Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 févr. 2017, n° 16/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/03687 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2016
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX Juin – XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DE SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN, et par Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 9 février 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen statuant dans le litige opposant Mme A X à son ancien employeur, l’association Neoma Business School, a ordonné, avant dire droit, le sursis à statuer « dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie » et dit « qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès que la juridiction pénale aura rendu sa décision de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l’affaire soit réinscrite, et ce, à peine de péremption » ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juin 2016 par laquelle le délégué du premier président de la cour d’appel de céans a autorisé Mme X à faire appel du jugement rendu le 9 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Rouen, fixé au 14 septembre 2016 à 9h15 la date de l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen à laquelle l’appel sera examiné à jour fixe, déboutant l’association Neoma Business School de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2016 par Mme X à l’encontre de la décision rendue le 9 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Vu la décision de renvoi de l’affaire à la demande des parties le 14 septembre 2016 à l’audience du 15 décembre suivant ;
Vu les dernières conclusions auxquelles les parties se réfèrent expressément et leurs observations orales à l’audience du 15 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Mme X appelante, faisant valoir pour l’essentiel que le sursis à statuer n’est ni justifié, l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement par le dépôt de plainte simple initial, ni nécessaire puisqu’à supposer constituées les infractions reprochées, d’éventuelles condamnations pour vol et abus de confiance n’auraient en tout état de cause aucun effet sur la mesure de licenciement que la juridiction sociale est d’ores et déjà en mesure d’apprécier, contestant en tout état de cause ces infractions en relevant qu’aucun préjudice n’est caractérisé s’agissant de l’abus de confiance allégué et que les accusations de vol de documents sont infondées puisqu’un salarié peut produire dans le cadre de sa défense de telles pièces, sollicitant l’évocation de l’affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en application de l’article 568 du code de procédure civile et sans contrariété avec l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de l’ancienneté du licenciement, contestant à cet égard la matérialité et/ou l’imputabilité à faute de l’ensemble des griefs allégués dont la preuve n’est selon elle pas rapportée par l’employeur demande à la cour de dire son appel recevable, d’infirmer le jugement déféré, d’évoquer l’affaire et par conséquent de condamner son ancien employeur à lui régler différentes sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnités de licenciement au titre des périodes de travail au service de la chambre du commerce et d’industrie de Rouen et de l’association Neoma Business School, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux dépens incluant les éventuels frais d’exécution ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’association Neoma Business School intimée et appelante à titre incident, demandant à titre principal de rapporter l’ordonnance du premier président du 29 juin 2016 et de déclarer par conséquent l’appel irrecevable, motif pris de l’absence de motif grave et légitime justifiant l’autorisation de relever appel du jugement ordonnant un sursis à statuer, subsidiairement de rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante et de confirmer le jugement déféré « en ce qu’il a sursis à statuer dans l’attente de la juridiction pénale actuellement saisie », faisant valoir en substance que l’action publique a été régulièrement mise en mouvement par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 4 juillet 2016 avec consignation acquittée le 5 octobre 2016, complétant les plaintes pénales réitérées des 6/01/2016 et 15/01/2016, que les liens entre les faits dénoncés dans les plaintes précitées notamment ceux visant la tentative de déstabilisation de l’entreprise, le non-respect de l’obligation de loyauté et de la clause de confidentialité, le refus de restituer les biens appartenant à l’association et les griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 15 octobre 2014 sont avérés de sorte que la connexité entre les infractions pénales dénoncées et les demandes civiles justifie pleinement la confirmation du sursis à statuer ; subsidiairement que l’évocation ayant pour effet de priver les parties de l’application du principe de double degré de juridiction ne peut être ordonnée si l’une d’elles s’y oppose et doit en l’espèce être rejetée en raison de la complexité du dossier et des enjeux financiers importants, qu’à défaut la juridiction est tenue d’inviter les parties à conclure sur le fond du litige avant de statuer ; qu’en définitive Mme X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Mme X engagée le 9/05/1994 en qualité de secrétaire générale au sein de l’ESC de Rouen par la CCIR puis embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 20/07/2010 avec reprise d’ancienenté par l’association Rouen Business School, devenue, après fusion avec l’association Reims Management School, l’association Neoma Business School, occupant en dernier lieu le poste de directeur administratif et financier a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10/10/2014 par lettre du 15/09/2014, mise à pied à titre conservatoire à cette date puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 15/10/2014 ainsi rédigée :
'Malgré notre proposition de modification de la date d’entretien préalable afin de vous permettre d’être présente, vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien prévu le 10 octobre 2014 à 15h. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. En effet nous avons relevé les éléments suivants :
— Comportement agressif, management inadapté, déstructurant et déstabilisant impliquant une souffrance au travail ayant eu des conséquences sur l’état de santé de collaborateurs de NEOMA BS.
