Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 avril 2021, N° 20/00557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
S T X
R B C
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE Z
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00766 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 avril 2021,
par le président du tribunal judiciaire de Z – RG : 20/00557 rectifiée par ordonnance du 28 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur S T X
né le […] à Z (21)
domicilié :
[…]
21000 Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002556 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Z)
Madame R B C
née le […] à Z (21)
domiciliée :
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002557 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Z)
r e p r é s e n t é s p a r M e C l a u d e P O L E T T E , m e m b r e d e l a S C P ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Z, vestiaire : 4
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS aux termes d’un acte de cession de créances en date du 6 juillet 2017, notifié le 11 octobre 2018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
Intustriestrasse 13 C
6300 ZUG
SUISSE
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Z, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 20 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Z, statuant sur la requête de la société de droit suisse Intrum M Debt Finance AG, au visa de l’article 1439 du code de procédure civile, ordonne qu’il lui soit délivré, en tant qu’elle vient aux droits de la société Crédit Lyonnais en vertu d’un acte de cession de créances en date du 6 juillet 2017, une seconde copie exécutoire de l’acte de prêt consenti par ledit établissement financier à Monsieur S T X et Madame R B C , ainsi que le bordereau d’inscription selon acte reçu le 23 novembre 2007 par elle par la SCP D E, F G, H I, J
K et U V W, notaires associés à Z.
La requête mentionnait que la créance du Crédit Lyonnais avait été cédée à la société Intrum M Debt Finance AG suivant acte de cession de créances notifié le 11 octobre 2018 et que, pour une raison indéterminée, la copie exécutoire et le bordereau d’inscription avaient été égarés.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2020, Monsieur S T X et Madame R B C assignent la société de droit suisse Intrum M Debt Finance AG en référé devant le tribunal judiciaire de Z aux fins de voir, au visa des articles 495 à 497 du code de procédure civile, rétracter l’ordonnance du 20 mars 2019 et condamner la société lntrum M Debt Finance AG à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP Argon – Polette – Nourani – Apaix, avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— qu’ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé 3 Place V Vallée à Z suivant acte authentique reçu par Maître G, notaire associé à Z, contenant en outre un prêt notarié d’un montant principal de 252 000 euros consenti par le Crédit Lyonnais et remboursable sur 312 mois,
— que la Sarl Anibat, dont Monsieur X était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Z en date du 10 février 2009,
— que Monsieur X avait fait une déclaration d’insaisissabilité concernant ce bien suivant acte reçu par Maître Peny, notaire à Z, en date du 6 octobre 2008,
— que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Z, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à Monsieur X,
— que la cession de créance du Crédit Lyonnais à la société lntrum M Debt Finance AG a été notifiée à Maître Y, mandataire judiciaire le 11 octobre 2018,
— qu’un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré le 7 août 2019, et a été publié au service de publicité foncière de Z 1 volume 2019 S n°58.
Ils font valoir que la société Intrum M Debt Finance AG n’établit pas leur avoir notifié la requête et l’ordonnance du 20 février 2019, contrairement aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile applicables à toutes les ordonnances sur requête, et qu’ils n’ont eu connaissance de ces éléments que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance.
Ils ajoutent que cette absence de notification a permis à la societé lntrum M Debt Finance AG d’éviter une discussion de fond sur la prescription et sur l’absence de notification de la cession de créance, et que, si elle a communiqué au titre des pièces visées à l’appui de l’assignation dans la procédure de saisie immobilière l’acte notarié et l’ordonnance du 20 mars 2019, il ne s’agit pas d’une notification.
Ils reprochent à l’ordonnance sur requête de ne pas préciser en quoi il est justifié qu’ il soit procédé de manière non contradictoire.
