Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 oct. 2021, n° 19/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03680 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 13 mai 2019, N° 51-18-0019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021
[…]
N° RG 19/03680 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDP3
SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY C D
c/
Madame A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. n°51-18-0019) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019,
APPELANTE :
SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY C D Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
représentée par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2011, à effet du 1er janvier 2011, Mme X a donné à bail à la sarl Domaine Rollan de By une parcelle de vigne AOC située sur la commune de […], cadastrée section […], d’une contenance de 36 a et 15 ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans et le montant du fermage annuel fixé à la valeur annuelle de 3,20 hectolitres de vin appellation Medoc, payable le 31 octobre de chaque année, le bailleur ayant la faculté de se le faire payer par la fourniture de 250 bouteilles bouchées et étiquetées, en cartons.
Par courrier du 10 janvier 2012, la sarl Domaine Rollan de By a adressé à Mme Z un chèque de 515,20 euros en réglement du fermage de l’année 2011.
Par réponse du 12 janvier 2012, Mme X a informé la société qu’elle souhaitait que le fermage lui soit réglé par la remise de 250 bouteilles de la Rose de By, bouchées, étiquetées et en cartons, à défaut pour 2011 par la remise d’autant de bouteilles d’un autre vin de qualité voisine.
Le fermage de 2011 a été payé par la livraison de 132 bouteilles de Château La Clare 2006, le fermage de 2012 par la livraison de 130 bouteilles du même château et du même millésime, le fermage de 2013 par la livraison de 120 bouteilles de Fleur de By 2008, le fermage de 2014 par la livraison de 120 bouteilles de Château La Clare 2010.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2015, Mme X a fait sommation à la société Domaine Rollan de By de lui livrer 994 bouteilles Château La Clare 2010 en réglement des fermages 2012, 2013 et 2014.
Par courrier en date du 14 janvier 2016, sur le constat qu’elle restait lui devoir 494 bouteilles Château La Clare 2010, Mme X a informé la société Domaine Rollan de By de la résiliation du bail. La société Domaine Rollan de By s’y est opposée dans un courrier du 27 janvier 2016.
Suite à une mise en demeure effectuée par commandement de payer d’huissier le 24 septembre 2015 et à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois, Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-31 du code rural pour défaut de paiement et condamnation de la société Domaine Rollan de By à la livraison des vins manquants.
Le 08 avril 2016, Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux d’une demande en résiliation du bail et condamnation de la sas La Haute Couture du Vin by C D, venant aux droits de la sarl Domaine Rollan de By, à lui régler l’arriéré des fermages non prescrits.
Suivant jugement définitif en date du 12 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a,
— jugé sur la demande reconventionnelle de la sas La Haute Couture du Vin by C D que la clause contractuelle portant réglement du fermage en denrées est réputée non écrite
— débouté débouté Mme X de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Mme X à payer à la sas La Haute Couture du Vin by C D la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier du 8 décembre 2017, Mme X a mis la sas La Haute Couture du Vin by C D en demeure de lui payer le fermage 2017, d’un montant de 828,80 euros, et la somme de 1010,72 euros à titre de solde sur les fermages 2012,2013,2014,2015 et
2016.
Par réponse du 31 janvier 2018, la sas La Haute Couture du Vin by C D a informé Mme X,
— qu’elle considérait ne rien lui devoir au titre des fermages 2012, 2013 et 2014 le prix total des bouteilles remises en paiement excédant le montant des fermages correspondants
— qu’elle la considérait entièrement remplie de ses droits s’agissant des fermages 2015 et 2016 suite à l’encaissement de la somme de 368 euros résultant de la compensation entre les sommes dues au titre du fermage 2015 et du fermage 2016 soit 1368 euros et la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux à lui payer 1000 euros au titre des frais non répétibles
— qu’elle venait de lui adresser un chèque de 840 euros en réglement du fermage 2017.
Le 14 mars 2018 Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux afin qu’il prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement et condamne la sas La Haute Couture du Vin by C D à lui verser le solde des fermages restant dû.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :
• condamné la sas La Haute Couture du Vin by C D à payer à Mme X 999,52 euros à titre de solde sur le fermage pour les années 2012 à 2017 et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
• déclaré la demande reconventionnelle de la sas La Haute Couture du Vin by C D recevable
• débouté la sas La Haute Couture du Vin by C D de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise
• ordonné l’exécution provisoire
• débouté la sas La Haute Couture du Vin by C D de sa demande au titre des frais irrépétibles
• condamné la sas La Haute Couture du Vin by C D aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2019, la sas La Haute Couture du Vin by C D a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui la condamnent à payer à Mme X 999,52 euros à titre de solde sur le fermage pour les années 2012 à 2017 et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui déclarent sa demande reconventionnelle recevable, qui la déboutent de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise, qui la déboutent de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles, qui la condamnent aux dépens.
