Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 mars 2021, n° 19/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 avril 2019, N° 2018012978 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL DIDIER KORT c/ Société LES DOMAINES JEEPER |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/02680 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKYB
Jugement (N° 2018012978) rendu le 04 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Y X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Yamin Amara, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Société Les Domaines Jeeper, société à responsabilité limitée unipersonnelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
assistée de la SELARL Fossier Nourdin, avocat au barreau de Reims, substitué par Me Plonquet, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
P Q, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P Q, président, et N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2020
****
FAITS ET PROCEDURE :
Pour commercialiser le champagne qu’elle produit, la SARL Les Domaines Jeeper a fait notamment fait appel, en qualité d’agent commercial, à la société de droit belge P J K.
C’est d’abord par son intermédiaire que Monsieur Y X a représenté la marque Champagne Jeeper pour la Belgique et le Luxembourg, avant que ce dernier ne crée, en septembre 2014, la SARL Y X, société à laquelle le contrat d’agent commercial a été confié.
Suite à un changement de la politique commerciale de la société Les Domaines Jeeper, les relations entre les parties se sont détériorées, et par courrier du 29 août 2015, la société Y X a rompu son contrat.
Par courrier du 29 octobre 2015, la société Les Domaines Jeeper a mis en demeure la société Y X de lui restituer la totalité des bouteilles qu’elle lui avait remises gratuitement à titre d’échantillons dans le cadre de sa mission d’agent commercial, de fermer le site internet créé et de l’indemniser de l’absence d’accomplissement de son préavis.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et la société Les Domaines Jeeper a attrait la société Y X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d’huissier du 29 janvier 2016.
Devant les premiers juges, la société Les Domaines Jeeper a présenté les demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat d’agence commerciale ayant lié la SARL Les Domaines Jeeper à la SARL Y X est imputable exclusivement à la SARL Y X ;
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence totale de préavis, la rupture du contrat d’agence commerciale par la SARL Y X revêt un caractère brutal et abusif ;
— DIRE ET JUGER que le gain manqué en ayant résulté pour la SARL Les Domaines Jeeper s’élève à la somme de 27.293,44 euros ;
— DIRE ET JUGER que les pertes subies par la SARL les Domaines s’élèvent à la somme de 10.000 euros ;
— CONDAMNER la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 37.293,44 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat d’agence commerciale ;
— ORDONNER à la SARL Y X de restituer l’ensemble des échantillons et objets publicitaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la SARL Y X de fermer le site internet en Belgique et au Luxembourg de la
marque Les Domaines Jeeper et de toute autre marque appartenant à la SARL Les Domaines Jeeper, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la société Y X a présenté les demandes suivantes :
[…]
— SE Z incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Lille.
SUR LE FOND
— DIRE ET JUGER que la SARL Y X n’a pas rompu de manière brutale les relations la liant à la société Les Domaines Jeeper, la SARL Y X ayant respecté un délai de prévenance suffisant à l’occasion de la rupture des relations ;
— CONSTATER que la rupture des relations est imputable à la société Les Domaines Jeeper qui a modifié unilatéralement les conditions de rémunération en cours d’exécution des relations en modifiant totalement la politique de distribution
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que les conditions de la rupture font échec à l’application des dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce ;
— A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les relations liant la SARL Y X et la société Les Domaines Jeeper est inférieure à 1 an, si bien que la durée du préavis de 3 mois dont la société Les Domaines Jeeper sollicite la réparation est injustifiée ;
— Par conséquent, DEBOUTER la société Les Domaines Jeeper de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préavis prétendument inexécuté et de la rupture prétendument abusive des relations commerciales ;
— DEBOUTER la société Les Domaines Jeeper de ses demandes tendant à la clôture du site internet et la restitution d’échantillon ;
— A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités est injustifié ;
— DEBOUTER la société Les Domaines Jeeper de sa demande d’exécution provisoire.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— ORDONNER à la société Les Domaines Jeeper la remise des factures de ventes acquittées postérieurement à la rupture des relations avec la SARL Y X ;
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement pour le compte de la SARL X des commissions dues en application des dispositions de l’article L.134- 7 du code de commerce ;
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement de la somme de 3 326,58€ au titre des
commissions correspondant aux ventes réalisées avant la rupture des relations, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ;
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
'Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Y Diot:
SE DECLARE COMPETENT
CONDAMNE la Sarl Y X à payer à la Sarl Les Domaines Jeeper la somme de 8 188 € à titre de dommages et intérêts pour absence de préavis lors de la rupture du contrat d’agent commercial;
CONDAMNE la Sarl Les Domaines Jeeper à payer à la Sarl Y X la somme de 3 326,58 € au titre du solde des commissions dues au titre d’agent commercial, outre intérêt au taux légal à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement;
ORDONNE la Sarl Y X à tenir à disposition de la Sarl Les Domaines Jeeper le solde des bouteilles de champagne prêtées à titre d’échantillons pour la campagne 2015
DIT qu’il appartient à la Sarl Les Domaines Jeeper d’en prendre possession auprès de la Sarl Y X;
ORDONNE la Sarl Y X à fermer, ou faire fermer par l’agence Vermieren, le site internet à la marque Champagne Jeeper, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la Sarl Y X aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de greffe.'
