Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 mai 2021, n° 18/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 26 septembre 2018, N° F17/00174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00368
25 mai 2021
---------------------
N° RG 18/02806 -
N°Portalis DBVS-V-B7C-E4BY
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
26 septembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq mai deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA ARCELOR MITTAL représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauché par la SA ARCELOR MITTAL en qualité de technicien relation clientèle sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996.
Le 20 juillet 2016, Mme X et la société ARCELOR MITTAL signaient une rupture conventionnelle du contrat de travail.
En l’absence de décision expresse de refus de la DIRECCTE, l’homologation de la rupture conventionnelle était acquise le 27 août 2016.
Le 8 septembre 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Thionville afin de voir déclarer nulle sa rupture conventionnelle, et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 26/09/2018 qui déclare irrecevable la requête de la salariée comme étant prescrite ;
Vu l’appel régulièrement formé par Mme X le 26/10/2018 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X du 02/05/2019 ;
Vu les conclusions de société ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08/09/2020 ;
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme X
La société estime que les demandes formulées par Mme X sont irrecevables comme étant prescrites.
La salariée estime pour sa part que ses demandes sont parfaitement recevables, sans plus de précision, et sans invoquer une quelconque fraude de son employeur.
Aux termes de l’article L 1237-14 du code du travail, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la rupture conventionnelle a été signée par la société et Mme X le 20/07/2016,
— la fin du délai de rétractation était donc le 04/08/2016,
— le 05/08/2016, la société adressait à la DIRECCTE une demande d’homologation de cette rupture conventionnelle,
— le 09/08/2016, la DIRECCTE adressait un courrier à la société accusant réception de cette demande, précisant que « sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d’homologation sera réputée acquise à la date du 27/08/2016 ['] C’est à compter de la date d’homologation que commence à courir le délai de prescription de l’action devant le juge prud’homal. Ce délai est de 12 mois, conformément à l’article L 1237-14 du code du travail ».
Le 27/08/2016, en l’absence de refus émis par la DIRECCTE, le délai de contestation devant le conseil de prud’hommes, d’une durée de 12 mois, commençait à courir,
Le 28/08/2017, le délai pour contester la rupture conventionnelle avait expiré.
Mme X ayant saisi le juge prud’homal le 08/09/2017, ses demandes sont prescrites. Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Mme X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme Z X aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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