Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 2 juil. 2020, n° 19/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 1 juillet 2019, N° F18/00145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/01475 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJA2
FP / CM
Y X
C/ S.A.R.L. ALTI BOIS CONSTRUCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 01 Juillet 2019, RG F18/00145
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. ALTI BOIS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 304.2020 du 25-03-2020, ont délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
greffier lors de la mise à disposition : Catherine MASSONNAT
********
M. X a été embauché par la Société Alti Bois Construction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 18 octobre 2010 en qualité d’ouvrier niveau II, coefficient 185 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.
Il bénéficiait d’une rémunération brute de 1993,23€.
Le 14 novembre 2011, M. X a été victime d’un accident du travail. Il a été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise lors de la visite de reprise du 1er août 2017 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2017.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy le 12 juin 2018 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de diverses demandes de dommage et intérêts notamment pour non respect de l’obligation de sécurité, pour non respect de la vie privée et familiale, non respect de la durée maximale de travail, non respect de l’obligation de reclassement, de rappels de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er juillet 2019 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration du 29 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— condamner la société Altibois Construction à lui payer les sommes suivantes :
* 55 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 25 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la vie familiale et privée,
* 19 647,57 € de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
* 2 279 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur spécifique au bâtiment non pris,
*13 521€ d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 7 000 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail,
* 4 200 € de rappel de salaire pour la période de février à août 2017 outre 420 € de congés payés afférents,
*1 275, 30 € de remboursement de frais pour se rendre à la visite médicale du 15 février 2016,
* 54 085 € de dommages et intérêts consécutif à son licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse,
* 13 521€ de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
* 2 253,41€ de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose qu’il effectuait plus de 95 % de son temps de travail en région parisienne, il s’est investi et ne comptait pas ses heures. Il a été victime d’un accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie et non contesté par l’employeur.
Il a été contraint de faire plusieurs séjours en hôpital et en centre de rééducation.
Il a repris le 1er octobre 2012 en qualité de dessinateur. Il a rechuté et a été placé en arrêt de travail. En 2016, il a été déclaré apte pour un temps partiel thérapeutique sur un poste de dessinateur. Il a travaillé entre le 28 novembre 2016 et le 16 décembre 2016 en télétravail. Il a à nouveau été placé en
arrêt de travail à compter du 17 décembre 2016 jusqu’au 19 janvier 2017 à cause de douleurs dorsales. Le médecin traitant a alors préconisé un travail à 50 % puis à 30 % à compter du 26 janvier 2017. Le 6 février 2017, suite à une rechute, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel en télétravail. Néanmoins cette préconisation ne sera pas suivie par l’employeur.
Il l’a fait travailler dans l’entreprise et lui a fait signer un avenant au contrat de travail stipulant un temps de travail de 10 heures. Ne supportant plus ses nouvelles conditions de travail, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise le 1er août 2017.
C’est dans ces conditions qu’il a été licencié pour inaptitude.
Il estime que l’action pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas prescrite puisque le délai ne s’applique pas aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail, dont la prescription est de 10 ans conformément à l’article L 1471-1 du code du travail et l’article 2226 du code civil.
Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité au moment de l’accident du travail. (Absence de document unique d’évaluation des risques, absence de formation générale à la sécurité, plan particulier en matière de sécurité et de protection de la santé apparaissant comme faux).
La société Alti Bois a fait travailler ses salariés sur un échafaudage en configuration dangereuse puisque monté selon l’avancement des travaux et non installé selon les exigences du Plan particulier en matière de sécurité et de protection de la santé (PPSP), ressortant de la responsabilité de la société Alti Bois. S’ajoute à ces manquements de sécurité, une charge de travail importante et des conditions d’hébergement ne permettant pas une bonne récupération des salariés.
Ensuite de son accident de travail, le médecin du travail recommandait une reprise et poursuite de l’activité en télétravail depuis son domicile. La société ALTI BOIS n’a pas suivi ces préconisations et lui a imposé un travail en entreprise, ce qui a aggravé son état de santé. Cette faute a entraîné son inaptitude définitive.