Par déclaration du 9 mai 2019, la société Y X a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, à l’exception de celle ayant dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Y X, et de celles par lesquelles le tribunal s’est déclaré compétent et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 juin 2020, la société Y X demande à la cour :
'- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 avril 2019 en tous ses chefs critiqués, à savoir en ce qu’il :
— CONDAMNE la Sarl Y X à payer à la Sarl Les Domaines Jeeper la somme de 8.188 € à
titre de dommages et intérêts pour absence de préavis lors de la rupture du contrat d’agent commercial ;
— CONDAMNE la Sarl Les Domaines Jeeper à payer à la Sarl Y X la somme de 3.326,58 € au titre du solde des commissions dues au titre d’agent commercial, outre intérêt au taux légal à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement ;
— ORDONNE la Sarl Y X à tenir à disposition de la Sarl Les Domaines Jeeper le solde des bouteilles de champagne prêtées à titre d’échantillons pour la campagne 2015 ;
— DIT qu’il appartient à la Sarl Les Domaines Jeeper d’en prendre possession auprès de la Sarl Y X ;
— ORDONNE la Sarl Y X à fermer, ou faire fermer par l’agence Vermieren, le site internet à la marque Champagne Jeeper, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement ;
— SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 1.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la Sarl Y X aux dépens, taxés et liquides à la somme de
73.24 € en ce qui concerne les frais de greffe.
et statuant à nouveau de :
— CONSTATER que la SARL Les Domaines Jeeper n’apporte pas la preuve d’un refus d’exécution du préavis par la société SARL Y X
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que la SARL Y X n’a pas rompu de manière brutale les relations la liant à la société Les Domaines Jeeper, la SARL Y X ayant respecté un délai de prévenance suffisant à l’occasion de la rupture des relations ;
— En toute hypothèse, CONSTATER que la rupture des relations est imputable à la société LES DOMAINE JEEPER qui a :
o modifié unilatéralement les conditions de rémunération en cours d’exécution des relations en modifiant totalement la politique de distribution ;
o manqué à son obligation de paiement des commissions et de loyauté ;
o que ce faisant, s’agissant d’un contrat synallagmatique, elle ne peut se prévaloir d’une inexécution réelle ou supposée de son mandataire à compter du 29 Août 2015, alors qu’elle n’avait pas réglé ses commissions depuis le 1er janvier 2015;
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que les conditions de la rupture font échec à l’application des dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce ;
— A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les relations liant la SARL Y X et la société Les Domaines Jeeper est inférieure à 1 an, si bien que la durée du préavis de 3 mois dont la société Les
Domaines Jeeper sollicite la réparation est injustifiée ;
— Par conséquent, DEBOUTER la société Les Domaines Jeeper de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préavis prétendument inexécuté et de la rupture prétendument abusive des relations commerciales ;
— DEBOUTER la société Les Domaines Jeeper se ses demandes tendant à la clôture du site internet et la restitution d’échantillon ;
— A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités est injustifié ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— ORDONNER à la société Les Domaines Jeeper la remise des factures de ventes acquittées postérieurement à la rupture des relations avec la SARL Y X ;
— A défaut, CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement de la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de la perte de commissionnement induite par le défaut de diligence de la société Les Domaines Jeeper;
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement pour le compte de la SARL X des commissions dues en application des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Les Domaines Jeeper au paiement de la somme de 3 326,58 € au titre des commissions correspondant aux ventes réalisées avant la rupture des relations, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ;
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement de la somme de
1 000 € au titre du préjudice causé par le stockage des bouteilles, qui prive la SARL X d’un espace de ses locaux occupé par ces stocks que la société Les Domaines Jeeper n’a jamais pris l’initiative de récupérer.
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société Les Domaines Jeeper aux entiers frais et dépens.'
La société Y X affirme que l’élément déclencheur de l’action réside dans le fait qu’il a attesté en faveur d’un ancien salarié de la société Les Domaines Jeeper dans le cadre d’un litige prud’homal. Il s’agit purement et simplement d’une mesure de représailles.
Elle fait valoir que la société Les Domaines Jeeper ne justifie pas de l’inexécution du préavis dont elle se prévaut. Après qu’elle eut, le 29 août 2015, annoncé qu’elle ne souhaitait plus représenter la marque, elle s’est tenue à sa disposition et n’a jamais été rappelée. Elle n’a jamais refusé d’exécuter son préavis. En réalité, la société Les Domaines Jeeper n’a pas voulu mobiliser Monsieur X, puisque dans le même temps, elle a informé les clients de ce dernier de la reprise en direct des actions commerciales.
Par ailleurs, la rupture des relations contractuelles n’est pas intervenue de manière brutale, mais à la suite d’un désaccord clairement exprimé sur un changement de politique commerciale, qui a eu pour effet de vider de sa substance le portefeuille développé par la société Y X.
