Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 8 juil. 2021, n° 20/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 octobre 2020, N° 19/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /21 DU 08 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02449 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVQZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, statuant en matière de saisie immobilière R.G.n° 19/00031, en date du 22 octobre 2020,
APPELANTS :
Monsieur B Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame X, Y, C D épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège., […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848
représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Présidente de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 8 juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique dressé par Maître F G-H, notaire à Toul, en date du 12 février 2009, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. B Z et Mme X Y C D épouse Z deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale sise à Lay-Saint-Rémy, […], à savoir :
— un prêt PAS d’un montant de 62 385 euros au taux d’intérêts fixe de 5,10 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle et le privilège de prêteur de deniers inscrits à la conservation des hypothèques de Toul le 6 avril 2009 volume 2009 V n°227-228,
— un prêt PTZ d’un montant de 14 250 euros au taux de 0%, remboursable en 96 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des.hypothèques de Toul le 6 avril 2009 volume 2009 V n°229.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2013, la la société Crédit Foncier De France a fait délivrer aux époux Z un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à Lay-Saint-Rémy (54570), […], pour avoir paiement de la somme de 84 476,91 euros, qui a été publié à la conservation des hypothèques de Toul le 5 juin 2013 volume 2013 S n°8. Par un jugement d’orientation en date du 24 octobre 2013, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 20 000 euros à l’audience du 13 février 2014.
Par décision du 3 décembre 2013, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré les époux Z recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Des mesures imposées le 22 avril 2014 ont prévu des modalités de remboursement de l’endettement sur 27 mois, avec report du solde restant dû à leur terme (évalué pour les deux dettes immobilières susvisées auprès du Crédit Foncier à 69 740,71 euros et 8 741,56 euros).
Par jugement en date du 13 mars 2014, le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la vente forcée
pour une durée ne pouvant être supérieure à deux ans, à charge pour le créancier poursuivant de déposer des conclusions de reprise de la procédure en vente forcée en cas de caducité du plan de surendettement. Ce jugement a été publié le 18 avril 2014.
Par un jugement en date du 17 mai 2018, le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2013 publié au service de la publicité foncière de Toul le 5 juin 2013 volume 2013 S n°8, et ordonné la radiation de celui-ci, laquelle est intervenue le 18 juin 2018.
Par courrier recommandé du 22 mars 2017 avec avis de réception du 24 mars 2017, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure les époux Z de régulariser, dans les trente jours suivant la réception du courrier, les impayés concernant les prêts consentis, à hauteur de 2 951,72 euros pour le prêt PAS et de 799,90 euros pour le prêt PTZ, ajoutant 'qu’à défaut de paiement de cette somme dans ce délai, votre dossier sera transmis à notre service contentieux qui engagera des poursuites judiciaires à votre encontre'.
Par courrier recommandé du 26 avril 2017 avec avis de réception, la société Crédit Foncier de France a indiqué aux époux Z qu’ils n’avaient pas respecté les clauses du plan de surendettement, de sorte que du fait de sa caducité, ils ne pouvaient plus s’en prévaloir à leur égard, et les a avisés de l’engagement de procédures de recouvrement judiciaire de l’intégralité des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux Z un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à Lay-Saint-Rémy (54570), […], […] pour une contenance de 08 a 81 ca et […] pour une contenance de 02 a 16 ca, pour avoir paiement de la somme de 85 512,21 euros. Ce commandement a été publié le 28 février 2019 au service de la publicité foncière de Nancy 2 volume 2019 S n°2.
Par courrier du 27 juin 2019, la société Crédit Foncier de France a rappelé aux époux Z qu’ils n’avaient pas respecté les clauses du plan de surendettement, et que selon les termes du courrier du 26 avril 2017, le plan était devenu caduc et qu’ils ne pouvaient s’en prévaloir.
***
Par un acte d’huissier en date du 10 avril 2019. la société Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux Z une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 23 mai 2019 afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 10 000 euros.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 avril 2019, soit dans le délai légal.
