Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 19/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03434 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 2 mai 2019, N° 11-18-0000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03434 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KD5J
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LEXMAP&ASSOCIES
Me Kevin GERBAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 11-18-0000) rendu par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR
en date du 02 mai 2019suivant déclaration d’appel du 05 Août 2019
APPELANTS :
Mme A Y née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/8903 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. C Y
né le […] à […]
de nationalité Française […]
Représenté par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/8905 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
SCI LA PROVENCALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Geoffrey RAU, avocat au barreau de L’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2016, la SCI La Provençale a donné en location à M. C Y et Mme A X épouse Y (ci-après M. et Mme Y) un logement situé […], les althéas, 1er étage, à Montélimar (26) moyennant un loyer de 500 euros, outre 90 euros de charges.
Le 9 novembre 2017, la société La Provençale a fait délivrer à M. et Mme Y un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 663 euros.
Par acte du 1er février 2018, la société La Provençale a assigné M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Montélimar, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties,
- ordonner l’expulsion de M. et Mme Y ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. et Mme Y à lui payer les loyers échus postérieurement au commandement de payer ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé,
- condamner M. et Mme Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner M. et Mme Y à lui payer une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au préfet le 1er février 2018 et une enquête sociale a été réalisée le 15 mars 2018 en présence de Mme Y.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, le tribunal d’instance de Montélimar a':
Constaté que M. et Mme Y ont quitté les lieux loués le 1er mars 2019 ;
Constaté, par conséquent, le désistement de la société La Provençale de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Condamné M. et Mme Y à payer à la société La Provençale la somme de 4 330,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2019 inclus correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, déduction faite du dépôt de garantie et des sommes versées pour l’entretien des espaces verts ;
Dit que M. et Mme Y pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités successives de 180 euros, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la 24e et dernière échéance ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Condamné M. et Mme Y aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que :
- le contrat de bail ne prévoit ni l’usage ni l’accès à un jardin par les locataires, de sorte qu’il y a lieu de déduire leur contribution de 148,20 euros au titre des charges liées au jardin ;
- au regard des difficultés économiques et financières de M. et Mme Y, il y a lieu de prévoir des délais de paiement de deux années.
Le 5 août 2019, M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a constaté que M. et Mme Y ont quitté les lieux loués le 1er mars 2019 et constaté le désistement de la société La Provençale de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Par conclusions d’appelants notifiées le 4 novembre 2019, M. et Mme Y demandent à la cour de':
Déclarer recevable leur appel ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
- les a condamnés à payer à la société La Provençale la somme de 4 330,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2019 inclus correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, déduction faite du dépôt de garantie et des sommes versées pour l’entretien des espaces verts ;
- a dit qu’ils pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités successives de 180 euros, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la 24e et dernière échéance ;
- dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société La Provençale ne justifie pas des charges récupérables dont elle réclame le paiement au titre du décompte en date du 8 février 2019 ;
Dire et juger que le montant des charges ne pouvait excéder la somme mensuelle de 10 euros ;
Dire et juger qu’il convient de déduire la somme de 2 400 euros de la dette locative, au titre de la régularisation des charges ;
En conséquence,
Fixer la créance de la société La Provençale au titre de l’arriéré locatif détenue à leur encontre à la somme de 2 078,73 euros déduction faite du dépôt de garantie ;
Leur accorder un délai de paiement de leur dette d’une durée de deux ans ;
Débouter la société La Provençale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La Provençale aux dépens.
Ils font valoir que':
- ils ont quitté le logement litigieux le 1er mars 2019 en raison de leur situation financière et au regard des relations conflictuelles avec le voisinage ;
- il a été convenu que la société La Provençale ne restitue pas le dépôt de garantie de 500 euros afin d’apurer leur dette locative ;
- ils n’ont jamais pu profiter du jardin commun alors qu’ils réglaient 60 euros par mois de provision sur charges au titre des dépenses pour les espaces verts dont ils n’avaient pas reçu la clef et ne pouvaient donc y accéder ;
- le jardin est une dépendance commune accessible à tous les résidents de l’immeuble et que tous les baux conclus pour les logements comprennent l’accès au jardin, de sorte que l’absence de mention dans le contrat constitue un oubli ;
- la société La Provençale n’a jamais produit de justificatif relatif aux charges du jardin alors que les charges récupérables se limitaient à la seule taxe d’ordre ménagère et aux frais liés aux espaces verts, de sorte qu’il convient de déduire 2 400 euros de l’arriéré locatif ;
- Mme Y est actuellement sans emploi et M. Y en arrêt maladie, ainsi un délai de paiement de deux ans leur permettra de s’acquitter du paiement de l’arriéré locatif.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 21 janvier 2020, la société La Provençale demande à la cour de':