En toute hypothèse, la société Les Domaines Jeeper ne peut se prévaloir d’un inexécution réelle ou supposée du préavis alors qu’elle a elle-même manqué à ses obligations essentielles de loyauté et de règlement des commissions dues à son mandataire. Elle a en effet modifié radicalement la politique commerciale de ses produits. En outre, à la date du 29 août 2015, elle n’avait pas payé des commissions dues à sa mandataire depuis 8 mois, ce qui représentait, a minima, 3 326,58 euros.
Il est indéniable que la rupture des relations actée par la société Y X est consécutive à des manquements de la société Les Domaines Jeeper, faisant échec à l’application des dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce.
A titre subsidiaire, la société Y X rappelle qu’elle n’existe que depuis septembre 2014.
A la date du 29 août 2015, les liens entretenus avec la société Les Domaines Jeeper duraient donc depuis moins d’un an. En aucun cas, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des relations entretenues par la société M K. Le préavis applicable était donc d’un mois.
En retenant une durée de préavis théorique de trois mois et en établissant une assiette de calcul de son préjudice lié au prétendu défaut d’exécution de ce préavis sur une période de dix-huit mois, incluant le chiffre généré par le biais de la société M K, la société Les Domaines Jeeper tente délibérément d’étendre l’évaluation de son préjudice dans une optique d’optimisation financière de la présente action. La moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société X en 2014 au cours des mois de septembre, octobre et novembre s’élève à 5 259,12 euros. Cependant, il n’est pas cohérent de retenir comme base de calcul de l’hypothétique préjudice allégué les chiffres réalisés sous l’égide de l’ancienne politique commerciale et correspondant à la commercialisation de produits d’une toute autre gamme.
S’agissant des dommages et intérêts de 10 000 euros, la société Les Domaines Jeeper ne justifie aucunement du préjudice subi ni de l’estimation exorbitante qu’elle en a fait. Elle ne justifie d’aucune action, ni d’aucune instruction donnée à la société X pendant le préavis qu’elle invoque. Elle ne peut donc se prévaloir d’un préjudice qu’elle a contribué à générer par son inertie. En outre, elle ne justifie que de sa marge brute, et non de sa marge sur coûts variables. Faute de démontrer le montant de son préjudice, elle doit être déboutée de sa demande.
Depuis le début de la procédure contentieuse, la société X a indiqué tenir à la disposition de la société Les Domaines Jeeper les échantillons qui n’ont pas été distribués. Or celle-ci n’a jamais pris la moindre initiative pour venir récupérer ce stock. Elle le chiffre de manière unilatérale en cause d’appel, sans justifier de ses calculs par des éléments objectifs. Le manque de diligence de la société Les Domaines Jeeper oblige la société X à faire occuper une partie de ses locaux par ce stock et ce depuis plusieurs années, ce qui justifie une indemnisation.
S’agissant de la clôture du site internet de la marque Jeeper, la société X prend acte de ce que cette demande est devenue sans objet, la société Les Domaines Jeeper indiquant dans ses dernières conclusions que le site n’est plus actif. Elle rappelle qu’elle n’a jamais eu aucun pouvoir d’administration sur ce site, créé par la société M K.
La société X précise qu’elle soupçonne légitimement que la société les Domaines Jeeper a conservé les commissions qui lui étaient dues sur des ventes pour lesquelles elle n’a communiqué aucune information. Elle demande donc qu’il lui soit ordonné de communiquer l’état des ventes réalisées sur le Bénélux, auprès de la clientèle développée et exploitée par Monsieur X, a minima sur une période de 3 mois suivant la rupture des relations. Ces demandes ne sont pas nouvelles et se rattachent au refus de la société Les Domaines Jeeper de déférer à la demande formulée de produire les justificatifs demandés permettant de calculer les commissions dues.
Elle précise que celle-ci ne s’est pas acquittée de l’ensemble des commissions qu’elle lui devait sur
les ventes réalisées antérieurement à la rupture des relations. Ainsi, au titre des ventes réalisées entre janvier et août 2015, elle lui reste à ce jour redevable, a minima, de la somme de 2 750,58 euros.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mai 2020, la société Les Domaines Jeeper demande à la cour de :
'Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 4 avril 2019
Il est demandé au Tribunal :
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat d’agence commerciale intervenu le 29 aout 2015 était intervenu à l’initiative de la SARL Y X ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a considéré que la SARL Y X était tenue de respecter un préavis de 3 mois ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat d’agence commerciale intervenu le 29 aout 2015 n’était justifiée par aucune faute contractuelle imputable à la SARL Les Domaines Jeeper ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a considéré que faute pour la SARL Y X de respecter le moindre préavis, la rupture du contrat d’agence commercial était nécessairement brutale et fautive ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a ordonné la restitution du solde des bouteilles mises à la disposition de la SARL Y X en tant qu’échantillons ;
Y ADJOINDRE une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a condamné la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le préjudice en ayant résulté pour la SARL Les Domaines Jeeper s’élève à la somme de 9.247 euros ;
DIRE ET JUGER que les pertes subies par la SARL LES DOMAINES s’élèvent à la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNER la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 19.247 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat d’agence commerciale ;
Z A comme nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile les demandes de la SARL Y X tendant à obtenir la communication d’éléments comptable et à défaut l’indemnisation du prétendu préjudice subi à hauteur de 7.500 € ;
DEBOUTER la SARL Y X de toutes ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir'
La société Les Domaines Jeeper fait valoir qu’elle était liée à la société Y X par un contrat d’agence commerciale conclu en 2010 pour une durée indéterminée, les éléments au dossier démontrant qu’il existe une parfaite continuité entre la société M K et la société Y X. Monsieur Y X ne saurait profiter de son changement d’organisation juridique, voulu et décidé par lui seul, pour réduire ses obligations contractuelles. Si la société Y X pouvait mettre un terme unilatéralement au contrat, elle devait cependant respecter un délai de préavis de trois mois compte tenu de la durée des relations. Or en procédant le 29 août 2015 à la rupture du contrat à compter du jour même, elle n’a respecté aucun préavis.