De plus, il reproche à son employeur d’avoir exercé une atteinte disproportionnée à ses droits de mener une vie familiale normale. Il avait des trajets importants à effectuer, et a accompli de nombreuses heures supplémentaires non payées dont il ne peut plus réclamer le paiement compte tenu de la prescription. Il a droit à une indemnité compensatrice du fait du dépassement du contingent d’heures supplémentaires équivalente à 100 % des heures ; cette demande n’est pas prescrite, le salarié n’ayant eu connaissance de ses droits en repos compensateurs que lors de la procédure judiciaire. Il peut prétendre également à des dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur spécifique au bâtiment pour le travail du 6e jour des ouvriers, en application de l’article 3-22 de la convention collective ; elle est d’un montant de 100 % pour chaque heure travaillée.
La société Alti Bois a versé en outre des primes en lieu et place du paiement d’heures supplémentaires, et s’est donc rendue coupable de travail dissimulé.
Concernant le rappel de salaires pour la période du 6 février 2017 au 31 juillet 2017, la société suite à l’avis du médecin du travail préconisant un travail à temps partiel thérapeutique lui a imposé un avenant au contrat de travail réduisant ses heures d’un tiers. L’employeur n’a pas remis les bonnes pièces et la CPAM n’a versé que la moitié des 10 heures de salaires.
La société Alti Bois a procédé au licenciement pour inaptitude en se fondant sur un avis de la médecine du travail ne respectant pas la procédure, la fiche d’aptitude n’ayant pas été actualisée contrairement aux prescriptions de l’article R 4624-42 du code du travail ; un tel licenciement décidé sur un avis du médecin non conforme est nul ; subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude trouvant son origine dans la faute de l’employeur. En outre aucune recherche de reclassement n’a été opérée par l’employeur.
Il a subi un préjudice de perte d’emploi très important équivalent à 24 mois de salaires.
Il a en enfin droit à un reliquat de préavis, le préavis étant de trois mois pour les salariés handicapés.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2019 auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Alti Bois Constructions demande à la cour de :
— se dessaisir au profit de la Cour d’Appel de Grenoble de la demande de M. X visant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à son accident du travail,
— constater que les actions de M. X en responsabilité pour non-respect de l’obligation de sécurité, non-respect de la vie familiale et privée, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, au non-respect du repos compensateur spécifique au bâtiment non pris, à la modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de leur prescription,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. X irrecevable en ces actions,
— dire que la mention « en cours » apposée par le médecin du travail est suffisante pour dater la mise à jour de la fiche d’entreprise,
— constater que M. X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du 1eraoût 2017,
— constater que M. X ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé l’absence de mention de la date de la mise à jour de la fiche d’entreprise,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’avis d’inaptitude était régulier et qu’il justifiait le licenciement de M. X et ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— constater que l’avis d’inaptitude du 1eraoût 2017 mentionne à deux reprises que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Alti Bois n’était pas tenue à une obligation de reclassement et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’article L 5213-9 du Code du travail n’était pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14 du même code et rejeter en conséquence la demande au titre du reliquat de préavis,
— constater que M. X ne fournit pas d’élément de nature à étayer son allégation selon laquelle il aurait effectué à la demande de son ex-employeur des heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ou compensées,
— constater que M. X ne caractérise pas l’intention de son ex-employeur de dissimuler des heures supplémentaires en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie et confirmer le jugement ayant rejeté cette demande,
— constater que M. X ne justifie pas avoir exposé des frais pour se rendre à la visite médicale du 15 février 2016 et confirmer le jugement sur ce point,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société Alti Bois estime que M. X demande une indemnisation de ses préjudices nés de son accident de travail et non de son licenciement. Une telle demande relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Elle soutient que la fiche d’entretien de sécurité était en cours de mise à jour et que par conséquence l’avis d’inaptitude n’était pas irrégulier et le licenciement demeure valable.
De plus M. X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dans les délais. Cet avis s’impose aux parties.
Elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque depuis le 1er janvier 2017 lorsqu’un avis d’inaptitude comporte la mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur bénéficie dans ce cas d’une dispense de reclassement.
