Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19/08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°404/2021
N° RG 19/08059 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKQ7
M. Z X
Mme B X
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul HARAND, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul HARAND, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris – Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire, ayant ses bureaux
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X ont déposé en 2009 et en 2010 des déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans lesquelles ils indiquaient :
— au titre de l’année 2009, avoir le 8 juin 2009 souscrit au capital de la société Samfisol-1 pour un montant de 56 500 euros ;
— au titre de l’année 2010, avoir le 10 juin 2010 souscrit au capital de la société Samfisol-2 pour un montant de 63 700 euros.
Ces souscriptions leur ont permis de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, à concurrence de 75 % des versements, réduction plafonnée à 50 000 euros.
Par une proposition de rectification du 19 mars 2012, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions au motif que les sociétés Samfisol-1 et Samfisol-2 ne satisfaisaient pas aux conditions fixées par l’article 885-0 V bis du CGI. Malgré la contestation émise le 14 mai 2012 par les époux X, l’administration a maintenu les rectifications dans sa réponse aux observations du
contribuable datée du 21 juin 2012. Les droits rappelés ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et mis en recouvrement le 9 août 2012 pour un montant total de 47 741 euros au titre de l’année 2009 et de 51 648 euros au titre de l’année 2010.
Par acte du 7 février 2018, les époux X ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation de la décision administrative de rejet de leur réclamation n° 4150 du 5 décembre 2017, la décharge des impositions litigieuses et l’indemnisation de leurs frais.
Le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens tout en constatant l’accord de l’administration pour la correction découlant du plafonnement.
Un dégrèvement de 19.473 euros en droits et de 1 636 euros en intérêts de retard a été accordé aux époux X le 4 juin 2020 au titre du plafonnement de l’ ISF de l’année 2010.
Les époux X ont relevé appel du jugement du 26 novembre 2019, demandant à la cour de l’infirmer et :
— d’annuler la décision administrative de rejet de la Direction régionale des finances publiques de Rennes n° 4150 du 5 décembre 2017 ;
— d’ordonner la décharge des impositions litigieuses, tant en droit qu’en pénalités ;
— de condamner l’administration fiscale à leur rembourser l’ensemble des frais générés par le contrat de cautionnement conclu avec la société AXA ainsi qu’à leur payer une somme forfaitaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, l’Administration fiscale conclut à la confirmation du jugement critiqué et au rejet des demandes formées par les époux X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux conclusions déposées le 6 mars 2020 par les époux X et le 5 juin 2020 par l’administration fiscale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans sa rédaction applicable au présent litige, le I de l’article 885-0 V bis du CGI disposait que le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78- 763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie , b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 0 quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale,
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 /C 194 /02) ,
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois.
Conformément à ces dispositions, le redevable de l’ ISF peut imputer, sur le montant de son imposition, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de PME exerçant exclusivement, à la date du versement et au 1er janvier de chaque année jusqu’à la cinquième année suivant la souscription des titres, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du même code.
Le premier juge a estimé que les sociétés Samfisol 1 et 2 ne justifiaient pas de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il a relevé que les engagements contractuels de départ ayant consisté pour l’essentiel à mandater une autre société du groupe, la société Samsolar, à effectuer des missions d’études de projets d’investissements n’avaient pas été suivis d’une phase d’activité au cours de laquelle les sociétés devaient tout mettre en oeuvre pour développer une activité éligible.
A l’appui de leur réclamation du 21 septembre 2012, les époux X exposaient que :
— les deux sociétés, filiales de la SAS Samfisol, avaient développé des projets de centrales photovoltaïques dont deux arrivaient en phase de construction en 2012 pour la société Samfisol 1 ;
— pour le développement de ses projets, la SAS Samfisol avait fait appel à un bureau d’études appartenant au même groupe, la société Samsolar, qui réalisait toutes les prestations de la phase de développement et ne les facturait qu’en cas de réussite du projet.
Ils remettaient un courrier du 11 mai 2012 de M. C Y, dirigeant du groupe Samfisol (non communiqué à la cour), indiquant avoir mis en place 'une démarche de signature de promesses de bail dans le domaine de l’éolien et du solaire photovoltaïque' correspondant au point de départ d’un
'long processus de développement des projets'. Cependant aucune opération comptable pouvant correspondre à ces promesses de bail (dont plusieurs étaient caduques au moment où elles étaient communiquées à l’administration fiscale) n’apparaît aux bilans des exercices postérieurs, les loyers et charges locatives comptabilisées à partir de 2013, d’un montant dérisoire, étant manifestement sans lien avec les dites promesses.