Ils font également valoir qu’en l’absence d’accusé de réception de la lettre recommandée du 11 octobre 2018, il ne peut pas être vérifié si cette notification a bien été adressée à Madame B C, la lettre mentionnant une adresse qui n’ était pas la sienne à cette date ; que l’information
donnée en l’espèce au débiteur est insuffisante dès lors qu’elle mentionne seulement des créances cédées et un compte n°97169 s’élevant à 342 083,97 € sans autre précision, de sorte que la cession de créance lui est inopposable ; que la société Intrum M Debt Finance AG ne justifie pas de la notification de l’acte de cession de créance à Monsieur X de sorte qu’elle lui est inopposable ce qui rend également inopposable la procédure de saisie immobilière.
Ils ajoutent qu’en présence d’ une déclaration d’insaisissabilité, les biens immobiliers sous
déclaration sont en dehors de la procédure collective de sorte que le débiteur n’est pas dessaisi de ses droits et actions sur le bien considéré, et que la notification de la cession de créance faite au liquidateur est sans effet juridique que la cession de créance leur étant inopposable, la société Intrum M Debt Finance AG n’avait pas qualité pour agir en sollicitant par requête une nouvelle copie exécutoire dans la perspective d’une procédure de saisie immobilière.
Ils soutiennent que la prescription était acquise à l’égard de Madame B C à l’issue du délai de deux ans suivant la réception de la lettre recommandée du 5 décembre 2012 portant déchéance du terme, par application des dispositions de l’article L 218-2 du code de l’organisation judiciaire ; que la créance du Crédit Lyonnais était prescrite à la date à laquelle il a actualisé sa créance, le 15 novembre 20l 6, le délai de prescription, interrompu entre la déclaration de créance initiale du 26 octobre 2011 et l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2013, ayant recommencé à courir entre cette date et l’arrêt de la cour d’appel du 15 janvier 2015 ; que sa créance étant prescrite, la société Intrum M Debt Finance AG n’avait de ce fait pas intérêt à agir pour solliciter la délivrance d’une nouvelle copie exécutoire.
Ils soutiennent enfin que la décision d’admission de la créance, suivant ordonnance du juge
commissaire du 19 mars 2018, n’est pas définitive et n’a donc pas acquis force de chose jugée, les modalités de recours mentionnées dans l’avis de décision étant erronées.
La société Intrum M Debt Finance AG demande au juge des référés de débouter Monsieur X et Madame B C de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2019, et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose que la cour de cassation a jugé que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière, que le créancier ait ou non déclaré sa créance de sorte qu’elle est recevable et fondée, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à poursuivre la procédure de saisie immobilière de l’immeuble hors procédure collective.
Elle fait valoir que si le débiteur peut s’opposer à la remise d’une seconde copie exécutoire s’il a de justes motifs de le faire, aucun texte n’impose que l’ordonnance autorisant cette délivrance soit notifiée.
Elle affirme que cette ordonnance au surplus a bien été portée à la connaissance des débiteurs par la signification du titre exécutoire auquel était annexé l’ordonnance querellée et qu’elle a donc bien été signifiée à la partie adverse, et relève que la cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition ne fait obligation aux poursuivants de justifier des conditions dans lesquelles ils ont obtenu délivrance d’une seconde copie exécutoire, l’ordonnance l’autorisant devant seulement être annexée à la minute.
Elle soutient que l’admission de la créance du Crédit Lyonnais à la liquidation judiciaire de Monsieur X a autorité de chose jugée et est irrévocable, et que l’admission de créances au passif du
codébiteur, dès lors qu’elle est définitive, s’impose au codébiteur solidaire demeuré in bonis de sorte que la déclaration de créances s’impose également à Madame B C.
Elle fait valoir qu’aucun recours n’a été exercé contre l’ordonnance du juge commissaire du 19 mars 2018 ayant admis la créance du Crédit Lyonnais de sorte que cette admission est définitive.
Elle estime que Monsieur X et Madame B C ne sont pas recevables à invoquer dans le cadre de la présente procédure la prescription de sa créance qui aurait dû l’être devant le juge commissaire.
Elle demande qu’il soit constaté à titre subsidiaire qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des débiteurs compte-tenu des procédures engagées à leur encontre par le mandataire judiciaire.
