Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 17 mars 2021, n° 21/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2021, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
non comparant, représenté par Me Gaston Gonzalez, avocat de permanence au barreau de Paris
placé en isolement dans l’attente du résultat de son test PCR
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Cyril Fergon du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de
vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 avril 2021 à 09h12 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mars 2021, à 18h24, par M. X Y Z ;
— Vu les pièces complémentaires transmises par l’intéressé le 16 mars 2021 à 18h45 ;
— Vu le courriel du 16 mars 2021 à 18h12 émanant du centre de rétention administrative de Vincennes, informant la cour que l’intéressé a été placé en isolement dans l’attente des résultats de son test PCR ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. X Y Z, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X Y Z a été placé en rétention administrative le 13 mars 2021 pour l’exécution d’un arrpeté de reconduite à la frontière notifié le 7 janvier 2021. Par ordonnance du 15 mars 2021 , le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
L’article L552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée.
En application de l’article L552-2 du même code le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
Il convient d’y ajouter que l’arrêté critiqué mentionne que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, représente une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en l’absence de passeport et de résidence effective et permanente, alors qu’il a exprimé son intention de ne pas partir du territoire. Cette motivation est suffisante.
D’autre part, la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français n’est pas suspensive.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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