Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 févr. 2024, n° 23/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00474
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRRS
Décision attaquée :
du 20 avril 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [A] [K]
C/
Association MOISSONS NOUVELLES
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 23.2.24
Me BABIN 23.2.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 24 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Association MOISSONS NOUVELLES
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 24 – page 2
23 février 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Moissons Nouvelles, qui est à but non lucratif et intervient dans les secteurs de la protection de l’enfance, du handicap et de l’insertion, gère notamment l’Institut [4] ([4]) de [Localité 3] ( Indre), lequel accueille des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement et/ou de la personnalité. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2017, plusieurs fois reconduit, M. [A] [K] a été engagé à compter de cette date par cette association en qualité de veilleur de nuit, catégorie non cadre, coefficient 348, moyennant un salaire brut mensuel de 1 308,48 €. La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée suivant contrat du 21 janvier 2018, aux termes duquel M. [K] a été engagé à compter du 8 janvier 2018 en la même qualité et suivant les mêmes conditions.
En dernier lieu, M. [K] percevait un salaire brut mensuel de 1 707,98 € pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022 et a été mis à pied à titre conservatoire .
Il a été licencié le 28 février 2022 pour faute grave.
Le 7 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activités diverses, d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.
L’association Moissons Nouvelles s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 20 avril 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, disant le licenciement fondé sur une faute grave, a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, par voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, il sollicite de la cour qu’elle requalifie son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne l’association Moissons Nouvelles au paiement des sommes suivantes :
Arrêt n° 24 – page 3
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— 512,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 51,24 euros de congés payés afférents,
— 3 415,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 914,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 500 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame en fin que l’association Moissons Nouvelles soit déboutée de ses prétentions et condamnée aux entiers dépens.
2 ) Ceux de l’Association Moissons Nouvelles :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2023, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté M. [K] de l’intégralité de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
En conséquence, elle réclame que M. [K] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
À titre subsidiaire, elle demande que M. [K] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit fixé à la somme de 3 479,62 euros, que le salarié soit débouté de sa demande d’indemnité de procédure ou à tout le moins que ladite indemnité soit fixée à de plus justes proportions.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclame que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixé à hauteur du préjudice subi et démontré par le salarié.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Arrêt n° 24 – page 4
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Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [K] reproche aux premiers juges, pour le débouter de ses demandes, de s’être livré à une appréciation erronée des éléments versés aux débats et ce alors qu’il conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(…)Vous êtes affecté sur l’internat, comprenant des jeunes âgés de 14 à 17 ans, dont le jeune [U] [R] accueilli depuis le 31 août 2018.
Le mardi 15 février 2022 à 22h30, vous avez interpellé le cadre d’astreinte, Mme [F] pour l’informer que le jeune [R] [U] était rentré de fugue et vous avez exigé le départ de ce jeune sous prétexte qu’il était souffrant du COVID en tenant des propos insultants et menaçant à l’égard du jeune. Vous êtes montrez particulièrement agressif et semblez vouloir en découdre avec le jeune. Elle vous a entendue proférer des insultes et des menaces à l’égard d’un jeune [R] [U] en répétant à plusieurs reprises c’est une ' burne', il n’a rien à foutre ici. Lorsqu’elle vous a intimé l’ordre de vous reprendre et de vous calmer, vous avez répondu à la cheffe de service, c’est une burne,c 'est à lui de se calmer et non à moi c’est pas le moment, c’est pas le jour', ce que vous reconnaissez entièrement lors de l’entretien.
Très inquiète, Mme [F] a fait appel à la Directrice de Pole qui résidait à [Localité 3] afin d’intervenir rapidement et d’éviter un drame.
A 22 heures 45, à l’arrivé de la directrice de pole, vous avez fait preuve du même comportement inapproprié vis-à-vis du jeune. Elle vous a rattrapé alors que vous quittiez l’établissement et vous avez affirmé que vous sortez pour chercher une bûche pour fracasser le crane du jeune [R]. Elle a dû intervenir fermement pour vous intimer l’ordre de rentrer. En rentrant, Vous avez alors commencé a hurler des insultes au jeune tout en suivant la directrice du pole qui se rendait au 3ème étage, lieu de vie du jeune, ' c’est une burgne, c’est un con, il comprends rien, il faut le foutre dehors, il a fugué, y a rien en tirer, c’est une burgne', il a dit’ nique ta mère, je vais pas le laisser insulter ma mère, je vais lui montrer qui je suis moi, je vous le dis c’est une burgne, je vais lui fracasser le crâne, ça lui apprendra!