Elle prétend que le délai de prescription a été interrompu du 26 octobre 2011, date de la déclaration de créance et le 16 juillet 2013 ; qu’un nouveau délai a alors commencé à courir jusqu’au 15 janvier 2015, qui a été suspendu entre le 15 janvier 2015 et le 14 juin 2016, date à laquelle les organes de la procédure ont été désignés par le tribunal de commerce de Z ; qu’il restait ainsi un délai de 5 mois et 24 jours avant que la prescription soit acquise, et que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance dans le délai précité, tandis que l’actualisation de créance effectuée le 15 novembre 2016 a de nouveau interrompu la prescription à l’égard des débiteurs.
Elle réplique qu’elle a qualité pour agir :
— à l’encontre de Madame B C puisque, dans la lettre qu’elle lui a adressée, elle a fait mention de la cession de créance et du montant dont elle était redevable tandis que dans une seconde lettre du 11 février 2019 elle a mentionné la date du prêt, son montant initial et le montant restant dû ; que toute les informations relatives à l’emprunt lui ont été communiquées de sorte que la cession de créances et la procédure de saisie immobilière lui sont opposables,
— à l’encontre de Monsieur X en ce que, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il est représenté par le mandataire judiciaire Maître Y, qui a attesté avoir reçu la notification de la cession de créances de sorte que la procédure de saisie immobilière lui est opposable.
Elle considère que les consorts X / B C multiplient les procédures dans le cadre de l’extension de la procédure collective prononcée à son encontre pour tenter d’échapper aux règlements des sommes dont ils sont tenus en vertu de l’acte notarié.
Par ordonnance du 7 avril 2021 rectifiée par ordonnance du 28 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Z :
— Déboute Monsieur S T X et Madame R B C de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2019 rendue sur la requête de la société Intrum M Debt Finance AG,
— Déboute la société Intrum M Debt Finance AG de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur S T X et Madame R B C à payer à la société lntrum M Debt Finance AG la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne aux dépens.
Pour statuer ainsi, il retient :
— que si le régime procédural des ordonnances sur requête, défini aux articles 493 à 498 du code de procédure civile, est applicable aux ordonnances rendues sur le fondement des dispositions de l’article 1439 du même code concernant la délivrance d’une seconde copie exécutoire d’un acte authentique, il en va différemment en ce qui concerne la condition posée à l’article 493 ; qu’il a en effet été jugé que cette condition ne s’applique qu’aux requêtes 'innommées’ et non à celles qui sont 'nommées’ ou 'spéciales’ comme le sont celles fondées sur les dispositions de l’article 1439 du code de procédure civile ; qu’aucune autre voie procédurale que la requête n’est envisagée pour solliciter la délivrance d’une seconde expédition exécutoire ; que c’est dès lors vainement que les consorts X / B C arguent de ce que ni la requête ni l’ordonnance querellée ne font état des circonstances justifiant que la requérante est fondée à ne pas appeler la partie adverse.
— que l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, et qu’en l’espèce l’ordonnance du 20 mars 2019 a ordonné à la SCP D E, F G, H I, J K et U V W, notaires associés à Z, de délivrer à la société Intrum M Debt Finance AG une seconde copie exécutoire de l’acte de prêt consenti par la société Crédit Lyonnais à Monsieur S AA X et à Madame R B C ainsi que le bordereau d’inscription selon acte reçu le 23 novembre 2007 par elle ; que c’est donc à la SCP précitée qu’a été opposée, en vue de son exécution, l’ordonnance querellée et non aux consorts X / B C.
— que la motivation de l’ordonnance du 20 mars 2019 résulte du visa des motifs exposés dans la requête.
