Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 18/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2017, N° F16/04505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01808 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47DE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/04505
APPELANTE
Madame Y Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL PK NET PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[…]
[…]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z X a été engagée à compter du 26 avril 2005, en qualité d’agent d’entretien par la société PK NET la durée de travail de 52heures initialement prévue a évolué vers un temps complet à compter du 1er septembre 2011.
Madame X a été mise à pied en date du 15 décembre 2014, puis licenciée pour faute grave par lettre du 30 janvier 2015.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny déclarait irrecevable la demande de Madame X et condamnait cette dernière aux dépens .
Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer son action recevable, de condamner la société PK NET au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal
— indemnité compensatrice de préavis '''''''''''. 3.003,06 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ''''' 300,30 €
— indemnité de licenciement ''''''''''''''' 3.003,06 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '''.. 25.000 €
— article 700 du Code de Procédure Civile '''''.'''''.. 2.500 €
et aux dépens
Elle demande la remise des bulletins de salaire, de l’ attestation Pôle Emploi, et du certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions récapitulatives du 28 mai 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PK NET demande à la cour de constater la caducité et la fin de non recevoir de la demande, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter Madame X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 23 juin 2020.
MOTIFS
En application de l’article R1454-12 du code du travail le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a constaté le 13 juillet 2015 l’absence sans motif légitime de Madame X et déclaré sa demande et sa citation caduques, précisant que les demandes ne pourront être réitérées qu’une seule fois sauf si le bureau de conciliation saisi sans forme ne constatait que le demandeur n’avait pu comparaître sur deuxième demande par suite d’un cas fortuit.
Madame X a à nouveau saisi le conseil de Prud’hommes le 22 juillet 2015.
Par décision du 31 octobre 2016 le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en l’absence de Madame X qui n’a fait connaître qu’un motif légitime l’empêchait de comparaitre a déclaré la citation caduque, a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi.
Par courrier en date du 15 décembre 2016, affranchi le 19 décembre 2016 , Madame X, par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le relevé de la caducité.
Il résulte des dispositions combinées des articles R1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile .
La décision de caducité a été prononcée le 31 octobre 2016 , le courrier de demande de relevé de caducité a été sollicité au dela du délai de 15 jours. Cette demande est donc irrecevable . Il sera en outre relevé qu’il ne mentionne aucun motif légitime d’absence .
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant déclaré la demande irrecevable sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame X .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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