Les époux Z se sont prévalus de l’absence de caducité du plan de surendettement en raison de l’irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de l’article R. 334-3 du code de la consommation, puis de l’irrégularité de la déchéance du terme demeurée sans effet, pour conclure à l’absence de créance liquide et exigible et au débouté de la demande de vente forcée de leur bien
immobilier saisi.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les contestations formulées par M. B Z et Mme X Y C D épouse Z,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de la créance de la Société Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, à la somme de 77 909,89 euros, suivant décomptes arrêtés au 8 novembre 2018, qui se décompose comme suit :
* […]
— capital restant dû au 06/06/2017 : 62 385,00 '
— solde débiteur au 06/06/2017 : 4 272,80 '
Somme due à la date d’exigibilité 06/06/2017 : 66 657,80 '
— indemnité d’exigibilité de 7 % sur 66 657,80 ' : 4 666,04 '
— intérêts au taux de 5,10 % du 06/06/2017 au 08/11/2018 : 4 834,90 '
— assurance du 06/06/2017 au 08/11/2018 : 883,49 '
— à déduire règlements effectués par les débiteurs : – 5 922,68 '
sous total au 08/11/2018 : 71 119,55 '
* […]
— capital restant dû au 06/06/2017 : 7 554,04 '
— solde débiteur au 06/06/2017 : 1 279,84 '
Somme due à la date d’exigibilité 06/06/2017 : 8 833,88 '
— cotisations d’assurance (11,54' x 17) : 196,18 '
— à déduire règlements effectués par les débiteurs : – 2 239,72 '
sous total au 08/11/2018 : 6 790,34 '
TOTAL AU 08/11/2018 : 77 909,89 ',
— validé le commandement à fin de saisie immobilière en date du 8 janvier 2019 à hauteur de la somme de 77 909,89 euros,
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
— dit et jugé que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à Lay-Saint-Rémy (54570), […], […] pour une contenance de 08 a 81 ca et […] pour une contenance de 02 a 16 ca,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 10 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du jeudi 11 février 2021 à 14 heures,
— désigné la SCP Guenardeau Duhamel, huissiers de justice associés à Toul, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
— dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dit que la présente décision désignant l’huissier pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. B Z et Mme X Y C D épouse Z de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Le premier juge a constaté que la Société Crédit Foncier de France justifiait disposer d’une créance liquide et exigible compte tenu de la conformité aux dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation (ancien article R. 334-3) de la mise en demeure adressée aux époux Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2017, réceptionnée le 24 mars 2017, demeurée infructueuse. Il a indiqué qu’en l’absence de demande tendant à l’autorisation de la vente amiable des biens saisis, il convenait d’ordonner leur vente forcée en application des dispositions des articles R. 322-15, R. 322-26 et R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
***
Par déclaration reçue le 3 décembre 2020, les époux Z ont interjeté appel du jugement du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2020, le président de la chambre de l’exécution a autorisé les époux Z à assigner à jour fixe la société Crédit Foncier de France pour l’audience du 11 février 2021, date à laquelle le renvoi de l’affaire à la mise en état a été ordonné afin de permettre à la procédure d’être jugée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux Z, appelants, demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et R. 334-3 devenu R. 732-2 du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de juger que le plan de surendettement n’est pas devenu caduc, faute pour le Crédit Foncier de France d’avoir adressé une mise en demeure conforme à l’article R 334-3 du code de la consommation,
— de juger que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier de France est irrégulière et ne produit pas d’effet,
— de juger que le Crédit Foncier de France ne justifie pas d’une créance liquide et exigible et qu’il n’est donc pas fondé à poursuivre l’exécution du titre par une saisie immobilière,
— de débouter le Crédit Foncier de France de sa demande tendant à ce que la vente forcée du bien soit ordonnée,
— de juger que la procédure de saisie immobilière est irrégulière et en prononcer l’annulation,
En conséquence,
— de prononcer la caducité du commandement,
— de débouter le Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner le Crédit Foncier de France à leur régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant
— de condamner le Crédit Foncier de France à leur régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux Z font valoir en substance :