L’action en responsabilité pour non-respect de l’obligation de sécurité est prescrite, l’accident datant du 14 novembre 2011, puisque la loi du 14 juin 2013 réduisant les délais de prescription à 3 ans pour les salaires et à 2 ans pour l’exécution et la rupture du contrat de travail est applicable aux actions en cours au moment de la promulgation de la loi.
Par conséquent, le 17 juin 2015 toutes les actions nées avant la loi du 14 juin 2013 et portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites.
L’action engagée en 2018 est donc prescrite.
Elle fait valoir au fond qu’elle a respecté toutes les dispositions individuelles et collectives mises en place par l’entrepreneur principal ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité. Elle a établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés validé par l’entreprise générale. Les échafaudages ont été posés par une entreprise spécialisée et ont fait l’objet d’une réception, de vérifications journalières, et d’un compte rendu de visite de chantier du coordinateur sécurité le 28 juin 2011. Elle a sensibilisé ses salariés aux risques professionnels. La cause de l’accident de travail réside dans la faute de M. X et de son collègue qui n’ont pas respecté la procédure d’installation du mur et les consignes de sécurité en arrimant mal le mur.
Concernant le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, l’article L 5213-9 du code du travail prévoyant de doubler la durée du préavis n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
Au surplus la CDAPH n’ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. X que le 3 mai 2018, soit postérieurement à la date de rupture du contrat de travail la demande de reliquat n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la vie privée et familiale, le salarié tente de contourner la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires.
L’action en responsabilité pour heures supplémentaires au delà du contingent annuel est prescrite conformément à l’article L 3245-1 du code du travail, plus de trois ans s’étant écoulés depuis le jour où le salarié avait connaissance des faits ou aurait dû connaître les faits.
M. X est mal fondé à invoquer sa méconnaissance du droit, nul n’étant censé ignorer la loi, l’hospitalisation qu’il invoque ne l’ayant pas empêché d’agir et ne constituant pas un cas de force majeure. L’action sur le non respect du repos compensateur non pris pour avoir travaillé les samedis, est également prescrite sur le même fondement.
Sur le travail dissimulé, l’appelant ne caractérise pas l’existence d’heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ni l’élément intentionnel à savoir la volonté de l’employeur de dissimuler une activité salariée.
Les actions en responsabilité pour non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire et des durées maximales de travail sont prescrites conformément à l’article L 1471-1 du code du travail.
De même, l’action en responsabilité pour modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail est également prescrite. Sur le remboursement des frais pour se rendre à la visite médicale, le salarié ne justifie pas de ces frais.
Enfin, il appartient au salarié d’établir les préjudices qu’il invoque, ce qu’il ne fait pas.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 janvier 2020.
Par décision du Président et en l’absence d’opposition des avocats, l’affaire a été mise en délibéré le 02 juillet 2020, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 8 de l’ordonnance 304.2020.
