Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 sept. 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01040
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBA
Décision attaquée :
du 21 septembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [R] [H]
C/
[Localité 3] CENTRE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me de SOUSA 6.9.24
Me DELMAS 6.9.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 89 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Société [Localité 3] CENTRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 21 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [Localité 3] Centre exploite une activité de marketing commercial et d’intermédiaire d’assurances et d’opérations bancaires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 2005, Mme [R] [H] été engagée par cette société en qualité de chargée de téléacteur, niveau I, coefficient 120, moyennant un salaire brut mensuel de 1 217,83 euros pour 151,66 heures de travail effectif par mois.
Aux termes d’un avenant en date du 1er mars 2016, les parties ont convenu que Mme [H] occuperait le poste de chargée de recrutement, statut agent de maîtrise, coefficient 200, niveau IV, et percevrait un salaire brut mensuel de 2 150 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée sur le site de [Localité 6] (Indre).
En dernier lieu, Mme [H] bénéficiait d’un coefficient 260, niveau VI, pour une rémunération identique.
La convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire s’est appliquée à la relation de travail.
Le 16 février 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [H], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 15 700 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 31 mars 2021.
Cette demande a été homologuée par l’Inspection du Travail le 9 mars 2021.
Le 2 mars 2022, invoquant une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de son employeur, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activités diverses, en réparation du préjudice en résultant.
La SAS [Localité 3] Centre s’est opposée aux demandes et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 21 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, jugeant que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [H], a débouté celle-ci de ses prétentions et la SAS [Localité 3] Centre de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, et a condamné la salariée aux dépens.
Le 30 octobre 2023, par voie électronique, Mme [H] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 octobre précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
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1) Ceux de Mme [H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2024, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, elle demande à la cour de condamner la SAS [Localité 3] Centre à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’ aux entiers dépens et aux frais de signification et d’exécution.
2) Ceux de la SAS [Localité 3] Centre:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter en conséquence la salariée de ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [H] expose que la rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée par la DIRECCTE le 9 mars 2021, lui a été imposée par l’employeur, lequel aurait usé de pressions en la plaçant en activité partielle d’avril 2020 à mars 2021, soit pour une durée beaucoup plus longue que ses collègues chargés de recrutement dans le but de la pousser à quitter l’entreprise et alors même que des recrutements intervenaient en nombre sur l’ensemble des sites, et en la convoquant, pour venir à bout de sa résistance, à quatre entretiens préalables à la rupture conventionnelle qu’elle a fini par accepter sous la contrainte.
Elle précise qu’elle a ensuite appris que la suppression de son poste, comme de celui d’autres salariés, était en réalité envisagée depuis 2020 dans le cadre d’un projet de restructuration de la société et de réduction des effectifs, dénommé 'projet Slim', qui comportait son nom ce qui lui a été dissimulé.
Elle souligne que l’employeur a également contraint de nombreux salariés à accepter des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail pour éviter d’avoir à procéder à leur licenciement économique.
Sans remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle qui est intervenue, la salariée déduit des manoeuvres de l’employeur, plus précisément celles de Mme [E], Directrice des
Ressources Humaines du groupe [Localité 3], recrutée le 5 octobre 2020 pour mettre en oeuvre ledit projet Slim et dont elle décrit le management comme ayant été particulièrement brutal, que
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celui-ci s’est livré à une exécution déloyale de son contrat de travail.
La SAS [Localité 3] Centre prétend qu’elle a respecté chaque étape de la procédure de rupture conventionnelle, que la convocation à quatre entretiens avant la conclusion de celle-ci n’est pas rare de sorte que ceux-ci ne peuvent s’analyser comme un moyen de pression, qu’elle a mis en oeuvre le dispositif d’activité partielle à l’égard de la salariée parce qu’elle a dû fermer le site de [Localité 6] en raison de la crise sanitaire et qu’en réalité, il n’a jamais été question pour elle de procéder à des licenciements économiques déguisés, l’appelante ayant consenti librement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle estime donc qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [H].
