Infirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre., 15 sept. 2017, n° 16/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02725 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°07
R.G : 16/02725
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO
C/
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDETavocat postulant du Barreau de RENNES
et par Me VIVIER substituant à l’audience Me Joël FERRION de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉE :
Le COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ayant Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Avocat postulant du Barreau de RENNES et représenté par Me Thierry RENARD, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
…/…
[…] :
La SAS CABINET ISAST Intervention Sociale et Alternatives en Santé au Travail prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me LEVASSEUR substituant à l’audience Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maxime ABDELAZIZ, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
FAITS ET PROCÉDURE :
Le centre hospitalier de Saint-Malo, établissement public administratif, emploie plus de 2.200 agents, dont près de 200 médecins, et dispose d’une capacité d’accueil de 998 lits.
Au cours d’une réunion du CHSCT exceptionnelle sur les conditions de travail en date du 18 septembre 2015, le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail a été votée à la majorité et un expert a été saisi.
Selon acte d’huissier en date du 6 janvier 2016, le centre hospitalier a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo statuant en référé afin de voir annuler cette délibération au motif que les conditions de l’article L. 4614-12 1° n’étaient pas réunies.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2016, le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande du centre hospitalier de Saint-Malo et condamné ce dernier à payer au CHSCT la somme de 5.400 € au titre de ses frais d’avocat.
Pour statuer ainsi, le juge a jugé que le délai pour contester la décision du CHSCT avait commencé à courir dès le 18 septembre 2015, qu’aucun motif légitime ne justifiait le délai de trois mois et dix-huit jours entre la délibération litigieuse et la saisine du juge et que ce délai qualifié d’excessif n’était pas raisonnable de sorte que la demande du centre hospitalier de Saint-Malo était irrecevable.
Le 7 avril 2016, le centre hospitalier de Saint-Malo a interjeté appel de cette ordonnance. Le 29 novembre 2016, il a assigné la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) en intervention forcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, le centre hospitalier de Saint-Malo conclut à l’infirmation de la décision déférée et il sollicite la nullité des délibérations du CHSCT du 18 janvier 2015, subsidiairement la réduction du champ de l’expertise au périmètre de la société ISAST à 10 jours par consultant et à la réduction du tarif journalier de 1.400 € hors taxe à 1.100 € hors taxe et au rejet des prétentions du CHSCT.
Sur la recevabilité de sa demande d’annulation, il fait valoir qu’aucune disposition légale ne précise le délai de l’employeur pour agir, ce délai devant seulement être raisonnable et il note que le procès verbal entérinant les échanges intervenus lors de la réunion du 18 septembre 2015 ont été approuvés lors de la réunion du 15 décembre 2015, ce qui explique le décalage de l’assignation. Il invoque également la production par la société ISAST de la lettre de mission en date du 26 novembre 2015, précisant qu’une nouvelle lettre de mission a été transmise le 3 juin 2016. Il soutient que la décision de première instance ne respecte pas la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que l’action de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans.
Sur le fond, il soutient que la désignation d’un expert ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2015 et était sans lien avec celui-ci, que la Cour de cassation a clairement précisé que le CHSCT ne pouvait pas délibérer sur un point non inscrit à l’ordre du jour, qu’en l’espèce, l’ordre du jour portait sur les conditions de travail et de continuité des soins dans le cadre de l’absentéisme, l’identification des facteurs de risque et le rapport d’enquête administrative Ifsi/Ifas ainsi que la proposition de plan d’action.
Il fonde également la nullité du vote sur l’absence de véritable délibération antérieurement à ce dernier qu’il qualifie de forcé au regard des deux textes rédigés à l’avance et enfin, il conteste l’absence de risque grave identifié et actuel justifiant le recours à une expertise. En effet, il constate que le risque en question n’est pas précisé et il soutient qu’en réalité, il s’agit de remettre en cause la politique générale de l’établissement, son organisation et sa modification en lien étroit avec la base de revendication du mouvement de grève initié par le syndicat sud santé de janvier à septembre 2015. Il précise que la présence d’un risque grave ne doit pas être confondue avec le stress et des facteurs de risques psychosociaux, que l’absence de définition résulte également de la mission attribuée à l’expert qui est totalement étrangère à la notion de risque grave.
