Confirmation 4 mars 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 mars 2022, n° 21/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00611
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLNQ
Décision attaquée :
du 03 mai 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. A X
C/
ASSOCIATION NIVERNAISE D’ACCUEIL ET DE RÉINSERTION
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GALLON 4.3.22
Me TANTON 4.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2022
N° 39 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
ASSOCIATION NIVERNAISE D’ACCUEIL ET DE RÉINSERTION
[…]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
4 mars 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 04 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion (ci-après dénommée ANAR) est une association à but non lucratif qui gère des hébergements sociaux pour personnes majeures en difficulté et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2005, M. A X a été engagé par cette association en qualité de directeur, statut cadre indice 1030, moyennant un salaire brut mensuel de 3 976 €, comprenant notamment les primes et indemnités correspondant à sa catégorie professionnelle.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
s’est appliquée à la relation de travail.
M. X a été placé en mi-temps thérapeutique du 3 octobre 2008 au 31 mai 2010, puis a travaillé à mi-temps à compter du 1er juin 2010 après avoir obtenu la reconnaissance d’une invalidité de première catégorie.
Il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 8 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juillet 2014.
Il a été licencié le 25 juillet 2014 pour faute grave.
Le 22 décembre 2014, contestant son licenciement et réclamant le paiement d’heures supplémentaires et du solde de ses congés payés, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire rectifié outre une somme au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 3 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses prétentions et l’ANAR de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 1er juin 2021, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
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DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022, il sollicite l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
- dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l’ANAR à lui payer les sommes suivantes :
-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 796 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2079,60€ au titre des congés payés afférents,
-30 616 € à titre d’indemnité de licenciement,
-5 679,54 € ç titre d’indemnité compensatrice du solde des congés payés,
-52 828,02 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 5 282,80 € au titre des congés payés afférents,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant du simple licenciement.
Il réclame en outre que l’ANAR soit condamnée sous astreinte à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conforme à l’arrêt, une indemnité de procédure de 5 000 € et la condamnation de
l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2 ) Ceux de l’Association Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion (ANAR) :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs en ce qui concerne la prescription de la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 22 décembre 2011, et de condamner M.
X à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et demandes en paiement d’indemnités subséquentes :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre
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impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X
d’avoir :
- perçu le remboursement de frais de mission ou de déplacement sur son compte bancaire personnel alors qu’il
s’agissait de remboursements de dépenses engagées par l’ANAR,
- commis des erreurs en établissant les contrats de travail d’une salariée, Mme Y, ainsi que des demandes de subvention auprès des partenaires financiers de l’association, et omis d’établir des demandes de subvention auprès de la mairie de Nevers et du Conseil Général de la Nièvre pour renouveler une presse,
- omis d’organiser 'depuis des années' des réunions d’information du personnel, ce qui aurait engendré un très mauvais climat social à l’intérieur de l’association,
- omis d’effectuer des démarches de prospection pour apporter à l’association des projets, chantiers et éventuelles adhésions,
- omis de restituer un véhicule de service Renault Scénic, sa clé et la carte de carburant afférente ainsi que la carte bancaire de l’association et ce alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, et ce en dépit des demandes réitérées de l’employeur,
- omis de modifier son organisation et ses méthodes de travail en dépit de demandes expresses de l’employeur les 29 novembre et 5 décembre 2013,
-'largement désorganisé' l’association compte tenu de sa 'longue absence, bien que justifiée médicalement',
- omis de retransmettre à l’association des courriels la concernant ce qui aurait provoqué 'une gêne considérable',
- omis de régler des factures personnelles pour un montant total de 1 939,29 euros.
M. X conteste fermement la réalité de ces griefs et reproche aux premiers juges d’avoir dit que son licenciement était fondé au prix d’une motivation plus que laconique. Il prétend qu’en réalité, lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur a voulu lui imposer une rupture conventionnelle mais que l’ayant refusée, il a alors invoqué une faute grave pour pouvoir se séparer de lui à moindre coût et ce alors qu’il avait toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses missions.