Les époux X ont fait valoir que, dans le cadre d’une convention de trésorerie, les fonds apportés aux sociétés Samfisol-1 et Samfisol-2 ont été mis à la disposition de la société Samsolar, bureau d’étude appartenant au groupe Samfisol, chargé de la phase de démarrage des projets. Ils considèrent que, contrairement à ce qu’indique le tribunal, cette sous-traitance n’était pas de nature à disqualifier le caractère commercial des activités de ces sociétés qui ont dégagé des recettes dès l’année 2013. Ils soutiennent en outre que le juge du fond a ajouté une condition non prévue par le dispositif fiscal de l’article 885-0 V bis du CGI en relevant que les sommes représentatives des apports étaient affectées à un compte de créances non soumis à un quelconque risque économique. Enfin, ils soutiennent qu’en fournissant à l’appui de leurs déclarations d’ISF une attestation précisant que les sociétés bénéficiaires des apports satisfont aux conditions requises par la loi, ils ont respecté l’obligation prévue par l’article 885-0 V bis du CGI.
A titre préalable, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 299 septies de l’annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu’un contribuable souscrit au capital d’une société éligible à la réduction de l’impôt prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu’elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu’il peut joindre à sa déclaration d’ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt, fût-il de bonne foi. Enfin, aucune règle n’impose à l’administration d’établir, avant de procéder à la rectification de l’imposition du contribuable, qu’il avait connaissance du caractère erroné de ce document joint à sa déclaration (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.161).
Il est reproché au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ce que l’activité des sociétés en cause était en phase d’amorçage ou de démarrage pendant les exercices qu’il a examinés et du fait que cette activité s’est ensuite poursuivie par une activité opérationnelle conforme à leurs statuts. Il convient d’examiner le bien-fondé de ces allégations au regard des pièces produites qui sont limitées, s’agissant de l’activité alléguée, à la production des extraits Kbis et des statuts modifiés et à la communication des liasses fiscales émises par les deux sociétés pendant les périodes au cours desquelles les époux X en ont détenu les titres, sans aucune explication sur les raisons et les conditions de cession des dits titres.
Selon son extrait Kbis mis à jour au 22 septembre 2016, la SARL à associé unique Samfisol-1 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen le 28 mai 2009, immatriculation transférée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 10 septembre 2015, son capital s’élevant à cette date à 11.886 euros et ses activités étant ainsi décrites : 'Acquisition, vente, exploitation, gestion, développement et construction de toutes centrales de production d’énergie et notamment de toutes centrales solaires et plus généralement toutes activités et opérations liées'. Son siège social et son établissement principal se situent actuellement 20 rue Quentin-Bauchart 75008 Paris, la société ne conservant aucune activité à son ancien siège, sis comme celui de la société […].
Selon les énonciations de ses statuts mis à jour à la suite de la décision de l’associé unique du 31 août 2015, le capital de la société Samfisol-1, d’un montant initial de 1 000 euros, a fait l’objet d’une augmentation par décision de l’associé unique du 4 juin 2009, dont la réalisation a été constatée par lui par décision du 12 juin 2009, par apports en numéraire de la somme de 899 000 euros. Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015, le capital a été ramené de 900.000
euros à 11 886 euros, les parts étant alors attribuées intégralement à l’associé unique, la société Samfisol représentée par M. Y.
Selon son extrait Kbis mis à jour au 8 février 2016, la SARL à associé unique Samfisol-2 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen le 28 mai 2010, son capital s’élevant à 18 129 euros et ses activités étant ainsi décrites : 'Acquisition, construction par sous-traitance, exploitation, vente de toutes centrales de production d’énergie en particulier de centrales solaires et plus généralement toutes activités et opérations liées'. Son siège social et son établissement principal se situaient toujours à cette date […].
Selon ses statuts mis à jour à la suite de la décision de l’associé unique du 8 février 2016, le capital de la société Samfisol-2 d’un montant initial de 1.000 euros correspondant à la souscription de l’associé unique d’origine, a fait l’objet d’une augmentation par décision de l’associé unique du 3 juin 2010, dont la réalisation a été constatée par lui par décision du 14 juin 2010, par apports en numéraire de la somme de 699 000 euros. Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 4 janvier 2016, le capital de la société a été ramené de 700.000 euros à 18 129 euros, les parts étant alors attribuées intégralement à l’associé unique ,la société Samfisol représentée par M. Y.
