Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 18/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 février 2018, N° F15/02142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03824 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ISP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 15/02142
APPELANT
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1712
INTIMEE
SAS ARMAND THIERY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B C a été embauché le 16 septembre 1989 par la société SAS Armand Thiery selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur – retoucheur.
Par avenant du 1er avril 2004, M. B C a été promu au poste de vendeur principal.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la vente au détail d’habillement.
La société employait au moins 11 salariés.
M. B C a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 29 décembre 2014.
Par courrier recommandé du 12 mai 2015, la société a convoqué M. B C à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Il lui était en même temps notifié sa mise à pied conservatoire.
La rupture a été portée à sa connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2015 dans les termes suivants :
'Le 14 avril 2015, suite à votre visite médicale de reprise, vous avez remis en main propre à votre Directrice de magasin, Madame E Y, votre fiche d’aptitude établie par le Médecin du Travail, le Docteur X. Celle-ci portait la mention « apte ' à revoir au poste de travail ' 7 heures maxi ».
Vous avez alors expressément précisé à votre Directrice que le Médecin avait souhaité limiter la durée de votre temps de travail quotidien à 7 heures. Celle-ci vous a répondu en prendre note et qu’elle en tiendrait compte pour l’établissement des plannings.
Le lundi 27 avril suivant, votre Directrice a joint par téléphone la Médecine du Travail, le Centre ASIST d’EVRY afin de prendre rendez-vous pour elle-même et une de ses collaboratrices.
La secrétaire médicale, Madame F Z a évoqué dans la conversation l’étude de poste vous concernant, planifiée le 22 mai suivant, telle qu’elle avait été inscrite dans le certificat médical d’aptitude du 14 avril 2015. Madame Y lui a alors précisé que les plannings du magasin avaient intégré la restriction médicale en limitant la durée journalière de travail à 7 H par jour maximum.
Madame Z s’est alors étonnée de ces propos, la fiche d’aptitude en sa possession ne comportant aucune restriction particulière. Elle a alors demandé à Madame Y de lui transmettre l’exemplaire détenu par l’entreprise afin de comparer avec le sien.
Le même jour, le Docteur X a appelé le magasin confirmant qu’il n’avait jamais prescrit de restriction et que la mention « 7 H maxi » avait été ajoutée a posteriori. Il a ajouté que cela était très grave et qu’il allait en référer à la Direction.
Il s’est engagé à faire parvenir au magasin l’original de la fiche d’aptitude. Celle-ci est parvenue à l’entreprise quelques jours après et confirme l’ajout d’une mention « 7 heures maxi», ne figurant pas sur l’original du bulletin d’aptitude.
Il apparaît que vous avez sciemment modifié le bulletin remis à votre Directrice en y ajoutant une restriction médicale que le Médecin du Travail n’avait pas cru bon de mentionner. Ce faisant, vous avez établi un faux destiné à tromper votre hiérarchie en vous attribuant des droits auxquels vous ne pouviez prétendre.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
Contestant son licenciement qu’il estime discriminatoire et considérant qu’il a fait l’objet de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 août 2015, aux fins de voir condamner la société au versement des sommes suivantes :
— 4.526,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 452,68 euros d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 16.658,68 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 54.321,78 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 euros de dommage et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 1.153,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 12 mai au 4 juin 2015 ;
— 900,08 euros de rappel du 13e mois proratisé ;
— 3.186,75 euros de rappel de salaire au titre des minimums conventionnels ;
— 318, 67 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avec mise des dépens à la charge de la défenderesse ;
— et remise des bulletins de salaire et documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 février 2018, le conseil de Prud’hommes de Créteil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SAS Armand Thiery à verser à M. B C les sommes suivantes :
• 4.526,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 452,68 euros d’indemnité de congés payés sur préavis ;
• 16.658,68 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 1.153,32 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 12 mai au 4 juin 2015 ;
• 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. B C du surplus de ses demandes ;
— ordonné la délivrance des documents conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour ;
— condamné la société SAS Armand Thiery aux dépens ;
— débouté la société SAS Armand Thiery de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appel a été interjeté par M. B C, le 6 mars 2018, après notification de la décision par courrier recommandé le 20 février 2018.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats, le 5 juin 2018, l’appelant sollicite la confirmation du jugement du 2 février 2018, en ce qu’il a fait droit à ses demandes et l’infirmation pour le surplus. Le salarié demande le paiement des sommes suivantes :
— 54.321,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et les dépens.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2018, la société SAS Armand Thiery sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. B C et la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté. A titre reconventionnel, la société sollicite de nouveau la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de relever de manière liminaire que la cour n’est pas saisie sur les demandes de délivrance de documents de fins de contrat, de rappel de treizième mois, de rappel de salaire au regard du salaire minimum et d’indemnité de congés payés y afférents.