S’agissant du premier grief, qui est le plus grave au point que l’employeur soutient qu’il constitue un détournement de fonds d’un montant total de 6 829 euros et aurait pu être constitutif d’une faute lourde, celui-ci produit un document émanant de la SMACL, qui est un récapitulatif des notes de frais qu’elle a remboursées de 2010 à 2013 à M. X, selon lequel 2 815 euros lui ont été payés à titre d’indemnités et 4
014,76 euros au titre de ses frais de déplacement (train, repas, hôtel).
L’ANAR explique qu’elle était adhérente de la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités
Locales), qu’elle avait désigné M. X en qualité de salarié de l’ANAR, elle-
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même mandataire de la SMACL, pour participer aux réunions de ses délégués, qui avaient lieu à l’extérieur du département de la Nièvre et parfois dans des villes très éloignées. Elle ajoute que c’est lors de vérifications auprès de cette mutuelle lors d’un arrêt maladie de M. X qu’elle a découvert qu’il se faisait régler sur son compte bancaire personnel les indemnités de présence, l’indemnisation du temps de déplacement et le remboursement de frais de déplacement qui auraient dû lui être payés puisqu’elle envoyait un mandataire aux différentes réunions de la SMACL, et ce alors que le salarié n’y participait pas à titre personnel mais en sa qualité de directeur de l’association.
M. X prétend, pour dire qu’il n’a commis aucune faute, que dans la mesure où il ne comptait pas ses heures de travail, il s’était mis d’accord avec ' la présidence de l’ANAR' pour conserver les sommes versées par la SMACL et ce d’autant qu’il ne travaillait qu’à mi-temps et n’était pas payé pour se rendre aux réunions. Il reconnaît qu’il se rendait à certaines d’entre elles au moyen du véhicule mis à sa disposition par l’ANAR mais soutient qu’il payait ses dépenses personnelles sur ses propres deniers si bien qu’il n’a jamais commis le moindre détournement. Il produit un tableau récapitulatif comparatif des montants perçus de la SMACL et de ceux qu’il aurait engagés et qui confirmerait que seule la somme de 256,70 euros aurait été perçue par lui à tort.
Cependant, l’appelant ne produit pas ses relevés de compte pour établir que les dépenses qui figurent dans son tableau ont bien été payées sur ses deniers personnels, et il se contente d’alléguer que Mme Z, ancienne présidente de l’association, connaissait le fonctionnement desdites indemnités, lui en laissait en toute connaissance de cause le bénéfice et qu’elle a elle-même profité de ce procédé lorsqu’elle s’est fait élire à sa place pendant son arrêt maladie. Au contraire, l’ANAR produit le témoignage de celle-ci, qui conteste formellement qu’un quelconque accord ait pu être passé entre la présidence de l’ANAR et M. X afin que celui-ci garde par devers lui les sommes versées par la SMACL, et ajoute qu’un accord n’a pu survenir dès lors que celui-ci 's’était bien gardé de dire qu’il percevait de telles indemnités'.
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. X reconnaît qu’il a perçu personnellement ces sommes après avoir utilisé les moyens matériels mis à sa disposition par l’employeur pour se rendre à ces réunions et n’avait pas toujours engagé lui-même des frais. La cour relève qu’il reste taisant sur le fait que la mise en place de ce procédé avec l’accord de l’employeur aurait constitué un moyen pour l’ANAR de lui payer un travail effectif sans versement de cotisations sociales et pour lui-même d’échapper à une part d’impôt sur le revenu, et qu’il se serait rendu ainsi coupable d’un comportement frauduleux.
