Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 janv. 2021, n° 16/12576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12576 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 juillet 2016, N° 14/00852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE MAJ c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Janvier 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/12576 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/00852
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045 substitué par Me Marina CERDEIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA MAJ ( la société ) d’un jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France ( l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA MAJ a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012, qui a donné lieu à un redressement de 819 633 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires selon lettre d’observations du 15 octobre 2013.
La société a fait part de ses observations et par lettre du 22 novembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement pour la somme de 296 614 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Le 2 décembre 2013, la société a effectué à titre conservatoire, le règlement des cotisations et a sollicité une remise gracieuse des pénalités et majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 décembre 2013, l’URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement des cotisations s’élevant à 296 614 euros et des majorations de retard s’élevant à 45 210 euros.
Par courrier du 18 février 2014, la commission de recours amiable a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard à hauteur de 14 830 euros.
Après avoir saisi la commission de recours amiable sur le redressement et sur la base d’une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 9 avril 2014 sur le redressement et sur la remise partielle des majorations de retard , puis de nouveau le 7 novembre 2014, après décision de rejet de la commission de recours amiable, portant sur le redressement.
Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal a :
— prononcé la jonction des instances enregistrés et instruites sous les n° de rôle 14-00852/B et 14-02305/B ;
— constaté que la société a renoncé à sa demande portant sur la nullité des opérations de contrôle pour défaut de communication de l’avis de contrôle ;
— déclaré régulière la lettre de mise en demeure ;
— déclaré bien-fondés les redressements opérés par l’URSSAF au titre des indemnités de rupture forcée du contrat de travail et des indemnités de repas versées à certains salariés hors situation de déplacement ;
— confirmé dès lors la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 9 juillet 2014 notifiée le 8 septembre 2014 ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La société à laquelle le jugement a été notifié le 12 septembre 2016, en a interjeté appel le 4 octobre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par infirmation du jugement, de :
A titre principal :
— constater que la mise en demeure du 11 décembre 2013 n’indique pas expressément le délai d’un mois pour régler les sommes réclamées en contradiction avec l’arrêt du 19 décembre 2019 ;
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 décembre 2013 reçue le 17 décembre 2013 ;
— prononcer la nullité des opérations de contrôle de l’URSSAF ;
— ordonner le remboursement des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure, pour un montant de 296 614 euros et des majorations de retard pour un montant de 45 210 euros ;
A titre subsidiaire :
— annuler les chefs de redressement n°4 – ' Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ( préavis)' et n° 22 – ' Frais professionnels non justifiés, Principe généraux : indemnité de repas’ visés dans la lettre d’observations de l’URSSAF du 15 octobre 2013 ;
— ordonner le remboursement de ces chefs de redressement ;
En tout état de cause :
— réparer l’omission de statuer commise par le tribunal dans son jugement du 25 juillet 2016 ;
— réformer la décision de remise partielle des majorations de retard, pour un montant de 14 830 euros ;
— ordonner la remise totale des majorations de retard d’un montant de 45 210 euros;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par huissier, l’URSSAF supporte l’intégralité des frais de recouvrement.
Par son représentant, présent à l’audience, l’URSSAF s’en rapporte à justice sur la validité de la mise en demeure et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées par la société et visées par le greffe le 4 novembre 2020.
SUR CE :
Sur la nullité de la mise en demeure :
La société soutient en substance que la mise en demeure doit indiquer le délai pour procéder au paiement des sommes réclamées, que cette formalité revêt un caractère substantiel, de sorte que la mise en demeure qui ne comporte pas expressément une telle invitation est entachée de nullité qui fait obstacle à la mise en recouvrement forcé des sommes litigieuses ; qu’à aucun moment la mise en demeure du 11 décembre 2013 n’indique expressément le délai pour régler les sommes réclamées, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, 2e Civ.,19 décembre 2019, pourvoi n° 19-23.623.
L’URSSAF s’en rapporte à justice sur ce point.
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la lettre valant mise en demeure, en date du 11 décembre 2013, adressée à la société, ayant pour objet : 'Mise en demeure suite à contrôle – article L.244-2 du code de la sécurité sociale’ porte les mentions suivantes :
' En conséquence, je vous mets en demeure par la présente, de procéder au règlement des cotisations correspondantes, qui s’élèvent à 296 614,00 euros, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard provisoires d’un montant de
45 210,00 euros, soit un total de 341 824,00 € (…).
Je vous précise que vous devez vous acquitter de cette somme, sous réserve des versements
déjà effectués à ce titre, selon votre mode habituel de paiement. (…)
Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf Ile-de-France des motifs de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure, sous peine de forclusion.'
Force est de constater qu’aucun délai pour procéder au paiement n’est expressément mentionné dans la mise en demeure, de sorte qu’elle est irrégulière de ce fait et doit être annulée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il convient dès lors d’ordonner le remboursement à la société des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure et versées , soit de la somme de 296 614 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, date de saisine du tribunal.
S’agissant des majorations de retard, il ne relève pas du pouvoir de la juridiction de la sécurité sociale d’accorder une remise des majorations de retard.
En revanche, au regard de ce que la mise en demeure du 11 décembre 2013, frappée de nullité, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, dont les majorations de retard et au regard de ce que la société a réglé à l’URSSAF le 14 mars 2014 la somme de 30 380 euros au titre des majorations de retard ( pièce n° 17 des productions de la société), il convient d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, date de saisine du tribunal.
Succombant au recours de la société et comme telle tenue aux dépens, l’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la jonction des instances;
Statuant à nouveau ;
DIT que la mise en demeure du 11 décembre 2013 réceptionnée par la société le 17 décembre 2013 est nulle ;
ORDONNE à l’URSSAF d’Ile de France de rembourser à la SA MAJ la somme de 296 614 euros au titre des cotisations et de 30 380 euros au titre des majorations de retard;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à payer à la SA MAJ la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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