Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 oct. 2021, n° 18/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 7 septembre 2018, N° 2017001565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie GOUMILLOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMAINE DU POT AU PIN c/ SA GENERALI FRANCE, SELARL HIROU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05972 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWSV
SA DOMAINE DU POT AU PIN
c/
SELARL Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2018 (R.G. 2017001565) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2018
APPELANTE :
SA DOMAINE DU POT AU PIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sophie HUBERT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉES :
GENERALI FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS 09
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Lyne HAIGAR, de l’Association d’Avocats BELDEV, avocat au barreau de PARIS
SELARL Z, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU LACROIX, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Domaine du Pot au Pin exerce une activité de production d’oeufs de poule à Cestas (33) dans des bâtiments que lui donne à bail les consorts X.
Le 5 septembre 2011, un incendie s’est déclaré dans l’un de ces bâtiments alors que la société Lacroix procédait, à la demande de la société Domaine du Pot au Pin, à une opération de démontage de cages à poule nécessitant des travaux de découpe au chalumeau des cages en acier. Le bâtiment a été gravement endommagé.
Le lendemain, la société Domaine du Pot au Pin a déclaré le sinistre à son assureur la société Groupama, qui a missionné le cabinet d’expertise Texa. L’expert a déposé un rapport dans lequel il mettait11 octobre 2021 en cause la société Lacroix .Suite à cette expertise amiable, Groupama a versé à son assurée la somme de 152 738 euros en indemnisation de ce sinistre, selon quittance subrogative en date du 11 mars 2013.
*
Par acte du 9 août 2013, la société Groupama a fait assigner en référé la société Domaine du Pot au pin, les consorts X et la société Lacroix aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il était fait droit à sa demande par ordonnance du 6 janvier 2014, Monsieur Y étant désigné en qualité d’ expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2014, les opérations d’expertises étaient étendues à la SA Generali France, assureur de la société Lacroix, à la demande de cette dernière.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2014 aux termes duquel il conclut que le départ du feu est dû à l’intervention des salariés de la société Lacroix.
*
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Lacroix. La Selarl Z a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Libourne a retenu la responsabilité de la société Lacroix dans l’incendie survenu le 5 septembre 2011 et a condamné celle-ci, ainsi que son assureur, la société Generali France, à rembourser à la société Groupama la somme de 152 738 euros correspondant aux sommes versées par ce dernier au titre du sinistre garanti.
*
Par exploits d’huissier en date des 31 août et 4 septembre 2017, la société Domaine du Pot au Pin a fait assigner les sociétés Generali France et Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lacroix, devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d’obtenir la condamnation de la société Générali France à lui rembourser la somme de 205 460 euros au titre du coût des travaux de désamiantage du bâtiment rendu nécessaire du fait du sinistre et non pris en charge par son assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de Libourne a :
• déclaré irrecevables les demandes de la société Domaine du Pot au Pin comme étant prescrites,
• condamné la société Domaine du Pot au Pin à verser à la société Generali France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Domaine du Pot au Pin aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 99,31 euros.
Par déclaration du 5 novembre 2018, la société Domaine du Pot au Pin a interjeté appel de cette décision selon des modalités qui n’ont pas fait l’objet de contestations, ni sur la forme, ni sur le fond.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domaine du Pot au Pin demande à la cour de :
• dire et juger la société Domaine du Pot au Pin recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Libourne.
• dire et juger irrecevables des demandes de la SELARL B Z -A Z, es qualité de liquidateur de la société Lacroix en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles, en application de l’article 564 du code de procédure civile et les rejeter.
• infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Libourne, en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes de la SA Domaine du Pot au Pin ;
' condamné la SA Domaine du Pot au Pin à payer à Generali la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamné la SA Domaine du Pot au Pin aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 99,31 euros.
• statuant à nouveau,
• dire et juger que la société Lacroix a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Domaine du Pot au Pin, en application de l’article 1147 du Code Civil.
• dire et juger la société Domaine du Pot au Pin bien fondée en son action directe contre la société Generali FRANCE assureur de la société Lacroix, en vertu de l’article L 124'3 du code des assurances.
