Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 mai 2021, n° 19/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04638 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OHMH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03501
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, faisant fonction de président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, et par Monsieur E CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 15 janvier 2016, Madame Z A épouse X a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aude.
Dans sa séance du 25 août 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Aude a rejeté sa demande, compte tenu de son taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Le 16 octobre 2016, Madame Z X a exercé un recours administratif gracieux en contestation de cette décision de rejet.
Dans sa séance du 23 janvier 2017, la CDAPH de l’Aude a maintenu sa précédente décision, pour le même motif.
Le 22 février 2017, Madame Z X a sollicité, auprès de la MDPH de l’Aude, l’intervention d’un conciliateur.
Dans sa séance du 13 juillet 2017, la CDAPH de l’Aude a décidé de procéder à un nouvel examen de la demande d’AAH de Madame Z X.
Puis, dans sa séance du 13 novembre 2017, la CDAPH de l’Aude a refusé à Madame Z X le bénéfice de l’AAH en raison de son taux d’incapacité inférieur à
50%.
Le 1er décembre 2017, Madame Z X a dès lors saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, suivant jugement réputé contradictoire du 4 juin 2019 sur audience du 7 mai 2019, a reçu l’intéressée en son recours mais l’a déclaré mal fondé, et a en conséquence confirmé la décision prise par l’organisme.
Par pli recommandé du 3 juillet 2019 reçu au greffe le 4 juillet 2019, Madame Z X a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/04638, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 février 2021 à 9 heures.
Madame Z X a demandé à la cour de :
— constater que ni la décision de la MDPH de l’Aude, ni la décision de la CDAPH de l’Aude ne comportent la moindre motivation médicale ou factuelle tenant à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%;
— infirmer le jugement du 4 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier pour insuffisance de motivation et erreur d’appréciation sur la situation de la requérante;
— annuler la décision de la CDAPH de l’Aude du 13 novembre 2017;
— dire et juger au principal que les éléments médicaux produits par l’appelante caractérisent un taux d’incapacité permanente produit entre 50% et 79%;
— dire et juger que la requérante justifie que son handicap et sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est caractérisée;
— dire et juger en conséquence que Madame Z X peut prétendre au bénéfice de l’AAH;
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale tendant à voir fixer le taux d’incapacité de Madame Z X à la lumière des pathologies suivantes: lombalgies algiques, hernie discale L4-L5 gauche depuis 2015 traitée par infiltrations, arthropathie des deux genoux, tendinite main gauche, vertiges et malaises vagaux;
— dire et juger qu’il appartiendra à l’expert de précision la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
La MDPH de l’Aude, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle, ni n’a demandé à être dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH de l’Aude du 13 novembre 2017
Il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à l’annulation de la décision de la CDAPH de l’Aude du 13 novembre 2017, mais de décider si Madame Z
X remplit ou non, au jour de sa demande, les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, le seul fait que cette allocation lui eût été refusée ne pouvant entraîner l’annulation de la décision précitée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
2/ Sur la demande d’AAH du 15 janvier 2016, réexaminée sur décision de la CDAPH de l’Aude du 13 juillet 2017
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le premier juge a ordonné une mesure de consultation sur-le-champ confiée au Docteur C D, lequel, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Madame Z X et avoir procédé à son examen clinique, a établi un rapport faisant apparaître que celle-ci présentait: des lombalgies algiques, une hernie discale L4-L5 gauche traitée par infiltrations (avec indication opératoire posée mais refusée pour raison économique), une arthropathie des deux genoux évoquée mais non argumentée, une tendinite à la main gauche ainsi que des vertiges, l’ensemble de ces pathologies justifiant, selon l’expert, un taux d’incapacité permanente de 40%.
Entérinant ce rapport, le premier juge a alors caractérisé un taux d’incapacité inférieur à 50%, et considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de l’AAH, confirmant dès lors la décision de rejet de la MDPH de l’Aude du 13 novembre 2017.
Madame Z X conteste le taux d’incapacité ainsi fixé, en faisant notamment valoir que l’expert consultant n’aurait pas pris en considération l’ensemble des difficultés médicales dont elle souffre, et que le premier juge n’aurait pas exposé de manière objective les modalités d’appréciation de son taux d’incapacité. Elle prétend que son handicap justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, et qu’il engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH.
Or, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des pathologies présentées par elle dans l’estimation de son taux d’incapacité, étant rappelé que la pathologie principale à l’origine du handicap ayant fondé la demande d’AAH du 15 janvier 2016 est une 'lombosciatique sur hernie discale', conformément au certificat médical initial établi le 28 décembre 2015 par le Docteur E F, annexé à la demande d’AAH, lequel, après avoir précisé que Madame Z X souffrait d’autres pathologies telles qu’une gonarthrose, une tendinite du moyen fessier et un kyste au doigt opéré en 2015, indiquait que son état de santé était en perspective d’amélioration 'si chirurgie', et que nonobstant le fait que cette chirurgie n’ait pas été pratiquée et que la situation de Madame Z X doive s’apprécier au jour de la demande d’AAH, aucun des éléments produits par l’intéressée ne vient pour autant caractériser la moindre aggravation de son état de santé.
En outre, il ressort du certificat médical initial précité que si Madame Z X rencontrait, au jour de la demande d’AAH, des difficultés modérées pour marcher, se déplacer à l’extérieur et faire son ménage, elle ne rencontrait toutefois aucune difficulté de déplacement en intérieur, de préhension de la main dominante et de la main non dominante, et de motricité fine. De même, son handicap n’avait aucun retentissement sur sa sécurité, l’intéressée n’ayant besoin d’aucun accompagnement pour ses déplacements extérieurs, et ne rencontrant surabondamment aucune difficulté pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, se nourrir et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Par ailleurs, les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d’AAH du 15 janvier 2016 et au réexamen accordé par la CDAPH de l’Aude le 13 juillet 2017, versés aux débats par Madame Z X et relatifs aux autres pathologies dont elle se prévaut (à savoir notamment des acouphènes engendrant des malaises vagaux qui n’ont été expliqués par aucune anomalie, des douleurs gastriques ayant été traitées suite à son passage aux urgences le 18 novembre 2015 et n’ayant révélé par ailleurs aucune anomalie, un kyste au pouce gauche opéré en 2015, une exérèse chirurgicale de deux paquets hémorroïdaires en 2014, une constipation), ne permettent nullement de remettre en cause la conclusion du médecin consultant conforme à celle faite par la CDAPH de l’Aude sur l’existence d’un taux inférieur à 50%, aucun de ces éléments ne caractérisant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans la vie sociale de Madame Z X.
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, laquelle, au demeurant, ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Madame Z X ne justifie pas, ni au jour de
la demande d’AAH du 15 janvier 2016, ni au moment du réexamen de sa demande par la CDAPH de l’Aude, d’un taux supérieur ou égal à 50% au sens du guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles, et que même si le premier juge s’est contenté d’entériner le rapport du médecin consultant sans motiver précisément les retentissements des troubles présentés par Madame Z X, il a à juste titre retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% et dit, en conséquence, que l’intéressée ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier;
Y ajoutant;
Déboute Madame Z X de sa demande d’expertise avant-dire droit;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame Z X;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 19 mai 2021.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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