Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 12 janv. 2021, n° 20/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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par LRAR aux parties
le :
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2021
N° 4 – 4 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 20/00476 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DII6;
Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de CHATEAUROUX
NOUS, G H, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur B X et Mme C D épouse X
[…]
[…]
comparants en personne,
[…]
Maître Z
[…]
représenté par Me Eliane A de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
La cause a été appelée à l’ audience publique du 08 Décembre 2020, tenue par Madame le Premier
Président, assistée de Madame F, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Madame le Premier Président a, pour plus ample délibéré,
renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 12 Janvier 2021, par mise à disposition au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2021
N° 4 – Page 2
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 18 mai 2020, M le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux a taxé à la somme de 895,06 euro TTC
les honoraires dus par Monsieur et Madame X à la SELARL AVELIA AVOCATS. Cette décision a été
notifiée aux parties le 18 mai 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2020
et enregistrée le 22 juin 2020,M et Mme X ont formé un recours contre la décision de taxe.
Considérant que le montant des honoraires réclamés est excessif au regard des sommes déjà versées et des
prestations réalisées, ils contestent l’ordonnance de taxe qui leur a été notifiée.
Me A sollicite confirmation de l’ordonnance de taxe. Elle a déposé un dossier ainsi que des pièces
pour justifier le montant de ses honoraires.
DÉCISION
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai
d’un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En
l’espèce, le recours adressé dans le mois est donc recevable.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les
honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries sont
fixés librement entre le conseil et son client, que ces honoraires sont fixés en fonction des usages, de la
situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des
diligences effectuées.
Il ressort des pièces de la procédure déposés par les parties les éléments suivants :
Au mois de mai 2019 Monsieur et Madame X ont confié à maître Z de la SELARL AVELIA
la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure de surenchère pour un immeuble adjugé le 23 avril
2019 à la SARL compagnie financière RICHARD GUILBAUD pour un montant de 16'000 €. Ils remettaient à
cette fin un chèque de 6209 € et une copie de carte d’identité.
Maître A, de la SELARL AVELIA, avocat inscrite à l’ordre de Châteauroux prenait en charge le
dossier. Le 2 mai 2019, par facture numéro 05 58 01, elle adressée à ses clients une demande de provision
pour un montant de 900 € TTC Cette provision était destinée à l’avance des frais pour la procédure de
déclaration de surenchère, les conclusions en réplique, les audiences de renvoi, les échanges de mails les
formalités de signification du jugement du 31 juillet, sa publication au service de la publicité foncière, les
rendez-vous au cabinet les démarches pour consignation en Carpa. La provision a été, entièrement réglée. Par
déclaration au greffe en date du 2 mai 2019, Maître A formalisait la
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2021
N° 4 – Page 3
surenchère du 10e sur le prix principal. Par jugement du 31 juillet 2019, la surenchère était validée et
l’audience de vente fixée à la date du 19 novembre 2019. La surenchère était dénoncée dans les formes et
délais prescrits en respectant les formalités prévues à cet effet et notamment par le dépôt au greffe de trois
exemplaires de journaux en date de 12 et 17 octobre et du procès-verbal d’affiches de vente d’immeuble par
huissier de justice le 17 octobre 2019. Toutes les formalités ayant été observées, l’affaire était appelée à
l’audience du 19 novembre 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Maître A recevait ses clients, et contre toute attente apprit qu’ils ne souhaitaient plus acquérir l’immeuble.
Sur l’audience, Me A informait le tribunal que Mme X, surenchérisseur ne sollicitait plus la vente.
En conséquence le tribunal validait l’adjudication faite au profit de la SARL compagnie financière RICHARD
GUILBAUD.
Maître A émettait une facture numéro 056782 pour solde de ses honoraires d’un montant de 614,09
euro TTC correspondant aux honoraires pour envoi de jugement à la signification, demande de certificat de
non appel, rédaction des affiches de vente, envoi des affiches de vente à huissier pour diffusion, et instructions
de communication pour publication par voie de presse. Elle sollicitait en outre le remboursement d’une facture
payée au profit de NR COMMUNICATION d’un montant de 275,95 €
Les époux X s’étonnent de l’intervention de Maître A alors que leur interlocuteur était au départ
Maître Z lequel a perçu des honoraires pour ce dossier. Il est constant que Me A de la
SELARL AVELIA a suivi au lieu et place de Maître Z le dossier de surenchère puisque inscrite
au barreau de châteauroux, et que cette information a été portée à leur connaissance des les premiers
rendez-vous.
Il est manifeste que Maître A a engagé les procédures nécessaires et multiples au soutien des intérêts
des époux X afin de leur permettre de poursuivre une procédure de surenchère sur adjudication, qu’elle a
rempli l’ensemble des formalités rendant recevable la procédure ayant été interrompue qu’en raison du
renoncement de ses clients.
Pour l’ensemble de ses prestations Me A a obtenu le règlement d’une provision de 900 € E et sollicite
le paiement du solde de sa facturation à hauteur de 614,09 euro, ainsi que du paiement d’une facture payée
pour le compte des époux X à la société NR COMMUNICATION D’UN MONTANT DE 275,95 €.
A l’examen des pièces on constate que le montant des honoraires demandés est tout a fait raisonnable et
légitime compte tenu des nombreuses diligences accomplies, et qu’il convient en conséquence de confirmer
l’ordonnance de taxe fixant à 895,06 euro TTC le solde des honoraires et frais dus par M et Mme X à
Me A .
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2021
N° 4 – Page 4
Il convient de condamner la partie qui succombe, soit M et Mme X aux entiers dépens de la présente
procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par M et Mme X contre l’ordonnance de taxe du
18 mai 2020 rendue par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux.
Sur le fond , CONFIRMONS la décision déférée,
CONSTATONS que les prestations de Me A ont été entièrement exécutées.
FIXONS le montant des honoraires dus par M et Mme X à Me A à la somme de 895,06 euro
TTC
CONDAMNONS M et Mme X aux dépens.
Ordonnance rendue le 12 Janvier 2021 , par Madame G H Premier Président qui en a
signé la minute avec Madame A. F, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
E F G H .
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