• condamner la société Generali FRANCE à verser à la société Domaine du Pot au Pin, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels complémentaires, la somme totale de 205 460 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir.
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali et de la Selarl B Z-A Z, es qualité de liquidateur de la société Lacroix,
• condamner la société Generali FRANCE à verser à la société Domaine du Pot au Pin la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• condamner la société Generali FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par Maître Pierre Fonrouge de la Selarl LEXAVOUE Bordeaux.
La société Domaine du Pot au Pin fait notamment valoir que les demandes de la société Z sont irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles ; que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 28 septembre 2014, date du dépôt d’expertises à laquelle elle a eu connaissance du dommage, de sorte que son action n’est pas prescrite ; qu’elle bénéficie d’une action directe contre l’assureur de la société Lacroix en vertu des dispositions du code des assurances ; que la société Lacroix a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée ; que plusieurs préjudices demeurent encore non-indemnisés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Generali France demande à la cour de :
• Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
* A titre principal,
• constater que l’action de la société Domaine du Pot au Pin formée à l’encontre de la Compagnie Generali IARD est prescrite,
• En conséquence,
• débouter la société Domaine du Pot au Pin de son appel,
• confirmer le jugement entrepris en qu’il a déclaré irrecevable en ses demandes la société Domaine du Pot au Pin et en toutes ses dispositions,
• condamner la société Domaine du Pot au Pin à une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Galy, avocat sur son affirmation de droit.
* A titre subsidiaire,
• constater que les demandes indemnitaires de la société Domaine du Pot au Pin ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
• En conséquence,
• débouter purement et simplement la société Domaine du Pot au Pin de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie Generali IARD,
• condamner la société Domaine du Pot au Pin à verser à la Compagnie Generali IARD
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Galy, avocat sur son affirmation de droit.
La société Generali France fait valoir que l’action de la société Domaine du Pot au Pin est prescrite; que le point de départ de la prescription doit en effet être fixé au jour du sinistre et à défaut au 12 juillet 2012; qu’à titre subsidiaire, la société Domaine du Pot au Pin ne justifie pas subir un découvert de garantie suite à l’indemnisation en lien avec le sinistre et que ses demandes ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, les travaux entrepris étant des travaux d’amélioration des bâtiments.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Z demande à la cour de :
• Statuant au visa de l’article L622-26 du Code de Commerce,
• constater qu’aucune déclaration de créance n’a été formée par la société Domaine du Pot au Pin au passif de la liquidation judiciaire de la société Lacroix.
• déclarer irrecevable toute demande ou action formée à l’encontre de la SELARL Z es qualités.
• condamner la société Domaine du Pot au Pin au paiement d’une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La société Z fait notamment valoir que l’action de la société Domaine du Pot au Pin est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lacroix et que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande de condamnation à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 15 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Domaine du Pot au Pin a attrait dans la cause Maître Z es qualité de liquidateur de la société Lacroix, et la société Générali en qualité d’assureur de la société Lacroix.
Elle ne forme cependant aucune demande à l’encontre de Maître Z es qualité. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de celle-ci comme le sollicite Maître Z.
Maître Z est en revanche recevable à former une demande en paiement d’une indemnité de procédure, même s’il n’avait pas formé une telle demande en première instance.
1) sur la recevabilité de l’action directe intentée par la société Domaine du Pot au Pin contre la société Générali, assureur de la société Lacroix :
La société Generali oppose à l’appelante la prescription quinquennale tirée des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce aux termes duquel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
* sur le point de départ du délai de prescription :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appelante soutient que le point de départ doit être fixé à la date du dépôt d’expertise judiciaire, soit le 28 septembre 2014, celui-ci, selon ses dires, :
• 'tranchant entre trois faits générateurs possibles à savoir le départ volontaire de feu, le court circuit électrique et les fautes de la société Lacroix,
• chiffrant le montant total des travaux et intégrant les travaux de désamiantage,
• faisant apparaître l’insuffisance de l’indemnité versée par Groupama. '
L’intimée répond que le point de départ de la prescription se situe au jour de la manifestation du dommage, à avoir au jour de l’incendie, ou à titre subsidiaire au 12 juillet 2012, et non pas au jour où le titulaire du droit a eu connaissance de l’étendue exacte des dommages.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 5 septembre 2011, les employés de la société Lacroix se trouvaient sur les lieux et travaillaient avec un chalumeau, lorsque l’incendie s’est déclenché,
— le 6 juillet 2011, dans sa déclaration de sinistre à son assureur, la société Domaine du Pot au Pin a fait explicitement mention de cette présence de la société Lacroix sur les lieux au moment du sinistre.
