Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03112 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IH7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur K X
[…]
[…]
représenté par Me N MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SARL EFIE LOGISTIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2015, M. K X a été engagé par la société Seafrigo exerçant une activité de commissionnaire de transport maritime et aérien de produits périssables sous températures dirigées ou non, de commission en douane, de toute opération d’import/export, de transit, de marchandises pour une clientèle française et internationale, en qualité de directeur logistique pour un salaire brut de 7 500 euros mensuel.
A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Efie Logistique, filiale de la société Seafrigo.
Le 13 décembre 2017, M. X a démissionné de son poste.
Parallèlement, le 22 décembre 2017, la société Efie Logistique a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2018 en prononçant à son égard une mise à pied conservatoire.
M. X a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2018.
Par requête du 19 mars 2018, la société Efie Logistique a saisi le conseil de prud’hommes du Havre afin d’obtenir, à titre principal, le paiement d’une somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire par dire d’expert, à titre de dommages et intérêts après licenciement pour faute lourde, la remise, l’interdiction d’utilisation et la destruction de tous les documents et donnés quels qu’en soit le support, appartenant à l’entreprise, notamment les données téléchargées sur le compte dropbox sous le profil 'p.X’ que M. X a conservés et/ou transférés en dehors de l’entreprise de façon non autorisée et prohibée dans le cadre de son départ de l’entreprise sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute lourde en sanction disciplinaire, ordonné à M. X de détruire tous les documents conservés ou détenus de façon non autorisée ou prohibée dans le cadre de son départ de l’entreprise et notamment la destruction du compte dropbox sous le profil 'p.X',sous contrôle d’huissier aux frais de M. X et sous astreinte de 5 euros par jour au delà d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ordonné à M. X la mise à jour de tous ses profils et notamment de son profil Linkedin qu’il a transmis sur les réseaux sociaux sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la notification du jugement, condamné M. X à verser à la société la somme de 128 411,07 euros d’indemnité pour le préjudice subi compte tenu du comportement déloyal, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Efie Logistique à verser à M. X la somme de 2 309,14 euros à titre de paiement pour le préavis du 13 au 22 décembre 2017 outre 230,91 euros de congés payés afférents, dit que les sommes sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour tous les salaires et accessoires, ordonné la compensation des sommes, débouté M. X de ses autres demandes, fixé la moyenne des trois derniers salaires de M. X à 7 935,73 euros bruts et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 2 août 2019.
Par conclusions remises le 17 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger qu’en application de l’adage 'rupture sur rupture ne vaut', la relation contractuelle a pris fin par sa démission, qu’ainsi le licenciement pour faute lourde est sans effet, débouter la société Efie Logistique de l’ensemble de ses demandes, d’autant plus qu’elle n’apporte pas la preuve de l’intention de nuire, à titre reconventionnel, condamner la société Efie Logistique à lui verser les sommes suivantes :
26 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis congés payés y afférents inclus,•
• 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires entourant la rupture, 30 000 euros pour sanction disciplinaire injustifiée,•
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement pour faute lourde primait sur la démission, auquel cas, eu égard à ce qui précède, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Efie Logistique à verser à M. X les sommes suivantes :
26 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,•
• 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires entourant la rupture, 30 000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 4 959,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,•
en tout état de cause, débouter la société Efie Logistique de l’ensemble de ses demandes, juger que la convention de forfait convenue entre les parties est nulle et de nul effet et acter de ce fait que la société Efie Logistique a manqué à ses obligations en ne préservant pas la vie privée et la santé de son salarié, condamner la société Efie Logistique lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Efie Logistique demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, ordonner la mise à jour de tous les profils, et notamment Linkedin, de M. X sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement afin qu’il n’y apparaisse plus comme responsable logistique de la société Efie Logistique, ordonner à M. X de détruire tous les documents conservés ou détenus de façon non autorisée et notamment ceux téléchargés depuis le compte drop box, sauf à augmenter l’astreinte à la somme dissuasive de 500 euros pas jour au delà de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dire et juger que M. X a commis une faute lourde envers la société, condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre la somme de 10 000 euros correspondant à ses frais irrépétibles en première instance et en appel et les frais d’huissier engagés au titre des constats, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
Malgré l’absence de contrat écrit, il n’est pas contesté que, le 13 avril 2015, M. X a été engagé par la société Seafrigo en qualité de directeur logistique et que ce contrat a été transféré à la société Efie Logistique le 1er juillet 2015.