— que si cette ordonnance n’a pas été notifiée aux consorts X / B C, la signification de l’assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en date du 19 novembre 2019, et des pièces à l’appui de celle-ci, dont notamment le titre exécutoire auquel été annexé l’ordonnance querellée, devait leur permettre d’en prendre connaissance même si ladite assignation a été signifiée suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Sur la qualité pour agir de la société Intrum M Debt Finance Ag :
— que la cession de la créance du Crédit Lyonnais a été notifiée suivant lettre du 11 octobre 2018 dont il n’est pas justifié qu’elle soit parvenue à sa destinataire, mais qu’en revanche la lettre recommandée du 11 février 2019, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et portant mise en demeure d’avoir à régler les sommes de 371 294,36 euros au titre du prêt de 252 000 euros, majorée des intérêts de retard jusqu’ à parfait paiement, 19 863,59 euros au titre du prêt de 30 000 euros, majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement, et 1 369,48 euros au titre du solde débiteur du compte n° 025361 91773T contient les informations utiles à la connaissance par Madame B C de la cession de créance.
— que s’agissant de Monsieur X, la cession de créances a été notifiée à Me Y, mandataire judiciaire par lettre du 11 novembre 2018, et ce dernier a attesté en date du 11 octobre 2018 ( ' ) qu’il avait eu connaissance de cette cession à cette date.
— que c’est vainement que les consorts X / B C se prévalent de la déclaration
d’insaisissabilité qu’aurait effectuée Monsieur X le 6 octobre 2008 alors que la créance du Crédit Lyonnais ayant été régulièrement déclarée par cette banque le 15 novembre 2016, il incombait au cessionnaire de notitier la cession au mandataire judiciaire, peu important à cet égard que le bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par le prêt consenti par le cédant ait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.
Sur la prescription, le magistrat retient :
— que la créance du Crédit Lyonnais a été admise par le juge commissaire de la procédure
de liquidation judiciaire de Monsieur X le 19 mars 2018 et n’a pas été contestée par lui ; que cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé,
— que toutefois, au regard de la mention figurant sur la lettre de transmission de l’ordonnance du juge commissaire, mention erronée, cette décision ne peut être pas considérée comme définitive,
— que suivant l’article 2234 du code civi1, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Madame B C de s’acquitter de la somme de 255 257,85 euros suivant lettre recommandée avec AR du 5 décembre 2012 se prévalant de la déchéance du terme ; que le délai de prescription a bien été interrompu entre le 25 janvier 2011, date de l’arrêt de la cour d’appel de Z ayant prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Anibat à Monsieur X et le 9 juillet 2013, date de l’arrêt de la cour de cassation en date du 9 juillet 2013 ayant cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de Z ; qu’un nouveau délai a couru entre le 9 juillet 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Z du 15 janvier 2015, d’une durée de 18 mois et 6 jours ; qu’il a été suspendu entre le 15 janvier 2015 et le 14 juin 2016, date à laquelle le tribunal de commerce de Z a désigné les organes de la procédure ; qu’en effet, la société Intr’um Debt Finance AG s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 15 janvier 2015, date de l’arrêt de la cour d’appel de Z ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Anibat à Monsieur X et le 14 juin 2016, date du jugement du tribunal de commerce de Z ayant fixé la date de cessation de paiements au 15 janvier 2018 et dit que les organes de la procédures étaient les mêmes que ceux désignés dans la procédure ; qu’en suite de cet arrêt, le Crédit Lyonnais, qui avait déclaré sa créance à la procédure collective de Monsieur X le 26 octobre 2011, a actualisé sa déclaration de créance le 15 novembre 2016, soit 5 mois et un jour après la fin de la suspension du délai ; qu’ainsi, à supposer prescrite la créance de la société Intrum M Debt Finance AG à l’égard de Madame B C, elle pouvait néanmoins valablement solliciter par voie de requête que soit ordonnée la délivrance d’une seconde copie exécutoire dès lors que sa créance n’ était pas prescrite à l’égard de Monsieur X.
