Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 mai 2018, n° 17/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01634 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 26 mai 2017, N° 16/002084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
17/01634
Minute n° 18/00315
Z
C/
SA HLM LOGI EST
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2017, enregistrée sous le n° 16/002084
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 17 MAI 2018
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005464 du 19/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA HLM LOGI EST prise en la personne de son représentant légal.
[…] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2018 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Monsieur X et Madame Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 17 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. X, Conseiller
Madame Y, Vice-Président Placé
Par jugement contradictoire du 26 mai 2017, le Tribunal d’instance de METZ a :
— débouté Monsieur B Z de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur B Z aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré qu’à partir du moment où le bailleur n’a pas méconnu ses obligations contractuelles, aucun travaux à effectuer n’a à être enjoint au bailleur et aucun préjudice de jouissance n’est subi par le locataire , que le préjudice matériel n’a fait l’objet de production d’aucun élément probant ; que la dette n’étant pas arrêtée et évoluant sans cesse, le Tribunal ne peut considérer que Monsieur Z est en situation de régler sa dette locative.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique au Greffe de la Cour le 12 juin 2017, Monsieur B Z a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses conclusions justificatives d’appel du 12 septembre 2017, Monsieur B Z demande à la Cour de :
— faire droit à l’appel
— infirmer le jugement entrepris
— et statuant à nouveau, faire droit à sa demande
— condamner la SA d’HLM LOGIEST prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SA d’HLM LOGIEST prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 100 euros en réparation des dommages causés sur les vêtements de Mademoiselle Z
— en tant que de besoin ordonner la compensation des créances
— condamner la SA d’HLM LOGIEST au paiement des entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de son appel, Monsieur B Z soutient que par contrat de bail du 10 août 2004, la SA LOGIEST lui a donné à bail ainsi qu’à son épouse un logement et un garage sis 22 rue de la Blanche Borne à METZ ; qu’au cours de l’été 2010, il informait son bailleur que son épouse n’était plus domiciliée à cette adresse ; qu’il sollicitait à cette occasion l’attribution d’un logement plus petit ; qu’il renouvelait sa demande d’attribution d’un logement plus adapté en 2011 ; que c’est alors qu’il commença à rencontrer des problèmes de canalisation dans sa salle de bain ; qu’il dénonçait aussitôt ces nuisances à son bailleur ; qu’une entreprise fut diligentée sur place par le bailleur et réglait le problème, provisoirement semble-t-il, puisque les nuisances devaient rapidement réapparaître ; que la même entreprise fut chargée de l’intervention et il se voyait expliquer que des travaux de grande
ampleur devaient être réalisés pour remédier au problème, ce dont la bailleresse était informée ; qu’en 2012, il déposait une nouvelle demande de logement, toujours sans succès ; que les problèmes de canalisations se répétaient à nouveau ; que subissant de graves problèmes de santé, il se voyait reconnaître le statut de personne à mobilité réduite à un taux de 80% ; que ne pouvant plus monter les escaliers de son logement, il se voyait contraint de vivre au rez-de-chaussée de son pavillon, sans qu’aucune solution de relogement ne lui soit proposée ; qu’un dégât des eaux avait lieu dans la salle de bain le 15 septembre 2013, sinistre qu’il dénonçait à son assureur et son bailleur ; que le 25 septembre 2013, il rappelait à son bailleur de ce qu’il avait fait intervenir son assurance et rappelait ses « nombreux coups de téléphone » et réclamations restés sans réponse ; que sans intervention du bailleur, il a été contraint de repeindre ses murs et remplacer un meuble de sa salle de bain à ses frais ; qu’en 2014, il a fait valoir ses droits à la retraite ; que ne bénéficiant plus de l’AAH, mais que de sa seule pension de retraite, ses droits à l’APL ont également été réduits de près de 90 euros par mois, étant précisé qu’il se voyait délivrer une attestation de paiement des loyers à jour en juillet 2014 ; qu’il déposait une nouvelle demande de logement social et se voyait finalement attribuer le 7 décembre 2014 un logement par Metz Habitat Territoire qu’il se voyait contraint de refuser, faute d’être accessible à son statut de personne à mobilité réduite ; qu’il recevait le soutien de la ville de Metz dans ses recherches, en vain ; que le 25 février 2016, il subissait un nouveau dégât des eaux dans sa salle de bain suite à l’intervention d’une entreprise censée remédier aux problèmes récurrents de canalisations de la salle de bain ; que ce dernier dégât entraînait l’impossibilité