1 : Sur la discrimination
1.1 : Sur la discrimination antérieure au licenciement
M. B C soutient qu’il a été victime d’une discrimination à raison de son état de santé pendant l’exécution du contrat de travail, le licenciement étant l’aboutissement de cette discrimination. Ainsi, l’employeur aurait refusé de prendre en compte les préconisations de la médecine du travail, lui aurait infligé des sanctions abusives et aurait réduit ses responsabilités.
La société SAS Armand Thiery conteste ces griefs en arguant que chacune de ses décisions était justifiée objectivement.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicale ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’agissant du refus de prise en compte des préconisations du médecin du travail, il convient de récapituler celle-ci :
— l’avis d’aptitude du 28 janvier 2011 énonce : 'apte à ce poste à condition de poursuive le mi temps thérapeutique. A revoir dans un mois. Un rapprochement du domicile est nécessaire'
— l’avis d’aptitude du 5 février 2011 énonce : 'Apte à ce poste à condition de poursuivre un mi temps thérapeutique et de fixer l’emploi du temps afin de permettre la poursuite des soins de kinésithérapie les lundis, mercredi et vendredis à 16 heures (prévoir 1 heure). Un rapprochement du domicile est nécessaire' ;
— l’avis d’aptitude du 17 mai 2011 énonce : 'Apte à ce poste à temps partiel thérapeutique jours fixes lundi, mardi et samedi. Un rapprochement du domicile est nécessaire'.
— l’avis d’aptitude du 10 juin 2011 énonce : 'Apte à ce poste. Un rapprochement du domicile est souhaitable' ;
— l’avis d’aptitude du 30 août 2011 énonce : 'apte au poste actuel avec aménagement, rapprochement du domicile, pas de manipulation et chargement' ;
— l’avis d’aptitude du 13 septembre 2011 énonce 'apte à ce poste. Un rapprochement du domicile est souhaitable' ;
— l’avis d’aptitude du 16 décembre 2011 énonce 'Apte à ce poste sans port de charge de plus de 5 kg. Un rapprochement du domicile est nécessaire' ;
— l’avis d’aptitude du 27 novembre 2012 énonce ' : 'Apte à ce poste avec aménagement et restrictions, pas de port de charge supérieur à 5 kg, pause assise toutes les 5 heures. Rapprochement du domicile conseillé'
— l’avis d’aptitude du 13 février 2015 énonce : 'l’état de santé du salarié nécessite un rapprochement de son domicile pour réduire le temps de trajet'.
Ces avis font référence au port de charge, les pauses ou au mi temps thérapeutique. M. B C ne soutient pas l’absence de prise en compte de ces préconisations. Il relève seulement que le rapprochement de son domicile demandé depuis l’avis du 17 mai 2011 n’a été suivi d’effet au terme d’un 'ballottage’ de magasin en magasin que par son affectation au Kremlin Bicêtre le 19 février 2015.
Il ne peut être admis qu’il a été maltraité par des mutations successives, puisqu’il a été affecté à la Défense, sauf pour une courte période du 3 février 2014 au 8 juin 2014 à raison de la fermeture pour travaux de ce magasin et par ailleurs très brièvement du 2 février au 1er mars 2015 avant d’être affecté à cette date à un magasin proche de chez lui au Kremlin Bicêtre. Si le salarié soutient que ce magasin n’était pas valorisant, il ne le justifie pas, ni n’explique en quoi il eût été pour lui préférable d’être nommé à un endroit plus éloigné et plus valorisant selon lui.
