Confirmation 1 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 1er nov. 2017, n° 17/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
R 552-17 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04834
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2017, à 21h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Meaux
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT :
M. X Y, né le […] à […]
Retenu au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence, au barreau de Paris, et de Mouad Chikhi (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Lucile Beharel du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an à compter de ladite notification et inscription d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et placement en rétention pris le 15 octobre 2017 par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de X Y, notifiés le jour même à 19h40 et à 19h50 ;
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours confirmée le 20 octobre suivant par le délégué du premier président de la cour de céans ;
— Vu la requête adressée le 28 octobre 2017 à 10h16 par l’intéressé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux sollicitant sur le fondement de l’article R.552-17 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de X Y ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 octobre 2017, à 15h34, par X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour observe que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par X Y, étant ajouté que la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal administratif ne peut être considérée comme un élément nouveau de la présente procédure, et ce d’autant qu’il est précisé que la question de la nationalité est transmise au tribunal d’instance et qu’il s’agit donc d’une simple demande de certificat de nationalité française adressée au greffier en chef de cette juridiction.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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