totale pour lui d’utiliser la salle de bain ; qu’aucuns travaux, aucune intervention n’a eu lieu depuis lors ; qu’il en informait son assurance, qui diligentait une expertise amiable, étant précisé que de nombreux dommages furent causés par ce dernier dégât des eaux ; que parallèlement, il subissait une nouvelle diminution de son aide au logement ; qu’il accusait alors plusieurs mois de retard de loyer ; que par ailleurs il se voyait indiquer par le président du conseil départemental que sa situation avait été soumise à la commission du fonds de solidarité pour logement mais qu’elle avait l’objet d’un rejet ; que par courrier du 3 août 2016, il écrivait à son bailleur en lui indiquant qu’il s’engageait à verser un montant de 270 euros par mois au titre du loyer dans l’attente d’un rendez-vous avec une association de relogement ; qu’il exposait que cette somme représentait 33 % de ses maigres revenus ; qu’il formulait une nouvelle demande de logement social le 23 août 2016 ; que par acte introductif d’instance du 10 août 2016, il saisissait le Tribunal d’instance de METZ aux fins de voir condamner la SA LOGIEST à achever les travaux nécessaires à l’utilisation de la salle de bain ; que par jugement du 26 mai 2017, il était débouté de l’intégralité de ses demandes ; que c’est la décision querellée ; qu’ayant quitté le logement litigieux, les demandes de réparation sont sans objet ; que subsistent les demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ; qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le propriétaire a l’obligation de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer aux locataires la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux ; que les canalisations de la baignoire et des lavabos situés dans la salle de bain de son logement ont présenté des problèmes à répétition et récurrents des années durant, sans que jamais la responsabilité du locataire n’ait été mise en cause par les entreprises ; que les dégâts les plus importants sont intervenus en cours d’année 2016 ; qu’alors qu’une première intervention a été effectuée le 8 mars 2016 par l’entreprise A pour un curage de la canalisation de la salle de bain, cette dernière n’a pas pu effectuer de travaux, la baignoire n’ayant pas été déposée préalablement ; qu’une intervention a été planifiée une semaine plus tard ; que lors de cette seconde intervention, les ouvriers ont démonté la baignoire sans la remonter ; que la rampe de l’escalier a été endommagée, au moment de la descente de la baignoire au rez-de-chaussée , qu’alors que la salle de bain était équipée de deux lavabos, un des deux lavabos a été démonté et supprimé par l’entreprise ; que contrairement aux affirmations de la bailleresse, effectuées devant le premier juge, en aucun la baignoire a été remplacée le 22 février, puisque précisément celle-ci a été retirée courant mars puis remplacée le 23 mars ; que dans l’intervalle le 17 mars un nouveau dégât des eaux, beaucoup plus important, a été déploré par le locataire, à la suite des interventions de l’entreprise A et de l’entreprise CGMI ; qu’à cette occasion de nombreux dégâts ont affecté les embellissements réalisés pat le locataire dans sa cuisine et le flot de l’eau qui a coulé dans les escaliers a irrémédiablement endommagé le moteur du siège monte escalier installé sur la rampe intérieure du logement ; qu’enfin en essayant d’éponger cette eau, les ouvriers ont utilisé des
vêtements qui se trouvaient dans la chambre voisine et appartenant à Madame Z ; que les dégâts occasionnés par ces ouvriers sont considérables et ont été constatés par l’expert diligenté par la MAAF ; que de ce fait, il est incontestable qu’il n’a pas pu jouir paisiblement de son logement et de sa salle de bain pendant plusieurs semaines ; que ce dernier dégât des eaux témoigne en réalité du manque de sérieux dans la recherche de l’origine des problèmes de canalisation du logement, récurrents depuis des années ; que pire il s’est vu accuser d’avoir endommagé les tuyauteries de sa salle de bain alors même qu’il est handicapé et ne pouvait plus utiliser la baignoire située à l’étage ; que cette attitude outrageante est d’autant plus inique que le bailleur n’ignorait pas la situation de son locataire qui avait déposé des demandes de logement plus adapté depuis des années ; que pour autant il n s’est jamais abstenu de verser son loyer, malgré les difficultés financières auxquelles il a dû faire face ; qu’en l’occurrence il a déménagé et ne vit désormais plus dans le logement ; que pour le surplus, il se proposait de s’acquitter de la somme de 270 euros par mois au titre de l’arriéré de loyer ; qu’il doit à présent verser un loyer pour son nouveau logement ; qu’il sollicite donc les plus larges délais pour s’acquitter du solde de l’arriéré de loyer ; qu’il propose de verser 30 euros par mois, étant précisé qu’il doit assumer son loyer actuel et qu’il ne perçoit qu’une retraite de 780 euros par mois ; que cette demande de délai sera accordée, que la demande de dommages et intérêts prospère ou non ; que subsidiairement, cette somme sera compensée avec la somme qui lui sera allouée au titre des dommages et intérêts.