L’appelante produit, pour établir la déloyauté de l’employeur, cinq témoignages émanant de Mme [J] [I], qui a été sa supérieure hiérarchique directe, de M. [C] [Y], Directeur des ressources humaines au sein de la Société [Localité 3] [Localité 9], de M. [L] [U], qui occupait le poste de Directeur des ressources humaines France, de Mme [K], qui était chargée de recrutement, et de Mme [P] [V], qui était coordinatrice Formation et Qualité au sein du site d'[Localité 3].
La SAS [Localité 3] Centre met en avant que les témoignages de Mme [I] ainsi que de MM. [U] et [Y], produits par la salariée, sont sujets à caution dès lors que ces derniers sont en litige avec elle et qu’ils relèvent donc, selon elle, d’une vengeance personnelle. Elle prétend que Mme [H] n’a subi aucun harcèlement ni aucune brutalité de la part de Mme [E] pour la contraindre à consentir à une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, et avance qu’elle a déposé plainte contre plusieurs attestants, dont MM. [U] et [Y] et Mme [I], pour attestation mensongère, tentative d’escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse.
Il résulte cependant de la pièce 37 de la salariée que le parquet de Nanterre a procédé au classement sans suite de cette plainte.
En outre, le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l’employeur n’est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité.
Par ailleurs, les attestations produites par Mme [H] confirment de manière concordante l’existence d’un 'projet Slim’ qui avait pour objectif d’imposer à plusieurs salariés des ruptures conventionnelles pour obtenir une réduction de la masse salariale et que le nom de l’appelante y figurait.
Celle-ci verse également aux débats le mail que, le 9 octobre 2021, Mme [J] [I] a adressé à M. [D], agent de la CPAM de [Localité 8], et qui est notamment rédigé en ces termes :
'(…) Lors de notre échange, je vous avais fait part d’un projet dans l’entreprise visant à procéder à des licenciements économiques déguisés. J’ai pu me procurer 2 fichiers attestant de ce projet nommé 'projet slim 2021" que vous trouverez en PJ ainsi que des copies d’écran attestant du fait qu’ils étaient bien mis en place sous l’impulsion de Monsieur [F] et de Mme [E]. A la date, la plupart des personnes dans ce tableau, sont soit en arrêt maladie du fait des méthodes brutales, soit ont accepté la proposition forcée de RC (…) L’objectif de l’année 2021 était de réduire les coûts drastiquement et cela concernait environ 800 salariés dans l’entreprise tous postes confondus (sur un effectif de 6000 collaborateurs en France (…)Je n’ai malheureusement pas accès à ces fichiers qui étaient très confidentiels ; seuls Monsieur [F] et Madame [E] y ont accès. Le tableau Excel est accessible avec un mot de passe qui 'ProjetSlim2021'.'
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La SAS [Localité 3] Centre, pour combattre ces déclarations, produit le témoignage de M. [F], Directeur Général Adjoint, lequel confirme qu’en effet, il existait un 'projet Slim', mis en place selon lui en septembre 2020 pendant la période de la pandémie de Covid-19, mais indique qu’il s’agissait seulement d’un outil de ressources humaines ayant pour but une 'optimisation’ et le repositionnement de salariés sur certains postes. Il admet toutefois que 'quelques suppressions de poste’ étaient envisagées dans ce projet.
Elle ne conteste en outre ni que la suppression du poste de Mme [H] était prévue dans ledit 'projet Slim’ ni qu’elle a été à l’initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ne dément pas non plus avoir dû la convoquer à quatre reprises avant d’obtenir qu’elle signe avec elle le formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle ce qui contrai-rement à ce qu’elle prétend, est inhabituel.