******
Monsieur S T X et Madame R B C font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2021.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, ils demandent à la cour d’appel de :
' Vu l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 rectifiée par ordonnance du 28 avril 2021
Vu les articles 495 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1435 à 1441 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324 al 1 et suivants du code civil
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation
Vu les articles 2241 et suivants du code civil
Vu l’article 1313 du code civil
Vu les articles L 526-1 et L 622-24 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
— Réformer l’ordonnance déférée du 7 avril 2021 en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur S T X et Madame R B C de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2019 rendue sur la requête de la Société L DEBT FINANCE AG,
— Condamné Monsieur S T X et Madame R B C à payer à L M DEBT FINANCE AG la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur S T X et Madame R B C aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Vu l’absence de notification de la requête et de l’ordonnance du 20 mars 2019
Vu l’absence de motivation de l’ordonnance du 20 mars 2019
Vu le défaut de qualité pour agir de la Société INTRUM DEBT FINANCES AG
Vu le défaut d’intérêt à agir de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG
En raison de l’inopposabilité de la cession de créance du CREDIT LYONNAIS à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG et de la prescription de la créance
— Rétracter l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le président près le tribunal judiciaire de Z à la requête de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG .
— Condamner la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur S T X et Madame R B C la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX, Avocats Associés au Barreau de Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.'.
Ils rappellent que le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la Société L DEBT FINANCE AG
-représentée en France par la Société L SAS France, par acte sous-seing privé du 6 juillet 2017 ; que cette cession de créance a été notifiée à Madame B C par lettre datée du 11 octobre 2018 et à Maître Y, Mandataire Judiciaire de Monsieur X, le 11 octobre 2018 également ; que c’est dans ce contexte qu’un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré à la requête de la Société L DEBT FINANCE AG le 7 août 2019 et a été publié le 25 septembre 2019 au Service de Publicité Foncière de Z ; que l’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée ensuite, à la même adresse, le19 novembre 2019, et que le jugement d’orientation est actuellement en délibéré ; que préalablement à l’engagement de la procédure de saisie immobilière, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a saisi, par voie de requête, le président du tribunal judiciaire de Z afin qu’il soit délivré par la SCP D E, F G, H I, J K et U-V W une seconde copie exécutoire de l’acte de prêt consenti par la société Crédit Lyonnais le 23 novembre 2007, la requérante invoquant au soutien de sa demande la perte de la copie exécutoire initiale et indiquant en outre qu’elle sollicitait la délivrance d’une nouvelle copie exécutoire dans la perspective d’engager une procédure de saisie immobilière.
Invoquant de nouveau les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, ils réitèrent leur reproche concernant l’absence de notification à leur profit de l’ordonnance du 20 mars 2019, soulignant qu’il est important que celui auquel on oppose une ordonnance obtenue sans qu’il puisse faire valoir sa position, puisse avoir connaissance de ce qu’était l’argumentation de l’adversaire.
En réponse à la motivation du premier juge selon laquelle c’était aux notaires que l’ordonnance était opposée, ils répliquent qu’ils n’ont jamais soutenu qu’ils auraient dû être appelés dans la cause, puisque la procédure d’ordonnance sur requête est la seule prévue par l’article 1439 du code de procédure civile, mais qu’il soutiennent en revanche que la requête et l’ordonnance du 20 mars 2019 auraient dû leur être notifiées, dans la mesure où la Société L DEBT FINANCE AG indiquait en l’espèce clairement dans sa requête que la délivrance d’une nouvelle copie exécutoire était sollicitée dans le but d’engager une procédure de saisie immobilière, et que cette notification leur aurait permis de faire valoir au plus vite leurs moyens de défense.
Ils réitèrent également leur reproche concernant l’absence de motivation dans l’ordonnance sur requête sur le recours à une procédure non contradictoire et sur les raisons pour lesquelles il a été fait droit à la requête. Ils soutiennent que le seul visa des motifs exposés par le requérant est insuffisant.