— que malgré des incidents de paiement, la créance du Crédit Foncier de France n’est pas certaine, liquide et exigible du fait de l’absence de caducité du plan de surendettement, dans la mesure où la mise en demeure du 22 mars 2017 n’est pas conforme à l’article R. 732-2 du code de la consommation, en ce qu’elle ne vise pas expressément le plan de surendettement qu’il convient de respecter, et ne contient pas l’indication de la possibilité de régulariser les impayés sous peine de caducité ; que par ailleurs, aucune lettre tendant à prononcer la déchéance du terme ne leur a été adressée depuis que le plan de surendettement est arrivé à l’expiration du délai fixé par la commission de surendettement, précisant que les échéances sont réglées ; que l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er octobre 2012, ne justifie pas l’exécution, dans la mesure où le plan de surendettement ne prévoit pas qu’en cas de non-respect, les créanciers retrouvent leurs droits antérieurs ; que la déchéance du terme n’a donc jamais été prononcée, de sorte que le capital non échu n’est pas immédiatement exigible ;
— qu’une nouvelle notification de la caducité du plan de redressement le 27 juin 2019 est sans effet puisque ce plan est terminé ;
— que la créance n’est pas certaine puisque des sommes d’argent continuent d’être payées dont la déduction n’est pas faite ; que depuis le mois de septembre 2017, les sommes de 159,98 euros, 440,36 euros et 62,62 euros correspondant aux échéances courantes sont réglées chaque mois à la banque, de sorte qu’il n’y a plus d’impayé et que le solde débiteur est nul pour les deux prêts en octobre 2018 ;
— que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée au regard de la créance et de la mise à prix de 10 000 euros pour un bien acheté 82 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 732-2 du code de la consommation :
— de débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
— de condamner solidairement les époux Z à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux Z aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Foncier de France fait valoir en substance :
— que les époux Z ne contestent pas l’absence de régularisation dans les 30 jours des impayés visés à la mise en demeure du 22 mars 2017 notifiée à chacun des époux (2 951,72 euros pour le
PAS et 799,90 euros pour le PTZ), s’élevant au 6 juin 2017 à hauteur de 4 272,80 euros pour le PAS et 1 279,84 euros pour le PTZ, et que la mise en demeure répond aux dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation, sans ajouter au texte ; que les époux Z devaient reprendre le paiement des échéances contractuelles dans la mesure où le plan d’apurement était arrivé à son terme ;
— qu’en vertu de la première procédure de saisie immobilière entreprise en 2012, l’ensemble des sommes dues en vertu des prêts litigieux étaient devenues exigibles passé un délai de 30 jours suivant les mises en demeure en date du 1er octobre 2012, et que le jugement définitif d’orientation du 24 octobre 2013 a acquis force de chose jugée en constatant que les conditions des articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, à savoir qu’elle disposait d’une créance certaine et exigible ; que la suspension des poursuites par l’effet de la saisine de la commission de surendettement n’a pas remis en cause le caractère exigible des prêts, mais a aménagé leur règlement ;
— que les époux Z ne se sont pas opposés aux commandements aux fins de saisie vente délivrés les 4 septembre 2017 et 13 février 2020.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que la société Crédit Foncier de France dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique dressé par Maître F G-H, notaire à Toul, en date du 12 février 2009.
Sur l’exigibilité des créances visées au commandement de payer valant saisie immobilière et la caducité du commandement de payer
Au préalable, il convient de préciser que les dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation afférentes à la caducité du plan conventionnel de redressement, ne sauraient trouver à s’appliquer au cas d’espèce, tendant au respect éventuel de mesures imposées par la commission de surendettement, telles que ressortant du courrier adressé par cette dernière aux époux Z en date du 22 avril 2014.
En tout état de cause, il est constant que le terme des mesures imposées de rééchelonnement et de report sur une durée de 27 mois était expiré à la date des courriers de mise en demeure de la société Crédit Foncier de France des 22 mars 2017, 26 avril 2017 et 27 juin 2019, de sorte qu’ils ne sauraient avoir eu d’incidence sur la procédure de surendettement.
En effet, il appartenait le cas échéant aux époux Z, au terme des mesures imposées fixé par la commission de surendettement, de saisir celle-ci d’une nouvelle demande d’examen et de traitement de leur situation financière afin de pouvoir bénéficier de nouveau du bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Aussi, l’examen de la conformité de la mise en demeure du 22 mars 2017 aux dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation et de ses effets sur la caducité du plan de surendettement est sans emport.
