Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 21/07986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07986 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, N° 19/7027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DEFERE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/472
N° RG 21/07986
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIL
A Y
C/
Organisme FONDS DE GARANTIEFGTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/7027.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE (FGTI),
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. A Y expose que le 16 mai 2015 à Apt, il a été victime d’une agression.
Par requête déposée le 20 juillet 2015, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite cette agression.
Par ordonnances des 3 novembre 2015, 4 avril 2017 et 4 septembre 2018, le président de la Civi a désigné le docteur X en qualité d’expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression, tout en rejetant la demande de provision présentée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 juin 2018.
M. Y a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.294.093,06€.
Le Fonds de garantie a contesté le droit à indemnisation en soutenant que le requérant a pris part à l’altercation à l’issue de laquelle il a été blessé.
Selon jugement du 1er avril 2019 la CIVI a :
— alloué à M. Y une indemnité de 88.115€ en réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toutes demandes plus amples contraires au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
— dit que les dépens restaient à la charge de l’Etat.
La CIVI a considéré que M. Y n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage.
Elle a détaillé le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : aucune somme ne revenant à la victime
— frais d’assistance médicale à expertise : 1080€ selon facture d’honoraires du docteur Z,
— perte de gains professionnels actuels : rejet faute de produire ses bulletins de salaires des mois d’août 2015 à septembre 2016 qui seuls peuvent établir qu’il a réellement subi un préjudice économique,
— assistance par tierce personne temporaire sur un tarif horaire de 15€ : 435€
— perte de gains professionnels futurs : rejet au motif qu’il occupe depuis février 2018 un emploi d’agent de sécurité des navires au port autonome de Marseille lui procurant un revenu mensuel moyen correspondant à celui qu’il percevait avant l’agression,
— incidence professionnelle : 30'000€
— déficit fonctionnel temporaire total : 1000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 500€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1500€
— souffrances endurées 3/7 : 7000€
— déficit fonctionnel permanent correspondant en l’espèce à une légère hémiparésie droite séquellaire, des douleurs neurogènes centrales sévères avec retentissement
fonctionnel, évalué à 20 % : 46'600€,
— préjudice d’agrément : rejet, faute pour la victime d’établir qu’il pratiquait le football avant son agression.
Par déclaration du 25 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. Y a relevé appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
Par courrier du 9 décembre 2020, dont les parties ont été destinataires par voie de RPVA, la cour a sollicité auprès de la Cpam un état complet de ses débours en demandant notamment si une pension d’invalidité était servie à M. Y, et le cas échéant de transmettre le montant des arrérages échus et du capital représentatif de la pension.
La Cpam du Var n’ayant pas répondu à cette demande dans le temps du délibéré, l’arrêt a été rendu au 28 janvier 2021.
Au terme de cet arrêt la cour a :
— confirmé que la matérialité de l’infraction est établie et que le droit à indemnisation de M. Y est entier.
Dans les limites de sa saisine, elle a liquidé les préjudices de la victime directe de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 67'975,03€, dont 24'163,46€ correspondant à un maintien de salaire, et 21'058,16€ pris en charge par l’organisme social au titre des indemnités journalières, soit une somme de 22'053,41€ revenant à la victime,
— préjudice d’agrément : rejet.
La cour a sursis à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et sur le poste d’incidence professionnelle, motif pris que M. Y a présenté une inaptitude totale et définitive reconnue par la médecine du travail depuis le 21 janvier 2019 à la conduite d’engins en sa qualité d’ouvrier docker et qu’il convenait d’interroger l’organisme social sur le versement au profit de la victime d’une pension d’invalidité s’impute sur ce poste de préjudice. Par courrier du 12 mai 2021, le conseil de M. Y a indiqué au greffe de la cour d’appel que l’organisme social avait été interrogé et qu’il avait répondu qu’à ce jour la victime ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité versée par son organisme social.
C’est en l’état que l’affaire revient devant la cour.
Moyens des parties
Les parties n’ont pas modifié leurs conclusions depuis l’arrêt du 28 janvier 2021. Seul les moyens développés intéressant les postes de perte de gains professionnels futurs et
l’incidence professionnelle seront rappelés aux termes du présent arrêt.
