Infirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 18/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 avril 2018, N° 17/01099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02255 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3NW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Avril 2018
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAMCV MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DÉBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 07 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition des parties le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 décembre 2011, Mme C X, mère de Mme A Z, subissait un accident de la voie publique impliquant un conducteur assuré par la Matmut.
Mme X était hospitalisée jusqu’en septembre 2012 ; à son retour à domicile, le Dr Y prescrivait le 31 août 2012, l’intervention d’une aide à domicile à raison de 3 heures par jour, 7 jours par semaine, soit 21 heures par semaines, pour tous les actes de la vie courantes: toilette, courses, ménage, repas, sorties à l’extérieur.
Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice, la Matmut acceptait de prendre en charge le coût de l’aide à domicile à hauteur de 13 heures par semaines, ce qui justifiait une réclamation de la part de Mme X.
Finalement, la Matmut acceptait, le 30 août 2015, la nécessité d’une prise en charge à hauteur de 20 heures par semaine.
Faisant valoir que pendant toute la période de négociation, elle avait dû pallier l’absence de prise en charge par sa présence soutenue auprès de sa mère,
Mme A Z a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, par assignation en date du 13 mars 2017, afin d’obtenir la condamnation de la Matmut à lui régler la somme de 5610€ au titre des frais kilométriques exposés durant l’hospitalisation de sa mère et celle de 19.453,90€ au titre des frais kilométriques exposés postérieurement à son hospitalisation, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 27 janvier 2017 et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal a condamné la Matmut à payer à Mme Z la somme de 4332,60€ au titre des frais de déplacements exposés pendant la période d’hospitalisation avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 et 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée pour le surplus.
Mme Z a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 29 mai 2018 au greffe de la cour, précisant que l’appel est limité à la demande en paiement des frais de déplacement postérieurs à l’hospitalisation de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme Z demande à la cour, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, de réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau :
— condamner la Matmut à lui payer une somme de 16.946.24€au titre des frais kilométriques exposés postérieurement à l’hospitalisation de Mme X;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter 27 janvier 2017;
— condamner la Matmut à payer à Mme A Z une somme de 3000€
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Matmut demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel interjeté par
Mme A Z et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen, à l’exception de celle qui l’a condamnée au paiement de la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant formé appel incident de ce chef et sollicité le débouté de l’appelante.
SUR CE:
Mme A Z a fondé son recours sur les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable à savoir M. D E, conducteur et assuré à la Matmut qui a heurté, le 3 décembre 2011, Mme C X qui traversait la chaussée en empruntant un passage protégé.
Pour sa part, la Matmut ne conteste pas avoir accepté de prendre en charge les conséquences financières de l’accident qui ont fait l’objet d’un procès verbal de transaction en date du 30 août 2015 dont il ressort que le droit à indemnisation de Mme C X s’agissant des dommages à la personne est reconnu à 100%, l’indemnité allouée, soit 118.583,51€, couvrant notamment l’assitance tierce personne pour un montant de 84.193,32€.
Ainsi, la Matmut fait valoir qu’elle a déjà indemnisé les heures d’aide à la personne à hauteur de 20 heures par semaine à compter du retour de Mme C X à son domicile le 16 septembre 2012 à titre viager, conformément aux conclusions contradictoires des rapports des Docteurs Sulman et Rapaport en date du 24 juillet 2014 et que l’indemnisation versée permettait de rembourser les frais de déplacement éventuellement exposés par Mme A Z.
Or, il est notable que les rapports médicaux dont il est fait état par la Matmut
ne sont pas produits aux débats.
En outre, les sommes allouées au titre de l’assiStance tierce personne correspondant aux salaires et charges d’une personne affectée à l’aide quotidienne apportée à la victime ne compensent pas le préjudice propre de Mme A Z s’agissant des frais qu’elle a personnellement exposés pour se rendre au domicile de sa mère pendant toute la période post hospitalisation avant l’intervention de la transaction survenue trois ans après la sortie d’hopitalisation de Mme C X.
En effet, il n’est pas contesté que compte tenu de la faiblesse de ses ressources (735€ par mois), pendant toute la période à compter du retour à domicile de
Mme X, le 16 septembre 2012, jusqu’au réglement de l’indemnité par la Matmut, sa fille, Mme A Z, a complété l’intervention de l’aide à domicile de sa mère limitée à 3X3 heures par semaine au lieu des 20 heures dont Mme X avait besoin.
Ce faisant, Mme A Z a exercé un devoir de solidarité s’agissant des soins et du temps passé auprès de sa mère, qui n’exclut pas qu’elle soit dédommagée au titre des frais de déplacement qu’elle a dû exposer, calculés sur la base du barême de l’administration fiscale, alors que son domicile est distant de celui de sa mère de plus de 30km, ce préjudice propre de l’appelante excluant le risque d’une double indemnisation de la part de la Matmut.
En conséquence, il y a lieu, de réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A Z de sa demande de prise en charge des frais exposés après la période d’hospitalisation de sa mère, et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la Matmut à payer à Mme A Z la somme de 16.946,24€, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 janvier 2017 et les intérêts étant capitalisés dès lors qu’ils sont échus pour une période de plus d’une année à compter de la demande judiciaire formée par assignation en date du 13 mars 2017.
La Matmut qui succombe sera tenu aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble de sommes allouées par la cour s’ajoutant à celles du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant pas décision rendu contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A Z de sa demande de prise en charge des frais exposés après la période d’hospitalisation de sa mère,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Matmut à payer à Mme A Z la somme de 16.946,24€ au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 janvier 2017, les intérêts étant capitalisés dès lors qu’ils sont échus pour une année entière à compter du 13 mars 2017,
Y ajoutant,
Condamne la Matmut à payer à Mme A Z la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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