En l’état de ses conclusions en réplique en date du 13 novembre 2017, la SA LOGIEST demande à la Cour de :
— rejeter l’appel principal
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs
— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions
— à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement réclamés par Monsieur Z
— en tout état de cause, condamner en outre Monsieur Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement querellé ne pourra qu’être confirmé ; qu’en effet dès le 22 février 2016, la société CGMI a procédé au remplacement de la baignoire et des évacuations dans le logement de Monsieur Z ; qu’une semaine plus tard, ladite société a été contrainte d’intervenir à nouveau, la baignoire ne fonctionnant pas ; que le 3 mars 2016, la même société a dû se rendre une nouvelle fois dans le logement de Monsieur Z afin d’effectuer des réparations ; que le compte-rendu d’intervention mentionne : « demande remplacement de la conduite sdb complète suite à une mauvaise utilisation du locataire (plastique caillou ciment plâtre ') ; que dans un mail daté du même jour, la société CGMI lui écrivait que « suite à notre intervention ce matin pour une évacuation de baignoire bouchée pourtant remplacée le 22 février dernier en même temps que la baignoire était à nouveau totalement pleine d’un amalgame de plâtre, béton ou autre produit colmatant. Il faut également savoir que cette évacuation a déjà été remplacée il y a moins de 2 ans » ; qu’au cours de cette intervention, Monsieur Z n’a pas hésité à s’en prendre verbalement aux ouvriers et a menacé de faire déborder la baignoire pour les faire intervenir, voire pis en demandant l’intervention des pompiers ; que cinq jours plus tard, soit le 8 mars, elle a dû faire intervenir la société A pour un curage de la colonne suite à des remontées d’eaux usées dans la colonne ; qu’il ressort du rapport d’intervention signé par Monsieur Z qu’aucun dégât n’a été occasionné lors de l’intervention ; que le 16 mars, la société A est intervenue une nouvelle fois chez Monsieur Z pour un débouchage complémentaire, le passage d’une
caméra et la création d’une trappe de visite ; que faute de pouvoir démonter la baignoire afin de réaliser l’ensemble de ces opérations, la société CGMI est intervenue dès le lendemain ; que le rapport d’intervention de la société A du 17 mars signé par Monsieur Z précise la « cause du bouchon (pierre, graisse, cheveux). ['] Aucun dégât occasionné lors de notre intervention » ; que le 23 mars 2016, elle a reçu de la MAAF, assureur de Monsieur Z, une convocation en vue d’une expertise prévue pour le 14 avril suivant ; que le même jour, la MAAF l’informe que Monsieur Z ne peut pas se servir de sa baignoire ; qu’au cours des opérations d’expertise, la concluante, A et CGMI étaient présentes ; que l’expert a justement conclu qu’elle avait effectué toutes les réparations nécessaires à l’exception de deux carrelages brisés ; que Monsieur Z en a refusé le remplacement lorsque la société CGMI était intervenue pour le démontage de la jupe de la baignoire ; que suite aux nouvelles plaintes de Monsieur Z, elle a fait intervenir une nouvelle société le 8 juillet 2016 pour un nouveau débouchage des évacuations du logement ; que le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes de dommages et intérêts ; que non seulement il est responsable du bouchage de ses canalisations mais en plus il n’établit aucun préjudice alors même qu’elle verse aux débats l’ensemble des justificatifs permettant d’établir les diligences entreprises ; que concernant le dégât des eaux du 17 mars, une expertise ayant eu lieu et ayant sans doute déterminé l’origine de celui-ci, et donc le responsable, Monsieur Z est bien mal venu à s’en prévaloir ayant déjà été indemnisé ; qu’il ne s’agissait nullement d’un problème récurrent mais bel et bien d’une conséquence directe de l’utilisation de la baignoire qu’en faisaient les usagers ; qu’enfin, Monsieur Z prétend justifier sa demande de dommages et intérêts n’ayant pu jouir paisiblement de son bien alors qu’il précise également qu’étant handicapé, il ne pouvait utiliser cette baignoire se situant à l’étage ; qu’à se contredire ainsi, la bonne foi de Monsieur Z est à mettre en doute ; que s’agissant des délais de paiement, elle ne s’y oppose pas dans la mesure où les échéances ne sont pas inférieures à 30 euros par mois.