Selon conclusions du 4 novembre 2020, M. Y demande à la cour d’appel, de :
' réformer partiellement le jugement ;
' ordonner la liquidation de son préjudice de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 70.752,45€ sur la période totale d’arrêt de travail,
— perte de gains professionnels futurs échus : à titre principal 105.626,04€ et à titre subsidiaire 26'000€,
— perte de gains professionnels futurs à échoir en fonction d’un euro de rente viagère : à titre principal 930.476,37€ et à titre subsidiaire 129.038€
— perte de gains professionnels futurs à échoir en fonction d’un euro de rente temporaire : à titre principal 533.257,12€ et à titre subsidiaire 131.262€
— incidence professionnelle : 100.000€
— préjudice d’agrément : 5000€ ;
' juger irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile l’argumentation du Fonds de garantie, présentée pour la première fois en appel, consistant à prétendre à l’existence d’une faute qu’il aurait commise ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' lui allouer une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que les graves lésions dont il est atteint n’ont pas été diagnostiquées lors de son admission aux urgences hospitalières où il a été transporté par les pompiers après avoir reçu de son agresseur deux coups de poing au visage et un coup de tête. Ce n’est qu’une dizaine de jours plus tard qu’il a ressenti un engourdissement du membre supérieur droit et une instabilité à la marche en rapport avec un déficit du membre inférieur droit. Transporté à l’hôpital de la Timone à Marseille, il a été pris en charge en soins intensifs du 27 mai 2015 au 8 juin 2015 alors qu’un scanner cérébral a mis en évidence une dissection de l’artère vertébrale droite et que le professeur Pelletier a diagnostiqué un infarctus médullaire sur une dissection de l’artère vertébrale droite post-traumatique. Ce diagnostic a eu pour conséquence une hémiparésie droite et une hypoesthésie qui ont été déclarées en lien direct avec l’agression qu’il a subie le 16 mai 2015.
Il demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels en indiquant qu’avant l’agression, il exerçait la profession de docker avec une ancienneté remontant au 1er avril 2009 et moyennant un salaire calculé sur les quatre premiers mois de l’année 2015 à la somme de 4135,76€. Il conteste la date de consolidation qui a été fixée par l’expert au 23 septembre 2016 alors qu’elle aurait dû être arrêtée au 1er février 2018, date d’échéance du dernier arrêt de travail. Il calcule donc sa perte sur les
années 2015, 2016 et 2017 correspondant à une somme de 70'752,45€.
Si la cour devait retenir la date de consolidation du 23 septembre 2016, il demande d’inclure une perte de gains professionnels futurs de la fin de l’année 2016 et sur l’année 2017.
S’agissant de cette perte professionnelle future, il dit rapporter la preuve qu’il a dû être reclassé sur un poste de bureau moins rémunérateur que le métier de docker qu’il exerçait auparavant. Pour en justifier, il produit ses bulletins de salaire et pour démontrer la perte d’évolution de carrière, il verse aux débats ceux d’un de ses collègues de travail ce qui établit qu’il perçoit dorénavant un revenu mensuel de 3517,75€ alors qu’il devrait percevoir la somme de 5549,02€ soit une perte mensuelle de 2031,27€.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir le montant de la perte mensuelle de 462,13€ chiffrée par le Fonds de garantie, il demande la réévaluation à 500€.
Pour la capitalisation de sa perte il sollicite l’application du barème publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020. Il est âgé à ce jour de 42 ans ce qui justifie une capitalisation viagère et non pas temporaire limitée à 65 ans de façon à tenir compte de l’incidence sur sa retraite liée à la réduction de ses revenus. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il procède à des calculs en fonction d’un euro de rente temporaire.
L’incidence professionnelle est justifiée puisqu’il a subi un changement profond dans ses conditions de travail avec en contrepartie un effort supplémentaire accompagné d’une pénibilité certaine. Il a subi un reclassement professionnel et occupe désormais un poste sédentaire beaucoup moins intéressant que celui qui était le sien auparavant. Il est totalement incapable de faire de la manutention, il a perdu tout espoir de promotion professionnelle et il subit un retentissement social important, éprouvant un sentiment de déclassification et de perte d’intérêt ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. L’indemnisation devra tenir compte de l’incidence sur ses droits à la retraite si la cour n’admettait pas la capitalisation de la perte de ses revenus à titre viager ce qui justifie la somme de 100.000€ qu’il réclame.