M. X expose que dans le cadre de la relation contractuelle, il a été convenu une rémunération du temps de travail au forfait, convention qui est nécessairement nulle en l’absence d’écrit et de l’organisation d’entretien à cet effet. En outre, il fait valoir que son employeur ne l’a pas informé de son droit à la déconnexion et qu’il n’a pris aucune mesure pour le garantir, affirmant qu’au contraire, il était joignable en permanence par son employeur, les clients ainsi que les différents partenaires de la société Efie Logistique. Il sollicite, en réparation du préjudice subi, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des articles L. 3121-53 et L. 3121-55 du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours, à condition de faire l’objet d’un accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de L. 3171-4 du code du travail, en revanche, la charge de la preuve de l’existence d’une convention de forfait incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, si M. X invoque l’irrégularité de la convention de forfait jour conclue avec son employeur, il ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir l’existence de celle-ci. De plus, ainsi que le relève la société Efie Logistique, les bulletins de salaires produits aux débats ne contiennent aucun élément qui pourrait établir l’existence d’un accord sur une rémunération au forfait conclu entre les parties. Il s’en suit que cet argument est inopérant pour établir la violation du droit à la déconnexion de M. X, étant précisé que ce dernier ne sollicite pas, comme ont pu le considérer les premiers juges, le paiement d’heures supplémentaires, mais uniquement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de son droit à la déconnexion.
Par ailleurs, aux termes de L. 2242-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur 7°) Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en 'uvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Contrairement à ce que soutient M. X, la société Efie Logistique a parfaitement rempli son obligation d’information à ce titre en ce qu’elle justifie que lors de son embauche par la société Seafrigo, le 13 avril 2015, il a été remis contre décharge qu’il a signée, un certain nombre de documents d’accueil, dont la charte informatique du groupe Seafrigo qui contient expressément une clause claire et explicite sur le droit à la déconnexion de chaque salarié, l’employeur précisant de surcroît, sans être démenti, que cette charte est régulièrement mise à jour et consultable librement sur le serveur commun de chaque société du groupe, ainsi qu’en annexe du règlement intérieur affiché dans chaque établissement. En outre, il n’est pas contesté que cette charte est demeurée applicable à la suite du transfert du contrat de travail de M. X à la filiale Efie Logistique.
Enfin et en tout état de cause, les quelques mails produits par M. X ne démontrent en rien l’existence d’une rupture d’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, pas plus que ses difficultés à exercer son droit à déconnexion et les conséquences éventuelles sur sa santé. Le salarié ne justifiant pas du préjudice qu’il invoque, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, M. X a présenté sa démission à son employeur le 13 décembre 2017. Cette démission ne contient aucun grief, et n’est pas équivoque. M. X ne formule, au demeurant, aucune prétention à ce titre, en ce qu’il ne demande pas la requalification de cette démission en prise d’acte.
Par conséquent, en application du principe, 'rupture sur rupture ne vaut', la lettre de licenciement pour faute lourde du 25 janvier 2018 est sans objet. Elle ne peut être assimilée qu’à une sanction disciplinaire – l’employeur ayant par ailleurs respecté la procédure – interrompant l’exécution du préavis et, ouvrant droit, le cas échéant, en cas de faute lourde avérée, à des dommages et intérêts.
Sur la sanction disciplinaire pour faute lourde commise pendant le préavis
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié. L’employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
En l’espèce, aux termes de la lettre du 25 janvier 2018, la société Efie Logistique reproche à M. X des faits qui peuvent être présentés sous trois fautes principales : un détournement de clientèle au profit de la société M N, une aide au débauchage massif de salariés au profit du même concurrent et l’aggravation volontaire du passif de la société.
À titre liminaire, sur la 4ème faute alléguée dans le cadre de la présente instance par l’employeur, à savoir le téléchargement illicite de fichiers appartenant à la société Efie Logistique, il convient de relever que ce grief n’apparaît pas dans la lettre de 'licenciement’ litigieuse, qui s’analysant en une sanction disciplinaire, doit en respecter la procédure. Aussi, ce grief, non repris dans la lettre sanctionnant le comportement de M. Y ne saurait être retenu.