L’appelante tente de justifier la rupture brutale en invoquant les changements de stratégie et de politique commerciale intervenus au cours de l’année 2015. Cependant, si les divergences de point de vue entre mandant et agent commercial permettent de comprendre la rupture du contrat, elles ne dispensent en aucun cas la société Y X de son obligation de respect d’un préavis.
La société Les Domaines Jeeper s’est trouvée privée d’agent commercial pour le secteur géographique de la Belgique et du Luxembourg. Elle ne pouvait absolument pas se douter de la démission de Monsieur X, qui participait activement au développement de la marque, sans manifester une quelconque volonté de se retirer. Cette rupture du contrat présente à l’évidence un caractère abusif. Elle a désorganisé la distribution et la commercialisation de la marque Champagne Jeeper.
Le préjudice subi par la société Les Domaines Jeeper en raison de la rupture brutale du contrat d’agence commerciale par la société Y X comprend le gain manqué ainsi que les pertes subies.
Sur les dix-sept derniers mois de la relation contractuelle, le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à la somme de 163 760,64 euros. Sur les trois mois de préavis non respecté par la société Y X, le manque à gagner de la société Les Domaines Jeeper s’élève donc à la somme de 28 899 euros. La société Les Domaines Jeeper justifie que sa marge commerciale brute s’est élevée à 3 572 437 euros en 2014 et 2 900 916 euros en 2015. Cela représente un taux de 26% en 2014 et 38% en 2015, soit un taux moyen de 32%. Il en résulte que le préjudice commercial subi par la société Les Domaines Jeeper en raison de la rupture brutale et du non-respect d’un préavis de 3 mois s’élève à la somme de 9 247 euros (28 899 x 0,32).
A cette somme, il convient d’ajouter les pertes subies par la société Les Domaines Jeeper en raison de l’obligation de retrouver, en urgence, un moyen de distribution sur la zone géographique du Benelux. En effet, du jour au lendemain, en raison du comportement abusif et déloyal de son agent commercial, la société Les Domaines Jeeper s’est trouvée dans l’impossibilité de commercialiser normalement ses produits sur la zone jusqu’alors couverte par Monsieur X. Cela justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre des fonctions d’agent commercial de la marque Champagne Jeeper qui avaient été confiées à Monsieur Y X, il lui avait été remis un échantillon de produits composé de 2 144 bouteilles de champagne ainsi que des objets publicitaires. Sur ces échantillons, 360 bouteilles ont effectivement été utilisées dans le cadre du contrat VDS en 2014 et 420 bouteilles en 2015. Il reste donc 1 364 bouteilles en possession de la société Y X, lesquelles doivent être restituées à leur propriétaire, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 15e jour suivant signification de l’arrêt à intervenir.
C’est à bon droit que le tribunal de commerce de Lille a condamné sous astreinte la société Y X à fermer le site internet de la marque Champagne Jeeper en Belgique et au Luxembourg. Dans le cours de la présente instance, la société Les Domaines Jeeper a pu constater que le site internet n’était plus en ligne. La demande est donc désormais sans objet.
Concernant les commissions qui resteraient dues à la société Y X, il n’est versé aucun document probant attestant de la réalité de la créance. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
A hauteur d’appel, la société Y X demande que soit ordonnée la communication d’éléments comptables. Elle demande aussi qu’à défaut, la société Les Domaines Jeeper soit condamnée à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ces demandes n’étaient absolument pas formulées en première instance. Elles n’ont pas le même objet que celles présentées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins. Elles sont donc A.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2020 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2021, en raison des délais imputables aux modalités imposées aux juridictions par l’état d’urgence sanitaire.
Par message RPVA adressé le 5 février 2021, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations, par note en délibéré à transmettre par le RPVA sous 5 jours, sur le caractère indéterminé de la demande de la société Y X tendant à faire "condamner la société Les Domaines Jeeper au paiement pour le compte de la SARL X des commissions dues en application des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce'.
SUR CE :
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
I – Sur les demandes relatives au préavis
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Si aux termes de l’article L134-2 du code de commerce, chaque partie a le droit, sur sa demande,
d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants, il n’en demeure pas moins que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel, qui peut être prouvé par tout écrit, notamment de simples échanges de correspondances.