La directrice de pole a dû intervenir fermement et à plusieurs reprises pour vous demander de cesser d’hurler des insultes mais sans succès. Elle a peiné à vous calmer et elle a dû intervenir à plusieurs reprises afin de vous éloigner du jeune et éviter la confrontation physique, confrontation ou bagarre que vous vouliez provoquer avec le jeune installé au 3eme étage. Celui était calme et se contentait de dire, si tu me touche, je ne laisserai pas faire, tu ne me connais pas'. Malgré les appels au calme, les appels à vous reprendre et les ordres de cesser les insultes et de rester au rez-de-chaussée, de la Directrice de pole, vous vous êtes précipité sur l’unité de vie du jeune et une fois encore, elle a dû intervenir physiquement en vous prenant le bras pour accompagner un étage plus bas et ainsi d’éviter le conflit.
Vous avez maltraité physiquement et psychologiquement ce jeune accueillis au sein de l’établissement, et plus particulièrement en vous livrant à des agissements inadmissibles à son égard,
' en insultant le jeune ' c’est une burne', il est nul, c’est un con…
' il a des troubles du comportement, il faut le foutre dehors alors même qu’il a été admis au sein de l'[4] au regard de ses troubles,
'en vous tenant front contre front avec le jeune en proférant des insultes et des menaces de lui fracasser le crane
Au cours de l’entretien préalable susvisé, vous avez reconnu (insultes au jeune, refus d’obtempérer et de rester au rez-de-chaussée, refus d’appliquer les consignes de la directrices en précisant que j’avais demandé de vous taire et de regagner votre bureau au moins 3 fois) tout en cherchant à minimiser les faits,
Nous vous rappelons que nous accueillons des jeunes fragilisés par un parcours social et familial difficile, qui sont placés au sein de nos structures afin de leur rétablir un environnement leur garantissant une sécurité physique et psychique indispensables à leur développement. Ainsi, il est attendu des professionnels qu’ils agissent, dans le cadre de la prise en charge de ces publics, avec bienveillance, discernement et retenue.
Arrêt n° 24 – page 5
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Or, vos propos grossiers et violents, et la brutalité dont vous avez fait preuve à leur égard caractérisent une maltraitance physique et psychologique: votre attitude est en totale contradiction avec l’action éducative menée au sein de notre structure.
Cette attitude est inacceptable de la part d’un salarié.
Par ailleurs, ne pas entendre et ne pas respecter les consignes et appels au calme de deux cadres et notamment de la Directrice du pole n’est pas tolérable.
Par conséquent, nous estimons que vos agissements sont constitutifs d’une faute grave faisant obstacle de manière immédiate et irrémédiable à votre maintien dans l’établissement.
Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement'.
M. [K] prétend que le soir des faits, il avait pris son service à 21h30 et que s’apercevant, une heure plus tard, que deux jeunes, [R] [X] et [J] [T], venaient de rentrer de fugue et que [R] n’avait pas regagné sa chambre, il est allé demander à celui-ci de le faire et ce d’autant qu’il le savait positif au Covid-19. Il explique qu’alors, le jeune a refusé de lui obéir et l’a copieusement insulté et menacé, que sans répondre aux injures, il est ensuite retourné dans la salle de veille prévenir le cadre d’astreinte, et que sortant avec une lampe torche pour aller fermer la grille de l’établissement, il a alors rencontré la directrice de pôle. Il conteste en tout état de cause l’avoir suivie au troisième étage ou lui avoir indiqué qu’il allait chercher un bâton pour le fracasser sur la tête du jeune. Il soutient ainsi qu’il n’a jamais été à l’origine d’une violente altercation avec un jeune.
L’association Moissons Nouvelles, pour apporter la preuve de la faute grave reprochée à son salarié, produit les notes d’incident établies le 10 février 2022 par Mmes [G] [F], cheffe de service, et [Y] [I], directrice de pôle. La première confirme que lorsque M. [K] l’a interpellée, lors de son astreinte, elle a de suite constaté son comportement agressif et inapproprié 'vis-à-vis des jeunes’ et compris son intention d’en découdre avec eux, qu’elle l’a entendu proférer à l’égard de [R] [X] des insultes et des menaces, qu’elle cite comme suit : 'c’est [R], c’est une burne, c’est une burne, c’est une burne. C’est calme au premier et au deuxième étage mais je monte au troisième, je vais y aller c’est pas à moi de me calmer, il va voir de quel bois je me chauffe'. Elle indique avoir tenté de l’apaiser et lui avoir demandé à trois reprises de ne pas intervenir auprès de ce jeune mais qu’il est resté sourd à ses demandes, lui répondant: 'c’est une burne et c’est à lui de se calmer et non à moi, c’est pas le moment, c’est pas le jour, je suis pas d’humeur'. Elle précise avoir alors eu peur que la situation ne dégénère et décidé d’alerter Mme [I], qui logeait sur place.