Il soutient que les mentions portées sur le registre consacré aux dangers graves et imminents ne correspondent pas à de telles situations.
Enfin, il conteste l’étendue de la mission confiée à l’expert qui doit identifier les risques et fournir une analyse des risques professionnels, alors que ce n’est pas son rôle mais celui du CHSCT. Il dénonce le caractère flou et vaste de la mission qui relève à la fois de l’analyse de l’organisation du travail et de la gestion des risques psychosociaux de manière générale sur les deux tiers de l’hôpital.
A défaut d’annulation, il demande la réduction du périmètre de l’expertise et la réduction du tarif journalier. Enfin, il précise les actions déjà mises en oeuvre en matière de risques psychosociaux.
Selon conclusions soutenues oralement, le CHSCT conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la régularité de la délibération et donc à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à prendre en charge les honoraires engagés à hauteur de 6.388,20 € en appel.
Sur la tardiveté de la demande, il soutient que le délai de contestation est anormalement long, soit plus de trois mois, que la procédure d’urgence amenant le juge des référés à statuer implique nécessairement une saisine rapide et que les arrêts de la cour de cassation du 17 février 2016 sont isolés, et que d’ailleurs, l’article L. 4614-13 du code du travail actuellement en vigueur impose un délai de quinze jours à l’employeur pour contester une délibération du CHSCT désignant un expert.
Concernant la validité de la délibération, il soutient qu’elle est en lien avec l’ordre du jour et que le recours à l’expertise n’avait pas à être inscrit à l’ordre du jour, que préalablement au vote, de nombreux débats étaient intervenus et que le la délibération lui permettant de recourir à un expert n’a pas à être expressément motivée.
S’agissant du risque grave, il évoque les alertes du syndicat Sud sur l’existence de risques graves et de risques psychosociaux depuis le début de l’année 2015, la dégradation des conditions de travail, la forte pression psychique et morale, les difficultés rencontrées par certains services, les problèmes engendrés par la sur-occupation des lits en psychiatrie,…
Selon conclusions soutenues oralement, la société ISAST, assignée en intervention forcée, conclut à la régularité de la délibération, au constat de l’existence d’un risque grave d’atteinte à la santé et la sécurité des salariés et donc à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui payer la somme de 106.959,90 € ttc au titre du coût de l’expertise outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le vote était en lien avec un point de l’ordre du jour et qu’il était donc régulier, s’agissant de l’identification des facteurs de risques professionnels et l’analyse des modalités d’exposition des agents concernés, ce qui suppose l’existence d’un risque d’atteinte à la santé des salariés. Concernant l’absence d’information préalable des membres concernant la teneur de la délibération, elle précise que cette allégation constitue une intrusion de l’employeur dans le fonctionnement du CHSCT et qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la remise de la délibération avant la réunion n’est pas une condition de la régularité de la désignation de l’expert.
Sur l’obligation du centre hospitalier de Saint-Malo de payer les honoraires, elle soutient que les éléments relevés par les membres du CHSCT comme étant constitutifs d’un risque grave d’atteinte à la santé des salariés sont manifestement des facteurs de risques psychosociaux objectifs, que les conditions de travail dégradées sont susceptibles de porter atteinte à la santé du personnel, ce qu’a d’ailleurs révélé l’analyse menée. Elle précise le nombre de jours affectés à la réalisation de sa mission et rappelle qu’il incombe à l’employeur de régler les frais d’expertise et que si la délibération est annulée, il est tenu de verser une indemnité égale à la prestation déjà effectuée.
Elle conclut au rejet de la demande de réduction formulée par le centre hospitalier de Saint-Malo quant à sa prestation, précisant que la somme de 1.400€ hors taxe facturée par jour n’est pas excessive au regard de sa renommée incontestable et de sa connaissance des problématiques liées à l’organisation du travail à l’hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par le centre hospitalier de Saint-Malo
L’article L. 4614-13 du code du travail applicable en l’espèce dispose que l’employeur qui entend contester la nécessité d’une expertise saisit le juge judiciaire.