Déclarer recevable son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné M. et Mme Y à payer à la société La Provençale la somme de 4 330,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2019 inclus correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, déduction faite du dépôt de garantie et des sommes versées pour l’entretien des espaces verts ;
- dit que M. et Mme Y pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités successives de 180 euros, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la 24e et dernière échéance ;
- dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer la somme de 5 829,12 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2019 correspondant aux loyers et charges impayés, dégradations locatives, à cette date ;
Rejeter la demande de délai de grâce de M. et Mme Y ;
Débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes écritures ;
Ordonner à M. et Mme Y d’enlever les véhicules :
[…],
[…],
[…],
dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer :
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme Y aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kevin Gerbaud, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
- le dépôt de garantie n’a jamais été payé par M. et Mme Y ;
- l’immeuble étant en copropriété, le syndic transmet le décompte des charges locatives pour l’année N au mois de juin de l’année N + 1 ;
- le logement comportait un chauffage collectif tel que mentionné sur le bail ou sur le relevé individuel établi par le syndic ;
- M. et Mme Y lui sont redevables des sommes suivantes au titre des régularisations de charges locatives :
* 2016 : 1 185,73 euros,
* 2017 : 1 285,76 euros,
* 2018 : 205,76 euros,
* 2019 : 34,29 euros ;
- M. et Mme Y sont également débiteurs de la somme de 4 873 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés ;
- si la case « jardin » n’a pas été cochée sur le bail, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une omission involontaire dans la mesure où l’annonce sur le site « Leboncoin.fr » faisait état de ce jardin et que l’une des dix clefs remise aux locataires donnait l’accès à ce jardin ;
- le courrier du 3 mai 2018 de M. et Mme Y constitue une manoeuvre afin de minorer leurs charges locatives alors qu’ils étaient déjà dans les lieux depuis près de 20 mois et qu’il a été adressé après la délivrance de l’assignation en justice ;
- elle produit aux débats les décomptes de charges desquels il ressort la quote-part « espace vert » établie par le syndic professionnel d’un montant de 233,99 euros de 2016 à 2019, qu’il ne convient donc pas de déduire des charges de copropriété dues par les locataires ;
- M. et Mme Y sont de mauvaise foi et seront bien incapables de respecter un échéancier de 243 euros par mois pendant 24 mois.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’enlèvement des véhicules
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société La Provençale demande à hauteur d’appel l’enlèvement, sous astreinte, de trois véhicules qu’elle attribue à M. et Mme Y.
Or l’objet du litige, tel que défini par l’assignation du 1er février 2018, est circonscrit au paiement d’arriéré locatif et à l’expulsion de M. et Mme Y du logement sis […], étage 1, droit, à Montélimar (26), étant relevé au surplus qu’aucune mention de parking ne figure au contrat de bail ni dans l’assignation.
Dans ces conditions, la demande de la société La Provençale d’enlèvement de trois véhicules sera déclarée irrecevable.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1728 du code civil et 7 de loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, fait d’un tiers ou cas de force majeure.
L’indemnisation du bailleur en raison des dégradations locatives constatées n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations corrélatives ni à la justification d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme Y étaient locataires d’un logement situé […], les althéas, 1er étage, à Montélimar moyennant un loyer de 500 euros, outre 90 euros de charges, appartenant à la société La Provençale pour la période comprise entre le 20 septembre 2016 et le 1er mars 2019.
M. et Mme Y reconnaissent dans leurs écritures que le montant de l’arriéré locatif était de 4 878,73 euros au 1er février 2019. Néanmoins, il ressort du décompte de la société La Provençale de janvier à 2017 à fin février 2019, qu’ils étaient débiteurs de la somme de 4 873 euros compte tenu des versements de 10 457 euros sur la somme de 15 340 euros au titre des loyers et charges dus.
Le montant de l’arriéré locatif est ainsi retenu à la somme de 4 873 euros, avant régularisation de charges, au 1er février 2019.
Il ressort des pièces du dossier que la société La Provençale justifie, à hauteur d’appel du détail des charges facturées à M. et Mme Y, étant notamment relevé que le contrat de bail fait mention d’un chauffage « collectif – eau chaude ». Le montant de l’arriéré au titre des loyers et charges s’élève ainsi à la somme totale de 5 218,78 euros (4 873 + 345,78) après régularisation des charges de 2017 à 2019, taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprise.
Toutefois, M. et Mme Y demandent à ce que les charges relatives au jardin collectif soient déduites des sommes dues à leur bailleur dans la mesure où ils n’auraient jamais reçu de clef permettant l’accès à cet espace vert. La société La Provençale soutient que les locataires ont reçu 10 clefs dont une permettait l’accès au jardin.
Il ne ressort pas des dispositions du contrat de bail du 20 septembre 2016 qu’un accès à un jardin était prévu dès lors que ni la case « jardin », ni celle « espaces(s) vert(s) » aient été cochées tant dans l’onglet intitulé « dépendances d’usage privatif » que dans celui « parties et équipements d’usage commun services ». Au surplus et même à supposer qu’il s’agissait d’un oubli des parties, les états des lieux entrant comme sortant font mention uniquement du nombre total de clefs fournies aux locataires sans en préciser leurs fonctions, de sorte que la société La Provençale ne justifie pas de la remise de clefs permettant l’accès au jardin collectif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les locataires ne devaient pas être tenus du paiement des charges concernant les espaces verts.
