Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 20/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04444 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 10 juillet 2020, N° 11-20-0108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04444 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDDR
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 10 juillet 2020
RG : 11-20-0108
C/
X
DELLOMINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Février 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. Y C X
né le […] à […]
lieu dit les Littes lieu dit les Cotes
[…]
défaillant
Mme D E F épouse X
lieu dit les littes lieu dit les Cotes […]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- A B, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre acceptée du 10 octobre 2014, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti aux époux Y
C X et D E F (les époux X) un prêt de 14.000 euros affecté à l’acquisition
d’un véhicule d’occasion Audi A5 immatriculé BQ 689 BS. Le prêt était remboursable en 60 mensualités de
289,44 euros assurance comprise, au taux fixe de 4,08 % l’an (TAEG de 4,89 %).
Par lettres recommandées du 19 février 2019, retournées non réclamées, la société Volkswagen Bank GMBH
a mis en demeure les époux X de régler la somme de 3.782,25 euros au titre d’échéances impayées sous
8 jours, à peine de résiliation du contrat.
Par lettres recommandées du 27 février 2019, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme totale de 6.247,16 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner les époux
X à comparaître devant le tribunal de proximité de Montbrison.
A son audience du 15 mai 2020, la demanderesse a sollicité :
- la condamnation solidaire des époux X à lui payer les sommes de 6.247,10 euros outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,08 % à compter du 15 mars 2017 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la restitution du véhicule,
- la condamnation solidaire des époux X aux dépens.
Les époux X, assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a soulevé d’office une fin de non-recevoir tenant à la forclusion de
l’action de la banque, à laquelle celle-ci a répondu par note en délibéré.
Par jugement rendu par défaut en date du 10 juillet 2020, le tribunal de proximité de Montbrison a déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société Volkswagen Bank GMBH à l’égard des époux X et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l’action a été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
La société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la
Cour le 7 août 2020.
En ses conclusions du 30 octobre 2020, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la Cour de statuer comme suit :
vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la forclusion de l’action engagée par la société Volkswagen
Bank GMBH,
ce faisant, statuant à nouveau,
vu l’article 1103 du code civil et les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- condamner solidairement les époux X à porter et payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 6.247,10 euros outre intérêts taux contractuel de 4.08 % à compter de la date du premier impayé, soit le 15 mars 2017, jusqu’à complet paiement.
Vu les articles 2346, 2347 et 2353 du code civil,
- ordonner la restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard du véhicule Audi A5 portant numéro de série WAUZZZ8T0BA081205 immatriculé BQ-689-BS constitué en gage au profit de Volkswagen Bank
GMBH,
- juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 2353 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de
1.500 euros en application de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, sur son affirmation de droit.
Y C X et D E F épouse X n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée le 15 septembre 2020 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 10 novembre 2020 selon les mêmes modalités. A défaut de justification de la réception par les intimés des lettres prévues par le texte précité, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2021, a été renvoyée à l’audience du 4 janvier 2022 en raison de problèmes d’organisation de la juridiction.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’offre préalable de prêt ayant été régularisée le 10 octobre 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le tribunal et l’appelante visent à tort l’article R.312-35 issu de ces dernières dispositions.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il résulte de l’article L.311-52 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent êtres formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être notamment caractérisé par le 1er incident de paiement non régularisé.
L’appelante soutient que le premier juge a commis une erreur quant à la date du premier incident non régularisé qui serait en réalité le 15 avril 2018.
Toutefois, il résulte de l’historique du compte et des propres décomptes de la société Volkswagen Bank
GMBH qu’elle réclame le paiement de deux premières échéances impayées des 15 mars 2017 et 15 mai 2017 jamais régularisées.
Même en appliquant le principe d’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes d’égale nature prévu par l’article 1256 du code civil, les paiements ultérieurs appliqués à ces deux échéances, le premier impayé remonte au 15 février 2018 et l’action du prêteur est effectivement forclose.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH à l’égard des époux X.
Sur la demande de restitution du véhicule
A titre préliminaire, la Cour relève que la demande de fixation d’une astreinte est nouvelle en cause d’appel au regard des demandes du prêteur rappelées dans le jugement attaqué.
Il résulte des articles 2346 et 2347 du code civil qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé ou que le bien lui demeurera en paiement.
N’étant pas une action en paiement, l’action en remise d’un bien gagé n’est pas soumise à la forclusion biennale. En revanche, elle suppose l’existence d’une créance exigible au paiement de laquelle s’impute la valeur du bien gagé. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le prêteur est forclos pour obtenir un titre de paiement. En conséquence, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution du véhicule
Sur les autres demandes
La société Volkswagen Bank GMBH, partie perdante, supporte les dépens et conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Montbrison,
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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