Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 9 avr. 2021, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2021
N° 5 – 5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKZU
Nous, C. KAMIANECKI, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de
Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 25 janvier 2021 ;
Assisté de A. SOUBRANE, Greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme B X
née le […]
[…]
Domicile : le Moulin Neuf
[…]
comparant au moyen de la communication téléphonique
assistée de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 30/03/2021
II – M. LE DIRECTEUR DU CH CHATEAUROUX
GIREUGNE
[…]
non comparant
INTIMÉ
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 5 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 08 Avril 2021, tenue par MME KAMIANECKI, Président de
Chambre, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME
KAMIANECKI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 09 Avril 2021 au matin
par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 20 mars 2021 Mme B X, née le […], a été admise sans son consentement au
Pôle psychiatrie de Gireugne en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical établi par le Dr
A et ayant constaté un péril imminent et la nécessité d’une hospitalisation immédiate en application de
l’article L 3212-1 du code de la santé publique, pour un épisode maniaque aigu, évolution de l’humeur depuis
plusieurs jours, troubles du comportement et de voisinage, agitation, projet excessif par rapport à son potentiel
physique et psychique.
L’hospitalisation est intervenue à la demande d’un tiers, M. C X, père de la patiente.
Par requête du 26 mars 2021 le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au juge des libertés
et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux de statuer sur le maintien de l’admission en soins
psychiatriques de Mme X.
Par ordonnance du 29 mars 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme X en retenant, au visa du certificat médical
du Dr Y, médecin psychiatre, en date du 26 mars 2021 que si l’intéressée était plus calme elle restait
sédatée sous l’effet du traitement administré et présentait une instabilité psychomotrice, que ces troubles
rendaient impossibles le consentement aux soins, qu’elle était opposante à l’hospitalisation, que son audition
confirmait ce tableau clinique, que son ambivalence par rapport aux soins rendait la restriction aux libertés
individuelles adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental.
Par courrier électronique du 30 mars 2021, Mme X a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars
2021 par le juge des libertés et de la détention en faisant valoir qu’elle était entièrement engagée dans son
métier d’ambulancière, que le psychiatre la suivant depuis son hospitalisation, le Dr Z, comme toute
l’équipe de soins avaient noté sa volonté d’assainir son organisme pour reprendre l’exercice d’une profession
centrée sur le dévouement à l’être humain, que la lettre motivée déjà adressée au juge des libertés et de la
détention n’avait pas été comprise, qu’elle se trouvait confrontée à un système.
L’audience devant la Cour a été fixée au 8 avril 2021 ce dont Mme X a été régulièrement informée.
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 5 – page 3
Le 6 avril 2021, le Dr Y, psychiatre, a émis un avis dont il résulte qu’il a pu rencontrer Mme X,
qu’il s’agit d’une patiente sans antécédent psychiatrique, hospitalisée pour la première fois en psychiatrie suite
à une évolution thymique culminant avec un épisode maniaque aigu d’ampleur manifeste, insomnie, agitation,
rythme idéatif et verbal accéléré, familiarité, projet excessif par rapport à son potentiel physique et psychique,
humeur exaltée, ce tableau clinique de nature à mettre en danger son intégrité physique et psychique. Le Dr
Y a considéré que Mme X apparaissait calme mais qu’il était possible d’observer la persistance
des idées délirantes à thème de persécution, son humeur restant fluctuante. Il a précisé que Mme X
était anosognosique et opposante aux soins, que les soins restaient justifiés en hospitalisation complète et
devaient être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier alors que les troubles
précités rendaient impossible un consentement aux soins nécessaires.
Le ministère public a pris le 7 avril 2021 des réquisitions concluant à la confirmation de la décision entreprise
au regard du certificat du Dr Y qui estime indispensable et justifié le maintien des soins contraints.
A l’audience du 8 avril 2021, tenue téléphoniquement en application de l’article 6 de l’ordonnance 2020-1400
du 18 novembre 2020 Mme X a été entendue ainsi que son conseil et a eu la parole en dernier.
L’appelante a sollicité la mainlevée des soins contraints faisant valoir qu’elle était entièrement engagée dans
son métier d’ambulancière mais qu’elle avait ressenti un stress important dans l’exécution de ses missions
depuis plusieurs mois compte tenu de la charge de travail, d’une organisation désordonnée et d’un manque de
communication, qu’elle avait craqué, comme tout être humain, que ses voisins avaient interprété avec excès
ses manifestations de mal-être, que son père avait signé la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers
pour la protéger mais qu’elle n’était pas en conflit avec sa famille, que le Dr Z psychiatre la suivant
depuis son hospitalisation avait encore réduit son traitement, qu’elle souhaitait reprendre sa vie antérieure et
s’occuper de ses animaux
MOTIFS :
Sur la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L
3222-1 du même code, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-1.
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 5 – page 4
L’article L 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre
sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué
sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours, à compter de l’admission en soins psychiatriques
prononcée à la demande d’un tiers, cette saisine étant accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre
de l’établissement.
En l’espèce, cette procédure a été respectée et Mme X a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance
du juge des libertés et de la détention dans le délai de 10 jours ce qui rend l’appel recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, la personne en soins psychiatriques sans son
consentement est prise en charge :
— soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 1322-1 du
même code,
— soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un
établissement mentionné au même article L 1322-1 et le cas une hospitalisation à domicile, des séjours à
temps partiel ou de courte durée à temps complet effectués dans un établissement de l’article précité. Dans
cette hypothèse un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être
modifié, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Ce
programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En outre, les dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les
restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce Mme X a été, depuis son admission en milieu psychiatrique au visa du certificat médical
établi par le Dr A, examinée par deux psychiatres, dont les avis ont été partagés par le Dr Y le 26
mars 2021 et le 6 avril 2021, ce praticien n’ayant pas lors du dernier examen noté une évolution justifiant de
lever l’hospitalisation sous contrainte.
Même si effectivement Mme X s’exprime calmement, la gravité des troubles présentés dans un temps
récent ne permet pas, sur ses seules affirmations, de retenir qu’elle peut bénéficier de soins sans surveillance
constante en milieu hospitalier. Plus particulièrement le Dr Z, qui, aux dires de Mme X la suit
depuis son hospitalisation, n’a pas estimé opportun de déjà définir un protocole de soins hors hospitalisation
contrainte susceptible de garantir l’absence de renouvellement des comportements ayant conduit à
l’hospitalisation complète de Mme X sans son consentement.
Il se déduit des troubles de Mme X tels que D et de l’avis rendu par le Dr Y,
médecin psychiatre, que la mesure décidée est bien fondée, dans l’intérêt de Mme X, de la sécurité des
personnes et de l’ordre public.
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 5 – page 5
En effet, en l’état des troubles pathologiques de Mme X D et de l’impossibilité de Mme
X de consentir à des soins rendus nécessaires par son état mental, l’hospitalisation contrainte est
conforme avec les dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique, lesquelles
imposent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
La décision entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance a été rendue, par C. KAMIANECKI, Président de Chambre, et par A .SOUBRANE, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
A.SOUBRANE C. KAMIANECKI
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