Les deux attestations de salariées, Mmes [S] [W] et [A] [N], produites par la SAS [Localité 3] Centre pour démontrer qu’ainsi qu’elle l’allègue, Mme [E] usait de méthodes de management bienveillantes, sont contredites par la pièce 44 de Mme [H], qui est un mail rédigé le 26 octobre 2020 par Mme [E] à destination de MM. [T] [M], [X] [G], [Z] [F], [B] [O] et [L] [U], dont l’objet est le 'projet Slim’ et qui évoque la liste des salariés concernés par ces suppressions de postes en ces termes :
' Sur la base des identifications faites et à nos échanges il est important de nous aligner en préparation sur plusieurs points et plan d’action :
— Qui/ postes, calendrier et approche (tactique, diplomatique, risques) Comment (RC, disciplinaire… ;)
— Prévisionnel financier appliqué au Qui et au Comment
Si d’autres éléments, n’hésitez pas',
suivis d’un émoticône au visage rieur qui confirme la brutalité invoquée par Mme [H].
S’agissant de la mise en oeuvre à l’égard de Mme [H] du dispositif d’activité partielle pendant près d’un an, Mme [I] atteste en particulier des faits suivants :
'Lors de l’arrivée du covid 19 en mars 2020, toute mon équipe a été mise en chômage partiel de façon arbitraire alors même que nous avions des recrutements en cours (..) A cette époque, nous avons entièrement digitalisé nos process de recrutement, de ce fait, il était possible de réaliser entièrement un recrutement à [Localité 5] ou [Localité 4] depuis le site de [Localité 6]. Malgré de nombreux recrutements au sein du Groupe, [R] [H] a subi une réelle discrimination sur ce sujet : elle a été placée en chômage partiel durant des mois alors que l’activité de l’entreprise ne le justifiait aucunement. L’objectif du DRH de l’époque (M. [Z] [F]) était de bénéficier des aides de l’ État et de faire des économies sur la masse salariale sur sa direction. (…) La mise en chômage partiel était un sujet de tension avec mon responsable hiérarchique : [R] [H] avait de très bons résultats et était reconnue sur son activité. La charge du service était telle que sa mise en chômage partiel avec la mise en place de la mutualisation n’avait plus aucun sens et n’était à mon sens pas du tout justifiée'.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [K], qui relate que chargée de recrutement sur le site de [Localité 7], elle a constaté que la demande en recrutement était très importante durant toute la période du confinement, qu’elle-même n’a subi qu’une courte période de chômage partiel en février 2021 quand sa collègue, Mme [H], malgré la mutualisation mise en place et la forte demande des différents sites de la société, a été la seule à être placée en chômage partiel durant presqu’un an.
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De son côté, la SAS [Localité 3] Centre ne produit aucun élément démontrant qu’elle ait dû fermer le site de [Localité 6] pendant la crise sanitaire ni que le dispositif d’activité partielle qu’elle a mis en oeuvre à l’égard de Mme [H] était justifié par un ralentissement des recrutements.
Il importe peu que Mme [H] ait eu la faculté de se rétracter après avoir consenti à la rupture de son contrat de travail, dès lors que le fait que la procédure de rupture conventionnelle ait été engagée à la seule initiative de l’employeur et que la salariée ait été incitée à y consentir sous la pression, caractérisée par une mise en oeuvre injustifiée du dispositif d’activité partielle pendant près d’une année puis par quatre convocations à l’entretien préalable à l’établissement de la convention de rupture, établit de la part de l’employeur une déloyauté incontestable dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [H], qui présentait quinze ans d’ancienneté sans passé disciplinaire et démontre avoir retrouvé un emploi au salaire moindre par rapport à celui qu’elle percevait de la SAS [Localité 3] Centre, a subi en raison de la mauvaise foi de l’employeur un préjudice important qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
La SAS [Localité 3] Centre sera donc condamnée à lui verser cette somme par infirmation du jugement déféré.
2) Sur les autres demandes :
La SAS [Localité 3] Centre, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures d’exécution mises en oeuvre, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS [Localité 3] Centre à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail,
-3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [Localité 3] Centre aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
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En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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