Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 juil. 2021, n° 19/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2019, N° 16/03008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 406
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAGG
PG/ST
Décision déférée du 25 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/03008
Mme X
Y-B Z
C/
A Z
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y-B Z
LE VILLAGE
[…]
Représenté par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président et Isabelle MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée du 2 septembre 2011, Madame A Z a souscrit auprès de la Société Générale agissant au nom de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT un prêt étudiant d’un montant de 28 000', remboursable en 108 mois dont 36 mois de différé d’amortissement, les échéances de 46,67', puis 413,01' étant prélevées sur le compte de Madame A Z.
Monsieur Y-B Z, son père, s’est porté caution solidaire de ce prêt.
Les fonds ont été versés le 21 septembre 2011 sur le compte de Madame A Z, puis ont été virés le 22 septembre 2011 sur le compte de Monsieur Y-B Z. Une somme de 6 350' a été versée par ce dernier à la Toulouse Business School pour financer la première année d’études d’A Z, puis celle-ci a arrêté ses études dans cet établissement.
Reprochant à la banque d’avoir procédé au virement des fonds sur le compte de son père sans son accord, et à ce dernier de ne pas avoir honoré les mensualités du prêt comme il s’y était engagé et d’avoir utilisé les fonds pour ses propres besoins, Madame A Z a par actes des 23 et 30 août 2016 assigné la Société Générale et Monsieur Y-B Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les voir condamnés au paiement de la somme de 23 992,46'.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré recevable l’action de Madame A Z à l’encontre de la SA Société Générale, et au fond, l’en a débouté,
— condamné Monsieur Y-B Z à payer à Madame A Z la somme de 22 467,39' assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016,
— condamné la SA Société Générale à payer à Monsieur Y-B Z la somme de 1000' à titre de dommages et intérêts pour violation du secret bancaire,
— condamné Monsieur Y-B Z à payer à Madame A Z la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Monsieur Y-B Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 3 juin 2019, Monsieur Y-B Z a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— condamné Monsieur Y-B Z à payer à Madame A Z la somme de 22 467,39' assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016,
— condamné Monsieur Y-B Z à payer à Madame A Z la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel présentée par Monsieur Y-B Z sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 30 avril 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur Y-B Z demande à la cour de réformer le jugement dont appel et en conséquence :
— de dire et juger que le montant des dommages et intérêts dont il pourrait être redevable ne peut être supérieur au montant des condamnations prononcées au profit de la société SOGEFINANCEMENT par le jugement du Tribunal d’instance le 23 juillet 2019,
— de dire et juger en conséquence qu’il ne pourrait être redevable que des sommes suivantes :
* 15 195,61 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux de 2 % l’an,
* 3096,87 au titre des mensualités impayées,
* 1431,31 euros au titre de l’indemnité légale,
— de déduire du montant de la somme ainsi déterminée, celle de 6.350 euros
affectée au paiement de l’école auprès de laquelle A Z était inscrite
— de dire et juger que toute somme versée par lui-même auprès de la société SOGEFINANCEMENT, en sa qualité de caution, viendra en déduction
des sommes dues à Madame Z,
— de débouter Madame A Z de l’intégralité de ses autres demandes
fins et prétentions,
— de condamner Madame Z aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que s’il a bien engagé sa responsabilité en n’ayant pu procéder au remboursement anticipé du prêt :
— il ne peut être tenu par deux fois de procéder au règlement de la même dette une fois à titre de dommages et intérêts à A Z puis à l’organisme bancaire SOGEFINANCEMENT en qualité de caution,
— alors au surplus que le montant des dommages et intérêts alloué par le jugement dont appel est contesté, son montant étant supérieur au montant des sommes restant dû à la société SOGEFINANCEMENT et que n’a pas été déduite la somme de 6350 euros qui pourtant a été dument réglé au titre des frais de scolarité dans le seul intérêt d’A Z.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 avril 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, Madame A Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y-B Z à lui payer la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant du montant des sommes qui doivent lui être allouées, elle reconnaît avoir perçu de son père la somme de 10 599,58' destinée au remboursement du prêt, mais refuse que la somme de 6350 euros soit déduite des sommes dues, alors qu’il n’a jamais été entendu qu’elle s’acquitte seule du montant de ses études, son père devant en application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, contribuer à son entretien et à son éducation sans que puisse lui être opposée la non rétroactvité d’une telle demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Y-B Z reconnaissant sa responsabilité la cour n’est saisie que de la seule question du montant des dommages et intérêts.
Le premier juge a retenu que Monsieur Z avait bénéficié de fonds d’un prêt souscrit par sa fille, qu’il devait gérer pour son compte alors qu’il en a tiré profit contrairement à son engagement, commettant ainsi une faute de nature contractuelle entraînant un préjudice pour sa fille, celle-ci étant contrainte de rembourser un prêt dont elle n’a pas bénéficié.
Il a également considéré que la charge définitive des échéances du prêt selon les termes de l’accord conclu entre le père et la fille n’étant pas clairement établie, il doit être déduit du montage opéré que le père avait consenti à assumer l’entière charge du prêt et doit par conséquent en rembourser la totlité à sa fille, sans qu’il y ait lieu de déduire la somme de 6350 euros déboursée pour la première année d’études.
