Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 janv. 2021, n° 18/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 août 2018, N° 17/00575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06137
N° Portalis DBVX – V – B7C – L4VN
Décision du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 07 août 2018
1re chambre civile
RG : 17/00575
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
'Le Bretagne'
[…]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
et pour avocat plaidant Maître Adam KRID, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE :
Association AZZURRA ASSOCIATION FRANCO-ITALIENNE
[…]
[…]
représentée par l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’association culturelle franco-italienne Azzurra qui a son siège à Rive de Giers (42) a été enregistrée en préfecture le 26 mars 2009. M. X en est devenu le président en 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 novembre 2016, M. X a reçu une convocation pour une réunion extraordinaire fixée le 21 novembre 2016 à l’initiative 'des membres du bureau et des membres du conseil d’administration', en l’espèce une liste de 7 personnes avec signature de chacune d’elles, afin que soit mise au vote sa radiation, motif pris d’un comportement inadapté nuisant au bon fonctionnement de l’association Azzurra.
M. X a contesté la décision de radiation prise lors de cette réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par jugement du 7 août 2018, a rejeté ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle de l’association Azzurra au titre de l’atteinte à son image, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer l’annulation de la décision du 21 novembre 2016, d’ordonner sa réintégration, de condamner l’association Azzurra à lui verser 40'000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— toutes les personnes qui composent le conseil d’administration n’ont pas été convoquées,
— il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense,
— sa demande de report de la réunion n’a pas été acceptée,
— la décision de radiation ne comporte pas l’indication des voies de recours,
— les membres de l’organe de décision n’étaient pas impartiaux,
— les griefs formulés à son encontre n’étaient pas suffisamment précis pour lui permettre de présenter sa défense,
— les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas prouvées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, l’association Azzurra sollicite la confirmation de la décision critiquée et répond que :
— la convocation est régulière, M. X ayant bénéficié de 10 jours pour s’y préparer et connaissait les griefs qui lui étaient reprochés,
— la procédure n’encourt pas la critique en ce qui concerne le délai de convocation, le gravité des faits exigeant une intervention rapide,
— le courriel demandant le report de la réunion n’a pas été reçu par son destinataire,
— elle rapporte la preuve des griefs, M. X ne contestant pas avoir assumé en même temps les fonctions de président et de trésorier, ce qui est interdit, et produisant des comptes-rendus qui émanent de lui seul.
Elle sollicite le rejet des demandes adverses, réclame la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi par la détérioration de son image, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019.
MOTIVATION
L’article 9 des statuts de l’association Azzurra prévoit qu’elle est administrée par un conseil de 12 membres élus pour deux ans par l’assemblée générale. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, un vice-président, un secrétaire et s’il y a lieu un secrétaire adjoint, un trésorier s’il y a lieu un trésorier adjoint.
L’article 7 des statuts précise que la radiation d’un membre est prononcée par le conseil d’administration, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
La composition du bureau et du conseil d’administration a été modifiée avant l’assemblée générale critiquée, le 5 novembre 2013.
Le courrier adressé à la préfecture de la Loire à la suite de ce changement énumère les noms des six membres du bureau dont fait partie le président et ceux des six membres du conseil d’administration.
Il en résulte que 12 personnes, M. X compris, devaient être convoquées en vue de la réunion du conseil d’administration du 21 novembre 2016.
Parmi les membres du conseil d’administration, Mme X épouse Y, secrétaire
adjointe et fille de l’appelant, et M. D E, membre du bureau et ami de l’appelant, ont affirmé n’avoir pas été convoqués à la réunion du 21 novembre 2016 par attestations du 7 juillet 2017 pour la première et du 29 juin 2017 pour le second.
Leurs noms ne figurent en effet ni sur la liste des membres du bureau et des membres du conseil d’administration placée en tête de la convocation adressée à M. X, ni sur le procès-verbal de la réunion.
Dans ses écritures, l’association ne conteste pas l’affirmation de M. X selon laquelle tous les membres du conseil d’administration n’ont pas été convoqués.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’au moins deux membres du conseil d’administration de l’association Azzurra n’ont pas été convoqués à la réunion au cours de laquelle la révocation de M. X devait être évoquée et faire l’objet d’un vote.
La procédure étant irrégulière car non conforme aux statuts, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de prononcer l’annulation de la décision de radiation de M. X et d’ordonner sa réintégration en sa qualité de président de l’association Azzurra.
M. X sollicite la condamnation de l’association Azzurra à l’indemniser du préjudice que lui a occasionné son éviction. Il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue et de son lien de causalité avec la faute commise par l’association Azzurra. Toutefois, M. X ne verse aux débats aucun justificatif de ce préjudice. Il sera donc débouté de sa demande, de même que l’association Azzurra, celle-ci étant la partie perdante.
Le jugement sera également infirmé sur les dépens et en ce qu’il a condamné M. X à verser une somme de 1 500 euros à l’association Azzurra en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Azzurra sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 7 août 2018 et, statuant à nouveau :
Annule la révocation de M. Z X prononcée par le conseil d’administration de l’association Azzurra le 21 novembre 2016 ;
Ordonne la réintégration de M. Z X dans les fonctions de président de l’association Azzurra ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties ;
Condamne l’association Azzurra aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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