Il s’évince des attestations de la société Agence Vinent, syndic de la copropriété, des 7 septembre 2018 et 11 juin 2019, que le montant de la quote-part due au titre des espaces-verts est de 59,31 euros pour l’année 2017, et de 57,37 euros (55,38 + 1,99) pour l’année 2018. La société La Provençale reconnaît avoir facturé ces montants à ses locataires ainsi que 4,87 euros par mois durant deux mois de l’année 2019, soit un total 9,74 euros au titre de l’année 2019.
Dès lors, il convient de déduire de la créance du bailleur la somme totale de 126,42 euros (59,31 + 57,37 + 9,74) qui a été indûment payée par M. et Mme Y.
Il s’ensuit que le montant de l’arriéré au titre des loyers et charges de M. et Mme Y se chiffre à la somme de 5 092,36 euros (5 218,78 – 126,42), infirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur les dégradations locatives
Les dispositions de l’article 220 du code civil prévoient que les époux sont tenus solidairement du règlement des dettes ménagères, en ce compris celles relatives aux dettes locatives.
La société La Provençale demande le paiement de la somme de 590,48 euros au titre des dégradations locatives. Elle produit à l’appui de sa demande, l’état des lieux de sortie du 1er mars 2019.
L’état des lieux de sortie fait mention des constatations des dégradations, détériorations et dommages suivants :
- salle de bain : « siphon à changer, lavabo + deux poignée cabine de douche + siphon rayé »,
- chambre n° 1 + salon : « crochets de supports rideaux »,
- chambre n° 1 : « éclat poignée porte-fenêtre, changer poignée porte chambre».
Aucune mention à propos de trous dans les murs n’est relaté dans l’état des lieux de sortie. La demande du bailleur à ce titre sera donc rejetée.
Le devis produit par le bailleur et établi par M. Z du 20 mars 2019 de remise en état du logement loué chiffre les réparations des éléments mentionnés dans l’état des lieux de sortie à la somme de 570,49 euros, montant qui n’est pas contesté par M. et Mme Y.
Il résulte du contrat de bail que le paiement d’un dépôt de garantie de 500 euros était prévu. Pour autant, il ne ressort pas des stipulations du contrat que le bailleur ait effectivement perçu cette somme au jour de la conclusion du contrat. De plus, M. et Mme Y n’apportent aucun élément susceptible de démontrer qu’ils se sont acquittés du paiement de cette somme lors de leur entrée dans les lieux alors que leur bailleur produit deux courriers des 18 décembre 2016 et 22 août 2017 mentionnant que le dépôt de garantie n’avait toujours pas été versé. Il s’ensuit que, faute d’avoir été payé par les locataires, il n’y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie des sommes dues par les locataires.
Le montant des réparations des dégradations locatives sera donc fixé à la somme de 570,49 euros.
M. et Mme Y seront condamnés in solidum à payer à la société La Provençale la somme totale de 5 662,85 euros (5 092,36 + 570,49), infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme Y sollicitent des délais de paiement de 24 mois. Toutefois, au soutien de leur demande ils ne justifient pas de leur situation professionnelle et financière actuelle dans la mesure où l’attestation de paiement d’indemnités journalières de M. Y date du mois de juillet 2019 et l’avis d’imposition produit est relatif aux revenus de l’année 2017.
De plus, la dette n’a cessé d’augmenter et M. et Mme Y ne démontrent pas être en capacité de la résorber dans le délai légal.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que M. et Mme Y ont quitté les lieux loués le 1er mars 2019 ;
* constaté, par conséquent, le désistement de la société La Provençale de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
- l’infirmer en toutes ses autres dispositions.
Sur l’appel abusif
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si l’appelant a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, le simple fait que la procédure soit injustifiée et l’appel rejeté ne la rend pas abusive. L’intimée n’établit pas l’intention malicieuse, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de M. et Mme Y.
Il ne ressort pas du comportement des appelants que leur appel ait été fautif ou dilatoire au point de dégénérer en abus de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme Y à payer des dommages-intérêts à la société La Provençale à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme Y, dont les prétentions sont rejetées, seront condamnés in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. et Mme Y in solidum à payer à la société La Provençale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de la SCI La Provençale d’enlèvement de trois véhicules ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- constaté que M. et Mme Y ont quitté les lieux loués le 1er mars 2019 ;
- constaté, par conséquent, le désistement de la société La Provençale de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme Y à payer à la société La Provençale la somme de 5 662,85 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2019 inclus correspondant aux loyers et charges impayés à cette date ainsi qu’aux dégradations locatives, déduction faite des sommes versées pour l’entretien des espaces verts ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne solidairement M. et Mme Y à payer à la SCI La Provençale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
Condamne solidairement M. et Mme Y aux dépens des procédures de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 1. E F G H
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