait des taches correspondantes à la classification revendiquée.
Il ne soutient pas avoir été chargé d’assurer la liaison avec les services techniques des constructeurs et de gérer les garanties et les contentieux avec les constructeurs et cela ne ressort pas des pièces produites.
Par ailleurs, l’organigramme de l’entreprise fait apparaître qu’il n’était pas responsable d’un atelier ou d’une agence.
M. X prétend qu’il était chargé de procéder à l’accouplement des bungalows, de commander les pièces de rechange, de gérer les stocks et d’établir les devis mais il ne produit aucun élément permettant de confirmer la réalité de ses affirmations.
Il est en revanche établi qu’il lui arrivait d’effectuer des tâches d’aide comptoir le samedi dans le cadre d’une rotation effectuée au sein du personnel.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. X ne rapporte pas la preuve que les attributions qui lui étaient confiées correspondent à celles d’un emploi relevant de la classification B80. Au contraire, les pièces du dossier confirment qu’il occupait bien un emploi de responsable de parc.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les faits suivants :
« Vos collègues de travail nous ont récemment signalé un comportement parfaitement inacceptable de votre part.
Vous vous montrez très agressif verbalement et refusez purement et simplement d’accomplir les tâches qui vous sont confiées.
À la moindre sollicitation, vous répondez par des propos tels que 'rien à foutre, je ne le ferai pas'.
Le 28 avril dernier, alors que Monsieur Z vous demandait de décharger un camion vous lui avez répondu 'ton camion il peut rester chargé six mois, j’y toucherai pas'.
Une telle attitude cause un trouble objectif dans l’entreprise et ne peut être tolérée.
Votre agressivité et votre insubordination rendent impossible le travail d’équipe et rendent impossible le maintien de votre contrat de travail.
Cette attitude récente s’inscrit par ailleurs dans une dégradation importante de la qualité de votre travail.
Votre contrat de travail sera en conséquence rompu dès présentation de ce courrier par les services postaux. ».
Les témoignages produits par l’employeur ne contiennent aucune indication quant à l’attitude qu’aurait eue M. X au moment où il aurait prononcé les propos qui lui sont prêtés. En outre, les nombreuses attestations produites par le salarié et qui émanent de salariés de l’agence ou de responsables d’agence font apparaître que les témoins n’ont jamais eu de difficultés avec celui-ci. L’agressivité qui lui est ainsi reprochée n’est pas établie.
S’agissant de l’insubordination, M. Z, adjoint du responsable d’agence, n’a pas daté les faits à propos desquels il témoigne mais il résulte tant de la lettre de licenciement que du témoignage produit par M. X que ceux-ci se sont déroulés le 28 avril 2015.
M. Z atteste que lorsqu’il a voulu faire le point avec M. X sur la préparation des bungalows qui devaient être livrés la semaine suivante, celui-ci lui a dit « Rien à foutre, je ne le ferai pas ». Au-delà de la question de savoir si ces propos ont bien été tenus par le salarié, il apparaît à la lecture de témoignages que la demande de M. Z n’est pas clairement formulée de sorte que l’on ignore quel était précisément son objet.
M. Z indique également que M. X a refusé de procéder au déchargement de barrières. Le salarié conteste les faits et produit le témoignage de M. A qui donne une version très différente. Ainsi, selon ce dernier, M. Z aurait simplement demandé à M. X de mettre M. A à sa disposition, ce qui a été fait.
M. B atteste qu’au mois de janvier 2015, il a demandé à M. X de lui indiquer l’état d’avancement de la réalisation de l’isolation d’un container maritime et que celui-ci lui a répondu qu’il n’était pas payé pour faire cela. Les faits sont contestés et M. X invoque le caractère tardif des poursuites. Il convient de constater que l’insubordination, à la supposer établie, n’a pas donné lieu à des poursuites dans le délai de deux mois prévu par la loi puisque ceux-ci ont été connus en janvier 2015 et que la procédure disciplinaire n’a été mise en 'uvre que le 30 avril 2015.
Au final, il apparaît que les faits d’insubordination sont pour partie prescrits et pour le surplus
insuffisamment caractérisés.
Enfin, s’agissant de la qualité du travail produit, il apparaît que la mise en cause du travail de M. X est exclusivement fondée sur l’attestation du responsable d’agence M. C dont le témoignage est rédigé, pour l’essentiel, en des termes généraux qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société BLS ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu’elle impute à son salarié. Les éléments de l’espèce ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X a été engagé le 23 juin 1997 et son contrat de travail a pris fin le 22 mai 2015.
Au moment de son licenciement, M. X disposait d’une ancienneté de 17 ans et 11 mois. Il n’est pas contesté que son salaire de référence s’élève à 2172,14 € bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire).
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à réclamer le paiement de la rémunération retenue au titre de la mise à pied conservatoire. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Les sommes allouées en première instance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées dans leur montant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (50 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 32 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prime d’objectifs :
Le contrat de travail ne prévoit pas de prime d’objectif. Toutefois, il résulte de l’examen des bulletins de salaire produit par M. X que celui-ci percevait une prime mensuelle d’objectifs qui n’était pas allouée systématiquement puisque versée en fonction de la réalisation des objectifs et dont le montant était variable.
Il ne s’agit donc pas d’un élément fixe de salaire et, dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une prime mensuelle calculée sur la base d’un taux moyen et ce, d’autant plus que les objectifs n’avaient pas été atteints.
La décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de sa demande sera confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens.
L’équité commande de l’en indemniser. La société BLS sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 03 avril 2017 en ses dispositions ayant condamné la société BLS à payer à M. X la somme de 40 000 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BLS Location à payer à M. X les sommes suivantes :
• 32 000 € nets de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
• 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société BLS Location, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que M. X a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société BLS aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H. I J
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