Il est constant que l’action de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
L’article L. 4614-13 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et invoquée par le CHSCT, qui impose un délai de 15 jours à l’employeur entendant contester la nécessité d’une expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, pour saisir le juge judiciaire à compter de la délibération du CHSCT, n’était pas applicable s’agissant d’une délibération adoptée le 18 septembre 2015.
En l’occurrence, aucun délai ne s’imposait au centre hospitalier de Saint-Malo quant à la contestation de l’expertise adoptée par le CHSCT compte tenu de la date d’adoption de cette délibération de sorte que la demande tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée par l’employeur est rejetée.
Sur la nullité de la délibération du CHSCT
Concernant le moyen tiré de l’absence de mention de la désignation d’un expert à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2015, l’article R. 4616-5 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, soit du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2016, dispose que l’ordre du jour des réunions et les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du CHSCT quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Il est constant que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question écrite à l’ordre du jour.
En l’espèce, l’ordre du jour précisé sur la convocation à la réunion exceptionnelle du 18 septembre 2015 comportait deux points. Le premier concernait les conditions de travail et la continuité des soins dans le cadre de l’absentéisme actuel, des rappels, des reliquats et de l’organisation en service minimum, avec pour objet l’identification des facteurs de risques professionnels présents dans l’organisation du travail et l’analyse des modalités d’exposition des agents concernés par ces facteurs de risques, plus précisément au sein des pôles Pasteur, ANP, psychiatrie, médico-technique, gériatrie, administratif et de L’IFSI-IFAS. Le deuxième point visait le rapport d’enquête administrative IFSI-IFAS et la soumission pour avis de proposition d’un plan d’actions.
Le vote d’une mesure d’expertise en raison de l’existence d’un risque grave présentait un lien implicite mais nécessaire avec le premier point de l’ordre du jour qui concernait les conditions de travail en raison de divers sujets évoqués tels que l’absentéisme et la nécessité d’assurer la continuité des soins.
L’absence de véritable délibération antérieurement au vote est également dénoncée par le centre hospitalier de Saint-Malo comme étant une cause de nullité.
Il est constant que l’avis du CHSCT ne peut résulter que d’une décision prise à l’issue d’une délibération collective et non de l’expression d’opinions individuelles de ses membres.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès verbal de réunion du CHSCT que plusieurs membres se sont exprimés et qu’un dialogue entre ceux-ci s’est instauré au sujet notamment des conditions de travail difficiles et de la souffrance (page 1 à 11) engendrées par l’absentéisme, de la nécessité d’une réorganisation, des feuilles d’événements indésirables rédigées au sein de différents services et de leur transmission aux membres du CHSCT, de l’absence de médecin du travail et de ses conséquences.
A la page 12 du procès verbal, il est mentionné que M. X a distribué à l’ensemble des membres un document dont il a réalisé la lecture et qu’il a demandé au président de le soumettre au vote. Ce document, entièrement retranscrit dans le procès verbal, exprimait les raisons du recours à une expertise, à savoir les alertes de la direction sur les conséquences pour la santé et la sécurité du personnel engendrées par les réorganisations permanentes, la mobilité contrainte, les suppressions de postes, les pressions sur les temps, la reconnaissance des temps de transmission, de repas et de pauses, les rappels abusifs des agents à leur domicile, les méthodes de management, les conditions de travail dégradées,… Une brève discussion portant sur la régularité de soumission de cette délibération aux membres du CHSCT s’en est suivie en raison du refus du président de mettre au vote cette décision qui a finalement été soumise par le secrétaire du CHSCT après une suspension de séance de vingt minutes à 10 heures 10.
Lors de la réunion du CHSCT en date du 18 septembre 2015, l’avis du CHSCT est intervenu à l’issue d’une discussion collective puisqu’il y a eu des échanges entre les membres sur la dégradation des conditions de travail et les dangers pour la sécurité et la santé des personnels ainsi que sur les causes. En conséquence, l’avis du CHSCT a été régulièrement recueilli.
Sur l’existence d’un risque grave
Il résulte de l’article L.4614-12 du code du travail que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8. Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ce texte que ce n’est qu’en cas de constat d’un risque grave dans l’établissement qu’une expertise peut être ordonnée. Le risque grave doit donc être caractérisé par le comité préalablement à la décision de recourir à une expertise, celle-ci ne pouvant avoir pour objet d’en déterminer l’existence. Il doit également être identifié, actuel et sérieux.