Il produit une attestation de paiement d’indemnités journalières du 20 mai 2015 au 31 janvier 2018 soit sur une période de 988 jours un paiement journalier de 43,12€.
En défense et par conclusions du 8 octobre 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' réformer le jugement qui a considéré que la matérialité des faits était établie ;
' juger que M. Y n’établit pas la matérialité des faits ;
' juger qu’il a commis une faute de nature à le priver de toute indemnisation ;
' le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner à lui restituer les fonds qui ont été versés ;
à titre subsidiaire :
' juger que la perte de gains professionnels actuels s’élève à 12.758,55€
' juger que la perte subie du 24 septembre 2016 au 31 janvier 2018 n’est pas imputable à l’infraction litigieuse ;
' juger que la perte de gains professionnels futurs s’établit à 118.530€ ;
' juger que M. Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de retraite ;
' confirmer la décision qui a alloué à M. Y la somme de 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
' la confirmer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
' mettre les dépens à la charge de l’Etat.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir que les arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2016 et jusqu’au 31 janvier 2018 ne sont pas imputables à l’infraction. Il conviendra donc d’évaluer la perte à compter du 1er février 2018. En 2018 il a perçu un revenu moyen de 3584,92€, et en 2019, 3762,29€, soit une perte moyenne par rapport aux revenus qu’il percevait avant l’agression de 462,13€, somme qui sera capitalisée sur la base de la Gazette du Palais 2018 en fonction d’un indice de rente temporaire à 41 ans limité à 65 ans.
Le poste qu’il occupe désormais n’est pas moins intéressant, puisqu’il s’agit d’un poste sans manutention, donc moins éprouvant physiquement mais avec des fonctions de contrôle. La demande de majoration de sa perte mensuelle est purement hypothétique puisqu’il s’agit d’un métier dit physique et au fil du temps, M. Y n’aurait pas pu maintenir un niveau d’activité soutenue et en augmentation ce qui fait que la comparaison avec son collègue de travail ne peut justifier sa demande. Déjà en 2015 il existait un différentiel entre les cumuls nets de M. Y et de ce collègue et au profit du collègue en question, ce qui signifie que leurs situations n’étaient déjà pas comparables.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains déjà indemnisée. En outre M. Y ne justifie pas de son préjudice de retraite d’autant que les sommes qu’il va percevoir pourront être placées pour préparer sa retraite. En conséquence la somme de 30.000€ allouée par le premier juge sera confirmée.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, indique au terme d’un avis du 26 octobre 2020 qu’il s’en rapporte sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le conseil de M. Y a produit aux débats un document émanant de la Cpam qui atteste qu’il ne perçoit aucune pension d’invalidité. Les causes du sursis à statuer ordonné selon arrêt du 28 janvier 2021 par la présente chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il convient de liquider les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. Y demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur C X, qui a recueilli l’avis du docteur D E, neurologue, indique que M. Y a présenté une fracture des os propres du nez, de multiples dermabrasions du tronc, de l’épaule droite et de la base du cou et qu’il conserve comme séquelles une légère hémiparésie droite séquellaire, des douleurs neurogènes centrales sévères ayant un retentissement fonctionnel.
Il conclut pour les postes qui intéressent le débat soumis à la cour d’appel à :
— une consolidation au 23 septembre 2016 considérée comme acquise à la date de l’arrêt du traitement antiagrégant,
— un déficit fonctionnel permanent de 20 %,
— une incidence professionnelle : nécessité d’un aménagement professionnel en raison des douleurs centrales, de la fatigabilité physique et de l’interdiction du port de charges lourdes,
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 8 décembre 1978, de sa profession de docker au moment de l’agression, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel
sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 448.445,13€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon ses bulletins de salaire, M. Y a été employé par la société Gemest, gestionnaire du port de Marseille, en qualité d’ouvrier docker professionnel à compter du 1er avril 2009. Ses bulletins les plus récents en 2019 continuent de mentionner cette affectation. Néanmoins, l’expert médical a fixé à 20% le déficit fonctionnel permanent, correspondant à une légère hémiparésie droite séquellaire, à des douleurs neurogènes centrales sévères qui ont un retentissement fonctionnel et nécessitant un aménagement de son poste de travail en raison des douleurs centrales, de la fatigabilité
physique et de l’interdiction du port de charges lourdes.