- Sur l’aggravation volontaire du passif de la société
La société Efie Logistique évoque dans la lettre de licenciement le fait que 'les comptes de la société présentent un solde de créances échues d’environ 2 025 0000 au 15 décembre 2017, qu’il est personnellement intervenu à plusieurs reprises pour donner l’ordre de poursuivre les relations commerciales auprès notamment des sociétés Port Launay, constance Ephelia, Tropical Store, Wip, malgré la présence d’un solde échu très important.'
Aucune pièce n’est produite aux débats pour corroborer ce grief, qui n’est, au demeurant, pas développé dans les écritures de la société Efie Logistique.
- Sur l’aide au débauchage massif des salariés au profit du concurrent M N
La société Efie Logistique soutient que dans les jours qui ont précédé ou suivi la démission de M. X, elle a perdu 50 % des effectifs de son site du Havre et surtout la totalité des responsables opérationnels sur le secteur des caraïbes, avec le départ de Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, M. E et M. F. Elle impute cette situation à M. Y qu’elle considère responsable de ces départs, certains ayant de surcroît, rejoint l’entreprise concurrente M N.
M. X conteste être à l’origine de ces départs, à l’exception des départs de mesdames Z et D, expliquant, sans être démenti à cet égard, leur volonté de quitter la société par le contexte dans lequel elles y sont entrées, à savoir qu’elles ont été débauchées par M. X lors de la création de la société Efie Logistique, pour participer avec lui à ce projet, et qu’elles n’entendaient pas le poursuivre en son absence.
Si l’organigramme produit aux débats par la société Efie Logistique est manifestement incomplet, puisque notamment il ne mentionne pas la présence de M. B, il permet néanmoins d’établir que cinq des salariés cités comme quittant l’entreprise dans le courrier de licenciement étaient affectés au site du Havre, soit, sur un effectif minimum total de six ou sept personnes si M. B est réintégré, une proportion nécessairement supérieur à 50 %.
En revanche, aucun document ne permet d’établir que ces départs ont privé la société Efie Logistique de tous ses 'responsables caraïbes', à défaut de précision sur les attributions précises de chacun.
Surtout, alors que le courrier litigieux a été établi au mois de janvier 2018, il ressort du document 'état préparatoire à la déclaration des mouvements de main d’oeuvre' produit aux débats par l’employeur que M. C n’a jamais quitté le groupe puisqu’ il a été transféré dans une autre filiale, et ce un an après, le 31 janvier 2019, que M. F est parti le 25 mai 2018 et M. E a démissionné le 15 juin 2018, soit plus de cinq mois après la démission de M. X.
C’est donc de manière totalement infondée que la société Efie Logistique reproche un 'débauchage massif’ à M. X, ces trois départs ne pouvant lui être imputés, ce qu’au demeurant le salarié établit en produisant des échanges de mails émanant de M. C en sa qualité de salarié de la société Maison Jamein, filiale du groupe Seafrigo, et en produisant l’attestation de M. F qui conteste tout lien entre le départ de M. X et son propre départ.
De même, alors que la société Efie Logistique ne produit aucun élément permettant de déduire de la seule concordance des dates, une volonté de débauchage de la part de M. X et des actions positifs pour encourager le départ de M. G, celui-ci produit une attestation de ce salarié qui a démissionné le 10 janvier 2018, précisant que sa décision n’a pas été dictée par le départ de M. X.
Au vu de ces éléments, et ainsi que le reconnaît M. X, ce n’est pas six départs qui sont en lien avec sa démission, mais uniquement trois départs, à savoir celui de Mme D et de Mme Z qui ont été engagées par le concurrent, la société M N, et indirectement, celui de M. B, conjoint de Mme Z, qui a fait le choix, au départ de sa conjointe, d’aller exercer son métier de cariste dans une autre entreprise, la société Sifa Transit.
Or, il convient de rappeler qu’il est constant et établi par les mails et contrats produits aux débats par le salarié, que Mmes D et Z ont été recrutées par la société Efie Logistique par l’intermédiaire et en même temps que M. X. Plus précisément, alors salarié de la société Setcargo au moment de la création de la société Efie Logistique, M. X a débauché ses deux collègues, également salariées de la société Setcargo, pour participer, avec lui, à ce projet de création. Cette situation était parfaitement connue de M. H, président du groupe Seafrigo, au vu des mails échangés entre les mois de mars et juillet 2015.
