Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 18/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°32/2020
N° RG 18/03688 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4U7
SCP DOCTEURS VÉTÉRINAIRES H Y I C
C/
Mme F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SCP DOCTEURS VÉTÉRINAIRES H Y – I C, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BURGAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de NANTES
Le 1er octobre 2011, Mme F X, vétérinaire, a conclu avec la SCP des docteurs vétérinaires H Y et I C (ci-après la 'SCP Y C'), exploitant une clinique vétérinaire à La Montagne (Loire-Atlantique) un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, moyennant une rétrocession d’honoraires égale à 20% hors taxes des honoraires bruts hors taxes qu’elle a facturés en règlement des prestations qu’elle a personnellement effectuées et qui sont effectivement encaissés par la clinique.
Par lettre datée du 11 juin 2014, Mme X démissionnait de ses fonctions de vétérinaire collaborateur libérale et informait ses confrères de son départ de la clinique à la date du 11 septembre 2014, à l’issue du délai de prévenance de trois mois contractuellement prévu.
Le contrat de collaboration prenait fin le 11 septembre 2014.
Dénonçant des manquements au contrat de collaboration de la part de la SCP Y-C, Mme X saisissait le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires des Pays de la Loire d’une demande de conciliation. Le président constatait, à l’issue de la réunion du 25 juin 2015, qu’aucune conciliation entre les parties n’était possible.
Par acte du 21 janvier 2016, Mme X J devant le tribunal de grande instance de Nantes la SCP Y-C aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 39200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions du contrat de collaboration libérale (absence d’indépendance professionnelle, absence de clientèle personnelle, absence de chirurgie de convenance, non respect du préavis).
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Condamné la SCP des docteurs vétérinaires H Y et I C à verser à Mme F X la somme de 5200 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l’exécution de bonne foi du préavis,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître
K L dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP Y-C interjetait appel de cette décision par déclaration au greffe le 7 juin 2018.
Par conclusions du 17 septembre 2019, la SCP Y-C demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 mars 2018 en ce qu’il a débouté Mme X du paiement des sommes suivantes :
— 10000€ pour absence d’indépendance professionnelle et dégradation de ses conditions de travail,
— 10000€ pour absence de clientèle,
— 14 000€ pour absence de chirurgie de convenance,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 mars 2018 en ce qu’il a condamné la SCP Y-C à verser à Mme F X la somme de 5200€ en réparation du préjudice résultant du manquement à l’exécution de bonne foi du préavis,
Y ajouter
— Condamner Mme X à verser à la SCP Y-C la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Mme X à verser à la SCP Y-C la somme de 5000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— Condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ce qui concerne l’exécution du contrat de collaboration, elle expose que Mme X qui a signé un contrat de collaboration le 11 octobre 2011 n’en demande pas la requalification en contrat de travail : Mme X avait, selon les termes des articles 1, 3-2 et 4-1 du contrat de collaboration, la liberté une fois le planning défini, validé et le cas échéant modifié, d’organiser ses journées comme bon lui semblait, sans recevoir de consignes quelles qu’elles soient, notamment médicales et pharmaceutiques, d’objectifs de volumes pour tel produit à prescrire. Elle indique que selon l’article 4-2 du contrat, Mme X pouvait suivre les formations qu’elle souhaitait, en en informant toutefois la SCP pour la bonne organisation de la clinique. Elle indique qu’exerçant pour la clinique trois jours par semaine, Mme X avait toute liberté :
— pour développer sa clientèle personnelle qu’elle pouvait marquer avec le logiciel de la clinique ; elle assure que le docteur Y n’a jamais signé par défaut, repris des compte-rendus de consultations et estime que si Mme X n’a pas développé de clientèle, c’est par convenance personnelle.
— pour effectuer des actes de chirurgie dans la salle de chirurgie inoccupée plusieurs demi-journées par semaine, avec le matériel et le personnel suffisants, tout en donnant des consignes aux auxiliaires vétérinaires spécialisées ; elle explique que Mme X n’a jamais entendu utiliser cette salle, effectuant quelque petits actes chirurgicaux simples (détartrage par exemple) et renvoyant la réalisation des actes chirurgicaux ( castration, ovariectomie, exérèse de masse ) sur les autres vétérinaires.
— pour accéder à sa comptabilité détaillée via le logiciel, ce qui lui permettait d’imprimer sa feuille récapitulative et détaillée chaque jour, et elle ne s’en est jamais plainte, sinon le 2 août 2014.
Pour ce qui concerne le préavis, elle explique que Mme X a, dès le début de l’année 2014, 'allégé’ son planning ; que durant le préavis, Mme X pouvait travailler sur le rythme de base de son contrat de collaboration mais a fait le choix de moins travailler, probablement pour préparer un examen, ne travaillant pas certains jours (31 mai, 2 juin, 23 août), organisant des plages horaires de travail réduites ; elle expose que la consigne donnée à Mme Z est mal interprétée et que Mme Y et Mme A s’arrangeaient entre elles librement. Elle conteste toute valeur au procès-verbal du président du conseil régional de l’Ordre vétérinaire et ajoute que le comparatif des chiffres d’affaires sur les périodes juin, juillet, août 2012, 2013 et 2014 qui n’apporte pas de différence significative, doit être examiné au regard des circonstances, tout particulièrement en août 2014.
