Cour d'appel de Nancy, Jex, 8 juillet 2021, n° 20/02449
TGI Nancy 22 octobre 2020
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CA Nancy
Confirmation 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du plan de surendettement

    La cour a estimé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que le plan de surendettement était caduc, permettant ainsi la poursuite de la saisie immobilière.

  • Rejeté
    Créance liquide et exigible

    La cour a confirmé que la créance était bien liquide et exigible, en raison des impayés et des mises en demeure effectuées par le créancier.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de saisie immobilière

    La cour a jugé que la procédure de saisie était conforme aux dispositions légales et proportionnée au montant de la créance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en matière de saisie immobilière. Le litige porte sur les prêts consentis par la société Crédit Foncier de France à M. B Z et Mme X Y C D épouse Z pour l'acquisition de leur résidence principale. Les époux Z contestent la créance et soutiennent que le plan de surendettement n'est pas caduc. La cour d'appel constate que la société Crédit Foncier de France dispose d'un titre exécutoire et que les conditions de l'exigibilité des créances sont réunies. Elle confirme donc le jugement du premier juge, ordonnant la vente forcée des biens immobiliers saisis. Les époux Z sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, jex, 8 juil. 2021, n° 20/02449
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02449
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 octobre 2020, N° 19/00031
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Jex, 8 juillet 2021, n° 20/02449