Aux termes de l’article L134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Aux termes de l’article L.134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
1) Sur les motifs de la rupture
Par mail du 29 août 2015, Monsieur Y X a fait savoir à Messieurs B C et D E, de la société les Domaines Jeeper, que les réactions de ses clients à la présentation du changement de gamme des champagnes Jeeper étaient négatives. Il a conclu : 'Pour ma part, après plus de 5 années d’efforts passées à implanter la marque, fort d’un projet original que mes clients et moi-même avons toujours soutenu avec conviction, et ce malgré les périodes difficiles que nous avons vécues, le bilan négatif de ce jour m’amène à vous annoncer que je ne souhaite plus représenter le champagne Jeeper et ses marques annexes sur les marchés traditionnels Belges et Luxembourgeois. Cette décision est effective à partir d’aujourd’hui, merci d’en prendre bonne note.'
Pour justifier cette décision, la société Y X argue que la société Les Domaines Jeeper a changé unilatéralement ses conditions de rémunération en cours d’exécution des relations en modifiant totalement sa politique de distribution et a manqué à son obligation de paiement des commissions.
Il n’est cependant prouvé aucune modification des conditions contractuelles de rémunération de la société Y X, laquelle fait manifestement un amalgame avec les conséquences de la modification de stratégie commerciale décidée parla société Les Domaines Jeeper, laquelle relève de son entière liberté entrepreneuriale et ne saurait dès lors être qualifiée de 'manquement à l’obligation de loyauté'.
Par ailleurs, il est patent que la société Y X a rompu les relations contractuelles avant même d’avoir pu constater le moindre effet de ce changement de stratégie sur le montant de ses commissions. Elle ne justifie donc pas que la poursuite du contrat n’était plus dans son intérêt financier.
Enfin, il s’impose de constater qu’elle n’a invoqué aucune difficulté de paiement de ses commissions dans son mail de résiliation, étant observé qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties permettant de connaître les modalités de paiement des commissions dues à la société Y X, ce motif étant manifestement élevé de manière purement opportuniste dans le cadre de la présente procédure. Il n’est d’ailleurs versé aucun courrier de réclamation, notamment au titre des factures produites par la société Y X à l’appui de sa demande de commissions dues antérieurement à la rupture du contrat.
Il sera donc retenu que la société Les Domaines Jeeper n’a commis aucune faute grave justifiant la rupture du contrat par la société Y X, celle-ci devant être qualifiée de brutale en raison de son caractère soudain, le fait que l’agent commercial ait pu exprimer des réticences et des inquiétudes suite au changement de gamme souhaitée par son mandant ne suffisant nullement à caractériser son intention de résilier le contrat, d’autant qu’il avait accepté le 'plan d’action’ qui lui avait été proposé par un mail de Monsieur B C le 3 juin 2015 en renégociant le taux de ses commissions sur certains produits.
Il en résulte que la société Y X restait débitrice de son obligation de préavis. Or, en mettant fin au contrat à la date à laquelle elle a adressé son mail, elle s’est soustraite à cette obligation. Elle ne peut, de bonne foi, arguer qu’elle attendait des directives, alors même qu’elle n’a cessé de dénoncer de prétendues tentatives de sa mandante pour instaurer un lien de subordination entre elles. Il lui appartenait de poursuivre ses démarches de prospection et de vente de sa seule initiative, conformément à la nature de son mandat d’agent commercial.
2) Sur la durée du préavis
Il résulte d’un courrier adressé le 17 décembre 2014 à la société Les Domaines Jeeper par 'Y X & M K Sarl Y X […]' que 'l’agence de courtage M K (…) a cédé sa partie importation, quitte la place du Chat Botté à Bruxelles, et sera à partir d’aujourd’hui gérée par la sarl Y X dont le siège est situé à Lille. (…)
Cette évolution s’inscrit dans le but de rationaliser et d’accroître l’efficacité de nos relations commerciales. En effet, mon travail de recherche de nouvelle clientèle et de suivi de l’existante L comme avant, avec l’avantage d’une meilleure coordination dans la communication et d’une productivité accrue car libéré des charges inhérentes aux activités de l’ancienne société.
J K L, comme avant, à gérer la transmission des commandes et les décomptes de commissions. Elle sera occasionnellement aussi active commercialement lors des dégustations et des événements en clientèle.
Pour plus de facilité, nous pourrons continuer à communiquer via les e-mails et les téléphones existants, dont UNIQUEMENT : info@pjvermeiren.be et le 0032 2 374 90 33.
De fait, ceci implique que toutes les commissions produites à partir du 1er OCTOBRE 2014 vous seront facturées par, et seront dues à, la sarl Y X.'
Il en résulte que la société Y X s’est substituée à la société M K, reprenant la contrat d’agent commercial conclu avec cette dernière. Elle a d’ailleurs relevé, dans son mail du 29 août 2015, '5 années d’efforts passés à implanter la marque', après avoir précisé, dans un mail du 4 avril 2015, que 'l’accord de distribution entre Jeeper et notre agence date de 2010".