Motifs de la décision
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité en 2011 et 2017
Attendu que le salarié demande la réparation des conséquences de l’accident du travail du 14 novembre 2011 sur son état de santé ; qu’une telle demande est de la compétence du contentieux de la sécurité sociale ; que des demandes sont d’ailleurs en cours sur ce point ;
Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté la demande ;
Attendu que concernant la demande de dommages et intérêts portant sur le non respect de l’avis du médecin du travail émis le 6 février 2017, l’action n’est pas prescrite à la date de saisine du conseil des prud’hommes, le 18 juin 2018 ; qu’au fond le salarié évalue sa demande au regard de son préjudice corporel, en tenant compte en particulier de son taux d’incapacité, et de l’aggravation de son état de santé suite à une rechute ; qu’il précise qu’il est en attente d’un nouveau taux d’incapacité ;
Attendu que là encore, une telle demande porte sur les conséquences résultant de l’accident du travail et est de la compétence du contentieux de la sécurité sociale et ne peut être que rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale
Attendu que cette demande a trait à l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que l’atteinte à la vie privée et familiale invoquée serait la résultante des heures supplémentaires et la charge de travail en découlant sur les années 2010 et 2011 ;
Que le salarié ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires car il convient dans ses écritures qu’une telle demande est prescrite ;
Qu’une action en responsabilité sur l’exécution fautive du contrat de travail se prescrit dans un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit conformément à l’article L 1471-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié avait connaissance en 2011 des heures de travail accomplies et des conséquences que cela entraînait sur sa vie privée et familiale ;
Attendu que dans ces conditions la demande est irrecevable, les faits étant prescrits à la date de saisine du conseil des prud’hommes ;
Qu’enfin, il ne peut être soutenu sérieusement qu’en 2017 le fait que l’employeur lui aurait demandé de rester à son travail une demi heure en plus des deux heures prévues auraient porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que concernant le chantier de Seynod en novembre et décembre 2016, il n’est versé aucun élément quant aux horaires de travail exécuté en télétravail sur cette période ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel
Attendu que la contrepartie en repos porte sur une période d’heures supplémentaires prescrite ; que le salarié au regard de l’importance des heures supplémentaires dont il fait état en 2011 et des conséquences que cela avait sur sa vie privée et familiale était en mesure de se renseigner et de connaître ses droits dans le cadre du délai de prescription de trois années prévu par l’article L 3245-1 du code du travail ;
Que la demande de ce chef est irrecevable comme étant prescrite ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur spécifique au bâtiment
Attendu que cette demande est prescrite pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Attendu que l’indemnité de travail dissimulé est fondée sur l’accomplissement d’heures supplémentaires non déclarées et non mentionnées sur les bulletins de paie ;
Que la demande repose sur des faits générateurs prescrits ;
Que pour ce seul motif, elle sera rejetée ;
Sur le rappel de salaire sur la période du 6 février 2017 au 31 juillet 2017
Attendu que le salarié a signé un avenant au contrat de travail du 6 février 2017 modifiant la durée du travail passant à 10 heures ; que cet avenant a été conclu dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail ;
Qu’aucune pièce n’établit que M. X ait été trompé par son employeur ; que là encore, il convient de rappeler que la fraude, ou le dol ne se présume pas ;
Que la perte de revenus étant invoquée ne peut donc prospérer ;
Que sa demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
Attendu que cette demande ne peut non plus prospérer, en l’absence de modification unilatérale du contrat de travail ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales du travail
Attendu que cette demande repose sur l’accomplissement d’heures supplémentaires au début de la relation de travail ; que cette demande pour les mêmes motifs que ceux pris pour au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée car prescrite ;
Sur la demande de remboursement de frais
Attendu que M. X produit une lettre de son père, M. B X relatant qu’il a hébergé son fils à son domicile compte tenu qu’il ne pouvait plus assumer les taches 'de la vie de tous les jours';
Qu’il s’est déplacé à une visite de pré-reprise le 15 février 2016 ;
Qu’il produit des itinéraires de Loon Plage à Cran-Gévrier mentionnant une distance de 816 kilomètres ; que le barème kilométrique était de 0,595 € le kilomètre ;
Qu’il justifie avoir exposé des frais d’hôtel le 16 février 2016 ;
Q’au vu de ces éléments la demande de remboursement de frais s’élevant à la somme de 1275,30 € sera satisfaite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement et l’absence de reclassement
Attendu que si l’avis d’inaptitude du 1er août 2017 vise une fiche d’entreprise sans la dater, la mention 'en cours’ étant imprécise, il reste que le salarié ou l’employeur comme le prévoit l’article L 4624-7 du code du travail n’ont pas saisi le conseil des prud’hommes saisi en la forme des référés pour contester l’avis d’inaptitude ;