Mme X a formé appel incident par voie de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 13 septembre 2019, la sas La Haute Couture du Vin by C D demande à la cour de:
• infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la condamnent payer à Mme X 999,52 euros à titre de solde sur le fermage pour les années 2012 à 2017 et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , qui la déboutent de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise, qui la condamnent aux dépens, et statuant de nouveau des chefs infirmés
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
• condamner Mme X au paiement de la somme de 4 382,46 au titre des travaux de replantation
• subsidiairement, en ce qui concerne les travaux de replantation, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise
• condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[…] C D fait valoir :
• la clause afférente au réglement du fermage en denrées étant définitivement réputée non écrite, le prix du fermage doit évalué sur la base de 3,20 hectolitres de vin appellation Medoc
• en application des dispositions de l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, le montant du fermage doit être calculé en appliquant à chacun des hectolitres prévus au contrat la valeur de l’hectolitre de vin appellation Medoc fixée par arrêté préfectoral
• le fermage 2011 ayant été fixé sur la base de l’ arrêté préfectoral relatif à la récolte 2008, son montant pour les années suivantes doit être calculé en fonction des arrêtés préfectoraux pris pour la récolte 2009 (fermage 2012), pour la récolte 2010 (fermage 2013), pour la récolte 2011 (fermage 2014), pour la récolte 2012 (fermage 2015), pour la récolte 2013 ( fermage 2016), pour la récolte 2014 ( fermage 2017)
• les bouteilles déjà remises constituent autant de dations en paiement, dont la valeur doit être imputée sur le montant du fermage
• la valeur desdites bouteilles se situe entre le prix qui figure dans son tarif négoce et le prix mentionné dans son tarif particuliers; Mme X a d’ailleurs accepté au titre des fermages 2011,2012,2013 et 2014, des bouteilles de seconds vins produits sur l’exploitation dont la valeur a été calculée en fonction du tarif négoce; cet accord se révèle en réalité très avantageux pour Mme X puisque les prix négoce étaient les plus bas pratiqués et qu’ils n’incluent pas la tva
• le procès verbal de constat dressé par la chambre d’agriculture de la Gironde et l’attestation de l’ADAR établissent que la majorité des ceps sont vieux (sic) et présentent des pousses qui ont du mal à atteindre le fil le plus haut du palissage, que la différence de hauteur entre les piquets récents et les piquets anciens entraîne des problèmes de levage/rognage (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 mai 2021, Mme X demande à la cour de:
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
• prononcer la résiliation du bail du 17 juin 2011
• condamner la sas La Haute Couture du Vin by C D à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que:
• les comptes entre les parties ne peuvent pas être valablement faits comme demandé par la sas La Haute Couture du Vin by C D sur le prix auquel celle-ci vend ses vins, sauf à permettre à un débiteur de fixer le montant de sa dette de son propre chef
• suivant les dispositions prévues par arrêté préfectoral, en cas de réglement partie en espèces partie en nature, le preneur déduit de la partie en espèces le forfait bouteilles des vins qu’il a livrées en nature, calculé sur le prix fermage de l’hectolitre de vin
• c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté le preneur de sa demande reconventionnelle après avoir relevé que le constat produit n’établit ni l’existence d’une plantation ancienne de plus de 25 ans ni que le palissage doit être renouvelé
• si les rameaux de certains ceps n’atteignent pas le haut du palissage c’est en raison de la décision prise par le preneur dans le cadre de son obligation d’entretien prévue au contrat de bail de remplacer les piquets d’origine par des piquets plus longs
• la mise en demeure de payer le fermage 2017 et de solder celui des années 2012 à 2016 qu’elle a adressée à la sas La Haute Couture du Vin by C D le 8 décembre 2017 , en tous points conforme aux prescriptions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, n’ayant abouti qu’à un réglement partiel, nullement libératoire, elle est fondée à demander la résiliation du bail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE MONTANT DU FERMAGE
Il n’est pas discutable que la clause du bail relative à la fourniture de 250 bouteilles bouchées, étiquetées, en cartons, en réglement du fermage est désormais sans effet en vertu du jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux en date du 12 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions applicables aux cultures permanentes, comme en l’espèce, les parties
ont convenu de fixer le montant du fermage à la valeur annuelle de 3,20 hectolitres de vin appellation Medoc.