Il est ressorti de différents témoignages que vous aviez des comportements mettant en danger la santé des salariés :
Vous avez délibérément mis à l’écart des collaborateurs de votre équipe en leur retirant certaines prérogatives,
— Vous avez délivré des informations tardives ou incomplètes mettant certains de vos interlocuteurs en difficulté, – Vous avez eu une attitude méprisante et humiliante lors de réunions à rencontre de certains collaborateurs,
Vous avez tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants envers vos supérieurs
hiérarchiques,
Vous avez tenté de déstabiliser vos interlocuteurs en les en mettant en porte à faux
ou en opposition les uns par rapport aux autres.
Votre comportement est la source d’une dégradation des conditions de travail des personnes avec lesquelles vous travaillez, ce que nous ne pouvons tolérer au regard de notre obligation de sécurité de résultat.
— Tentative de déstabilisation de l’institution
En effet, par un email du 11 septembre 2014, vous annonciez à votre supérieur votre intention de faire une demande d’ouverture des pourparlers pour une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Le 12 septembre 2014 vous annonciez à votre équipe, sans qu’aucun retour officiel ne vous ait été fait, votre départ. Le 17 septembre 2014, nous recevions un courrier de votre part pour une déclaration d’accident du travail qui serait intervenu le 11 septembre 2014 avec un arrêt de travail à partir du 12 septembre 2014. Ce
départ a été orchestré avec Messieurs Y et Z du service informatique afin de mettre l’institution dans une position délicate au moment de la rentrée des étudiants mettant ainsi en péril la réputation et donc l’activité de NEOMA BS. Votre refus de nous remettre les documents comptables (Bilan et comptes de résultat) indispensables au bon fonctionnement de l’institution à la veille d’un Conseil d’Administration vient renforcer ce manquement à votre obligation de loyauté.
— Manquements répétés dans la gestion des comptes de l’institution
Nous avons découvert, notamment à l’occasion des contrôles des commissaires aux comptes courant le mois de septembre 2014, les éléments suivants à titre d’illustration:
— vous n’avez pas appliqué les recommandations effectuées par les commissaires aux comptes sur les trois dernières années,
le résultat largement excédentaire que vous aviez annoncé en Conseil d’Administration en juillet 2013 résultait d’une non-application des règles comptables ce qui a laissé planer un doute sur la véracité des comptes de l’institution,
— vous avez tardé à mettre en place les nouvelles règles SERA (Single Euro Payments Area), induisant un retard sur les prélèvements de frais de scolarité des mois d’août et septembre 2014 alors que vous auriez dû anticiper leur mise en 'uvre au cours des mois précédents.
Par ailleurs, votre refus de nous remettre les documents comptables indispensables au bon fonctionnement de l’institution et notamment les clés numériques qui permettent de faire les opérations de paiements et de prélèvements sur les comptes bancaires a entrai né un blocage pour utiliser les comptes pendant plusieurs jours et une surcharge de travail pour les équipes pendant plusieurs semaines. De plus cela a généré un retard sur le prélèvement des frais de scolarité de 4 millions d’euros devant intervenir début octobre 2014.