Madame A Z indique que suite au déblocage du prêt, Monsieur Y-B Z avait mis en place un virement automatique vers son compte afin d’assurer le remboursement des mensualités, et que les mensualités ont été remboursées :
— en totalité durant les 36 mois de différé d’amortissement,
— à raison de 14 mensualités de 443,07' d’octobre 2014 à novembre 2015,
— puis 285,80' en décembre 2015, 152,14 ' en janvier et février 2016, 1220,14' de mars à juillet 2016.
Ce dernier expose pour sa part que suite à l’abandon de sa scolarité auprès de la Toulouse Business School, sa fille avait exigé qu’il procéde au remboursement anticipé du prêt, alors qu’il en réglait les mensualités par des remises de fonds sur son compte.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y-B Z s’était bien engagé à assurer le remboursement du prêt dont le montant a été versé sur son compte, prenant à sa charge le financement des études de sa fille à la Toulouse Business School, comme le lui permettaient alors ses revenus déclarés à la banque en sa qualité de caution, sa fille ne bénéficiant pour sa part que d’une
bourse de 358' lissée sur l’année.
La cour dira donc, comme le premier juge, qu’il n’y a pas lieu à déduction des sommes dues au titre de la prise en charge du prêt, de la somme de 6350 euros versée à la Toulouse Business School.
Le premier juge, nonobstant une erreur matérielle de rédaction dans l’avant dernier paragraphe de la page 6, a calculé la somme de 22 467,39' à laquelle il a condamné Monsieur Z, comme suit:
coût total du crédit : 34 592' – sommes dont Monsieur Z s’est acquitté: 10 599, 58' + 1 527,07'.
Madame A Z demandant confirmation de cette décision, il ne peut être fait droit aux prétentions exposées dans les motifs de ses écritures, tendant à la condamnation au paiement d’une somme de 23 992,46', faisant abstraction du versement de 1 527,07' retenu par le premier juge pour la période de juillet à novembre 2016.
Monsieur Z ne conteste pas le montant des versements ainsi pris en charge, soit 12 126,65'.
Il souligne que le crédit n’étant pas arrivé à son terme la base de la réclamation ne peut inclure l’intégralité des intérêts qui auraient du être versés.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal d’instance de TOULOUSE a condamné solidairement Monsieur Y-B Z et Madame A Z à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de :
* 15 195,61 ' au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux de 2
% l’an à compter du 28 juillet 2017, date de l’arrêté de compte,
* 3096,87' au titre des mensualités impayées,
* 1431,31 ' au titre de l’indemnité légale,
et a accordé à Madame A Z un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision pour s’acquitter de la dette par prélévements mensuels de 600'.
La cour observe que le prêt remboursable sur 9 ans aurait du venir à échéance en juillet 2020, et que Madame A Z, qui a obtenu des délais de paiement sur 24 mois, n’a pas été déchargée des intérêts conventionnels, de sorte que ceux-ci ont effectivement couru, sur des sommes supérieures à celles qui auraient du résulter d’un amortissement régulier, au delà de l’échéance initialement convenue, de sorte qu’un calcul à partir du coût total du crédit n’est pas contraire au principe d’indemnisation d’un préjudice caractérisé par l’absence de prise en charge de la totalité du prêt.
En outre la cour observe que le montant de cette condamnation tient compte des sommes qui ont été versées à titre de remboursement à la société SOGEFINANCEMENT, ce qui ne signifie pas que lesdites sommes ont toutes été versées par Monsieur Y-B Z via le compte de Madame A Z.
La société SOGEFINANCEMENT a retenu 3096,87' au titre des mensualités impayées à la date du 28 juillet 2017, ce qui correspond à 7 mensualités impayées, soit l’intégralité de l’année 2017.
De décembre 2015 à décembre 2016, il était du au titre des mensualités
5 759,91', alors que Monsieur Y-B Z n’a versé que 3 185,15'.
Le total des condamnations prononcées par le tribunal d’instance est de 19 723,79', auquel il conviendrait d’ajouter, pour parvenir à une indemnisation totale du préjudice, le différentiel de 2 574,76', soit un total de 22 298,85', très proche de la condamnation prononcée par le premier juge, laquelle est assortie des intérêts légaux à compter du 30 août 2016, alors que celle du tribunal
d’instance est assortie des intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 28 juillet 2017.
En considération de ces éléments, la cour confirmera la décision du premier juge en ses dispositions frappées d’appel, mais y ajoutera que toute somme versée par Monsieur Z auprès de la société SOGEFINANCEMENT, en sa qualité de caution, viendra en déduction des sommes dues à Madame Z.
Il sera en outre ajouté une somme de 1000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
DIT que toute somme versée par Monsieur Z auprès de la société SOGEFINANCEMENT, en sa qualité de caution, viendra en déduction des sommes dues à Madame Z,
CONDAMNE Monsieur Y-B Z à verser à Madame A Z la somme complémentaire de 1000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître STAMMBACH avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
.
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