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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 juillet 2025, N° 24/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4I
Affaire : Jugement au fond, origine Juge de l’exécution d'[Localité 1], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/03576
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007797 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
SCI HBF
immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 809 128 192, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SCI HBF a consenti à M. [A] [L] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], bâtiment D, appartement n° 166, à Vernon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », dénommé [Adresse 5], a fait signifier à M. [A] [L] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains d’un locataire.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], a fait signifier à M. [A] [L] un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive entre les mains d’une locataire pour le recouvrement de la somme de 8 092,33 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SCI HBF a fait délivrer à M. [A] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 790 euros en principal.
Sur assignation délivrée le 17 octobre 2024 par M. [A] [L] à la SCI HBF afin d’obtenir des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois et suivant jugement contradictoire du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— accordé des délais de paiement à M. [A] [L], et dit qu’il devrait se libérer de sa dette à l’égard de la SCI HBF arrêtée à la somme de 3 928 euros au mois de janvier 2025 inclus par 23 versements de 160 euros, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
— dit que la première mensualité serait exigible le 15 du mois suivant le prononcé de la décision ;
— rappelé que les délais de paiement seraient caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— rappelé que les délais emportaient suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SCI HBF à l’encontre de M. [A] [L] ;
— rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
— condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée déjà engagés à son encontre par la SCI HBF ;
— condamné M. [A] [L] à payer à la SCI HBF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 24 juillet 2025, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, M. [A] [L] a fait signifier à la SCI HBF, par remise à étude, la déclaration d’appel du 24 juillet 2025, l’avis de fixation d’un calendrier de procédure à bref délai du 03 novembre 2025, ainsi que des conclusions d’appelant du 15 décembre 2025.
La SCI HBF n’a pas constitué avocat.
Par avis du 10 février 2026, un avis du greffe a été transmis à M. [A] [L], afin qu’il présente ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue.
Par écrit transmis par RPVA le 11 février 2026, le conseil de M. [L] a conclu à l’absence de toute caducité de la déclaration d’appel, faisant valoir qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 11 août 2025, qu’une décision complétive désignant un commissaire de justice a été reçue le 15 décembre 2025 et que l’acte de signification dressé dès le 18 décembre 2025 a été communiqué par RPVA le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. […]
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l’article 14 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose en outre que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Si l’appelant dépose sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, il est donc prévu un effet interruptif du délai pour former la voie de recours, délai qui peut être reporté au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice.
Il n’est prévu en revanche aucun effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, après la déclaration d’appel.
En outre, la Cour de cassation a rappelé que les règles prévues à l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, qui se bornent à prévoir, au profit de l’appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 [devenu l’article 906-1 ] du code de procédure civile, même si la demande d’aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d’appel et un huissier de justice désigné postérieurement (Civ 2, 19 novembre 2020, n° 19-16.792).
Une telle jurisprudence reste applicable sous l’égide des dispositions prises par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et entrées en vigueur pour tout appel interjeté à compter du 1er septembre 2024.
Il résulte en l’espèce des pièces versées que M. [L] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de d'[Localité 1], reçue le 20 août 2025, que celui-ci a rendu une décision d’incompétence le 2 septembre 2025; que sur saisine, le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen a statué le 24 novembre 2025, a accordé à M. [L] une décision d’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel de la décision rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux. Cette décision a été signée le 24 novembre 2025 et complétée le 3 décembre 2025 en ce qui concerne la désignation du commissaire de justice amené à assister M. [L].
M. [L] se prévaut donc à tort de la date de la décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] du 3 décembre 2025 pour considérer qu’il a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans les délais prévus par l’article 906-1 du code de procédure civile, alors qu’il a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2025, soit postérieurement à son appel, interjeté le 24 juillet 2025 et qu’en l’absence d’effet interruptif de sa demande d’aide juridictionnelle et de report du point de départ du délai pour signifier sa déclaration d’ appel, il aurait dû signifier celle-ci au plus tard, le 24 novembre 2025.
Il disposait en effet d’un délai de vingt jours, courant à compter de la date de réception de l’avis de fixation du greffe adressé aux parties, avis envoyé et reçu en l’espèce le 3 novembre 2025.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [L].
Les dépens d’appel resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Mme Juliette Tilliez, conseiller statuant en qualité de magistrat délégué par la Première Présidente, par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [A] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 3], le 28 Mai 2026
La conseillère
Juliette TILLIEZ
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