Confirmation 9 décembre 2021
Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 déc. 2021, n° 18/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 février 2018, N° 15/00603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04021 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00603
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 1999, Monsieur A X a été engagé par la SAS Champeau dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de Technicien Commercial, statut Cadre ' Niveau B1 ' Coefficient 90.
La société Champeau a pour principale activité la fabrication de charpentes industrielles et fait partie d’un Groupe composé d’un société mère holding, la société G2C développement et quatre filiales : G2C SAS, CHAMPEAU SAS, Ets GAU SAS et Transports Midi Bâtiment SARL.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment Cadre.
Les fonctions de M. X consistaient à démarcher des professionnels du bâtiment, faire le suivi de la clientèle ainsi que réaliser la prospection de nouveaux clients.
Le 5 juin 2014, la société Champeau a convoqué le comité d’entreprise pour une consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le 12 juin 2014, le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable.
Le 15 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 juillet 2014.
Le 31 juillet 2014, M. X a reçu une note d’information individuelle sur le motif économique et il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 8 août 2014.
Le 18 août 2014, la société Champeau a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 28 août 2014, M. X a sollicité la transmission des critères fixant l’ordre des licenciements.
Contestant le bien-fondé du licenciement pour motif économique M. X a, par acte du 6 août 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Melun.
Par jugement du 6 février 2018, notifié aux parties le 21 février 2018, la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Melun a :
— condamné la société Champeau à payer à M. X la somme de 1.800 euros au titre de la prime annuelle,
— condamné M. X à payer à la société Champeau la somme de 663,09 euros au titre de la régularisation des avantages en nature,
— dit que les sommes assorties aux condamnations viendront en compensation,
— débouté M. X et la société Champeau du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 mars 2018, M. X a régulièrement interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions envoyées au greffe par voie postale, reçues le 15 juin 2018, M. X requiert de la cour :
à titre principal l’infirmation du jugement déféré dans les limites de l’appel et de :
— déclarer son licenciement non fondé sur un motif économique,
— condamner la société Champeau à lui verser la somme de 87.160 euros net de CSG RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Champeau à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses temps de déplacement entre deux clients ;
— débouter la société Champeau de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique a été mis en 'uvre en irrespect de l’article L1233 5 du code du travail 'xant les critères d’ordre,
— condamner la société Champeau à lui verser la somme de 87.160 euros nets de CSG RDS,
— condamner la société Champeau à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses temps de déplacement entre deux clients ;
en tant que de besoin,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Champeau à lui verser la somme de 1.800 euros brut au titre de la prime annuelle,
— condamner la société Champeau à lui verser une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2018, la société Champeau formule les demandes suivantes :
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Melun du 6 février 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et en conséquence :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur A X est bien fondé et repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’ordre des licenciements a été respecté,
— débouter M. X de sa demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires ou de dommages et intérêts ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 663,09 euros au titre d’une régularisation de ses avantages en nature pour l’année 2014 ;
Y ajoutant :
— Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur A X au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître BOCCON-GIBOD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
SUR QUOI
I- sur l’exécution du contrat de travail
A- Concernant la demande d’indemnisation des temps de déplacement
Il résulte de l’article L.3121-4 code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, dès lors que ce temps dépasse le temps normal de trajet domicile-lieu de travail, s’il n’est pas du temps de travail effectif, qu’il se situe dans ou en dehors de l’horaire de travail et qu’il excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il doit néanmoins faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.
Si aucune compensation n’a été fixée dans l’entreprise par un accord ou une décision unilatérale de l’employeur, il appartient au juge d’évaluer la contrepartie en fonction de l’importance de la sujétion. Il doit ainsi déterminer dans quelle mesure le temps de trajet entre le domicile et les lieux où le salarié a travaillé a dépassé le temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail afin de fixer cette compensation.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié.
En l’espèce il est constant que le secteur géographique de M. X concernait l’ensemble des départements du Calvados (14), de l’Orne (61), de la Seine-Maritime (76), de l’Eure et Loir (28), Ile de France et Paris (75), de la Marne (51), de l’Aube (10) et de l’Yonne (89).
Si les départements 51,10 et 89 jouxtaient celui de son domicile (77), en revanche, les départements normands: 76, 27, 28, 61 et 14 en étaient éloignés et même étaient séparés de l’intégralité de la région parisienne.
Il en résulte que le salarié était amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels pour se rendre notamment au siège social de chaque entreprise cliente de la société Champeau ou pour prospecter de nouveaux clients.
Il ressort du dossier qu’aucune disposition conventionnelle et aucune décision unilatérale de l’employeur n’a fixé la contrepartie du temps de déplacement professionnel.