Compte tenu de ce contexte et alors que la démission du salarié est elle-même intervenue, contrairement à ce que tente de soutenir la société Efie Logistique, dans un contexte d’échec des négociations entre, d’une part, M. X, qui souhaitait quitter l’entreprise et qui en avait expressément informé son employeur, avec le risque que les clients qu’il avait apportés lors de la création de la société le suivent, en l’absence de toute clause de non-concurrence ou d’exclusivité valablement conclue entre les parties, et, d’autre part, M. H, le président du groupe Seafrigo, qui n’entendait pas rémunérer M. X à la hauteur de ses espérances (cession de parts sociaux ou contrat d’apporteur d’affaires), il y a lieu de considérer que le débauchage de Mmes D et Z, elles-même aucunement tenues par une clause de non-concurrence efficace, ne revêt pas les caractères d’un fait fautif.
- Sur le détournement de la clientèle, au profit du concurrent, la société M N
Il est reproché à M. X les faits suivants : 'pendant vos discussions avec votre employeur portant sur l’optimisation de son développement commercial après votre projet de départ qui n’était pas formalisé, vous vous êtes rapproché de son principal client et l’avez rencontré pendant vous soudaines vacances 'pour raisons familiales’ afin d’obtenir de sa part qu’il résilie le contrat qui le liait à lui et ce, au profit d’une société concurrente. Cette opération devait initialement faire l’objet de documents falsifiés et antidatés devant permettre un début des nouvelles relations contractuelles avec la société M N dès le 1er janvier 2018.
Il apparaît évidemment concomitamment que ni le 12 décembre ni dans les jours qui ont suivis, vous n’avez informé votre direction de la réception de ces mails et du souhait de ce client jusqu’alors parfaitement satisfait de la prestation de la société Efie, de rompre son contrat'.
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans le cadre de la présente instance, la société Efie Logistique invoque la perte de 'clientèle', la lettre de licenciement n’évoque qu’un seul et unique client, la société Howell Distri.
Il n’est pas contesté que cette société Howell Distri – engagée avec la société Efie Logistique par un contrat de prestations de services logistiques conclu le 4février 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 d’une durée d’un an, sans tacite reconduction – a dénoncé son contrat le 13 décembre 2017 en prenant acte du respect du délai de préavis contractuel. Puis, par courrier du 19 janvier 2018
, elle a dénoncé le préavis et a acté la rupture immédiate du contrat, invoquant des manquements contractuels dans l’exécution des prestations.
La société Efie Logistique impute la perte de cet important client (30 % du chiffre d’affaires au vu des données comptables de 2016) à l’attitude déloyale de M. X qui aurait favorisé le départ du client à la concurrence et plus précisément vers la société M N, l’ancien employeur de M. X jusqu’au 31 décembre 2012.
Pour établir ce grief, la société Efie Logistique produit aux débats un constat d’huissier dressé le 22 décembre 2017 qui relate l’exploitation de la boîte mail professionnelle de M. X, cette exploitation démontrant, selon elle, qu’alors qu’il était en congés non autorisés du 27 novembre au 1er décembre 2017, M. X a rencontré M. I, le dirigeant de la société Howell Distri à Saint Martin, qu’il a ensuite été destinataire d’échanges de mails entre M. I et M. J, président de la société M N pour l’établissement d’un contrat de prestations de services logistiques entre les deux sociétés et qu’à aucun moment, il n’est intervenu pour empêcher le départ de ce client, ni pour alerter sa direction.
Le fait que M. X ait posé une semaine de congés non validée est une circonstance inopérante. En effet, la société Efie Logistique produit elle-même aux débats les 'demandes de congés’ de M. X, documents qui établissent que s’il procédait à une information de la direction des ressources humaines du groupe Seafrigo sur la date de ses congés, il ne s’agissait pas d’une demande d’autorisation, ses congés n’étant jamais conditionnés à un retour de validation, mais seulement à une régularisation, le plus souvent a posteriori, de ses absences. Au demeurant, aucune des demandes de congés présentées au cours des dix-mois de la relation contractuelle ne porte trace d’un retour ou d’une signature de M. H O la demande.
En revanche, il est effectivement établi par le constat d’huissier du 22 décembre 2017que M. X a rencontré M. I, président de la société Howell Distri, le 29 novembre 2017 à Saint Martin, alors qu’il y était en congés ; qu’ensuite le 12 décembre 2017, M. I lui a adressé ainsi qu’à M. J, président de la société concurrente M N, les nouveaux contrats de prestations de service en cours de négociations entre la société Howell Distri et M N avec ses annotations, et le même jour, la lettre de dénonciation du contrat conclu avec Efie Logistique.