Sachant que le bénéfice de l’avantage fiscal litigieux est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, ces pièces révèlent que :
— suivant décision de l’AGE du 29 juin 2015, les époux X ont cédé à la société Samfisol les titres souscrits par eux le 8 juin 2009 au capital de la société Samfisol-1 (qu’ils devaient garder jusqu’au 31 décembre 2014 pour prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal) tout comme les sept autres personnes physiques ayant souscrit à l’augmentation de capital réalisée entre les 3 et 14 juin 2009 pour un montant total de 899 000 euros ;
— suivant décision de l’ AGE du 4 janvier 2016, les époux X ont cédé à la société Samfisol les titres souscrits par eux le 10 juin 2010 au capital de la société Samfisol-2 (qu’ils devaient garder jusqu’au 31 décembre 2015 pour prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal) tout comme les cinq autres personnes physiques ayant souscrit à l’augmentation de capital opérée entre les 4 et 12 juin 2010 pour un montant total de 699 000 euros.
Il s’en déduit que nonobstant un total de déficits cumulés par la société Samfisol-1 de 153 115 euros (résultant en grande partie de l’incidence des dotations aux amortissements), les époux X ont pu, dans les six mois qui ont suivi la date limite de conservation de leurs titres, récupérer leur apport, ce qui ne révèle pas une opération soumise à un risque économique justifiant l’incitation fiscale litigieuse.
Il s’en déduit également que nonobstant un total de déficits cumulés par la société Samfisol-2 de 133 470 euros ((résultant en grande partie de l’incidence des dotations aux amortissements), les époux X ont pu, dans le mois qui a suivi la date limite de conservation de leurs titres, récupérer leur apport, ce qui ne révèle pas une opération soumise à un risque économique justifiant l’incitation fiscale litigieuse.
L’allégation contenue dans leurs conclusions selon laquelle la souscription au capital des deux sociétés pouvait s’avérer risquée pour de nombreuses raisons économiques et financières n’est dès lors pas vérifiée par les éléments sus-analysés.
S’agissant de la réalité de l’activité, les époux X se fondent uniquement sur une analyse très sommaire des liasses fiscales qu’ils communiquent, sans s’expliquer sur la nature et les conditions d’activité des sociétés, les produits et services vendus, les charges d’exploitation, le sort des
immobilisations corporelles après la restitution de leurs apports, le transfert de l’établissement principal de la société Samfisol-1 et la réduction du capital social censé financer ces immobilisations corporelles alors qu’ils disposaient de tous ces éléments grâce notamment aux rapports de gestion annuels établis par le gérant et aux procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires.
Or au titre de leur premier exercice clos au 31 décembre 2010 (soit un exercice de 20 mois pour la SARL Samfisol-1), le bilan et les comptes de résultat des deux sociétés révélaient :
— qu’elles n’avaient aucun actif immobilisé et que leur actif circulant était composé uniquement des créances correspondant aux sommes mises à la disposition des sociétés du groupe (outre des disponibilités respectives de 123 euros et de 316 euros) ;
— qu’elles n’avaient perçu aucun produit d’exploitation et avaient exposé de très faibles montants de charges correspondant uniquement à des achats et charges externes(respectivement 10 072 euros et 5 270 euros correspondant pour l’essentiel à la rémunération d’intermédiaires et à des honoraires hors rétrocession) ne traduisant aucun début d’activité réelle ;
— que les seuls produits réalisés étaient financiers, à savoir les intérêts générés par les créances apparaissant aux bilans.
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011, le bilan et les comptes de résultat des deux sociétés faisaient apparaître :
— que l’actif circulant était composé uniquement (outre disponibilités de respectivement 744 et 937 euros) de créances correspondant aux sommes mises à la disposition des sociétés du groupe et à un encours de production de services représentant 13,6 % du capital de la société Samfisol 1 et 15,5 % du capital de la société Samfisol 2 ;
— que le passif, hors capitaux propres, n’était constitué, comme au cours de l’exercice précédent, que par des dettes fournisseurs constatées d’avance ;
— qu’aucun chiffre d’affaires n’avait été réalisé, les produits d’exploitation correspondant uniquement à une production stockée d’un montant identique à l’encours de production de services figurant à l’actif, les seuls autres produits étant les intérêts versés par les entreprises liées ;
— qu’il n’existait toujours aucune charge révélatrice d’une activité opérationnelle (pas de charges de salaires, de charges sociales, d’achat de marchandises ou de matières premières), le seul poste de charges (hors impôts et taxes) étant comptabilisé sous l’intitulé 'autres comptes’ de la rubrique 'achats et charges externes’ laquelle n’incluait pas de charge de sous-traitance, de personnel extérieur à l’entreprise, de loyers, ou de rétrocessions d’honoraires.