Dès lors, le préavis dû était bien de trois mois.
3) Sur les demandes indemnitaires de la société Les Domaines Jeeper
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a – sur le gain manqué
La société Les Domaines Jeeper plaide qu’elle s’est trouvée privée d’agent commercial pour le Bénélux, ce qui a désorganisé la distribution et la commercialisation de sa marque sur ce secteur et lui a fait manquer des gains.
Les factures produites aux débats mettent en évidence que la société Y X a rapporté à la société Les Domaines Jeeper, une fois déduits les avoirs indûment ajoutés par la mandante, un chiffre d’affaires de 89 957,44 euros de janvier à décembre 2014, dont 53 695,32 euros entre janvier et août 2014 et 36 262,12 euros entre septembre et novembre 2014, puis de 42 422,30 euros entre janvier et août 2015. Il s’en évince que l’année 2015 a été moins favorable que l’année 2014, avec un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 5 300 euros par mois en moyenne en 2015 contre 7 500 euros par mois en 2014. De plus, si les mois de septembre, octobre et novembre 2014 ont visiblement été porteurs, avec un chiffre d’affaires mensuel moyen de 12 000 euros, il convient de tenir compte, concernant les mois de septembre à novembre de l’année 2015, qu’il s’agissait de la période transitoire suivant le changement de politique commerciale de la société Les Domaines Jeeper. Le gain manqué sera en conséquence arbitré à 6 000 euros par mois, soit 18 000 euros sur trois mois.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour évaluer le préjudice subi par la société Les Domaines Jeeper, son taux de marge brute, qui permet de connaître la capacité d’une entreprise à réaliser des gains sur la vente de ses biens, et non son taux de marge nette, qui permet quant à lui de calculer la rentabilité globale d’une entreprise.
Il sera rappelé qu’il est usuel de calculer la marge brute selon la formule suivante : marge brute = ventes de marchandises (HT) – coût d’achat des marchandises (HT), ce dernier coût étant bien calculé à partir des achats de marchandises et de matières premières ainsi que de la variation des stocks, comme le fait l’intimée.
C’est de manière tout aussi fondée que les premiers juges ont retenu un taux de marge brute de 30%, compte tenu de la nature de l’activité exercée, la pertinence de cette évaluation étant corroborée par les comptes de l’exercice clôturé au 31 juillet 2015 produits à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux à 32% comme le demande la société Les Domaines Jeeper, l’écart de 12 points existant entre le taux de marge brute réalisé sur l’exercice 2014 et le taux de marge brute réalisé sur l’exercice 2015 privant de toute pertinence une moyenne réalisée sur deux années seulement.
Il en résulte que le préjudice commercial subi par la société Les Domaines Jeeper en raison de la rupture brutale et du non-respect d’un préavis de 3 mois doit être évalué à la somme de 5 400 euros (18 000 x 0,30). La décision entreprise sera réformée de ce chef.
b – sur le préjudice résultant de la rupture brutale du contrat
La société Les Domaines Jeeper plaide qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de retrouver, en urgence, un moyen de distribution sur la zone géographique du Benelux jusqu’alors couverte par la société Y X.
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à justifier des démarches engagées.
Elle ne démontre pas davantage avoir conclu un nouveau contrat d’agent commercial destiné à couvrir la zone autrefois dévolue à la société Y X.
Elle n’explicite par aucune pièce la somme demandée.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
II – Sur les autres demandes
Aux termes des articles L134-5 à L134-7 du code de commerce, tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
1) Sur le paiement des commissions restant dues
Contrairement aux allégations de la société Les Domaines Jeeper, la société Y X ne se contente pas de produire un tableau réalisé par elle-même, mais également neuf factures et un relevé d’effets par commercial.
La mandante ne justifie pas s’être acquittée des commissions dues au titre de ces commandes.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Les Domaines Jeeper à verser à la société Y X la somme de 3 326, 58 euros.
Les intérêts courront au taux légal à compter du 4 avril 2019, date du jugement querellé.
2) Sur les demandes de communication de pièces ou de dommages et intérêts
a – sur la recevabilité
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il s’impose de constater que les prétentions de la société Y X tendant à obtenir la communication de factures afin de calculer son droit de suite, ou à défaut des dommages et intérêts, tendent bien aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir le règlement des conséquences de la rupture de la contrat d’agent commercial en date du 29 août 2015.
Elles sont donc parfaitement recevables.
b – sur le bien fondé
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d’astreinte.
La mesure sollicitée ne peut avoir pour but que la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
Dès lors que le juge du fond est saisi, il n’appartient qu’à lui d’apprécier si les documents produits suffisant ou non à l’éclairer.
Or la société Y X se contente d’une prétention particulièrement vague de 'remise des factures de vente acquittées postérieurement à la rupture des relations', sans limitation géographique, temporelle, ou précision quant aux clients concernés.
Cette demande excède manifestement le devoir du mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l’agent commercial et de justifier du chiffres d’affaires réalisé sur son secteur d’activité afin de lui permettre d’établir son droit à commission.