Ces faits démontrent votre incapacité à mettre en place des procédures permettant à vos collaborateurs de prendre le relais en cas d’absence de votre part mettant ainsi l’institution en difficulté pour le paiement des salariés et des fournisseurs et l’encaissement de ses créances.
Vos manquements sont contraires aux règles qui régissent la profession de comptable et nuisent à l’institution et à son image d’école de commerce. Ils sont intolérables de la part d’une salariée, qui plus est, occupe la fonction de Directrice Administrative et Financière.
— Non-respect de votre obligation de loyauté et de la clause de confidentialité
II nous a été rapporté que vous avez effectué, sans autorisation, des présentations de l’outil Système Information à d’autres écoles de commerce, or cet outil différenciant de la concurrence pour NEOMA BS a été développé en interne. De plus, ces faits constitutifs d’une mauvaise exécution de votre contrat de travail mettent en cause la bonne marche de l’institution ainsi que la santé des salariés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’institution s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de la lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. La période non travaillée, du 15 septembre à la date de première présentation de la lettre, nécessaire pour effectuer la procédure disciplinaire ne vous sera pas rémunérée.( …) »
Que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui statuant par jugement du 9 février 2016, dont appel autorisé par ordonnance précitée du premier président de la cour de céans, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que l’ordonnance du premier président autorisant sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile une partie à faire appel d’une décision de sursis à statuer est un jugement rendu en dernier ressort qui met fin à l’instance autonome introduite devant lui ; qu’en conséquence, la cour d’appel désignée pour connaître exclusivement de l’appel ainsi autorisé n’est pas compétente pour réformer l’ordonnance du premier président, de sorte que la demande principale de l’association Neoma Business School doit être rejetée et l’appel régulièrement formé par Mme X déclaré recevable ;
Attendu que l’association Neoma Business School a régularisé une plainte avec constitution de partie civile le 4/07/2016 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen avec consignation afférente acquittée le 5/10/2016 en dénonçant par renvoi aux plaintes déposées auprès du procureur de la république les 6 et 15/01/ 2016 en cours d’enquête, des faits reprochés notamment à Mme X consistant en une tentative de déstabilisation de l’association, la non restitution et destruction de matériels appartenant à l’entreprise, la production de pièces confidentielles que la salariée ne pouvait détenir, susceptibles de constituer les infractions d’abus de confiance, de vol, d’atteinte à un système de traitement automatisé de données et d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié imputables à cette salariée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil’ ; que dans les circonstances particulières de l’espèce il n’est pas contesté que le sursis à statuer n’est pas de droit et qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge prud’homal en application de l’alinéa 3 de l’article 4 précité ; qu’il résulte des pièces de la procédure que les poursuites pénales engagées sont étroitement liées aux faits reprochés dans la lettre de licenciement s’agissant notamment des griefs de tentative de déstabilisation de l’association Neoma Business School, de non-restitution du matériel de l’association et de non-respect de l’obligation de loyauté et de confidentialité ; la décision pénale à intervenir étant susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige prud’homal opposant la salariée à son ancien employeur il y a lieu par conséquent de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, étant observé qu’il s’agit de la juridiction d’instruction, et de l’infirmer dans la seule mesure où il a précisé que la communication de la copie de la décision pénale aux fins de réinscription l’était à peine de péremption, cette obligation ne constituant pas une diligence susceptible de faire courir un délai de péremption au sens des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail alors applicable au litige ; que la présente décision rend sans objet la demande d’évocation ;
Attendu que les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie qui succombe partiellement en ses demandes la charge de ses propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de l’association Neoma Business School aux fins de rapporter l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen en date du 29/06/2016 ;
Déclare recevable l’appel formé par Mme X ;
Confirme le jugement rendu le 9 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Rouen à l’exception des dispositions précisant « à peine de péremption » ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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