Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 2 juillet 2020, n° 19/01475
CPH Annecy 1 juillet 2019
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CA Chambéry
Infirmation partielle 2 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la demande portait sur les conséquences de l'accident du travail, relevant de la compétence du contentieux de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie familiale et privée

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car les faits étaient prescrits à la date de saisine du conseil des prud'hommes.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que la demande était prescrite, le salarié ayant eu connaissance des faits en 2011.

  • Rejeté
    Non-respect du repos compensateur

    La cour a jugé que cette demande était également prescrite.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté la demande en raison de la prescription des faits générateurs.

  • Rejeté
    Rappel de salaire

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'établissait que le salarié avait été trompé par l'employeur.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a rejeté la demande pour prescription.

  • Accepté
    Remboursement de frais

    La cour a jugé que le salarié avait justifié ses frais et a donc accepté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 1er juillet 2019, qui avait débouté M. X de ses demandes. M. X avait saisi le conseil des prud'hommes de demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres demandes liées à des manquements de l'employeur. La Cour d'appel a considéré que certaines demandes étaient prescrites, notamment celles relatives à l'accident du travail et aux heures supplémentaires. Elle a également estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son obligation de sécurité et n'était pas tenu à une obligation de reclassement. En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement en rejetant les demandes de M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 2 juil. 2020, n° 19/01475
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01475
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 1 juillet 2019, N° F18/00145
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 2 juillet 2020, n° 19/01475