Le procès verbal de la réunion du 18 septembre 2015 précise que la mesure d’expertise est motivée par les conséquences sur la santé et la sécurité des personnels de la politique menée au sein de l’établissement en matière d’organisation du travail. Etaient alors visés les réorganisations permanentes, la mobilité contrainte, les suppressions de postes, les pressions sur les temps, la reconnaissance des temps de transmission, de repas et de pauses, les rappels abusifs des agents à leur domicile, les méthodes de management, la suppression des repos, des jours de réduction du temps de travail, des repos d’heures supplémentaires et des congés annuels, des reliquats liés au nombre d’heures dues aux agents, la méthode de management, les conditions de travail dégradées et la continuité des soins dans le cadre de l’absentéisme actuel associé au manque de moyens humains, le stress vécu et subi des représentants du personnel dans le cadre de leur mission, l’organisation du travail en 12 heures, notamment la nuit, l’existence d’une charge de travail inadaptée aux moyens humains. La délibération cite quelques exemples : ajout d’un lit dans un service sans information de l’instance, l’absence du médecin du travail, différents courriels émanant de différents services et l’absence de formation aux risques psycho-sociaux des membres du CHSCT.
Dans ses conclusions, le CHSCT a évoqué l’existence de risques graves depuis le début de l’année 2015 sans précisément les citer ainsi que l’existence d’une alerte depuis 2014 concernant la dégradation des conditions de travail en raison des restrictions de personnels. Il a également énuméré les désaccords sur la prise en charge des risques psycho-sociaux, les nombreuses difficultés auxquelles étaient confronté le service des urgences, l’occupation des lits en psychiatrie supérieure à la capacité du service et les nombreux problèmes que cela engendrait pour le personnel, les grandes difficultés rencontrées par les représentants du personnel du point de vue des risques psycho-sociaux nécessitant parfois des traitements médicamenteux.
Enfin, la mission qui a été confié à la société d’expertise par le CHSCT consiste à examiner les conditions de travail mettant en cause un risque grave, fournir un diagnostic approprié et une analyse des risques professionnels résultant de ces situations et des dispositions qu’aurait dû prendre ou devrait mettre en oeuvre la direction en vertu de la réglementation et de son obligation de sécurité pour préserver la santé des agents.
Les pièces produites par le CHSCT sont les suivantes :
— les procès verbaux des réunions de février et d’avril 2015 ;
— un extrait du registre des dangers graves et imminents comportant un message rédigé en le18 septembre 2015 à 11 heures 50 par un membre du CHSCT ;
— un compte rendu de la réunion du 16 juillet 2015 ayant pour objectif de présenter à l’agence régionale de santé l’enquête et les mesures d’accompagnement en raison du management jugé trop directif de Mme Y;
— plusieurs comptes rendus de réunions avec la directrice des ressources humaines en date du 5 octobre 2015 ;
— des comptes rendus de réunions du groupe traitant de la prévention des risques psycho-sociaux à la fois antérieurs et postérieurs au vote de l’expertise ;
— le compte rendu d’une étude ergonomique organisationnelle réalisée en juin 2015 dans le service de gynécologie obstétrique et le service de pédiatrie destinée à préciser les spécificités rencontrées par le secrétariat et à déterminer des préconisations ;
— le compte rendu non daté d’une étude réalisée par la société Ergo au sein de l’hôpital de Saint-Malo ;
— les compte rendus des états des lieux réalisés en avril 2015 par cette même société et plus précisément par une psychologue du travail et ergonome au sein des pôles chargé de la gériatrie des établissements les Corbières et de la Briantais ;
— une étude réalisée par la société Ergo sur l’absentéisme au sein de trois établissements suivants : les Corbières, la Haize et la Briantais et de l’hôpital de Saint Malo ;
— des comptes rendus d’entretiens réalisés en juin 2015 dans le service IFSI IFAS au sujet des relations des personnels avec Mme Y.