Le bail conclu entre les parties précise ' (…) Compte tenu de la valeur actuelle de l’hectolitre de vin AOC MEDOC de 161 euros /hectolitre le fermage est fixé à la somme de CINQ CENTS QUINZE EUROS VINGT CENTIMES (515,20 euros ) par an; (…)' , ce dont il résulte que les parties ont convenu de retenir le dernier prix annuel, partant que Mme X se prévaut à juste titre pour le fermage 2012 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2011, soit 145 euros, pour le fermage 2013 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2012, soit 166,50 euros, pour le fermage 2014 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté du 3 décembre 2013, soit 191,50 euros, pour le fermage 2015 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014, soit 236 euros, pour le fermage 2016 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015, soit 262,50 euros, pour le fermage 2017 du prix de l’hectolitre fixé par l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2016, soit 259 euros.
Suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 relatif à l’application du statut du fermage dans le département de la Gironde, portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2007 modifié et complété par les arrêtés préfectoraux du 27 juillet 2009 et du 21 avril 2010, applicable en l’espèce, le paiement du fermage en bouteilles s’effectue sur la base d’un 'forfait bouteille’ dont le montant est soumis chaque année à l’avis de la commission consultative Départementale des Baux Ruraux, nullement par référence aux tarifs de vente du preneur.
Sur la base des prix fixés par les arrêtés préfectoraux des 8 décembre 2011, 5 décembre 2012, 3 décembre 2013, 18 décembre 2014, 7 décembre 2015 et 28 novembre 2016, de 130 bouteilles soit 0,975 hls livrés en réglement du fermage 2012, de 120 bouteilles soit 0,90 hls livrés en réglement du fermage 2013 et de 120 bouteilles soit 0,90 hls livrés en réglement du fermage 2014, Mme X reste détenir sur la sas La Haute Couture du Vin by C D une créance de 999,52 euros au titre des fermages 2012,2013,2014,2015 et 2016.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la sas La Haute Couture du Vin by C D à payer à Mme X la somme de 999,52 euros.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
Suivant les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail dès lors qu’il justifie de deux défauts de paiement ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance; cette mise en demeure doit à peine de nullté rappeler les termes desdites dispositions.
Deux mises en demeure sont ainsi nécessaires, sauf si, comme en l’espèce, le paiement de deux échéances est demandé dans une seule mise en demeure.
Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice, en l’espèce le 14 mars 2018.
La mise en demeure du 8 décembre 2017 étant restée infructueuse s’agissant des fermages 2012,2013,2014,2015 et 2016 lorsque Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux trois mois plus tard, Mme X justifie du bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire du bail, qui ne peut qu’être prononcée, étant précisé qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier l’existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à l’exclure.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Suivant les dispositions figurant au bail, les parties ont convenu que le renouvellement du vignoble, singulièrement la fourniture des plants, des marquants, des piquets et des fils de fer destinés au palissage est à la charge du bailleur; que le remplacement pied par pied des ceps victimes ou détruits par la maladie est à la charge du preneur jusqu’à la vingt cinquième année de la plantation, à la charge du bailleur au-delà.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la sas La Haute Couture du Vin by C D de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise, il suffira de relever et d’ajouter:
— il ne résulte aucunement du compte rendu de constat produit par l’intimée la présence de ceps victimes ou détruits par la maladie, de plus de vingt cinq ans
— Mme X indiquant sans être contredite que la sas La Haute Couture du Vin by C D a fait le choix de remplacer les piquets destinés au palissage déjà en place par des piquets plus grands, les développements de la sas La Haute Couture du Vin by C D sur la faiblesse des pousses sont inopérants
— en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la sas La Haute Couture du Vin by C D aux dépens et à payer à Mme X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[…] C D, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel et en conséquence devra être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme X la charge des frais non répétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sas La Haute Couture du Vin by C D sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
PRONONCE la résiliation du bail du 17 juin 2011
CONDAMNE la sas La Haute Couture du Vin by C D aux dépens d’appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles
CONDAMNE la sas La Haute Couture du Vin by C D à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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