Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 23/17932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 16 mars 2023, N° 11-22-001675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17932 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-001675
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (BIELORUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE
La SA YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 janvier 2020, la société Younited a consenti à M. [P] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 84 mensualités de 255,09 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,08 %, le TAEG s’élevant à 5,69 % soit 284,01 euros assurance comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 novembre 2022, la société Younited a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 16 851,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 851,74 euros à compter de la signification du jugement, débouté la société Younited du surplus de ses prétentions et condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et considéré que l’offre de crédit était régulière, le premier juge a réduit la clause pénale à 10 %, assorti la condamnation des intérêts au taux légal et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [K] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— de reformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme en principal de 16 851,74 euros et statuant à nouveau,
— à titre principal, de déclarer la société Younited forclose en son action et en ses demandes et de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de déchoir la société Younited de son droit aux intérêts,
— de condamner la société Younited à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 16 851,74 euros,
— de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause, de condamner la société Younited à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la forclusion, il fait valoir que la pièce adverse n° 1 laisse apparaître un premier incident de paiement en date du 4 mai 2020 et qu’en outre la société Younited s’abstient de produire une copie de l’assignation délivrée afin d’engager la procédure, dont il n’a jamais eu connaissance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il soutient que le contrat de crédit est dépourvu de bordereau de rétractation. Il rappelle les dispositions relatives à la notice d’assurance et celles relatives au fait que l’offre de contrat doit être établie par écrit ou sur support durable. Il soutient que la société Younited ne démontre pas avoir respecté ces obligations et en conclut qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il ajoute que le prêteur doit se renseigner sur les capacités financières de son cocontractant et l’alerter sur les risques encourus en cas de non remboursement ou encore sur l’importance de l’endettement résultant de l’octroi de ce prêt et qu’à défaut de respect de cette obligation, le débiteur poursuivi est en droit de solliciter l’octroi de dommages intérêts, dès lors qu’est démontrée l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du prêteur. Il réclame donc la somme de 16 851,74 euros à titre de dommages et intérêts.
Il vise les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et réclame les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Younited demande à la cour :
— de déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions tant principales qu’incidentes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce que, sur le principe, il est entré en voie de condamnation à l’égard de M. [K] et a mis à sa charge les dépens,
— statuant à nouveau sur le quantum et le taux d’intérêts,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le taux contractuel pour y substituer le taux légal,
— à titre principal de condamner M. [K] à lui payer la somme de 18 091,78 euros, au titre du prêt n° 7482215 conclu le 21 janvier 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 18 091,78 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que si la première présentation d’échéance du 4 mai 2020 est revenue impayée, elle a été régularisée le 15 mai 2020 par un paiement par carte bancaire de 306,73 euros, que l’échéance de septembre 2020 qui est revenue dans un premier temps impayée, a été réglée par une représentation du prélèvement le 30 septembre 2020 pour 306,73 euros, que l’échéance d’octobre 2020 a été payée à bonne date, que celle de novembre 2020 est revenue dans un premier temps impayée, mais a été régularisée par un règlement carte bancaire de 306,73 euros le 1er décembre 2020 de telle sorte que le premier impayé non régularisé est du mois de décembre 2020 et qu’en ayant assigné le 10 novembre 2022, elle n’est pas forclose.
Elle soutient que l’offre de prêt est bien assortie d’un bordereau de rétractation et qu’en outre il l’a reconnu en signant l’offre électroniquement. Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Elle fait valoir que comme le premier juge n’a pas motivé sa décision d’application du taux légal sur une cause particulière de déchéance du droit aux intérêts (qui s’apprécie de façon stricte s’agissant d’un texte dérogatoire au droit commun), il y a lieu de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 18 091,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, qui en tant que de besoin vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Elle considère ne pas avoir d’obligation d’information et de conseil mais de vérification de la solvabilité, relève que M. [K] a signé la fiche d’informations personnelles. Elle indique produire la copie de la carte d’identité de M. [K], d’une facture d’électricité, d’un avis d’impôt sur le revenu 2018 qui fait ressortir un revenu de 36 839 euros par an, soit 3 069 euros par mois, d’un bulletin de salaire de décembre 2019 de 32 331,37 euros par an, soit 2 694,28 euros par mois, ce qui correspond précisément aux renseignements mentionnés sur la fiche de dialogue. Elle estime avoir rempli son obligation à cet égard.