L’extrait du registre des dangers graves et imminents ne peut pas être retenu. D’une part, il a été rédigé postérieurement au vote de la délibération. D’autre part, il ne décrit pas d’événement précis pouvant recevoir la qualification de danger grave et imminent puisque l’auteur du message y a évoqué de manière générale une situation de stress. Les comptes rendus de réunions sont postérieurs au vote de la délibération et ne peuvent dès lors être retenus pour attester de l’existence d’un risque grave actuel au moment du vote.
Le compte rendu de la réunion du 8 septembre 2015 du groupe chargé de l’étude des risques psycho-sociaux et de leur prévention comprenait des membres du CHSCT qui ont, à cette occasion, validé les modalités de travail proposées par la directrice des ressources humaines ainsi que le programme et les dates de formation lors de la réunion du 9 novembre 2015. Ces différents procès verbaux établissent qu’un travail conséquent quant à la définition des risques psycho-sociaux et du programme de formation a été initié par l’employeur avec les membres du CHSCT.
Enfin, différents documents établissent que le centre hospitalier de Saint-Malo a pris en considération les déclarations des agents quant au mode de management de Mme Y puisque des entretiens ont été effectués et des mesures d’accompagnement ont été proposées. Il s’agissait donc d’un événement ponctuel ne répondant pas à la définition du risque grave.
Il ressort tant du texte de la délibération que de celui de l’expertise que le CHSCT n’a pas caractérisé l’existence d’un risque avéré, présent, actuel et identifié justifiant le recours à l’expertise. En effet, le contenu de la mission de l’expertise vise à examiner les conditions de travail mettant en cause un risque grave, fournir un diagnostic approprié et une analyse des risques professionnels résultant de ces situations, ce qui démontre à l’évidence que le CHSCT n’a pas précisément identifié de risque grave. S’il a versé aux débats différentes pièces évoquant l’absentéisme des agents, aucun chiffre n’a été produit de manière à établir l’importance de celui-ci. Si le CHSCT a évoqué le risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en oeuvre au sein de l’hôpital dans l’entreprise, il n’a pas justifié d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré. En tout état de cause, l’analyse des conditions de travail, mission expressément confiée à l’expert, ne constitue en rien un risque grave, de sorte que le CHSCT ne pouvait pas recourir à une expertise en application de l’article L.4614-12 du code du travail. La demande tendant à l’annulation de la délibération adoptée lors de la réunion en date du 18 septembre 2015 est donc bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la société ISAST
L’article L. 4614-13 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2013 ne comportait aucune disposition relative à la charge des frais d’expertise en cas d’annulation de la décision du CHSCT par le juge.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, a abrogé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de cet article en raison de leur inconstitutionnalité, et il en a reporté les effets au 1er janvier 2017 pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée.
L’article L. 4614-13 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur mais qu’en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursés par ce dernier à l’employeur. Cet article est applicable aux expertises réalisées à compter du 10 août 2016, date de son entrée en vigueur.
En l’espèce, le rapport d’expertise définitif a été déposé le 22 décembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, mais il ressort des pièces versées aux débats que la société ISAST a commencé sa mission après la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo le 24 mars 2016, et donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée. Il s’en déduit que le centre hospitalier de Saint-Malo doit prendre en charge les frais d’expertise même si la délibération du CHSCT a été annulée.
La demande de réduction du coût journalier des honoraires de l’expert n’est pas motivée de sorte que la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo est prononcée à hauteur de la somme sollicitée par la société ISAST.
La somme de 6.388,20 € allouée au CHSCT au titre des honoraires d’avocat engagés en appel est mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo.
Les autres parties gardent à leur charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance rendue en la forme des référés ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par le CHSCT tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée par le centre hospitalier de Saint-Malo aux fins de contestation de la délibération du 18 septembre 2015 ;
Annule la délibération du CHSCT en date du 18 septembre 2015 ayant décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail ;
Condamne le centre hospitalier de Saint-Malo à payer à la société ISAST la somme de 106.959,90 € ttc au titre du coût de l’expertise ;
Condamne le centre hospitalier de Saint-Malo à payer au CHSCT la somme de 6.388,20 € allouée au CHSCT au titre des honoraires d’avocat engagés en appel ;
Dit que les autres parties gardent à leur frais qu’elles ont engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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