Par conclusions du 22 octobre 2019, Mme F X demande à la cour, sur le fondement de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, et des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 mars 2018 :
— en ce qu’il a condamné la SCP Y-C à lui verser la somme de 5200 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l’exécution de bonne foi du préavis et,
— en ce qu’il a débouté la SCP Y-C de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement susvisé pour le surplus des demandes de dommages et intérêts de Mme X,
Y ajoutant,
— Condamner la SCP Y-C, à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 10000 euros pour l’absence d’indépendance professionnelle et la dégradation des conditions de travail,
— 10000 euros pour l’absence de clientèle personnelle,
— 14000 euros pour l’absence de chirurgie de convenance,
— Condamner la SCP Y-C à verser à Mme F X, la somme de 6000€ à titre d’indenmité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SCP Y-C de toute demande,
— Condamner la SCP Y-C aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître K L en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, Mme X expose que l’exécution de son contrat de collaboration ne lui a pas permis d’exercer son art en toute indépendance et de se constituer une clientèle personnelle ; elle expose qu’elle n’avait aucune indépendance dans l’organisation de son travail, le planning et les horaires de travail, la cadence des rendez-vous lui étant imposés, devant travailler en alternance avec le docteur B. Elle expose que ses facturations étaient critiquées, qu’elle devait favoriser certains produits en raison des accords commerciaux passés avec les laboratoires.
Elle expose qu’elle n’a pas pu développer sa propre clientèle, compte tenu de ces conditions de
collaboration et de la disposition des locaux. Elle n’a pu accéder à sa comptabilité ; elle n’a pas pu faire des actes de chirurgie de convenance qu’elle sait faire, ce qui lui aurait permis de développer sa clientèle et d’augmenter ses revenus.
Enfin, rappelant les termes de l’article 10-2 du Contrat de collaboration, elle explique et estime en rapporter la preuve que le préavis n’a pas été respecté, son planning étant fortement allégé lors de l’arrivée d’un nouveau vétérinaire, le docteur A quant au nombre de jours travaillés et rendez-vous, et ce, sur les consignes des deux vétérinaires qui l’ont reconnu devant le président du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires. Cela s’est traduit par une baisse de sa rémunération par rapport aux mêmes périodes sur les années antérieures ; elle estime que l’appelante ne produit aucune pièce pour la contredire, que ce soit avec des pages choisies d’agendas ou encore l’existence de son stage de formation intervenu en janvier 2014 qui aurait justifié une réorganisation des plannings. Elle expose souffrir d’un manque à gagner important.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
CELA ETANT EXPOSE :
Sur l’exécution du contrat de collaboration :
Le contrat de collaboration signé par les parties précise :
— dans l’article 1 ( Organisation de la collaboration) :
'Le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle au sein de la Clinique du titulaire.
Le collaborateur accepte de recevoir les clients que le titulaire lui présentera et pourra recevoir ses clients personnels. Il disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de la clientèle personnelle dans les conditions définies ci-dessous'.
— dans l’article 3 ( 'Les obligations du titulaire') :
article 3.1 'formation’ :
' … le titulaire s’engage à laisser le collaborateur le temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation….'
article 3.2 'Clientèle personnelle ' moyens mis à disposition du collaborateur’ :
'Le titulaire met à la disposition du collaborateur tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle des ressources matérielles et humaines existantes lui permettant d’exercer son art en toute indépendance'.
— dans l’article 4.1 'Collaboration':
« Le collaborateur doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres consultations, pour consacrer le temps nécessaire aux soins aux animaux appartenant à des clients qui lui sont confiés par le titulaire.
Le collaborateur disposera de ses documents professionnels à son nom : ordonnances, plaque, tampons».
— dans l’article 7 'période de travail et repos’ :
'Les contractants conviendront du nombre et de la répartition des jours de travail durant la période couverte par le contrat. Ces périodes de travail et de repos seront définies par les contractants.'
Il apparaît que lors de l’exécution du contrat de collaboration, la clinique vétérinaire de la Montagne comportait deux vétérinaires associés en SCP, Mmes Y et C, un vétérinaire salarié, Mme B, et le vétérinaire collaborateur, Mme X.
L’organisation du travail des différents intervenants s’imposait ; l’élaboration d’un planning plusieurs semaines à l’avance est indispensable, non seulement permettant à la clinique d’assurer une permanence de soins mais également permettant à Mme X, collaboratrice, d’organiser son activité, sa formation, de recevoir sa clientèle.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme X travaillait souvent en doublon avec le vétérinaire salarié, Mme B, qu’elle travaillait deux journées et demi à trois journées par semaine pour le compte de la clinique, qu’elle bloquait ses plages d’absence, était libre de ses horaires, s’absentant en début d’après- midi ou quittant la clinique en fin de journée assez tôt, donnant la consigne de l’appeler en cas d’urgence.