S’agissant des sanctions disciplinaires abusives, M. B C invoque un avertissement disproportionné pour oubli de clés le 24 mars 2011. Toutefois, cette sanction faisait grief au salarié d’une part, par son oubli, d’avoir provoqué un retard dans l’ouverture du magasin qui a pu être limité à 1 heure 20 grâce à la venue d’une autre salariée, et d’autre part, d’avoir tenu des propos irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique qui lui faisait le reproche de ce manquement. Ainsi cet avertissement apparaissait proportionné en ce qu’il ne se bornait pas à punir un simple oubli de clés, d’autant plus que le salarié avait déjà fait l’objet par le passé d’un avertissement le 4 décembre 2009 pour avoir dit en s’emportant à la directrice du magasin dont il dépendait'vous me faites chier'.
Le salarié allègue aussi une mise à pied d’un jour le 29 décembre 2014 pour avoir fermé le magasin à 19 heures 50 au lieu de 20 heures et d’avoir laissé un ancien salarié de la société accéder à l’ordinateur du magasin. Ces deux fautes qui ont pour effet de donner une image négative à l’enseigne et de favoriser des indiscrétions ou malveillances d’une personne étrangère à l’entreprise méritaient une telle sanction,
Enfin le salarié prétend qu’il a été accusé à tort de vol alors que les courriels qu’il verse aux débats établissent seulement que deux chèques étaient manquants et qu’il a été procédé à leur recherche.
S’agissant de la réduction des responsabilités, en ce que d’abord il n’aurait plus eu le droit à partir de 2011 de faire des opérations de caisse, ensuite il n’aurait plus été informé par sa hiérarchie des changements de calendriers et des changements de personnel et enfin il lui aurait été reproché par le directeur magasin d’avoir repris un vendeur à raison d’un retard, aucune preuve n’est apportée de cette prétendue perte de prérogatives.
1.2 : Sur la discrimination liée aux circonstances du licenciement
S’agissant des circonstances du licenciement, elle serait liée, selon le salarié, à son état de santé, en ce que la rupture aurait été décidée de manière précipitée le 3 juin alors qu’il venait d’être déclaré inapte à tout travail par l’inspection du travail à compter du 14 avril 2015, qu’il était hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide, que la société a refusé de reporter comme il le demandait l’entretien préalable et qu’elle n’a répondu à la demande d’explication de l’inspection du travail qu’après avoir notifié le licenciement.
La procédure de licenciement a été engagée par lettre du 12 mai 2015 portant convocation à un entretien préalable après que l’employeur avait appris quelques jours avant, le 27 avril que le salarié avait falsifié l’avis d’aptitude et avant que l’inspection du travail ne déclare le salarié inapte le 1er juillet suivant. La société était en droit de refuser un report de l’entretien préalable au vu des
éléments dont elle disposait pour poursuivre la procédure.
Il suit des motifs qui précèdent que le seul agissement invoqué par le salarié dont la véracité est établie réside dans la durée de trois ans qui a été nécessaire pour procéder à une mutation de l’intéressé dans un magasin proche de chez lui. Il est ainsi reproché à l’employeur, non pas d’avoir pris une mesure dévantageuse contre le salarié en raison de son état de santé, mais de n’avoir pas pris une mesure spécifique au regard de son état de santé, ce qui relève l’obligation de sécurité mais non de la discrimination.
2 : Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. B C demande l’allocation de la somme de 10.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, en ce que sa santé a gravement pâti de la discrimination qu’il a subie et de l’absence de rapprochement de son domicile, malgré les préconisations des médecins du travail.
L’employeur répond que les restrictions préconisées par le médecin du travail étaient d’ordre physique et non psychique, que les difficultés psychologiques connues par M. B C étaient liées à des problèmes privés, que l’intéressé ne s’est jamais plaint d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce
Les multiples arrêts de travail subis par le salarié étaient liés d’après les avis d’aptitude à ses accidents du travail et à des difficultés d’ordre physique. Le compte rendu d’hospitalisation du 20 juillet 2015 rapporte des difficultés d’ordre personnel auxquelles étaient confronté M. B C et au mauvais ressenti du licenciement dont il a fait l’objet pendant son hospitalisation. Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être déduit de ces éléments.