Par ailleurs, la société Y X ne justifie en aucune façon du montant des dommages et intérêts qu’elle sollicite au titre de son droit de suite, alors qu’elle a rompu le contrat en se prévalant de la baisse qu’allait entraîner la montée en gamme de la marque Champagne Jeeper sur le montant de ses commissions, et qu’elle n’a réalisé aucune vente depuis le mois de mai 2015.
Elle sera donc déboutée de ces deux demandes.
3) Sur le paiement des commissions au titre du droit de suite
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La société Y X demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, après avoir sollicité soit la communication de pièces destinées à lui permettre de vérifier l’existence de commissions dues au titre de son droit de suite, soit le paiement de dommages et intérêts, de 'condamner la société Les Domaines Jeeper au paiement pour le compte de la SARL X des commissions dues en application des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce’ .
Il s’impose de constater que cette prétention, manifestement redondante avec les deux précédentes, n’est chiffrée ni dans le dispositif ni dans le corps des dites écritures.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il sera constaté que la société Y X a produit aux débats une facture acquittée postérieurement à la rupture, sur laquelle elle a précédemment obtenu la condamnation de la société Les Domaines Jeeper à lui payer la commission lui étant due, en l’espèce celle de la société Domi Vins, domiciliée en Belgique, d’un montant de 5 760 euros, sur une vente réalisée par Monsieur D E le 6 octobre 2015.
4) Sur les échantillons
a – sur la restitution sous astreinte
Les échanges produits entre les parties, notamment le mail adressé par Monsieur B C à Monsieur Y X le 29 août 2015, indique que l’agent commercial venait de recevoir toutes les 'gratuités’ nécessaires au lancement de la nouvelle campagne, dont le coût avait été pris en compte dans l’établissement du budget, précisant : 'tu comprends que j’attends le décompte mais que je serai obligé de les facturer au regard des ventes non réalisées'.
Le 26 octobre 2015, le conseil de la société Les Domaines Jeeper a mis en demeure la société Y X de 'restituer l’intégralité des mille bouteilles qui vous ont été confiées et que vous avez emportées le 12 juin 2015" ainsi que l’ensemble des échantillons et objets publicitaires, dont un délai de 15 jours.
En réponse, la société Y X a affirmé que seules avaient 'été emportées les bouteilles devant être distribuées à la société BELGIAN RACING SA conformément à la convention de partenariat conclue par les champagnes JEEPER’ et que s’agissant des échantillons, ils avaient été distribués conformément à leur destination.
Elle n’étaye cependant ses allégations d’aucune preuve, ses prétentions et ses moyens n’étant d’ailleurs pas exempts d’incohérence.
Ainsi, la société Y X justifie avoir remis pendant l’été 2015 un colis découverte, dont les mails produits aux débats montrent qu’ils étaient composés de six bouteilles
(3 Grand Assemblage + 1 Grande Réserve + 1 Grand Rosé + 1 Bio, ou 2 Grand Assemblage + 2 Grande Réserve + 2 Grand Rosé), à quatre de ses clients habituels, Monsieur F G, la société Un soir, un vin, la société Domi Vins et Madame H I, ce qui implique qu’elle a bien reçu les bouteilles destinées à faire connaître la nouvelle gamme et non pas seulement les bouteilles destinées à la société Belgian Racing.
En outre, la société Y X ne peut, sans se contredire elle-même, tout à la fois alléguer avoir distribué toutes les bouteilles qui lui avaient été envoyées pour l’exercice de son mandat et demander l’indemnisation des frais de stockage desdites bouteilles.
Les factures afférentes aux bouteilles adressées à titre d’échantillons à la société Y X sont communiquées aux débats par la société Les Domaines Jeeper. Il est donc incompréhensible que l’appelante lui reproche de chiffrer le stock de manière unilatérale en cause d’appel, sans justifier de ses calculs par des éléments objectifs. Il lui sera en outre fait observer qu’elle s’est abstenue d’offrir la moindre liste des bouteilles encore en sa possession afin d’en permettre un examen contradictoire.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des bouteilles remises en 2014, dont la mandante n’a jamais demandé
la restitution avant la présente procédure, qui doivent être considérées comme remises à la clientèle dans le cadre de l’exercice du mandat de la société Y X sur l’exercice 2014/2015.
Il en va de même des bouteilles adressées à titre d’échantillons directement aux clients habituels de la société Y X, et de celles référencées 'budget VDS’ selon factures datées des 7 et 10 juillet 2015, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été remises à l’occasion de cette manifestation.