Aucune pièce, notamment la pièce 9 dont elle fait état, ou encore la pièce 31 (attestation de Mme B qui expose qu’elle a quitté la clinique dans de mauvaises conditions) qui comporte des contradictions et des incertitudes ou encore les attestations de plusieurs assistantes vétérinaires qui ne travaillent plus pour la clinique de la Montagne, ne permet de constater que Mme X n’aurait pu discuter le planning établi, qu’elle ne l’aurait jamais validé, qu’elle n’aurait pu obtenir de changement ; au contraire, les collaborateurs libéraux qui ont pu travailler dans cette clinique avant l’arrivée ou après le départ de Mme X rapportent tous avoir pu organiser leur travail librement, 'en bonne entente et en concertation', ' en bonne intelligence'. L’incident lié au refus ' pour convenances personnelles ' manifesté deux semaines avant la date prévue par Mme X de tenir la permanence programmée du samedi 31 mai 2014 (week-end de la Pentecôte) ne saurait être significatif, au regard des circonstances (date, planning établi) dans lesquelles le refus a été annoncé.
Le planning laissait un temps suffisant à Mme X pour gérer et développer sa clientèle personnelle, le matériel informatique lui donnait la possibilité d’avoir un listing de ses propres clients et de relancer les clients qu’elle prenait en charge ; il apparaît qu’elle n’a pas cru opportun d’utiliser son temps libre à cette fin. Par ailleurs, elle ne fait qu’alléguer que les locaux ne pouvaient être utilisés par deux vétérinaires en même temps, qu’elle ne pouvait accéder à la seconde salle de consultation lorsque Mme B travaillait.
De même, le planning lui permettait de pratiquer des actes chirurgicaux de convenance tout en bénéficiant des moyens en matériel, en locaux et en personnel fournis par la clinique : rien ne justifie que la configuration des locaux ne le lui ait pas permis en la présence de Mme B consultant dans l’autre salle et par ailleurs, il apparaît que beaucoup d’actes pouvaient être réalisés sans assistance d’une AVS. Mme X soutiendra vainement qu’elle aurait demandé sans succès à la SCP de réaliser des actes de chirurgie, alors que Mme D, collaboratrice libérale, rapporte qu’elle utilisait une des salles de consultation le mardi matin pour des actes de chirurgie. Au surplus, les fiches médicales produites aux débats permettent de constater qu’à plusieurs reprises, Mme X a fixé les rendez-vous pour les opérations de convenance ' basiques’ (détartrage, ovariectomie) sur le planning d’un autre vétérinaire, Mme Y ou Mme B, ou a sollicité un autre vétérinaire pour une opération (piomètre, occlusion intestinale) sans s’en expliquer d’ailleurs. Enfin, elle défend sa compétence en matière chirurgicale plus qu’elle ne rapporte sa volonté effective de pratiquer de actes chirurgicaux de convenance.
Enfin, elle avait suffisamment de temps pour gérer sa formation professionnelle, à charge pour elle de renseigner les autres vétérinaires travaillant dans la clinique pour des raisons évidentes d’organisation, de fractionner parfois sa formation, sans qu’il s’agisse d’un contrôle de son activité.
Par ailleurs Mme X ne saurait justifier par la production du tableau de la pièce 28 qu’elle devait respecter des consignes de prescription, qu’elle devait utiliser les produits en stock à la clinique, se conformer à des objectifs de volume ou encore qu’elle devait se rendre obligatoirement à des réunions de laboratoires ou autres.
Il apparaît enfin que Mme X tenait elle-même sa comptabilité, mais manifestement irrégulièrement : elle pouvait imprimer chaque jour sa feuille récapitulative et détaillée des encaissements réalisés dans la journée, mais après la centralisation comptable intervenant en fin de journée, le récapitulatif journalier devenait inaccessible. Mme X n’a jamais contesté cette méthode qu’elle a utilisée et elle n’a jamais prétendu rencontrer des difficultés sinon au cours du préavis, le 2 août 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’est pas établi que la SCP a manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat de collaboration de Mme X.
Sur l’exécution du contrat au cours du préavis :
La SCP conteste toute exécution fautive du préavis ; pourtant, la SCP a reconnu, lors de la tentative de conciliation organisée devant le président du conseil régional de l’ordre, avoir 'donné des instructions aux secrétaires entraînant la diminution du nombre de consultations réalisables par le Docteur X ' et rien ne permet de douter de l’objectivité de l’autorité saisie aux fins de conciliation qui a dressé ce procès-verbal ; les contestations de la SCP sur ce point, le refus de signer le procès-verbal et l’attestation de Mme E ne peuvent utilement contredire les énonciations de ce document. Enfin, rien ne permet de dire que Mme X souhaitait travailler moins sur cette période, les exemples donnés par la SCP concernant d’autres périodes de l’année 2014.
Il est constaté que le chiffre d’affaires réalisé par le docteur X sur la période du préavis est moins élevé que le chiffre d’affaires sur la même période, les années précédentes. Cette baisse peut résulte des consignes données par la SCP.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation. La somme à laquelle la SCP a été condamnée par le premier juge a été arbitrée par comparaison du chiffre d’affaires réalisé les années précédentes et le chiffre d’affaires réalisé pendant le préavis. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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