Qu’en l’absence de contestation cet avis s’impose à l’employeur et au salarié ;
Que la demande de nullité n’est donc pas fondée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive de la juridiction chargée des contentieux de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce le salarié demande des dommages et intérêts au titre de son licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse ;
Que le conseil des prud’hommes est donc bien compétent ;
Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué ;
Attendu qu’il est constant que M. X travaillait à la pose d’un panneau d’ossature bois le 14 novembre 2011 et se trouvait sur un échafaudage ; que M. C D travaillant avec M. X a relaté que 'nous devions régler les panneaux ossature bois posés le vendredi 11 novembre afin de les fixer définitivement… je me trouvais à l’intérieur du bâtiment et M. X Y s’était placé à l’extérieur sur l’échafaudage. Nous étions en train de régler l’aplomb du mur, seulement tenu par plusieurs coins, quand celui a basculé vers l’extérieur, tout s’est passé très vite. Nous n’avons pu retenir le mur, mais seulement crier à l’attention de Y de se protéger. Malheureusement le mur est allé percuter Y X avant de basculer derrière l’échafaudage pour finir sa course plusieurs mètres plus bas au sol.' ;
Qu’il résulte de cette attestation que le mur qui a chuté était fixé provisoirement par des coin en bois ; que les coins ont été éjectés et le mur est tombé ; qu’il ressort des écritures même de M. X qu’un salarié, M. Z avait posé le 11 novembre 2011 les coins en bois en partie haute et non en partie basse et qu’il n’avait 'pas suivi la procédure exacte'; que M. X explique qu’il n’avait pas été prévenu de cette défaillance ; que la cause du basculement du mur réside dans une défaillance d’un salarié qui a mal assuré la fixation provisoire d’un mur ; qu’il n’est établi par aucune pièce que l’accident résulterait d’une pose incomplète de l’échafaudage ;
Attendu qu’au regard de ces éléments il ne peut reproché à l’employeur de faute dans l’exécution de son obligation de sécurité ; qu’aucun manquement à l’origine de l’inaptitude ne peut donc être imputé à l’employeur ;
Attendu que sur le non respect allégué de l’avis du médecin du travail du 6 février 2017 recommandant une reprise à temps partiel en télétravail, le salarié ne produit aucun élément sur le travail qu’il accomplissait lors de sa reprise et sur les manquements dont se serait rendu responsable l’employeur ; qu’il est juste produit l’avis du médecin du travail suscité ; qu’il ressort de cet avis que le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude partielle lors de la visite de reprise ; qu’il a juste 'fortement recommandé la poursuite de l’activité en télétravail depuis son domicile, le temps en entreprise devant 'se limiter aux situations qui le demandent de façon incontournable (réunion par exemple)' ;
Que la cause de l’aggravation de l’état de santé du salarié ayant conduit à l’inaptitude totale n’est ni expliqué, ni établi ou démontré ;
Attendu que le salarié soutient ensuite que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail selon avis du 1er août 2017 qui a mentionné expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi dans l’entreprise ;
Que dès lors en application de l’article L 1226-12 du code du travail, l’employeur pouvait rompre le contrat de travail sans avoir à effectuer des recherches de reclassement ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement seront rejetées ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur le reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le salarié a perçu une indemnité de deux mois de salaire conformément à l’article L 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le 24 octobre 2017, M. X ne bénéficiait pas encore du statut de travailleur handicapé, la CDAPH n’ayant reconnu cette qualité que le 3 mai 2018 ; que M. X ne peut donc réclamer un reliquat ;
Que de plus, même s’il avait eu la qualité de travailleur handicapée, sa demande n’est pas fondée, car l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis même si son montant est équivalent à une telle indemnité, de sorte que l’article L 5213-9 du code du travail doublant la durée du préavis n’est pas applicable à l’indemnité versée sur le fondement de l’article 1226-14 suscité ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront partagés à raison de trois quart pour le salarié et un quart à la charge de l’employeur ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’employeur sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ; que celle du salarié sera aussi rejetée ce dernier succombant à l’essentiel de ses prétentions ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil des prud’hommes d’Annecy sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de frais et sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE le société Alti Bois Constructions à payer à M. X la somme de 1275,30 € au titre des frais exposés pour se rendre au rendez-vous du médecin du travail du 15 février 2016 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X et la société Alti Bois Construction ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge à proportion des trois quart par M. X et d’un quart par la société Alti Bois Construction.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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