Il s’en déduit que l’encours de production de services stocké correspondait uniquement à des prestations effectuées par les autres sociétés du groupe, les deux sociétés n’intervenant que comme un écran n’apportant aucune valeur ajoutée.
Au 31 décembre 2012, 43 mois après le début de son activité, la SARL Samfisol-1 n’avait toujours vendu ni biens, ni services, ses encours de production de services étant réduits à 2 247 euros, ce qui avait pour conséquence un stock négatif au titre de la production de services de 120 153 euros sans aucune production vendue expliquant cette variation. Ses seuls produits étaient les produits financiers versés par les entreprises liées (1 909 euros). Ses charges ne correspondaient toujours pas à une activité opérationnelle puisque limitées à 6 067 euros dont 403 euros de taxes et 5 664 euros de charges externes qui ne comportaient ni sous-traitance, ni charge de personnel extérieur à l’entreprise, ni rétrocession d’honoraires, ni charges locatives. Aucune TVA n’avait été collectée tandis que la TVA déductible au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations ne
représentait qu’un montant de 2 185 euros. A l’actif, apparaissait un poste ' immobilisations corporelles en cours’ pour 598.000 euros mais la société ne disposait pas, en propriété ou en location, d’immeubles susceptibles de servir de siège à ces immobilisations corporelles.
Au 31 décembre 2012, plus de 31 mois après le début de son activité, la SARL Samfisol-2 n’avait toujours vendu ni biens, ni services. Ses encours de production de services stockés l’année précédente avaient disparu, ce qui justifiait la comptabilisation en compte de résultat d’un stock négatif de même montant, aucune production vendue n’expliquant cette variation. Les seuls produits reçus étaient les produits financiers versés par les entreprises liées. Les charges ne correspondaient toujours pas à une activité opérationnelle effective puisque limitées aux impôts et taxes (403 euros) et aux charges externes (2 820 euros) lesquelles ne comportaient ni charges de sous-traitance, ni charge de personnel extérieur à l’entreprise, ni rétrocession d’honoraires, ni charges locatives. La TVA déductible au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations ne représentait que 2 091 euros et la TVA collectée 59 euros. A l’actif, apparaissait un poste 'immobilisations corporelles en cours’ pour 412 250 euros mais la société ne disposait pas, en propriété ou en location, d’immeubles susceptibles de servir de siège à ces immobilisations corporelles.
Il sera relevé que l’exercice 2012 correspond à celui au cours duquel a été réalisé le contrôle fiscal, des explications étant demandées à M. Y, ce qui ne peut qu’être mis en relation avec le transfert au bilan des créances de l’actif circulant vers l’actif immobilisé alors que les sociétés ne disposaient pas de locaux propres ou loués susceptibles d’abriter les dites immobilisations corporelles.
Au 31 décembre 2013, apparaissait pour la première fois au compte de résultat de la société Samfisol-1 une production de services vendus de 34 748 euros sans néanmoins que soient comptabilisées des charges de nature à révéler une activité propre en relation avec cette production puisque la société n’employait pas de salariés, ne possédait aucun stock, n’avait procédé à aucun achat de marchandises ou de matières premières, ses seules charges (outre des taxes limitées à 419 euros) étant des charges externes de 55 284 euros dans laquelle n’étaient toujours comptabilisées ni sous-traitance, ni rémunération de personnel extérieur à l’entreprise, ni rétrocession d’honoraires mais dans lesquelles apparaissaient pour la première fois des loyers et charges locatives limités à 1 311 euros sans rapport avec le montant des immobilisations en constructions et installations de 887 564 euros, étant souligné que la société n’était pas propriétaire de terrain. Il s’en déduit que la société n’a pas produit elle-même les services de nature indéterminée qu’elle a comptabilisés comme vendus.
Au 31 décembre 2013, apparaissait pour la première fois au compte de résultat de la société Samfisol 2 une production de services vendus de 35 211 euros sans néanmoins que soient comptabilisées des charges de nature à révéler une activité propre puisque la société n’employait pas de salariés, ne possédait aucun stock, n’avait procédé à aucun achat de marchandises ou de matières premières, ses seules charges (outre des taxes limitées à 419 euros et les dotations aux amortissements et provisions) étant des charges externes de 32 686 euros dans lesquelles n’étaient toujours comptabilisées ni sous-traitance, ni rémunération de personnel extérieur à l’entreprise, ni rétrocession d’honoraires mais dans lesquelles apparaissaient pour la première fois des loyers et charges locatives limités à 1 117 euros d’un montant sans rapport avec celui des immobilisations en constructions et installations de 470 776 euros, étant souligné que la société n’était pas propriétaire de terrain. Il s’en déduit que la société n’a pas produit elle-même les services de nature indéterminée qu’elle a comptabilisés comme vendus.