La réalité du manquement se trouve au regard de ces éléments établie. M. X se contentant d’alléguer que l’employeur a voulu lui imposer une rupture conventionnelle et que son refus constituerait la vraie cause de la rupture de son contrat de travail, ce grief constitue un motif réel de licenciement. Le montant des sommes qu’il a gardées à son bénéfice confirme par ailleurs la gravité de la faute, laquelle, en ce qu’elle ne permettait plus à l’employeur de lui faire confiance, rendait immédiatement impossible son maintien au sein de l’association.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, c’est exactement que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé en raison des sommes ainsi perçues par le salarié sur son compte personnel et ont débouté celui-ci de ses entières demandes indemnitaires.
2) Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents :
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Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si
l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l’appui de sa demande.
En l’espèce, M. X expose qu’en dépit du fait qu’il travaillait à mi-temps pour des raisons de santé, sans
d’ailleurs qu’aucun avenant n’ait régularisé ce temps partiel, il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, soit 412,50 heures en 2011, 475,5 heures en 2012, 492 heures en 2013 et 27,5 heures en 2014.
A l’appui de ses allégations, il produit des tableaux constituant des récapitulatifs semestriels de ses plannings de travail, qui indiquent pour chaque jour travaillé le nombre d’heures de travail réalisées, ainsi qu’en cause
d’appel de nouveaux plannings complétés.
M. X présente donc des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse utilement les discuter.
L’ANAR conteste la réalisation d’heures supplémentaires par M. X et indique que contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci, il n’a pas bénéficié d’heures supplémentaires qui auraient été placées sur son compte épargne temps puisqu’il n’en existait pas au moment du licenciement au sein de l’association et qu’en outre, inscrire ses heures supplémentaires sur un tel compte se serait avéré illégal. Elle ajoute que le niveau de responsabilités qui lui était confié excluait la fixation d’horaires et que sa réclamation ne tient pas compte des astreintes inhérentes à ses fonctions et pour lesquelles son contrat de travail prévoyait le versement
d’indemnités.
Le nombre d’heures supplémentaires que M. X prétend avoir accomplies est très important et ce alors qu’il travaillait à mi-temps. Ses tableaux porteraient la plupart de ses journées de travail à un temps plein et ce alors que l’employeur produit deux attestations de salariées de l’association selon lesquelles M. X ne travaillait que le matin et n’était pas en capacité physique d’assumer des journées complètes de travail. Par ailleurs, M. X n’était pas soumis à des horaires de travail et la durée de son travail n’était pas fixée contractuellement et il reste flou sur le moment de la journée où il aurait réalisé lesdites heures de travail. Il
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n’indique non plus pas pour quelles raisons il aurait travaillé au delà de son temps partiel et ce alors qu’il ne peut être discuté qu’il était autonome dans l’organisation de ses missions. Enfin, ainsi que le soutient
l’employeur, les nouveaux plannings produits en cause d’appel ont été reconstitués par ses soins plus de dix ans après ce qui les rend peu crédibles.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Au cas d’espèce, M. X demande paiement de la somme de 5 679,54 euros au titre du solde de ses congés payés, en mettant en avant qu’aux termes de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’ANAR, les salariés avaient droit à 5 jours supplémentaires de congés par trimestre, auxquels s’ajoutaient 6 jours par trimestre dont lui-même bénéficiait en tant que personnel d’encadrement, si bien qu’il lui restait dû, au moment de son licenciement 59 jours de congés, soit une somme de 6 932 euros.
Il ajoute que l’employeur en juillet 2014 lui a seulement payé la somme de 12 352,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Il estime que sa demande est justifiée par les tableaux qu’il produit à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées et qui récapitule depuis 2011 les jours de congés acquis.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, c’est avec l’accord de celui-ci que le salarié peut obtenir le report l’année suivante de congés acquis et qu’il n’a pas pris.
Faute pour M. X de démontrer l’accord de l’ANAR sur ce point et en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant le paiement des jours de congés non pris, cette demande ne peut prospérer ainsi que l’ont exactement dit les premiers juges.
4) Sur les autres demandes :
Le jugement critiqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes est sans objet.
L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a engagés
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devant la cour et de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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