Celle-ci, dans la note précitée, relate que M. [K] était très en colère parce que [R] [X] lui avait dit 'nique ta mère’ et qu’il a répété, lorsqu’elle est venue à sa rencontre : 'c’est une burne, une racaille, j’ai pas peur de lui, je vais lui défoncer la tête, les petits cons moi je les dresse à coups de pied’ et qu’il n’a jamais obtempéré lorsqu’elle lui a demandé plusieurs fois de se calmer et de ne pas poursuivre le conflit, qu’il l’a au contraire suivie dans les étages en vociférant : 'je vais lui régler son compte, je vais le défoncer, il a fugué pour aller fumer des pétards derrière la gare, il faut le foutre dehors'.
M. [K] produit, pour contredire l’employeur, de nombreuses attestations de collègues qui indiquent ne l’avoir jamais vu insulter les adolescents accueillis, ainsi que le témoignage de M. [P], veilleur de nuit qui n’était pas en service ce soir-là, qui relate qu’il a visionné l’enregistrement de la nuit au cours de laquelle les faits se seraient produits et confirme que M. [O] est 'monté voir le jeune et lui a demandé de regagner sa chambre’ puis est redescendu du 2ème étage pour revenir dans la salle de surveillance avant de partir avec une lampe torche en direction du rez-de-chaussée, où il est 'tombé nez à nez avec la directrice'.
Cependant, s’il relate qu’il les a ensuite 'vus’ discuter, M. [P] n’a cependant fait que visionner les allées et venues de M. [K] au sein de l’établissement ainsi que le lieu où il a
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rencontré la directrice, sans entendre aucun des propos tenus puisqu’il n’en fait pas état, sauf à indiquer la version que lui a relatée M. [K] le lendemain des faits. De même, les salariés qui ont attesté en la faveur de celui-ci n’étaient pas présents dans l’établissement le soir des faits si bien qu’il ne peut rien être déduit de leur témoignage.
En outre, il ressort de la lecture de la note d’incident rédigée par Mme [I] que [R] [X] a reconnu devant elle avoir insulté M. [K] dans les termes rapportés par celui-ci ('nique ta mère'), et d’ailleurs, ce mineur a été reconnu coupable d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif par jugement rendu le 22 août 2023 par le juge des enfants de Châteauroux, devant qui il a reconnu les faits, en précisant toutefois que M. [K] 'lui avait mal parlé'.
Ainsi, s’il ne fait pas débat que [R] [X] a bien insulté au départ M. [K], les éléments produits établissent également de manière concordante que ce dernier a répliqué à ces injures en proférant à son tour, de manière agressive et plusieurs fois réitérée, des propos insultants et menaçants à l’adresse de ce jeune et en refusant de se calmer et de ne pas intervenir en dépit des demandes claires que lui formulaient le cadre de permanence puis la directrice de l’établissement. La réalité des manquements qui lui sont imputés se trouve donc démontrée.
M. [K] était le seul adulte présent dans l’établissement au moment des faits, et en sa qualité de veilleur de nuit garant de la sécurité des jeunes accueillis dans l’établissement ainsi que cela résulte de sa fiche de poste, il lui incombait de ne pas surenchérir à la suite des propos tenus par l’adolescent accueilli, dont il savait le comportement perturbé, et de veiller au contraire à ce que la situation ne dégénère pas, en se contentant de signaler l’incident dont celui-ci était à l’origine à son supérieur hiérarchique puis de porter plainte. Ainsi, les fautes commises rendaient immédiatement impossible son maintien dans son emploi, l’association ne pouvant pas prendre le risque que lors d’une nouvelle nuit de surveillance, la sécurité d’un adolescent confié soit à nouveau menacée par ce salarié.
Par suite, le licenciement pour faute grave notifié à l’appelant est fondé comme l’ont dit avec pertinence les premiers juges. M. [K] doit donc, par voie confirmative, être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires subséquentes.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, l’association Moissons Nouvelles gardera ses frais irrépétibles à sa charge ce qui commande de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT:
Arrêt n° 24 – page 7
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DÉBOUTE l’association Moissons Nouvelles de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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