Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 décembre 2021, n° 18/04021
CPH Melun 6 février 2018
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CA Paris
Confirmation 9 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 21 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que la société Champeau a démontré des difficultés économiques réelles, justifiant ainsi le licenciement pour motif économique.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que les critères d'ordre des licenciements ont été appliqués correctement, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par des motifs économiques.

  • Accepté
    Absence de compensation pour temps de déplacement

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à une compensation pour le temps de déplacement excédentaire, évaluée à 15.000 euros.

  • Accepté
    Conditions de versement de la prime annuelle

    La cour a jugé que la société n'avait pas justifié le non-versement de la prime, confirmant ainsi le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Trop-perçu d'avantages en nature

    La cour a confirmé le jugement condamnant Monsieur A X à rembourser les avantages en nature perçus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 déc. 2021, n° 18/04021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 6 février 2018, N° 15/00603
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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