Le 11 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Attendu qu’il sera rappelé que les demandes de réparation sont devenues sans objet, Monsieur Z ayant quitté le logement litigieux ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a la charge de toutes les réparations qui ne sont pas simplement locatives au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
Attendu qu’à hauteur de Cour, Monsieur Z se plaint de problèmes récurrents de canalisations de la baignoire et des lavabos situés dans la salle de bains de son logement ;
Attendu qu’il produit aux débats :
— un courrier du 16 septembre 2013 adressé à LOGIEST faisant état d’un dégât des eaux dans sa salle de bain
— un constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration de sinistre du 17 septembre 2013
— un courrier de relance du 25 septembre 2013
— un constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration de sinistre du 25 février 2016
— un courrier de relance du 27 juillet 2016 adressé à LOGIEST
— diverses photographies ;
Attendu que la SA LOGIEST soutient avoir fait procéder aux réparations nécessaires ;
Attendu qu’elle produit aux débats :
— le bulletin d’intervention de la société CGMI du 29 février 2016
— le bulletin d’intervention de la société CGMI du 3 mars 2016 avec planches photographiques
— le descriptif des opérations réalisées le 8 mars 2016 par la société A
— la fiche d’intervention de la société A du 9 mars 2016
— l’attachement de la société A du 16 mars 2016
— le bulletin d’intervention de la société CGMI du 17 mars 2016
— le descriptif des opérations réalisées le 17 mars 2016 par la société A
— les courriers de la MAAF des 23 mars 2016 et 30 juin 2016
— le bon d’intervention de E F du 8 juillet 2016
— la facture de E F du 18 juillet 2016 ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats par l’appelant qu’il a adressé un courrier en septembre 2013 au bailleur pour se plaindre de problèmes d’évacuation dans sa salle de bain et un constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration de sinistre le 25 février 2016 à son assureur ;
Que comme l’a justement relevé le premier juge, ces pièces ne sauraient établir le caractère récurrent des problèmes d’évacuation rencontrés, étant éloignées dans le temps de 3 ans ;
Qu’au surplus, il résulte des pièces produites par la partie intimée, s’agissant de l’intervention des entreprises CGMI, A et E F, qu’elle a répondu avec diligence aux réclamations de son locataire, étant ici relevé que selon informations complémentaires de la société CGMI (pièce n° 4 de LOGIEST) les problèmes rencontrés trouvaient leur origine dans une mauvaise utilisation des installations par le locataire ;
Que Monsieur Z qui indique que ces interventions ont occasionné de nombreux dégâts n’en rapporte cependant pas la preuve, le rapport de l’expert dont il se prévaut dans ses écritures et dans lequel ces dégâts auraient été constatés n’étant pas produit aux débats ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, aucun manquement de la SA LOGIEST à ses obligations contractuelles ne peut être retenu de sorte que Monsieur Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande en réparation des dommages causés sur les vêtements de Mademoiselle Z
Attendu que Monsieur Z entend obtenir paiement d’une somme de 100 euros en réparation des dommages causés sur les vêtements de Mademoiselle Z ;
Attendu cependant que les photographies produites, dont on ne sait quand ni dans quelles circonstances elles ont été prises, ne sauraient justifier l’existence de ce préjudice ;
Que Monsieur Z sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur Z sollicite les plus larges délais pour s’acquitter du solde de l’arriéré de loyer ;
Attendu que la Cour ne disposant d’éléments actuels ni sur le montant de cet arriéré locatif ni sur les ressources et charges de Monsieur Z, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, peu important que la SA LOGIEST ne s’y oppose pas ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIEST ses frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence, Monsieur B Z sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur B Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B Z à payer à la SA LOGIEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme C D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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