Par ailleurs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a, dans le dispositif du jugement d’orientation en date du 24 octobre 2013 ordonnant la vente forcée du bien saisi, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, et que le créancier poursuivant avait satisfait au respect des dispositions des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, étant ajouté qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
L’article 480 du code de procédure civile précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu que relativement à la contestation qui est tranchée dans le dispositif du jugement.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 24 octobre 2013 concernait les mêmes parties en leurs mêmes qualités, et avait le même objet et la même cause, s’agissant des mêmes créances figurant au même titre exécutoire.
Or, il y a lieu de constater que dans le cadre de cette instance, M. Z, comparant, n’a pas présenté de moyen de nature à faire échec à la demande de la société Crédit Foncier de France.
Aussi, la prétention émise par les époux Z dans le cadre de la présente instance quant à l’exigibilité des créances, se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 24 octobre 2013, sauf à justifier d’un fait ou acte postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Or, le jugement postérieur du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mars 2014, saisi d’une demande de la commission de surendettement du 27 décembre 2013, a ordonné le renvoi de la vente forcée pour une durée ne pouvant être supérieure à deux ans, à charge pour le créancier de déposer des conclusions de reprise de la procédure en vente forcée en cas de caducité du plan de surendettement, par application des dispositions de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Par suite, il est constant que par jugement en date du 17 mai 2018, tel que repris au jugement déféré, le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 avril 2013 et publié au service de la publicité foncière de Toul le 5 juin 2013, et a ordonné la radiation de celui-ci, intervenue le 18 juin 2018.
Pour autant, ces décisions n’ont pas eu pour effet de modifier la situation antérieurement reconnue par le jugement du 24 octobre 2013 concernant la réunion des conditions des articles L. 311-2, L.
311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et plus précisément l’exigibilité des créances résultant de la déchéance du terme notifiée par le créancier.
En effet, il ne ressort d’aucune disposition que la péremption entraîne de plein droit l’annulation du jugement d’adjudication, de sorte que le commandement périmé cesse de produire effet pour l’avenir.
Aussi, la péremption du commandement n’a pas eu pour effet d’anéantir le jugement du 24 octobre 2013 publié antérieurement.
De même, la recevabilité des époux Z à la procédure de surendettement le 3 décembre 2013 n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’exigibilité de la créance, en ce que la recevabilité de la demande à cette procédure a pour effet de suspendre les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs selon les articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation.
Aussi, les décisions liées à la procédure de surendettement des débiteurs saisis n’ont pas eu pour effet de modifier la situation antérieurement reconnue par le jugement du 24 octobre 2013 quant à l’exigibilité des créances de la société Crédit Foncier de France.
En outre, selon l’article R. 321-3 dernier alinéa du code de procédure des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers.
Aussi, les époux Z ne peuvent utilement soutenir que les créances ne sont pas certaines dans la mesure où des sommes continuent d’être réglées sans être déduites de la créance restant due.
Au surplus, force est de constater que les époux Z ne rapportent la preuve d’aucun paiement supplémentaire non déduit des décomptes arrêtés au 8 novembre 2018 repris au jugement déféré, confirmant que les arriérés d’échéances au 6 juin 2017 ont été payés.
De même, le libre choix par le créancier de la mesure à exécuter trouve sa limite dans le principe de proportionnalité et dans l’abus du droit de saisie.
En effet, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, les époux Z ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute du créancier dans l’exercice des mesures d’exécution.
En effet, il y a lieu de constater que si les époux Z ont repris le paiement des mensualités contractuelles, en revanche, les causes de la saisie n’ont pas été réglées.
En outre, il n’y a pas de disproportion des moyens mis en oeuvre pour recouvrer une créance d’un montant total de 77 909,89 euros, qui ne peut être considéré comme minime.
Dans ces conditions, les époux Z ne peuvent utilement se prévaloir d’une atteinte au principe de proportionnalité.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les époux Z qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ladite condamnation emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ce titre.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. B Z et Mme X Y C D épouse Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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