Ils reprennent leur argumentation concernant ensuite l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG pour :
— inopposabilité de la cession de créance à Madame B C et Monsieur X, dès lors :
— s’agissant de Madame B C, que pour justifier de la signification de la cession de créance, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit une lettre datée du 11 octobre 2018 dont on ignore s’il s’agit d’un courrier simple ou recommandé, aucun bordereau d’envoi ou accusé de réception n’étant joint alors qu’au surplus à la lecture de cette lettre de notification, il apparaît que l’adresse mentionnée pour Madame B C est le 3 place V Vallée, 21000 Z ; que la société L DEBT FINANCE AG verse également aux débats une lettre recommandée datée du 11 février 2019 et dans laquelle elle rappelle la cession de créance intervenue, cette lettre ayant été adressée au 362 chemin des myrtes, 34040 Balaruc le Vieux ; qu’or en octobre 2018 tout comme en février 2019, Madame B C demeurait déjà à l’adresse où a été délivré le commandement de payer valant saisie immobilière, à savoir […] de Richemont à Montpellier, comme cela ressort de deux courriers adressés par EDF le 19 juillet 2018 et le 19 juillet 2019 ou encore des avis d’imposition sur le revenu 2018 et 2019 sur lesquels figurent également cette adresse ; qu’en raison de l’inopposabilité de la cession de créance à Madame B C, la société INTRUM DEBT FINANCE AG est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de celle-ci, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à l’ordonnance discutée est légitime et a pour conséquence de la rendre nulle et de nul effet ;
que par ailleurs, la notification de cession de créance adressée à Madame B C, mentionne des 'créances cédées’ et un 'compte n°97169" s’élevant à 342.083,97 euros sans autre précision; qu’on peut donc considérer que l’information donnée en l’espèce au débiteur cédé est insuffisante, et que la cession de créance est inopposable en conséquence à Madame B C ; qu’en conséquence la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société L DEBT AG n’est donc pas opposable à Madame B C et sera déclarée irrecevable.
— s’agissant de Monsieur S T X, que la Société L DEBT FINANCE AG ne justifie de la notification de l’acte de cession de créance à Monsieur S T X ; que ce défaut de notification de la cession de créance a pour conséquence le fait que ladite cession ne lui est pas opposable, et que la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société L DEBT AG n’est donc, de la même manière, pas opposable à Monsieur X et sera déclarée irrecevable ; que si la société L DEBT FINANCE AG indique avoir notifié la cession de créance par courrier du 11 octobre 2018, à Maître Y, Mandataire Liquidateur de Monsieur X,
dès lors que le bien objet de la présente (sic) procédure de saisie immobilière a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité opposable au liquidateur judiciaire et par conséquent aux créanciers de la procédure représenté par ce même liquidateur, les biens immobiliers sous déclaration sont en dehors de la procédure collective ; que par voie de conséquence, le débiteur n’est pas dessaisi de ses droits et actions sur le bien considéré ; qu’il en ressort que la notification de cession de créance faite au liquidateur par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à une date de surcroît incertaine, est sans effet juridique.
— La prescription de la créance entraînant l’absence d’intérêt à agir :
— pour Madame B C compte-tenu du délai écoulé entre la lettre prononçant la déchéance du terme en décembre 2012 et celle à laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière e 7 août 2019,
— pour Monsieur X : ils contestent le décompte du déroulement du délai de prescription effectué par le président du tribunal judiciaire et le fait qu’il ait considéré que l’infirmation de l’arrêt ayant ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ait mis la société intimée dans l’impossibilité d’agir.
Ils engagent ensuite une discussion sur le défaut d’exigibilité de la créance, soutenant que l’ordonnance du Juge Commissaire du 19 mars 2018 ayant admis les créances n’est pas définitive et n’a donc pas acquis force de chose jugée en raison des erreurs sur les modalités de recours mentionnées dans l’avis de décision.
Ils en déduisent que la créance n’est pas exigible et que les conditions de la saisie immobilière ne sont donc pas remplies.