En outre, dans son rapport d’expertise amiable, la société Texa note que, lors de la réunion qu’elle a organisée le 12 juillet 2012 en présence des parties, les représentants de la société Lacroix ont indiqué 'qu’un jet d’étincelles généré par la découpe au chalumeau avait atteint un bidon de gasoil amené par le personnel Lacroix pour faire le plein de la grue qu’il utilisait pour les travaux de dépose'.
Dès lors, même si la société Lacroix a , par la suite, dénié sa responsabilité, la société Domaine du Pot au Pin a eu connaissance dès le 12 juillet 2012 des faits susceptibles de lui permettre d’engager une action contre la société Lacroix et l’assureur de celle-ci. Cette date sera en conséquence retenue comme point de départ de la prescription.
Il appartenait en conséquence à la société Domaine du Pot au Pin, même si l’étendue des dommages n’était pas connue avec exactitude, d’exercer une action contre la société Lacroix et l’assureur de celle-ci dans un délai de cinq ans à compter de cette date, soit avant le 12 juillet 2017, le cas échéant en sollicitant au préalable l’organisation d’une expertise judiciaire.
Pour faire obstacle au moyen tiré de la prescription, la société Domaine du Pot au Pin , qui a assigné la société Générali postérieurement au 12 juillet 2017, argue dans un second temps :
— d’une part, d’une impossibilité à agir ayant empêché la prescription de courir,
— d’autre part, d’une interruption de la prescription résultant des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil.
* sur l’impossibilité à agir :
En vertu des dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est
suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle a été confrontée à un cas de force majeure, la société Lacroix ayant refusé de communiquer, malgré les demandes de l’expert, l’identité de son assureur, ce qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai de prescription.
Or, elle ne justifie pas des démarches, amiables puis judiciaires, qu’elle aurait elle-même entreprises auprès de celle-ci pour obtenir cette information.
Dès lors, elle ne caractérise pas l’existence de la force majeure et donc son impossibilité d’agir.
Ce moyen est inopérant.
* sur l’interruption de la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En vertu des dispositions de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Contrairement à ce que la société Domaine du Pot au Pin soutient, l’effet interruptif de la demande en justice ne bénéficie qu’à l’auteur de la demande.
En l’espèce, l’appelante n’est à l’origine ni de la demande d’expertise ni de la demande d’extension de celle-ci à l’assureur de la société Lacroix.
Elle ne peut dès lors arguer de l’effet interruptif de la prescription à son bénéfice.
Ce moyen est également inopérant.
***
La société Domaine du Pot de Pin, qui a assigné la société Générali par acte du 31 août 2017, soit postérieurement au 12 juillet 2017, est prescrite à agir à l’encontre de celle-ci.
La décision rendue en première instance sera ainsi intégralement confirmée.
2) sur les autres demandes :
La société Domaine du Pot au Pin sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Générali au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Maître Z es qualité de liquidateur de la société Lacroix.
Elle sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Fillatre de la Selarl Galy et associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier recours,
Confirme intégralement la décision rendue le 7 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Libourne,
Condamne la société Domaine du Pot au Pin à verser la somme de 1000 euros à la société Générali IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domaine du Pot au Pin à verser la somme de 1000 euros à Maître Z es qualité de liquidateur de la société Lacroix.
Condamne Domaine du Pot au Pin aux dépens dont distraction au profit de Maître Fillatre de la Selarl Galy et associés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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