Désistement 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 nov. 2019, n° 17/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2017, N° 16/05544 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
(n° ,3pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07897 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05544
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente
Anne HARTMANN, Présidente
Didier MALINOSKY, Vice-président
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Valège Distribution a employé Mme Z X, née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2009 en qualité de responsable de magasin. Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin Valège de la Rue Tilsitt à Paris.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de l’habillement maisons à succursales de vente au détail.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 1.744,20 € outre 58,22€ de prime d’ancienneté.
Le 30 mars 2015, Madame Z X a été victime d’un accident du travail.
Le 27 janvier 2016, la SAS Valège Distribution a remis un courrier à Mme X pour une mutation à compter du 1er mars 2016 au sein de la boutique Valège située […].
Le 15 février 2016, Mme X a été destinataire d’un courrier d’avertissement pour absence injustifiée et erreur de caisse.
À partir du 18 février 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie successifs.
Le 23 mars 2016, Mme X a informé la société qu’elle refusait la mutation au sein de la […].
Par lettre datée du 20 juin 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juin 2016.
Madame X a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse, à savoir refus de mutation, par lettre datée du 5 juillet 2016.
A la date du licenciement, Madame X avait une ancienneté de six ans et sept mois et la société Valège Distribution occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 19 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 mai 2017, a :
— débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Valège Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z X aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2017, Madame Z X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2019, M. Y B a été désigné en qualité de médiateur puis sa mission a été prorogée par décision du 27 juin 2019.
Par courrier du 2 septembre 2019, M. Y a indiqué à la cour que les parties étaient parvenues à un accord.
Par conclusions du 18 octobre 2019, Mme Z X s’est désistée de son appel, désistement accepté expressément par la SAS Valège Distribution par conclusions du 18 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’accord des parties, après révocation de la clôture reportée avant l’ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelant et de l’acceptation de ce désistement par l’intimée et de dire, que, sauf meilleur accord des parties, l’appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel,
DIT que les dépens seront supportés par l’appelant sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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