Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 19/07405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07405 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
UDAF
VA/SGS/CH
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07405 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQRO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012621 du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
UDAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. Y X, artisan charcutier 'pendant 22 ans', à la suite de problèmes de santé, a été admis au bénéfice de l’invalidité et placé en curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Senlis le 20 avril 2005, curatelle confiée à l’UDAF de l’Oise.
M. X allant mieux, la mesure, sur sa demande, a été levée le 17 septembre 2013.
En reprenant la gestion de ses affaires, M. X s’est convaincu que sa curatelle avait été mal assurée par les différents délégués de l’UDAF, spécialement dans la gestion de ses revenus.
Par assignation en date du 15 novembre 2017, M. X a attrait l’UDAF de l’Oise devant le tribunal d’instance de Beauvais aux fins de réparation de ses préjudices :
— 1500 € au titre d’un préjudice moral,
— 4707,92 € au titre d’un préjudice financier, subsidiairement, lui donner acte de son acceptation de limiter cette somme à celle reconnue par l’UDAF à ce titre soit 3858, 72 €,
— 500 € en réparation du défaut de restitution du dépôt de garantie,
— les dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 10 septembre 208, le tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes et a
mis à sa charge les dépens et une indemnité pour frais non compris dans les dépens de 150 €.
M. X a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux conclusions des parties par visa, en indiquant leurs dates.
Vu les dernières conclusions d’appel, dites 'conclusions en réponse’ de M. X, notifiées le 29 octobre 2019, par lesquelles il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’UDAF à lui payer:
— 1500 € au titre d’un préjudice moral,
— 4108, 77 € au titre d’un préjudice financier.
Vu les dernières conclusions d’intimé de l’UDAF de l’Oise, dites 'conclusions d’intimé n°3", notifiées le 28 novembre 2019,
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2020.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de préciser que la cour n’examinera pas les « dire et juger » ni les « constater que » présentés dans le dispositif des conclusions de M. X, demandes qui ne correspondent à aucune prétention.
Ensuite, il importe de rappeler que la responsabilité du curateur renforcé est une responsabilité pour faute simple.
Avant la loi du 5 mars 2007, l’article 450 du code civil prescrivait au tuteur d’administrer les biens de son pupille 'en bon père de famille’ et le faisait répondre 'des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion'.
Ces principes sont plus explicites depuis la loi du 5 mars 2007.
Selon l’article 421 du Code civil, 'tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde'.
Selon l’article 457-1 du code civil 'La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquence d’un refus de sa part'.
Par ailleurs, l’article 496 du code civil, s’agissant du tuteur, complète la définition de sa mission de représentation par la prescription suivante: ' Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée', disposition applicable, mutadis mutandis pour le curateur et le curateur renforcé.
Cette responsabilité pour faute est soumise aux principes généraux rattachés à l’article 1240 du code civil notamment quant à la charge de la preuve de la faute et du préjudice qui pèse sur la victime.
Du point de vue patrimonial, le curateur renforcé doit, au premier chef, percevoir les revenus et les
capitaux du majeur protégé, régler ses dépenses et ses dettes ('Notice à l’usage d’un curateur. Curatelle renforcée’ du Ministère de la Justice, produite en pièce 22 par M. X).
1. Sur la demande relative à la mauvaise gestion de ses revenus .
M. X reproche principalement à l’UDAF, en premier lieu, d’avoir mal géré ses revenus.
A l’époque de l’ouverture de la curatelle, en 2005, et les années suivantes, M. X, après avoir été artisan charcutier pendant 22 ans, était en invalidité. Il recevait chaque mois une pension d’invalidité
-il ne précise pas depuis quand- versée par le RSI et bénéficiait de la CMU.
Plus précisément, il lui reproche d’avoir commis une faute consistant à ne pas avoir prévenu la Caisse de ce qu’il était non-imposable, ce qui aurait entraîné son exonération des prélèvements sociaux, CSG, CRDS.
Le 18 mars 2014, se prévalant de 'renseignements obtenus récemment', M. X, faisant valoir qu’il n’était pas imposable sur le revenu sur ces dernières années, a soutenu auprès du RSI que c’était par erreur que sa pension d’invalidité avait été amputée des prélèvements sociaux, soit une somme d’environ 60 € par mois.
Le RSI a accepté sa réclamation et lui a restitué une somme de 1731, 97 € correspondant à une période du 1er décembre 2011 au 28 février 2014 (pièces 9 , 10 et 14 ) à compléter par une somme de 553, 23 € annoncée par un courrier du RSI du 19 juillet 2017 (pièce 12).
Selon un extrait du site 'Améli.fr’ produit par M. X (pièce 8), la pension d’invalidité est exonérée de prélèvements sociaux, en tout ou en partie, quand le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur ou égal à 10 633 € pour une personne seule, etc., ou lorsque le bénéficiaire perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Il reconnaît lui-même n’avoir appris cette possibilité que récemment.