Ses bulletins de salaire, confrontés à ceux qui sont antérieurs à l’agression, mettent en évidence une minoration de son salaire lors de sa reprise du travail à compter du 19 janvier 2018. Une attestation de son employeur du 5 juillet 2019 vient établir qu’il présente une inaptitude totale et définitive reconnue par la médecine du travail depuis le 21 janvier 2019 à la conduite d’engins, et qu’il n’est donc plus affecté à ce type de poste depuis cette date. En avril 2019 il a suivi une formation à l’exécution des opérations de marchandises lors de l’embarquement, du débarquement et du transbordement des navires.
De ces données il s’avère que depuis la consolidation M. Y a subi une perte de revenus.
Il convient d’examiner trois périodes, la première correspond à celle au cours de laquelle les arrêts de travail de M. Y ont été prolongés, la seconde à celle comprise entre le 19 janvier 2018 et la date du prononcé de l’arrêt le 28 janvier 2021 et enfin la troisième pour à la période future à échoir.
Sur la première période 61.484,97€
Il est acquis aux débats qu’entre le 23 septembre 2016 et le 18 janvier 2018, les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’à cette dernière date, et M. Y n’a pas repris son activité professionnelle.
Sur cette période et en retenant un salaire de 4135,76€, sa perte s’établit sur 14 mois (4135,76€ X 14 = 57.900,64€) et 26 jours (4135,76€/ 30j x 26j = 3584,33€) à la somme de 61.484,97€ (57.900,64€ + 3584,33€).
Il a bénéficié d’un maintien partiel de son salaire versé par son employeur :
' du 24 septembre 2016 au 31 décembre 2016 pour 5331,60€ (septembre : 305,89€ – octobre : 952,24€ – novembre : 2639,45€ – décembre : 1434,02€), cette somme résultant de ses bulletins de salaire,
' du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, pour 17'957,11€ (janvier : 1310,57€ – février : 1618,01€ – mars : 1305,27€ – avril : 1667,17€ – mai : 1462,46€ – juin : 1155,40€ – juillet : 1308,92€ – août : 1821,10€ – septembre : 1309,20€ – octobre : 1206,83€ – novembre : 2411,13€ – décembre 1381,05€)
' du 1er janvier 2018 au 18 janvier 2018, €, soit sur 18 jours la somme de 2034,94€ (3391,57€/30j x 18j).
Et donc au total 25'323,65€ (5331,60€ + 17'957,11€ + 2034,94€).
Il a perçu de la Cpam au titre des indemnités journalières, un paiement journalier de 43,12€ soit du 24 septembre 2016 au 18 janvier 2018 et donc sur 482 jours la somme de 20'783,84€ (482 jours x 43,12€).
Sur la seconde période du 19 janvier 2018 à la liquidation 57.723,56€
La lecture des bulletins de salaire de M. Y depuis sa reprise d’activité et du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2018, fait apparaître un revenu annuel de 39.357,24€, soit sur 11,30 mois un revenu mensuel moyen de 3.482,94€.
Les bulletins de salaire pour l’année 2019 supportant son revenu cumulé net imposable c’est-à-dire le bulletin de 2 février 2019 fait état d’un montant de 17524,57€, soit une moyenne mensuelle de 3762,28€.
Il est admis aux débats qu’en juin 2015, le salaire moyen mensuel de M. Y était de 4135,76€. Pour établir qu’il subit une perte en raison de l’absence d’évolution statutaire, il produit le bulletin de salaire du mois d’avril 2015 d’un de ses collègues. Sur ce bulletin on peut lire que le montant imposable est de 17'588,92€ soit un revenu mensuel de 4397,23€ alors que ce même collègue a perçu au 31 mars 2018 un salaire moyen de 5365,92€.