En outre, s’il est exact que le constat d’huissier établi le 2 février 2018 au siège de la société M N ne rapporte aucunement la preuve de l’existence de liens directs et étroits entre M. I, M. X et M. J pour convenir que la société Howeel Distri quitterait la société Efie Logistique au profit de la société M N, il n’en demeure pas moins qu’il est avéré, à la lecture du constat d’huissier du 22 décembre 2017, que parallèlement à son activité chez Efie Logistique, alors qu’il était encore salarié, M. X s’est rapproché de M. J et a conclu avec lui, le 4 décembre 2017, un contrat d’apporteur d’affaire, peu important par ailleurs que, par la suite, ce contrat n’ait pas été mis à exécution, faute d’immatriculation au RCS de M. X.
Certes, il est incontestable que la société Howell Distri n’était pas liée à la société Efie Logistique par un contrat avec tacite reconduction, de sorte que ce contrat pouvait prendre fin le 31 décembre 2017 sans aucun engagement de sa part pour reconduire la relation. De plus, M. X rapporte la preuve que le groupe System U, dont la société Howell Distri est une filiale, avait entamé, dès le mois de février 2017, des discussions avec plusieurs concurrents de la société Efie Logistique, dans le but d’obtenir une réduction des coûts. Enfin, il ne ressort pas des éléments produits au débat que M. X a entretenu la confusion entre la société Efie Logistique et la société M N. Contrairement à ce que soutient la société Efie Logistique, l’analyse informatique qu’elle a fait réaliser n’établit aucunement que M. X a utilisé des fichiers professionnels de l’entreprise pour favoriser le passage à la concurrence de la société Howell Distri. De même, la similitude de la présentation des deux contrats de prestation de services n’est pas significative et pertinente, dans un contexte de relations commerciales utilisant couramment des 'contrats-type'.
Dès lors, le fait que la société Howell Distri ait conclu un contrat avec un concurrent de la société Efie Logistique correspond à une pratique normale de relations commerciales et ne peut pas caractériser une attitude déloyale de M. X.
Néanmoins, il résulte des développements précédents que, non seulement M. X, alors qu’il était toujours salarié de la société Efie Logistique, a cherché, à partir de la fin du mois de novembre 2017, à monnayer avec un concurrent les liens privilégiés qu’il avait avec les clients de la société Efie Logistique par l’intermédiaire d’un contrat d’apporteur d’affaire, mais surtout alors qu’il était informé de ce que la société Howell Distri souhaitait re-négocier son contrat et, le cas échéant, ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec son employeur, il n’a tenté aucune démarche pour l’empêcher, ni même informé sa direction de la situation et ce alors que ce client représente environ 30 % du chiffre d’affaires de la société.
Ce comportement revêt incontestablement un caractère fautif au regard de l’obligation générale de loyauté présidant à la bonne exécution du contrat de travail.
En outre, bien qu’il soit incontestable, au vu des pièces produites par M. X, que la société Howell Distri est un client qu’il a apporté à la société Efie Logistique lors de sa création, le fait que les parties aient fait le choix de rémunérer cette plus-value uniquement dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail n’autorisait pas M. X à considérer qu’il pouvait revendiquer le droit de gérer ce client comme le sien et non comme celui de son employeur, et ce même en l’absence de tout clause de non-concurrence ou d’exclusivité.
Il s’en suit que cette circonstance ne permet pas d’ôter aux agissements de M. X, leur caractère fautif.
Ces agissements déloyaux sont d’une telle gravité qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, revêtant ainsi la qualification de faute grave.
En revanche, la faute lourde qui suppose de la part du salarié l’intention de nuire à l’employeur, ne peut être retenue en l’espèce. En effet, le comportement déloyal de M. X s’inscrivant dans un contexte particulier mêlant des relations commerciales et des relations salariales, il ne permet pas, à lui seul, d’établir la volonté de porter préjudice à la société Efie Logitisque. Or, cette dernière n’invoque ni a fortiori n’établit aucun autre fait manifestant la volonté de nuire de M. X.