Le curateur doit, on l’a dit, au premier chef percevoir les revenus et les capitaux du majeur protégé, régler ses dépenses et ses dettes. L’UDAF s’est acquitté de cette mission en ce sens qu’elle a continué à percevoir les revenus de M. X tels quels, sans que M. X ne l’alerte sur l’existence de cette possibilité d’exonération ou qu’on doive considérer que cette possibilité d’exonération relève de la culture commune des gérants du patrimoine d’autrui.
Il ne peut être exigé du curateur qu’il prenne en mains la situation patrimoniale du majeur protégé pour la passer au crible d’un examen critique juridique et fiscal.
Il ne peut donc être retenu de faute de l’UDAF de ce chef.
Par ce motif, substitué à celui du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
2. Sur la demande de 1500 € de dommages et intérêts relative à divers défauts d’assistance et à divers défauts d’information.
M. X, par ailleurs, pointe diverses défaillances de l’UDAF qui, dans leur ensemble, estime-t-il, lui ont causé un préjudice moral, 'un sentiment d’abandon’ (conclusions, page 11), dont il demande réparation par l’octroi d’une somme de 1500 €.
En premier lieu, M. X reproche à son curateur renforcé, l’UDAF de l’Oise, de ne pas l’avoir assisté, en novembre 2012, lors de la non-restitution d’un logement sis […] à Verberie, ce qui aurait eu pour conséquence de le priver de la possibilité de récupérer le dépôt de garantie versé
lors de l’entrée dans les lieux.
Le dépôt de garantie était à l’époque de 300 francs. Le fait lui-même n’est pas contesté et est confirmé par une dame Robillard voisine de M. X à l’époque (pièce 16), qui indique qu’ il s’est retrouvé seul, sans curateur et même sans propriétaire, au moment de la restitution de ce logement.
Sur le principe, il convient de concéder à M. X de ce qu’il s’agit là d’un manquement du curateur à son obligation d’assistance de la personne protégée.
La complexité factuelle de la restitution d’un logement, des explications qu’il peut y avoir à fournir, la gestion du conflit d’intérêts voire du rapport de forces plus ou moins implicite que cette situation comporte, nécessite la présence du curateur auprès de la personne protégée et plus particulièrement pour la signature d’un état des lieux qui peut avoir des conséquences patrimoniales sérieuses.
Il est excessif de soutenir que cette carence n’a causé 'aucun préjudice’ à M. X, lequel se situe en appel sur le terrain du préjudice moral et forme une demande de 1500 €, toutes causes confondues, pour réparer le préjudice moral 'global’ causé par cette carences de l’UDAF, ajoutée à d’autres, ce qui ne rend pas sa demande irrecevable.
Il lui sera donc alloué 300 € de ce chef.
En second lieu, il existe, pour les bénéficiaires de la CMU, une allocation dite 'Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé’ (pièce UDAF 13), qui va de 100 € à 500 € par an selon l’âge de son bénéficiaire.
M. X justifie par sa pièce n° 30 de ce que cette allocation lui a été versée, sur sa demande, par le RSI, en septembre 2013, lorsqu’il a repris la gestion de ses affaires, pour un montant annuel de 350 € compte-tenu de son âge.
Il n’est pas contesté par l’UDAF que celle-ci n’a pas fait le nécessaire sur les années de sa gestion pour s’efforcer d’obtenir cette allocation au profit de M. X. Plus généralement, aucune des pièces versées aux débats ne laisse entendre que l’UDAF se soit montrée soucieuse de la protection sociale dont bénéficiait son protégé et du point de savoir si cela convenait à ses besoins.
La faute du curateur doit donc être également retenue de ce chef.
Là encore, la juridiction d’appel ne peut suivre le tribunal -ou l’UDAF, dans ses conclusions d’appel- qui rejette toute demande au motif que le préjudice ne serait pas établi. Il y a un certain préjudice moral, lorsqu’on est fragile, à se sentir mal assisté et mal conseillé. En outre, ici, la carence a directement pour conséquence un manque à gagner financier.
Il sera donc alloué 700 € de dommages et intérêts de ce chef à M. X.
Pour le reste, le jugement, qui a retenu que, soit la carence alléguée de l’UDAF n’était pas établie, soit la justification du préjudice manquait, sera confirmé par adoption de motifs.
Le jugement sera donc réformé pour allouer à M. X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur sa première demande.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Dans la mesure où l’action de M. X est fondée en partie, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’UDAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Beauvais le 10 septembre 2018 et statue à nouveau:
Condamne l’association UDAF de l’Oise à payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts à M. Y X,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes,
Condamne l’association UDAF de l’Oise aux entiers dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
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