Or, pour le temps de travail d’un salarié itinérant, dont l’activité consiste à intervenir chez des clients de l’entreprise sur divers départements distants de plusieurs centaines de kilomètres, le temps de trajet normal doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire;
qu’à ce titre il doit être retenu un temps normal de trajet de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail évalué à 2 heures aller et retour par jour.
S’agissant d’une demande de contrepartie, celle-ci s’analyse en une demande de dommages intérêts compensateurs du préjudice par le salarié subi tant sur le manque de paiement que de repos.
Dès lors les développements de la société Champeau concernant le manque de preuve versée au débat par l’appelant concernant des heures supplémentaires sont inopérants de même que le moyen tiré de ce que M. X n’a pas sollicité son employeur pendant la durée du contrat de travail.
Il est constant que la rémunération de M. X était fixée à 38 heures par semaine.
Toutefois, compte tenu des temps de trajets importants, l’appelant subissait au titre de ceux-ci un préjudice lié à une perte de temps passée au service de sa famille, dans sa vie sociale ou ses loisirs.
Le préjudice doit être évalué sur la base du salaire de M. X en 2014, soit 23,25 euros brut/heure, le nombre d’heures par semaine étant évalué au vu des justificatifs des temps de trajets effectués ( pièces 28 et 28-bis) à 18 heures par mois, soit une somme de 15 000 euros.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef et la société Champeau condamnée à payer cette somme à M. X.
B- Concernant le rappel de salaire au titre de la prime annuelle 2014
Si la société Champeau affirme que M. X ne pouvait bénéficier de la prime annuelle en 2014 puisqu’il ne remplissait pas les objectifs, elle n’explicite ni ne justifie des objectifs dont elle fait état et que M. X ne serait pas parvenu à atteindre pour l’année considérée.
L’intimée n’établit pas que les conditions de versement de la prime habituellement versée chaque année à M. X, n’étaient pas réunies, il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Champeau à payer à M. X la somme de 1.800 euros.
II ' Sur la rupture du contrat de travail
A- Concernant le caractère économique du licenciement
Par application de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 18 août 2014, qui fixe les limites du litige, énonce que la société Champeau subit :
— une baisse du marché de la construction de logements neufs en France et des mises en chantier de logements ordinaires ;
— une baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’entreprise ;
— une baisse des devis en maisons individuelles ;
— une baisse des commandes en unité en charpentes pour les maisons individuelles,
— une baisse des devis en opérations groupées.
La société Champeau produit en pièce 7 son chiffre d’affaires et son résultat d’exploitation qui démontrent une nette diminution depuis 2011 :
o 2011 : CA : 43,4M euros / résultat d’exploitation : 5,4 M euros
o 2012 : CA : 41,2M euros (-4,9%) / résultat d’exploitation : 4,3 M euros (-20,5%)
o 2013 : CA : 34,7M euros (- 15,8%) / résultat d’exploitation : 2,4 M euros (-43,9%).
Ces chiffres établissent une baisse de -20% du CA et de -55% du résultat d’exploitation (pièces n°7 et 8).
L’employeur prouve également que le résultat pour l’année 2014 a été inférieur aux prévisions ( CA : 28,9 M euros (-16,7%) / résultat d’exploitation : 1,7 M euros (-27%).( pièce 8) ) puisque le chiffre d’affaires de la société s’est élevé a 28,08M euros (-20,76%) pour un résultat d’exploitation de 528.515 euros (-78,14%) et un résultat négatif de -55.396 euros (-104,96 %) (pièce n°7).
Toutefois, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
A ce titre, la société Champeau confirme son appartenance à un groupe détenu par une holding, la Société G2C.
L’intimée produit les comptes de résultat et les bilans de la Société GAU (relevant du même secteur d’activité que la concluante), outre ceux du Groupe G2C et de la Holding G2C Développement.
Ces pièces font apparaître une baisse du chiffre d’affaires moyen en 2014 de plus de 13% (pièces n°10 à 12) et les autres indicateurs comptables, tels que le résultat d’exploitation ou le résultat déterminent pour le groupe et ses sociétés des difficultés économiques dès lors qu’en 2014, par rapport à 2013, la baisse établie correspond aux chiffres suivants :
o Société Gau : CA : 6.5 M euros (-17,39%) / résultat d’exploitation : 344.733 euros (-68,5%) (pièce n°10),
o Société G2C : CA : 560.110 euros (-11,93%) / résultat d’exploitation : 17.751 euros (-122,35 %) (pièce n°11),
o Société G2C Développement : CA : 1,2 M euros (-13,43%) / résultat d’exploitation :- 627.612 euros (-108,79%) (pièce n°12).
Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant ne justifie pas que ces résultats ne tenaient qu’à l’application d’une convention fiscale, celle-ci ayant été conclue au sein du groupe, applicable depuis les comptes de 2007 et jamais remise en cause par l’administration fiscale (rapport du commissaire aux comptes : pièce 21.2).
S’agissant des livres d’entrées et de sorties du personnel, l’appelant relève au soutien de son moyen tiré de l’absence de réelles difficultés de la société que :
— Monsieur A.T.( directeur du bureau d’études) D sorti en 2014 (le 2 février) alors qu’il y était encore en 2015,
— Monsieur S. D embauché au 1er janvier 2013, alors qu’il l’a été a peu près en même temps que M. X et que, d’ailleurs, il D dans la fiche des critères de licenciement (pièce adverse n°28) comme ayant une ancienneté de plus de 10 ans,
— au 1er janvier 2013 la société a embauché 3 cadres commerciaux, 1 chargé d’affaires cadre, 1 commercial ETAM et 1 responsable administratif de vente.
Il résulte effectivement du registre du personnel de la SAS Champeau (pièces n°31 et 31'), l’entrée en poste de plusieurs salariés commerciaux au 1er janvier 2013.
Néanmoins l’intimée démontre par la mention « transfert » à droite du registre, qu’il ne s’agit pas de nouvelles embauches mais de transferts de salariés commerciaux (basés en home-office) depuis les registres des sites de production de la SAS Champeau vers le siège social à Feytiat (87) et que c’est la raison pour laquelle, M. X et Monsieur F. S., apparaissent avoir été transférés les 1er janvier 2013 (pièce n°31').
De plus, Monsieur A.T. a été transféré de la société Champeau à la SAS G2C Développement (société holding) au 28 février 2014 (pièce n°31).
L’appelant n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’il ressort du registre du personnel de la société Champeau que le véritable motif des six licenciements, dont le sien, aurait été que la société a procédé à l’embauche d’une nouvelle équipe en remplacement des salariés licenciés.
Dans ces circonstances, la société Champeau qui commercialise des charpentes, est fondée à soutenir, que compte tenu de la crise qui s’installait dans le marché de l’immobilier neuf à cette époque (pièce 9 : plusieurs études effectuées par cinq professionnels du secteur), et en tant que seule décisionnaire en matière de gestion et d’administration de l’entreprise, elle était fondée à restructurer sa «'force de frappe commerciale'» ; de plus elle justifie de la baisse des coûts fixes à intervenir à la suite du licenciement de 6 salariés concernés.
Ainsi les difficultés économiques rencontrées par la société Champeau et le groupe auquel elle appartient sont établies et imposaient des mesures de restructuration passant par une réduction de la masse salariale, dont le département commercial.
Dès lors la suppression de plusieurs postes de commerciaux afin de redistribuer leurs tâches à l’équipe commerciale était un choix managérial.
Le jugement du conseil de Prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement avait une cause économique.
B- Concernant l’obligation de reclassement
L’article L.'1233-4 dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’organisation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Pour être valables les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
En l’espèce, la société Champeau a proposé à M. X le 20 juin puis le 28 juillet 2014 deux postes disponibles :
— prospecteur commercial à Feytiat (87),
— responsable du service Travaux à Feytiat (87) (pièces n°16 et 18).
Il en résulte que la société Champeau a mentionné les éléments essentiels de chaque poste proposé (fonctions, rémunération, lieu de travail') et a procédé par une notification individuelle de l’offre de reclassement.
L’appelant ne peut utilement contester la production de registre d’entrée et sortie par la société qui affirme sur ce fondement qu’aucun autre poste n’était disponible (pièce 31), au motif qu’il en résulterait qu’elle a embauché en avril 2014 un cadre commercial (Monsieur T.) ; en effet, comme indiqué ci-dessus l’employeur justifie qu’il ne s’agissait pas d’une embauche mais d’un transfert (basé en home-office) depuis les registres des sites de production de la SAS Champeau vers le siège social à Feytiat (87).
Par ailleurs, à défaut de poste disponible dans la catégorie professionnelle du salarié reclassé, M. X ne peut faire grief à la société Champeau de lui avoir proposé des postes d’une qualification inférieure, voire d’une rémunération plus faible.
S’agissant de la recherche au sein des entreprises du groupe, la société Champeau justifie et n’est pas contestée sur ce point, que la seule qui permettait une permutation du personnel était, pour la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l’appelant, la SAS GAU (en tant que fabricant de charpentes), les Sociétés G2C, G2C Développement (direction) et TMB (chauffeurs routiers) n’ont pas de personnel susceptible de pouvoir permuter avec le personnel SAS Champeau.
