Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2021, n° 18/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2018, N° 17/08416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04589 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08416
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU ATELIER MERIGUET CARRERE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2010, Monsieur Y X a été engagé par la SASU Atelier Meriguet Carrere (société AMC ci-après), par contrat de travail à durée déterminée, pour une période allant du 1er février au 3 juillet 2010, renouvelé jusqu’au 27 novembre 2010, en qualité de peintre ouvrier d’exécution, niveau I, position 1, coefficient 150.
A compter du 29 novembre 2010, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 14 avril 2015, M. X a été promu peintre, niveau II, coefficient 185.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élevait à 1.799,87 euros, la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne étant applicable à la relation de travail.
Le 15 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier suivant. Lors de cet entretien, une note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle a été remise au salarié.
Par la suite et selon lettre du 4 février 2016, M. X a été licencié pour motif économique.
Le 15 février 2016, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord suite à l’acceptation du salarié d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en rappel de salaires, en rappel d’indemnité de licenciement et en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 février 2018, notifié le 28 février suivant, la section industrie du conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
Condamne la SASU Atelier Meriguet Carrere à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 7 675,55 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
— 767,35 € à titre de congés payés afférents,
— 95,31 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes.
Reçoit la SASU Atelier Meriguet Carrere en sa demande reconventionnelle et l’en déboute.
Condamne la SASU Atelier Meriguet Carrere au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 mars 2018, le conseil de M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 juin 2018, le salarié formule les demandes suivantes :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Atelier Meriguet Carrere à lui verser les sommes suivantes :
— 7 675,55 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
— 767,35 € à titre de congés payés afférents,
— 95,31 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
Condamner la SASU Atelier Meriguet Carrere à lui verser la somme de 28.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SASU Atelier Meriguet Carrere devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
Statuant de nouveau sur ces points,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
Condamner la SASU Atelier Meriguet Carrere à lui la somme de 28.000,00 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SASU Atelier Meriguet Carrere lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
Y ajoutant,
Condamner la SASU Atelier Meriguet Carrere à lui verser à la somme de 2.000,00 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamner la SASU Atelier Meriguet Carrere aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2018, la société AMC demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner M. X à payer à la société la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 5 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société, dans ses écritures page 4, n’entend pas remettre en cause, les condamnations à un rappel de salaire et à un complément d’indemnité de licenciement, liées au classement, prononcées par le conseil de prud’hommes, de sorte que la décision doit être considérée comme définitive sur ces points.
I. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement est imprécise en ce qu’elle ne permet pas de déterminer si le licenciement est fondé sur une nécessité de sauvegarde de la compétitivité ou sur des difficultés économiques actuelles.
Il soutient que les difficultés économiques au niveau du secteur d’activités nécessitant la suppression de son poste de travail ne sont pas avérées, que les recherches de reclassement n’ont pas été réalisées de manière précise et suffisante, l’employeur s’étant cantonné à la recherche d’un poste similaire de peintre et n’ayant pas précisé les qualifications des salariés lors des demandes adressées aux sociétés du groupe.
La société intimée fait valoir que le licenciement pour motif économique est justifié puisque qu’une menace sur la compétitivité de la société entraînant la nécessité de la sauvegarder existait (baisse de commandes et de clients, diminution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation), celle-ci s’appréciant uniquement au niveau de la société, seule à intervenir dans ce secteur d’activité au sein du groupe, et que l’obligation de reclassement du salarié a été respectée, des recherches ayant été menées au sein du groupe et des filiales étrangères, en vain.
Sur le motif du licenciement
La société justifie du ralentissement de son activité sur les années 2013, 2014 s’étant poursuivi en 2015, avec un résultat d’exploitation en chute, démontrant les difficultés économiques de la société.
Sans que le salarié vienne contredire ses affirmations, la société justifie d’une part au sein du groupe de la spécificité de son activité centrée sur la réalisation de décorations d’exception très élaborées avec des chantiers principalement dirigés par des architectes des monuments historiques ou des grands donneurs d’ordre et d’autre part, d’une baisse des commandes nécessitant une contraction de son effectif concernant les peintres et peintres décorateurs dont le nombre n’était plus adapté à la situation, afin de préserver sa compétitivité.
En conséquence, le licenciement économique est justifié.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de
reclassement, laquelle est de moyens.
Outre le fait que la société ne produit pas son registre d’entrées et sorties, elle ne justifie pas de l’organigramme du groupe permettant de vérifier si elle a effectivement interrogé l’ensemble des sociétés du groupe.
Par ailleurs, la lettre circulaire envoyée est par trop lapidaire et dénuée de précisions sur les salariés pour être considérée comme une recherche loyale, sérieuse et personnalisée d’un reclassement.
Dès lors, le licenciement doit être considéré comme dénué d’ une cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences indemnitaires
L’appelant sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte ses six ans d’ancienneté, un salaire de base égal à 1.873,53 euros et ses difficultés à retrouver un emploi conforme à ses qualifications, ainsi qu’un rappel d’indemnité de licenciement au regard de la revalorisation de son salaire.
L’intimée, en cas de condamnation, estime que le quantum des demandes doit être réduit à de plus justes proportions dès lors que le salaire moyen de référence est, selon elle, de 1.794,84 euros et que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice (bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle, résidence chez ses parents, absence de charges de famille, absence de justification de recherches d’emploi).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération telle que fixée par le conseil de prud’hommes, de l’âge du salarié (28 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, et en l’absence de pièces produites quant à sa situation professionnelle postérieure, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement.
Il convient de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
II. Sur les autres demandes
Ainsi que le souligne l’appelant, le jugement n’a pas statué sur sa demande d’intérêts sur les sommes à caractère salarial et leur capitalisation, de sorte qu’il convient de compléter le jugement en ce sens.
La société doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à M. X la somme
supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Atelier Meriguet Carrere à payer à M. Y X la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les sommes allouées à caractère salarial par le jugement portent intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Atelier Meriguet Carrere à Pole Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
CONDAMNE la société Atelier Meriguet Carrere à payer à M. X en cause d’appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atelier Meriguet Carrere aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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