En revanche, il a été relevé que M. B C n’a obtenu une mutation prés de son domicile que selon notification du 19 février 2015, alors qu’une telle mutation était demandée de manière répétée avec insistance par les médecins du travail successifs depuis plus de trois ans. La société SAS Armand Thiery, se borne à affirmer qu’elle n’a pu le faire avant sans en justifier pour autant. Elle ne démontre pas avoir fait les efforts voulus pour y parvenir plus vite. Ceci n’a pu que nuire à l’état de santé de l’intéressé, compte tenu de la longueur des trajets. Le préjudice de santé qui en est résulté sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
3 : Sur le licenciement
3.1 : Sur la nullité du licenciement
M. B C soutient que le licenciement est nul, en ce qu’il repose sur un avis d’aptitude qui a été annulé par l’inspection du travail, selon décision du 1er juillet 2015. Ceci priverait d’effet la rupture.
Le licenciement n’est pas pour inaptitude, mais pour faute grave et repose sur la falsification d’un document, dont la nature, à savoir un avis d’aptitude ultérieurement infirmé, ne modifie pas la réalité du grief. La nullité n’est donc pas encourue.
3.2 : Sur la faute grave
M. B C soutient que le fait d’avoir ajouté de sa main sur l’avis d’aptitude la restriction '7 heures maxi', pour limiter la durée de son travail quotidien est excusable en ce que, d’une part ce temps de travail est le temps de travail légal et d’autre part il avait une ancienneté de 26 ans au sein de l’entreprise.
La société SAS Armand Thiery souligne au contraire la gravité de la faute eu égard à sa nature et au poste occupé par l’intéressé. Elle observe que cette falsification avait des conséquences puisque M. B C pouvait travailler plus de 7 heures par jour.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La comparaison de l’exemplaire de l’avis d’aptitude du 14 avril 2015 remis à l’employeur par le salarié avec celui détenu par la médecine du travail, le rapport établi le 22 mai 2015 par celle-ci dans le cadre de l’étude de poste et enfin l’attestation précise et objective de Mme Y supérieure hiérarchique de M. B C démontrent que celui-ci a falsifié l’avis d’inaptitude en vue d’éviter de travailler plus de sept heures par jour, comme il était contraint de le faire puisqu’il a fallu modifier le calendrier de travail. Contrairement à ce que prétend le salarié, l’horaire légal de travail est de 35 heures par semaine et non de 7 heures par jour.
Cette faute à coloration pénale est certes inexcusable, d’autant plus que l’intéressé occupait le poste de vendeur principal. Cependant compte tenu de l’ancienneté du salarié, elle n’interdisait par le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite, seule la cause réelle et sérieuse sera retenue.
3.3 : Sur les conséquences financières du licenciement
Au vu des motifs qui précèdent la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Quant aux demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement, le salarié sollicite la confirmation du jugement sans plus d’explication.
La société SAS Armand Thiery entend voir réduire les sommes allouées, s’agissant de l’indemnité de licenciement sur la base des règles légales de calcul plus avantageuses que les règles conventionnelles et s’agissant de l’indemnité de préavis sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler durant le préavis.
En application des articles R 1234-2et R 1234-4 du code du travail plus intéressant pour le salarié que le mode de calcul adopté par la convention collective et compte tenu de l’ancienneté de 25 ans, 8 mois et 18 jours du salarié au moment de la rupture et du salaire moyen des douze derniers mois au moment de la notification du licenciement soit 1.979,41 euros, plus intéressant que le salaire moyen des trois derniers mois, l’indemnité de licenciement s’évalue selon le calcul exact de la société SAS Armand Thiery à la somme de 14.295,74 euros.
L’indemnité de préavis qui doit correspondre au salaire qu’aurait perçu le salarié pendant les deux mois de préavis est égal à 3.781,62 euros selon le calcul également exact de l’employeur, à quoi s’ajoute la somme de 387,16 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied et ainsi que sur
l’indemnité de congés payés y afférents.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer 1.000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Chaque partie succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Constate ne pas être saisie de la demande de rappel de treizième mois, de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, de l’indemnité de congés payés y afférente et de délivrance de documents de fin de contrat ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur la mise à pied, sur l’indemnité de congés payés y afférents, sur la demande de M. B C au titre des frais irrépétibles de première instance et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société SAS Armand Thiery à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 14.295,74 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3.781,62 euros d’indemnité de préavis ;
— 378,16 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute la société SAS Armand Thiery de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société SAS Armand Thiery à payer à M. B C la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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