En revanche, il ne peut qu’être constaté que la société Y X, s’est vu livrer :
— selon facture en date du 12 mars 2015 portant la référence 'V/CDE DU 11/03/15 – prospection’ :
— 12 bouteilles de champagne Jeeper Cuvée Ducale brut ;
— 12 bouteilles de champagne Jeeper Grande Réserve BDB brut ;
— 12 bouteilles de champagne Jeeper 1er Cru brut ;
— 6 bouteilles de champagne Jeeper Cuvée rose brut ;
— 12 bouteilles de champagne Jeeper New J Grand Assemblage brut ;
— 12 bouteilles de champagne Jeeper New J Grand Rosé brut ;
— 6 bouteilles de champagne Jeeper New J. Naturelle extra brut ;
soit au total 72 bouteilles ;
— selon bon de livraison en date du 11 juin 2015 portant la référence 'V/CE du 10/06/15 CAISSE PRESEN’ :
— 50 bouteilles de champagne Jeeper New J Grand Assemblage brut ;
— 50 bouteilles de champagne Jeeper New J Grande Réserve brut ;
— 50 bouteilles de champagne Jeeper New J Grand Rosé brut ;
— […] ;
— […] ;
soit au total 162 bouteilles, sur lesquelles elle ne justifie avoir distribué que 24 bouteilles ;
solde : 138 bouteilles ;
ce qui représente un nombre cumulé de 210 bouteilles à restituer.
Il sera encore précisé à toutes fins utiles que le 16 juillet 2015, la société Y X a échangé 6 bouteilles de Cuvée Ducale contre 6 bouteilles de Grand Assemblage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Y X à restituer à la société Les Domaines Jeeper les 210 bouteilles encore en sa possession au titre de la campagne de promotion 2015/2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt, aucun motif ne justifiant de tripler le montant de ladite astreinte ni de réserver sa liquidation au juge commercial comme le sollicite l’intimée.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
b – sur les frais de stockage
Il s’impose de constater que les frais de stockage supportés par la société Y X ne sont dus qu’à sa propre carence à restituer les échantillons reçus en vue de promouvoir la nouvelle gamme des champagnes Jeeper à la suite de la rupture de son contrat d’agent commercial, conformément à la demande qui lui a été faite en ce sens.
En l’absence de toute faute de la part de la société Les Domaines Jeeper, elle sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice de ce chef.
5) Sur le site internet
Il sera rappelé que la société Y X a interjeté appel du chef de la décision entreprise lui ayant ordonné de 'fermer, ou faire fermer par l’agence Vermieren, le site internet à la marque Champagne Jeeper, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification'.
Devant la cour, la société Les Domaines Jeeper indique que sa demande de ce chef est devenue 'sans objet', ayant constaté la fermeture du dit site.
Il doit s’en déduire qu’elle ne demande pas la confirmation de la décision entreprise de ce chef, lequel ne peut, en tout état de cause, qu’être infirmé, en l’absence de production du moindre élément concernant le dit site aux débats en appel.
III – Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Y X, qui succombe à titre principal, aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y X à payer à la société Les Domaines Jeeper la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y X, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Les Domaines Jeeper la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
La société Les Domaines Jeeper énonce une demande relative à l’exécution provisoire au terme de son dispositif, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est sans objet, s’agissant d’une procédure d’appel. Il n’y sera donc pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en ce qu’il a :
— condamné la SARL Les Domaines Jeeper à payer à la SARL Y X la somme de 3 326,58 euros au titre du solde des commissions dues au titre d’agent commercial ;
— condamné la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL Y X aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts dus par la SARL Les Domaines Jeeper à la SARL Y X sur la somme de 3 326,58 euros due au titre du solde des commissions d’agent commercial courront au taux légal à compter du 4 avril 2019 ;
Condamne la Sarl Y X à payer à la Sarl Les Domaines Jeeper la somme de
5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de préavis lors de la rupture du contrat d’agent commercial ;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de la Sarl Y X tendant à faire ordonner à la société Les Domaines Jeeper la remise des factures de ventes acquittées postérieurement à la rupture des relations avec la SARL Y X, et en conséquence, l’en déboute ;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de la Sarl Y X tendant à faire condamner la société Les Domaines Jeeper au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de la perte de commissionnement, et en conséquence, l’en déboute ;
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Y X tendant à faire condamner la société Les Domaines Jeeper au paiement des commissions dues en application des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce ;
Condamne la SARL Y X à restituer à la SARL Les Domaines Jeeper les 210 bouteilles encore en sa possession au titre de la campagne de promotion 2015/2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute la SARL Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses frais de stockage ;
Condamne la SARL Y X à payer à la SARL Les Domaines Jeeper la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Y X de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
N O P Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Site ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Prévoyance ·
- Surcharge ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Créance
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Revêtement de sol ·
- Espace vert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Construction ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Siège ·
- Commerce
- Marches ·
- Lot ·
- Retenue de garantie ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Expert
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Management ·
- Europe ·
- Belgique ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délai ·
- Homme ·
- Demande ·
- Refus ·
- Conseil ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Travail
- Curatelle ·
- Prélèvement social ·
- Gestion ·
- Préjudice moral ·
- Majeur protégé ·
- Faute ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Exonérations ·
- Carence
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Filiation ·
- Acte de notoriété ·
- Domicile ·
- Enfant adultérin ·
- Droit successoral ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Enfant
- Ags ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèle de valise ; modèle d'attaché-case ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tiré des actes incriminés ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Situation de concurrence ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Qualité inférieure ·
- Titularité d&m ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Titularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.