Au 31 décembre 2014 (dernier exercice avant la réduction du capital social et le retour à une société à associé unique), la société Samfisol-1 n’a pas vendu de services mais a vendu des biens de nature indéterminée d’une valeur fixée à 116 906 euros. A cette production n’était cependant associée aucune charge interne, seuls étant comptabilisés, outre des impôts et taxes pour 231 euros et des dotations aux amortissements, des achats et charges externes limitées à 34.423 euros ne comportant
pas de charges de sous-traitance, ni de rémunération de personnel extérieur à l’entreprise, ni de rétrocession d’honoraires. Les loyers et charges locatives passaient à 3 693 euros alors que les constructions (déclarées sur sol propre) et installations restaient d’un montant brut inchangé, la société ne possédant toujours pas de terrain. La TVA collectée s’élevait à 686 euros, ce qui n’était pas compatible avec une vente de biens d’un montant de 116 906 euros à un tiers.
Au 31 décembre 2014, la société Samfisol-2 n’a pas non plus vendu de services mais a vendu des biens de nature indéterminée d’une valeur fixée à 60 214 euros. A cette production n’était associée aucune charge interne, seuls étant comptabilisés, outre des impôts et taxes pour 150 euros et des dotations aux amortissements, des achats et charges externes limitées à 21 483 euros ne comportant pas de charges de sous-traitance, ni de rémunération de personnel extérieur à l’entreprise, ni rétrocession d’honoraires. Les loyers et charges locatives passaient à 1543 euros pour des immobilisations en constructions et installations d’un montant brut inchangé, la société ne possédant toujours pas de terrain. Aucune TVA n’était collectée, ce qui n’était pas compatible avec une vente de biens d’un montant de 60 214 euros à un tiers tandis que la TVA déductible au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations était limitée à 4 579 euros.
Les comptes de l’exercice 2015 de la société Samfisol-1 ne sont pas communiqués, les époux X ayant cédé leurs titres à l’associé unique majoritaire, la SAS Samfisol, tout comme les sept autres associés personnes physiques de la société. Le sort des immobilisations corporelles figurant à l’actif de son bilan n’est pas établi, sachant que parallèlement la société a modifié le lieu de son principal établissement pour le transférer à Paris dans le 8e arrondissement, ne gardant aucune activité dans son établissement d’origine.
Les comptes de l’exercice 2015 de la société Samfisol-2 font état d’une production de services vendus de 61 822 euros (mais d’aucune vente de biens contrairement à l’exercice précédent). A cette production ne correspondait cependant aucune charge interne, seuls étant comptabilisés, outre des impôts et taxes pour 468 euros et des dotations aux amortissements, des achats et charges externes limitées à 22 550 euros ne comportant pas de charges de sous-traitance, ni de rémunération de personnel extérieur à l’entreprise, ni de rétrocession d’honoraires. Les loyers et charges locatives étaient stables (1 558 euros contre 1542 euros l’année précédente) pour des immobilisations en constructions et installations d’un montant brut inchangé, la société ne possédant toujours pas de terrain. La TVA collectée était négative pour (-) 824 euros tandis que la TVA déductible au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations était limitée à 1 852 euros.
Les comptes de l’exercice 2016 de la société Samfisol-2 ne sont pas communiqués, les époux X ayant cédé leurs titres à l’associé unique majoritaire, la SAS Samfisol, en début d’année 2016 tout comme les cinq autres associés personnes physiques de la société.
L’examen comparé de ces pièces comptables, qui révèlent un parallélisme significatif d’une évolution pré-programmée exempte de tout aléa économique, démontre que les SARL Samfisol-1 et Samfisol-2 n’ont jamais exercé, pendant les six années en cause, une activité artisanale, industrielle ou commerciale propre. Elles n’ont exercé aucune activité économique distincte de celles des sociétés d’exploitation du groupe Samfisol qui seules avaient les moyens matériels et humains de produire les biens et services prétendument vendus par elles. Il s’en infère que ces sociétés ne constituaient que des montages destinés à procurer un financement de durée déterminée au groupe Samfisol, financement dont la rémunération devait être constituée par l’avantage fiscal attendu. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
Les époux X qui succombent ne peuvent bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile, ni obtenir le remboursement de leurs frais de cautionnement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne les époux Z et B X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Décret n°2008-336 du 14 avril 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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