Par conclusions déposées le 6 août 2021, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande à la cour de :
' Vu les articles 493 et suivants du CPC,
Vu l’article 1439 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Z, et l’ordonnance rectificative du 28 avril 2021 en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur S T X et Madame R B C de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2019 rendue sur la requête de la société Intrum M Debt Finance AG,
— Condamné Monsieur S T X et Madame R B C à payer à la société Intrum M Debt Finance AG la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les mêmes aux dépens.
— La reformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur X et Madame B C au paiement de la somme de 3.000 euros
pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur X et Madame B C au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du CPC,
Condamner Monsieur X et Madame B C aux entiers dépens de l’instance'.
L’intimée approuve la motivation du premier juge sauf en son débouté pour les dommages intérêts pour procédure abusive, reprochant aux appelants de multiplier les recours et les changements d’adresse.
A l’audience la cour a relevé que les très longs développements des parties concernant tant l’opposabilité de la cession de créance, la prescription et les effets de la déclaration d’insaisissabilité lui paraissaient hors sujet, dès lors qu’elle n’est pas saisie de la procédure de saisie immobilière mais uniquement de l’obtention par l’intimée d’une nouvelle copie exécutoire du prêt initial, la question de son intérêt et de sa qualité à agir ne concernant que cette seule procédure.
Aucune observation n’a été formulée sur ce point.
MOTIVATION :
Il n’est pas contesté par les appelants que la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG a bénéficié d’une cession de créance de la part du Crédit Lyonnais par un acte du 6 juillet 2017, les consorts X / B C contestant seulement concernant cette cession qu’elle leur soit opposable.
C’est par une exacte analyse de la nature de la procédure prévue à l’article 1439 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que la requérante n’avait pas à justifier son recours à une procédure non contradictoire.
La cour relève d’ailleurs le caractère pour le moins paradoxal des écritures des appelants qui réitèrent à hauteur d’appel leur critique sur ce point tout en indiquant ensuite 'qu’ils n’ont jamais soutenu qu’ils auraient dû être appelés dans la cause, puisque la procédure d’ordonnance sur requête est la seule prévue par l’article 1439 du code de procédure civile'!!!
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la notification de l’ordonnance rendue sur requête ne devait être faite qu’à la partie à laquelle cette ordonnance était opposée, soit en l’espèce à l’étude notariale à laquelle il était ordonné de procéder à cette délivrance.
Au demeurant, et contrairement à ce que les appelants soutiennent, le fait que l’ordonnance dont appel n’a été portée à leur connaissance que lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ne les a nullement empêchés de faire valoir, dans le cadre de cette procédure, les arguments qu’ils opposent à l’intimée quant à l’opposabilité de la cession de créance et la prescription de son action.
Enfin, ainsi que relevé par le premier juge, la motivation de l’ordonnance sur requête résulte suffisamment du renvoi aux motifs exposés dans ladite requête.
La société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG ayant bénéficié d’une cession de créance de la part de la société Crédit Lyonnais, créance trouvant son fondement juridique dans un acte de prêt consenti par acte notarié, elle avait tant qualité qu’intérêt à demander que lui soit délivrée une seconde copie exécutoire de cet acte notarié et du bordereau d’inscription dont la banque cédante
n’avait pas pu lui transmettre les originaux, ce afin de pouvoir justifier de l’étendue de ses droits à l’encontre des débiteurs.
Les développements des parties tant en première instance que devant la cour sur l’intérêt de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des consorts X/C sont sans aucun intérêt devant la cour qui n’est saisie que de la question de la délivrance d’un second exécutoire.
L’ordonnance de référé ne peut dans ces conditions qu’être confirmée.
L’intimée ne faisant état au soutien de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive d’aucun préjudice autre que celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts pour laquelle elle forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à juste titre le premier juge l’a déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 rectifiée par ordonnance du 28 avril 2021 du président du tribunal judiciaire de Z en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Monsieur S T X et Madame R B C aux entiers dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur S T X et Madame R B C à verser à la société INTRU JUSTICIA DEBT FINANCE AG 2 000 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel,
Les déboute de leur demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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