Ainsi, si la sanction litigieuse était justifiée, en ce compris en ce qu’elle a interrompu le préavis, eu égard au caractère de gravité de la faute, en revanche, elle ne peut fonder la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire de M. X.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a alloué à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute lourde commise par M. X la somme de 128 411,07 euros.
De même, eu égard aux motifs précédents qui ne retiennent pas le téléchargement de fichiers appartenant à la société Efie Logistique comme un fait fautif, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à M. X de détruire tous les documents conservés ou détenus de façon non autorisée ou prohibée dans le cadre de son départ de l’entreprise et notamment la destruction du compte dropbox sous le profil 'p.X', sous contrôle d’huissier aux frais de M. X sous astreinte de 5 euros par jour au delà d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, étant surabondamment fait observer qu’en tout état de cause la preuve de l’exécution effective de cette obligation de faire, même en présence d’un huissier de justice, est impossible, puisque les documents litigieux que la société Efie Logistique entend voir détruits ne sont pas précisés et que, de surcroît, ils peuvent être stockés n’importe où.
Au titre des demandes accessoires présentées par la société Efie Logistique, il convient également, au vu de l’évolution du litige, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'ordonné la mise à jour de tous les profils et notamment linkedin de M. X sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la notification du jugement', M. X justifiant avoir supprimé son profil.
Surabondamment, cette condamnation n’est pas justifiée en l’absence de préjudice établi par la société Efis Logistique, celle-ci ne démontrant pas les conséquences préjudiciables liées au fait M. X se présentait jusqu’en 2019 comme étant le directeur logistique de la société, cette information, n’ayant, de surcroît, qu’une valeur déclarative.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de la faute grave retenue à l’encontre de M. X, c’est de manière fondée que la société Efie Logistique a interrompu, à compter du 22 décembre 2017, date de la convocation à l’entretien préalable et de la mise à pied conservatoire, le préavis de son salarié, étant fait observer qu’il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2017, que pour autant, M. X a perçu l’intégralité de son salaire ou assimilé (indemnité compensatrice de préavis en raison de sa démission du 13 décembre 2017).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 2.309,14 euros ainsi que celle de 2.30,91 euros pour les congés afférents et de débouter M. X de sa demande.
- Sur la demande pour sanction disciplinaire injustifiée :
Eu égard aux développements qui précèdent, c’est en vain que M. X sollicite à ce titre une indemnité de 30 000 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant la rupture :
M. X sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros faisant valoir qu’il a quitté la société Efie Logistique en raison des manoeuvres déloyales de M. H, président de la société Seafriog, à qui il reproche de l’avoir débauché à la fin de l’année 2014 pour créer la société Efie Logistique en lui promettant en échange de l’apport de sa clientèle une cession de parts sociales à hauteur de 50 %, ce qui n’est jamais intervenu.
Si les pièces produites aux débats permettent incontestablement d’établir que M. X a créé l’activité de la société Efie Logistique, en revanche, il n’est aucunement fait état d’un accord initial sur une cession de parts sociales, en échange de cet investissement moral et professionnel.
De même, si M. X rapporte la preuve qu’au mois de septembre 2017, M. H lui a soumis un projet de cession de parts sociales, puis, que dans le cadre de son souhait de quitter la société, une proposition de contrat 'apporteur d’affaire-animateur commercial’ lui a été faite, aucune des pièces produites aux débats ne montre autre chose que des échanges d’affaires cordiaux. Il n’y a, à aucun moment, la manifestation d’une intention vexatoire de la part de M. H, ou d’une attitude déloyale dans la conduite des négociations. Aucun élément objectif versé aux débats ne permet d’imputer la responsabilité de l’échec des négociations à l’une ou à l’autre des parties.
En conséquence, il convient de débouter M. X de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Efie Logistique est condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. K X en sanction disciplinaire ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Efie Logistique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute lourde reprochée à M. K X aux termes de la lettre du 25 janvier 2018 ;
Déboute la société Efie Logistique de ses demandes tendant à voir ordonner la mise à jour de tous les profils et notamment linkedin de M. X et la destruction de tous les documents conservés ou détenus de façon non autorisée et notamment ceux téléchargés depuis le compte drop box, sous astreinte ;
Déboute M. K X de ses demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du droit à la déconnexion, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de la sanction disciplinaire injustifiée et des conditions vexatoires entourant la rupture ;
Déboute la société Efie Logistique de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Efie Logistique à payer à M. K X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Efie Logistique aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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