Ayant une activité similaire, la SAS Champeau était donc tenue de proposer à l’appelant les quatre postes vacants au sein de las SAS Gau, à savoir (pièce n°16) :
— opérateur de fabrication à Tavel (30) Société Gau,
— chef d’atelier à Castres (81) Société Gau.
— Prospecteur commercial à Feytiat (87) SAS Champeau,
— Responsable du service Travaux à Feytiat (87) SAS Champeau (registre Unique du Personnel pièce n°32).
La cour constate que les offres étaient suffisamment détaillées et contenaient les éléments essentiels du poste à savoir (pièces n°16 et 18) :
— l’intitulé du poste, le salaire horaire brut,
— la durée hebdomadaire de travail,
— le statut et le coefficient,
— le lieu de travail,
— le descriptif du poste.
Enfin, le grief formulé par l’appelant à l’encontre de l’employeur qui aurait fait une proposition de reclassement le jour de l’entretien préalable n’est pas fondé dès lors que dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail du salarié concerné n’est rompu qu’au jour de la fin du délai de réflexion du CSP (soit 21 jours à compter de la proposition faite lors de l’entretien préalable) et qu’ainsi la proposition de poste de reclassement le jour de l’entretien préalable respectait les impératifs en la matière.
Il s’en suit que la société Champeau a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X en recherchant des postes disponibles tant dans la société qu’auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
Par voie de conséquence le licenciement de M. X est régulièrement fondé sur une cause économique avec impossibilité de reclassement et l’appelant est débouté de l’intégralité des demandes présentées à ce titre.
Le jugement est ainsi confirmé de ces chefs.
C- Concernant la demande subsidiaire formée sur les critères d’ordre des licenciements
L’article L 1233-5 du code du travail, dispose que les critères d’ordre des licenciements doivent prendre en compte notamment les charges de famille, l’ancienneté de service et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile.
En l’absence disposition conventionnelle, la pondération des critères d’ordre est libre et tout employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres.
Il est établi en l’espèce que les critères d’ordre des licenciements ont été définis par un document unilatéral de l’employeur constitué d’un tableau des critères d’ordres des licenciements de la catégorie professionnelle de Monsieur A X (pièce n°26) ainsi que la pondération des critères appliqués et communiqués au comité d’entreprise le 12 juin 2014 (pièce n°27).
Il en résulte que la société Champeau a satisfait à ses obligations en matière de critères d’ordre des licenciements en retenant comme critères :
— 1- Qualités professionnelles
— 2- Charges de famille
[…]
— 4- Difficulté rendant difficile la réinsertion (âge/handicap).
Ces critères ont été retenus pour fixer l’ordre des licenciements tels que présentés au Comité d’entreprise lors de la réunion du 12 juin 2014 (pièce n°2).
Il en résulte qu’en application de ces critères l’appelant a totalisé 8 points (pièce n°28) :
— 2 au titre de l’ancienneté,
— 1 au titre de l’âge (0 au titre du handicap),
— 2 au titre des compétences spécifiques,
— 3 au titre des charges de famille.
Deux autres salariés ont comptabilisé 7 et 8 points chacun et 5 autres ont obtenu des points allant de 9 à 10.
Dans ces conditions, la société Champeau a régulièrement licencié les trois salariés totalisant le moins de points (7 et 8 points) à savoir : Madame C. J., Monsieur ES. et M. X qui n’est pas fondé à soutenir que son licenciement est du à un rappel à l’ordre du 14 avril 2014 et que l’employeur a profité de la procédure de licenciement collectif pour le licencier.
Il résulte en effet du dossier que les critères d’ordre des licenciements ont bien été appliqués à l’ensemble de la catégorie professionnelle composée de Madame C. J. et Messieurs X, F. S., G. T., G.S. , P. R., D. L. et J-L. C., seuls commerciaux en «'Maisons Individuelles », catégorie professionnelle des commerciaux à laquelle appartenait l’appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est donc après une application régulière des critères d’ordre de licenciement que M. X a été licencié.
L’appelant est dès lors, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande subsidiaire formée pour non respect des critères d’ordre de son licenciement.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société Champeau
Il résulte du dossier que la société Champeau a demandé par courrier circonstancié en date du 7 janvier 2015 une régularisation des avantages en nature perçus par M. X pour un montant de 663,09 euros (pièce n°29).
L’appelant ne formule aucune observation concernant ce trop perçu dans ses dernières écritures.
Il y a lieu ce confirmer le jugement de condamnation du salarié sur ce point.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance et d’appel.
M. X qui succombe principalement en appel est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Champeau la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. A X à à payer à la SAS Champeau la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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