On constate que la différence initiale de salaire mensuel en avril 2015 pour son collègue et en juin 2015 pour lui était déjà de l’ordre de 262€ en sa défaveur, ce qui signifie que son collègue percevait alors un salaire d’environ 6,5% supérieur au sien. Dans ce ratio, le salaire de M. Y, actualisation comprise devrait être de 6,5% inférieur à celui de son collègue, soit la somme de 5.017,14€ (5365,92€ x 6,5* = 348,78€), montant qu’il convient de retenir pour établir la perte de gains.
La perte mensuelle de M. Y s’établit donc à 1.254,86€ (5.017,14€ – 3762,28€) et du 19 janvier 2018 au 25 novembre 2021 date du prononcé du présent arrêt et donc sur 3 années (1254,86€ x 36m = 45.174,96€) et 10 mois (1254,86€ x 10m = 12548,60€) la somme de 57.723,56€.
Sur la troisième période 329.236,60€
M. Y a commencé à travailler pour l’entreprise Gemest alors qu’il avait 28 ans, sans préciser quel a été son parcours professionnel auparavant. En dépit de l’arrêt de ses activités professionnelles pendant un peu plus de deux ans et demi, il a continué de cotiser, sur la base de son salaire maintenu par son employeur et il continue de le faire depuis sa reprise du travail. Ces données ne justifient pas de procéder à une capitalisation viagère mais temporaire jusqu’à 65 ans, compte tenu de son année de naissance en 1978, de ses pertes futures.
Ce poste pour la période à échoir s’établit donc sur la base d’une perte annuelle de 15.049,44€ (1254,86€ x 12) en fonction d’un euro de rente temporaire de 21,877 pour un homme âgé de 42 ans à la liquidation, et qui accédera à la retraite à 65 ans, soit la somme de 329.236,60€ (15.049,44€ x 21,877)
En résumé et sur ces trois périodes, l’indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée à 448.445,13€ (61.484,97€ + 57.723,56€ + 329.236,60€).
Sur cette assiette de 448.445,13€ s’imputent le maintien de son salaire par l’employeur au cours de la première période à hauteur de 25'323,65€ et les indemnités journalières versées par la Cpam toujours sur cette première période à hauteur de 20'783,84€, qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 402.337,64€ (448.445,13€ – 25'323,65€ – 20'783,84€).
- Incidence professionnelle 40.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de
devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Y qui était âgé de 37 ans à la consolidation a été contraint en raison des restrictions médicales de modifier son activité professionnelle, d’abandonner une partie de ses tâches et de suivre une formation sur un poste modifié. Les restrictions médicales décrites par l’expert engendrent une pénibilité accrue à tout emploi, dont celui qu’il exerce à ce jour. Il subira une dévalorisation sur le marché de l’emploi dans l’hypothèse où il viendrait à perdre le poste qu’il occupe actuellement. En revanche, sa perte réelle a été totalement indemnisée et il ne démontre pas qu’il serait privé, au poste qu’il occupe actuellement au sein de la société Gemest d’une perte de chance de promotion. Il ne démontre pas plus que dans cette entreprise, il subirait un retentissement social important associé à un sentiment de déclassification, de perte d’intérêt ou de lien avec ses collègues, avec qui il est nécessairement en contact dans l’exercice de ses nouvelles fonctions d’exécution des opérations de marchandise lors des opérations d’embarquement, de débarquement et transbordement des navires.
Ces données conduisent la cour à lui allouer une somme de 40.000€ intégrant l’incidence sur ses droits à la retraite.
Le préjudice corporel subi par M. Y au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 488.445,13€, soit après imputation des débours de la Cpam (20'783,84€) et du maintien de son salaire par son employeur (25'323,65€), une somme de 442.337,64€.
Sur les demandes annexes
L’équité justifie d’allouer à M. Y la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Les dépens de l’instance en appel depuis l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure CIVILE.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2021,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant des sommes revenant à la victime sur le poste de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Y au titre des postes de perte de gains professionnels et incidence professionnelle à la somme de 488.445,13€ ;
— Alloue à M. Y la somme de 442.337,64€ en réparation de son préjudice corporel au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— Alloue à M. Y la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel depuis l’arrêt du 28 janvier 2021 ;
— Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens d’appel exposé depuis l’arrêt du 28 janvier 2021 sont laissés à la charge de l’Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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