Infirmation partielle 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 15 sept. 2017, n° 15/12998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 juin 2015, N° 11/5749 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2017
N°2017/
581
Rôle N° 15/12998
SAS Z A
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section AD – en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5749.
APPELANTE
SAS Z A, demeurant […]
représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée par la société AGENORD SECURITE à compter du 1er mars 2003 en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2003.
Son contrat de travail a été transféré à la société Z A par avenant du 22 mai 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Madame Y X a été convoquée par courrier du 6 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 16 juin 2011 puis licenciée par courrier recommandé du 21 juin 2011 en ces termes exactement reproduits :
' Madame,
Nous vous avons convoqué par courrier en AR daté du 6 Juin 2011 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, avec M. AFIRI Said à l’agence de Marseille, le 16 Juin 2011 14h30.
Vous vous êtes présentée à cet entretien.
Nous vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants :
Notre société a perdu le site Aéroport de Marignane, site sur lequel vous étiez affectée depuis le 31 Mai 2011.
Tel que le prévoit l’accord du 5 mars 2002, une reprise de personnel a été effectuée. Votre dossier a été proposé à la société entrante MAIN SECURITE. Vous avez été reçu à un entretien individuel. Par courrier du 23 Mai 2011, celle-ci nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas vous reprendre.
Par courrier du 24 Mai 2011, nous vous avons donc proposé un reclassement sur le site RTM, seul site que nous possédons sur la région de Marseille ou un site sur la région parisienne. Nous vous avions affirmé que les autres closes de votre contrat resteraient inchangées. Notamment votre fonction d’ADS. En effet, contrairement à vos dires lors de l’entretien, des postes d’ADS étaient disponibles sur notre site RTM.
Par courrier du 31 Mai 2011, réceptionné dans nos locaux le 3 Juin 2011, vous nous avez informés que vous refusiez notre proposition pour des raisons personnelles.
Ces nouvelles affectations étaient les seules que nous pouvions vous proposer.
Par conséquent, la société vous notifie pour les motifs indiqués ci-dessus votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces circonstances que Madame Y X a saisi la juridiction prud’homale le 14 novembre 2011 de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement de départage du 17 juin 2015, le conseil de Prud’hommes de Marseille a :
— constaté que le licenciement de Y X survenu le 21 juin 2011 est survenu au terme d’une procédure viciée,
— déclaré en outre ce licenciement sans cause économique réelle et sérieuse,
— condamné LA SOCIÉTÉ MONDLAL A à payer à Madame Y X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision les sommes de :
* 250 € en réparation de la violation des délais de licenciement,
* 250 € en réparation du manquement à l’ob1igation d’information relative à la priorité de réembauchage et ses conditions de mise en 'uvre,
* 250 € en réparation du manquement l’obligation d’information relative à1'étendue des droits individuels à la formation du salarié
* 250 € en réparation du manquement à l’obligation d’information relative à la proposition du congé de reclassement,
* 10.318,04 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.300 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 330 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.829,58 € au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné, d’office, LA SOCIÉTÉ Z A à payer à D E, non attrait à la procédure, et qui sera avisée par notification à la diligence du greffe de cette juridiction, une somme égale aux six premiers mois d’indemnités de chômage versées à Madame Y X,
— déboute Madame Y X de toutes ses autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en son intégralité ;
— dit que les sommes recouvrées dans le cadre de l’exécution provisoire seront intégralement consignées, à la diligence du conseil de Madame Y X sur un compte CARSAM (Caisse des Règlements pécuniaires et des Services des Avocats de Marseille), ou à défaut sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignation,
— condamné la société Z A aux dépens de l’instance.
La société Z A a régulièrement relevé appel de cette décision le 7 juillet 2015.
A l’audience collégiale du 30 mai 2017 à laquelle l’affaire a été plaidée, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame Y X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X demande à la Cour de :
'- constater le caractère économique du licenciement,
Vu le non respect des obligations contractuelles et légales de l’employeur,
— constater l’irrégularité du licenciement,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité d’un montant de 1.650,00 euros pour irrégularité de procédure,
— constater le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité d’un montant de 2.500,00 euros pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
— constater l’absence d’information relative au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité d’un montant de 2.500,00 euros pour défaut d’information relative au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
— constater le défaut de proposition d’une convention de reclassement personnalisé à Madame X,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité d’un montant de 2.500,00 euros pour défaut de proposition d’une convention de reclassement personnalisé,
— constater l’absence de motivation de la lettre de licenciement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— constater le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Z A à verser à Madame X 15.477 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater le non paiement de l’indemnité compensatrice de préavis aux torts de l’employeur,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.300,00 euros,
— condamner l’employeur à verser à Madame X une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 330,00 euros,
— constater le non paiement complet de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner l’employeur à verser à Madame X le solde de l’indemnité légale de licenciement restant du soit une somme de 1.998,00 euros,
— condamner l’employeur aux intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner l’employeur sur les fondements de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2.000 €.'
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que la salariée pour prétendre à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, défaut de mention de la priorité de réembauchage et défaut de proposition d’une convention de reclassement personnalisée, sur le fondement des dispositions du code du travail relatives au licenciement économique, fait notamment valoir que le licenciement est fondé sur un motif économique et non comme le laisse entendre la convocation à l’entretien préalable du 6 juin 2011 sur un motif personnel ;
*
Attendu en l’espèce que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, vise, comme le relève justement l’employeur qui conteste la nature économique du licenciement, un grief inhérent à la personne de la salariée, à savoir, son 'refus de la proposition de reclassement sur le site RTM de Marseille ou un site sur la région parisienne';
Qu’au regard de ce grief, le seul fait que la lettre de licenciement mentionne la 'perte du marché du site aéroport de Marignane' et une proposition de reclassement sur le site RTM ou sur un site de la région parisienne ne permet pas de conclure comme l’ont fait les premiers juges, que le licenciement est fondé sur un motif économique ;
Attendu que la salariée doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, défaut de mention de la priorité de réembauchage et défaut de proposition d’une convention de reclassement personnalisée fondées sur les dispositions du code du travail relatives au licenciement économique ;
Attendu au regard de ces éléments, et des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile dont il résulte que les juges, s’ils peuvent rechercher eux mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions de Madame Y X sur le fondement des dispositions du code du travail relatives au licenciement pour cause personnelle, faute pour cette dernière d’avoir présenté une demande subsidiaire en ce sens ;
Sur le droit individuel à formation (DIF)
Attendu que Madame Y X sollicite des dommages-intérêts, en raison du fait que l’employeur n’a pas précisé dans le courrier de licenciement les mentions relatives au DIF, ce qui constitue, comme il le fait justement remarquer, une violation de l’article L.6323-19 du code du travail ; que cependant faute d’exposer le préjudice qui en serait résulté, il y a lieu, de la débouter de cette demande ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur le solde d’indemnité de licenciement
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges, par des motifs non sérieusement discutés par les parties que la Cour adopte, et un calcul qui n’a fait l’objet d’aucune observation de celles-ci, ont retenu que la société Z A restait devoir à Madame Y X une somme de 1829.58€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ; que le jugement doit être confirmé sur ce point;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées ;
Qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie application de l’article 700 en cause d’appel ;
Attendu que la société Z A sera condamnée aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives au solde de l’indemnité de licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Constate que licenciement est fondé sur un motif inhérent à la personne de la salariée.
Déboute en conséquence Madame Y X de ses demandes dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, défaut de mention de la priorité de réembauchage et défaut de proposition d’une convention de reclassement personnalisée.
Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du DIF.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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