Elle conteste toute obligation de mise en garde dès lors que la situation de M. [K] ne fait pas ressortir de risque d’endettement excessif puisqu’il pouvait parfaitement régler l’ensemble des prêts avec ses revenus de 2 692 euros, ce qui faisait un endettement de 26,38 %.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, M. [K] ne communiquant aucune pièce quant à sa situation actuelle et souligne qu’il a déjà bénéficié de délais de fait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et non par le premier incident de paiement.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Ceci est rappelé par l’article 1-5 du contrat. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés sur les mensualités impayées et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas la possibilité de reporter le paiement de certaines échéances.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte que’les échéances devaient être payées le 4 de chaque mois et que :
— la première échéance appelée a été celle du mois de mars 2020, et elle a été payée à bonne date de même que celle du mois d’avril 2020,
— le prélèvement de l’échéance du 4 mai 2020 a été rejeté, des frais ont été facturés à hauteur de 22,72 euros (soit un total de 306,73 euros) et cette somme a été payée par carte bleue le 15 mai 2020, régularisant ainsi totalement le montant de cette échéance de mai 2020, frais inclus,
— les échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 n’ont pas été présentées pour leur total mais seulement pour le montant de l’assurance, ce qui correspond de fait à un report mais ceci n’est pas prévu par le contrat et il ne peut dès lors être pris en compte pour le calcul de la forclusion,
— le 15 juin 2020 un règlement de 28,74 euros est intervenu par carte bleue qui a donc réglé une partie de l’échéance du mois de juin 2020 de 284,01 euros qui restait donc impayée à hauteur de 255,27 euros,
— M. [K] a réglé trois autres prélèvements de 28,74 euros les 4 juillet, 4 août et 31 août soit un total de 86,22 euros, somme qui a réglé une autre partie de l’échéance de juin 2020 qui restait donc encore impayée à hauteur de 169,05 euros,
— l’échéance de septembre 2020 a été rejetée, représentée le 11 septembre avec la majoration de frais de 22,72 euros (soit un total de 306,73 euros) puis de nouveau rejetée le 15 septembre 2020,
— le 30 septembre 2020, un paiement de 306,73 euros a soldé l’échéance de juin 2020 à hauteur de 169,05 euros et s’est imputée pour le surplus sur l’échéance de juillet 2020 de 284,01 euros, laquelle est donc restée impayée à hauteur de la somme de 146,33 euros,
— l’échéance du 4 octobre 2020 a été réglée à hauteur de 284,01 euros, soldant ainsi l’échéance de juillet 2020 à hauteur de la somme de 146,33 euros, et une partie de l’échéance d’août 2020 de 284,01 euros qui était donc impayée à hauteur de 146,33 euros,
— l’échéance de novembre 2020 a été rejetée le 6 novembre 2020, représentée le 17 novembre 2020 puis de nouveau rejetée le 19 novembre 2020, puis représentée le 30 novembre 2020 et de nouveau rejetée le 1er décembre 2020, puis de nouveau le 19 janvier 2021 et rejetée le 21 janvier 2021, puis représentée le 29 janvier 2021 et rejetée le 30 janvier 2021,
— le 1er décembre 2020, un paiement par CB a été réalisé à hauteur de 306,73 euros, soldant l’échéance d’août 2020 à hauteur de la somme de 146,33 euros, et une partie de l’échéance de septembre 2020 facturée 306,73 euros qui est donc demeurée impayée à hauteur de 146,33 euros,
— l’échéance du 4 janvier 2021 a été réglée à hauteur de 284,01 euros ce qui a soldé l’échéance de septembre 2020 à hauteur de 146,33 euros et une partie de l’échéance du mois d’octobre 2020 de 284,01 euros demeurée impayée à hauteur de 146,33 euros,
— les échéances de février et mars 2021 ont été rejetées malgré des représentations,
— l’échéance du mois d’avril 2021 a été rejetée le 8 avril 2021, représentée le 14 avril 2021 puis rejetée le 16 avril 2021 mais la représentation du 30 avril 2021 pour 255,27 euros a été honorée, laquelle a soldée l’échéance du mois d’octobre 2020 à hauteur de 146,33 euros et une partie de celle du mois de novembre 2020 de 306,73 euros avec les frais qui est donc demeurée impayée à hauteur de 197,79 euros,
— tous les prélèvements suivants ont été rejetés et à compter du 4 juillet 2021, aucun prélèvement n’a plus été présenté.
Le premier impayé non régularisé correspond donc à l’échéance du 4 novembre 2020 demeurée partiellement impayée, et dès lors, la société Younited qui a assigné le 10 novembre 2022 est forclose en son action et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé sur ces points et la société Younited qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de faire supporter à la société Younited les frais irrépétibles de M. [K] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited irrecevable en sa demande ;
Condamne la société Younited’à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Younited’aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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