Infirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 23/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Jerome DUBOIS-DINANT
— Me Laura MIGNARD
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [J]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/06/2023
II – Mme [B], [A] [G]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 13]
— Mme [F], [Z], [U] [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 8]
— Mme [M], [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 10]
Représentées par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[Y] [G] est décédé le [Date décès 2] 2010 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses trois filles issues d’une précédente union, Mmes [B], [F] et [M] [G].
[O] [T] est décédée le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder sa fille issue d’une précédente union, Mme [X] [J].
[Y] [G] et [O] [T] étaient propriétaires en indivision chacun à hauteur de 50 % d’un bien immobilier situé à [Localité 12] (36).
Ce bien a été vendu le 22 septembre 2020 au prix de 46 000 €, la somme de 42 000 € étant consignée chez le notaire.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte,liquidation et partage de l’indivision existant entre Mmes [G] et Mme [J],
— Désigné Maître [D], notaire à [Localité 12] pour y procéder,
— Dit que Mme [X] [J] est redevable envers l’indivision de la somme de 12 470 € au titre de l’occupation de l’immeuble qui dépendait de l’indivision,
— Dit que l’indivision est redevable envers Mme [J] d’une somme de 2 965,04 € au titre des dépenses de conservation qu’elle a exposées pour l’immeuble ;
— Condamné Mme [J] aux dépens et à verser à Mmes [G] une somme de
1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration du 30 juin 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 12 470 € et l’a condamnée aux dépens et à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de radiation pour défaut d’exécution introduit par Mmes [G].
Par conclusions signifiées le 14 août 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [X] [J] est redevable envers l’indivision de la somme de 12 470 € au titre de l’occupation de l’immeuble qui dépendait de l’indivision ;
— Condamné Mme [X] [J] aux dépens ;
— Condamné Mme [X] [J] à payer à Mesdames [B], [F] et [M] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, à titre principal,
— Dire que Mme [J] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, à l’égard de l’indivision, sur l’immeuble qui en dépendait, situé [Adresse 7] (INDRE) ;
Et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à cette demande :
— Fixer l’indemnité d’occupation qui serait alors due par Mme [J] à la somme correspondant à ce montant d’occupation effective du bien sur un total de cinq mois et demi, soit 2.365 € (5,5 mois x 430 €) ;
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mmes [B], [F] et [M] [G] et Madame [X] [J] ;
— Désigné Maître [C] [D], Notaire au [Localité 12], pour dresser l’acte de partage ;
— Dit que l’indivision est redevable envers Mme [X] [J] de la somme de 2.965,04 €, au titre des dépenses de conservation que celle-ci a exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision ;
— Condamner solidairement Mmes [B] [G], [F] [G] et [M] [G] à régler à Mme [X] [J] la somme de 3.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mmes [B] [G], [F] [G] et [M] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à ceux de première instance ;
— Débouter Mmes [B] [G], [F] [G] et [M] [G] de leurs fins, moyens, conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2023, Mmes [B], [F] et [M] [G] demandent pour leur part à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chateauroux en date du 30 mai 2023,
En conséquence,
— Ordonner le partage et la liquidation au visa de l’article 815 du code civil,
— Fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative à la somme de 430 euros par mois pendant 29 mois,
— Condamner Madame [X] [J] à verser ladite somme à l’indivision,
— Condamner Madame [X] [J] à régler aux requérantes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 Juin 2024.
MOTIFS
Il est au préalable fait observer que la déclaration d’appel ne porte pas sur les chefs du jugement ayant ordonné qu’il soit procédé aux opération de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties, désigné Maître [D], notaire, pour dresser l’acte de partage et dit que l’indivision est redevable envers Mme [J] de la somme de 2 965,04 € au titre des dépenses de conservation que celle-ci a exposés pour l’immeuble indivis.
En conséquence, la demande de Mme [J] tendant à la confirmation de ces dispositions est sans objet, la cour n’étant pas saisie de ces chefs de jugement, ni par la déclaration d’appel ni par un appel incident.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L’ indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
La preuve de la jouissance privative incombe au coïndivisaire qui réclame une indemnité d’occupation.
Le caractère de jouissance privative exclusive doit être imputable à la volonté de l’indivisaire occupant. Tel n’est pas le cas de l’indivisaire qui dispose des clés pour entretenir le bien et ne l’occupe que de façon ponctuelle pour réaliser cet entretien, sans empêcher la venue de ses coïndivisaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante (déclaration de revenus, niveaux des consommations d’électricité et de gaz) que lors du décès de sa mère, elle ne résidait pas avec celle-ci, que sa résidence principale était située à [Localité 14], qu’elle s’est rendue à [Localité 12] durant 4 jours pour le décès de sa mère en août 2016 puis 25 jours en octobre 2016, 37 jours en 2017 et 103 jours en 2018, soit une durée cumulée de 5 mois et demi
Elle établit que ses rares (4) séjours étaient liés à l’entretien du bien en vue de sa vente, vente initiée par elle en 2016 par deux fois, sans succès ainsi qu’il ressort d’un courriel du 5 novembre 2018 adressé à Mmes [G].
Mme [J] n’avait donc aucunement la volonté de s’installer dans la maison et d’en jouir de façon exclusive et privative, et ce alors même qu’elle indique sans être contestée que les clés étaient déposées chez Maître [N], notaire à [Localité 12], ( et non Maître [D]) et qu’ainsi chaque coïndivisaire pouvait accéder au bien indivis.
Elle justifie en outre avoir souscrit une assurance « propriétaire non occupant ».
Par courriel du 4 novembre 2018, elle déclare qu’après un an d’absence (du 17 août 2017 au 29 août 2018), elle a un immense travail de remise en état des lieux et qu’elle vient de poncer et repeindre le portail et tailler.
S’il ressort d’un courriel du 5 novembre 2018 de Mme [B] [A] [G] qu’elle n’a jamais vu la maison, compte tenu du contexte de son achat (avec les fonds provenant de l’accident mortel de la mère de Mmes [G]), il ne s’en déduit nullement qu’elle a été empêchée d’y venir. Mmes [F] et [M] [G] ne démontrent pas davantage avoir été empêchées d’occuper le bien après le décès d'[O] [T].
Si le bien était occupé en dernier lieu par la mère de Mme [J] et qu’il incombait plus à cette dernière de vider les lieux et de l’entretenir pour parvenir à sa vente dans l’intérêt de l’indivision, cette prise en charge des démarches par Mme [J] n’est pas la preuve d’une occupation privative par elle et exclusive de celles de Mmes [G].
Dès lors, c’est de manière pertinente que l’appelante soutient qu’elle n’a pas occupé le bien indivis de manière privative et exclusive. A défaut pour le premier juge d’avoir caractérisé la manifestation de volonté de Mme [J] d’occuper le bien sans en permettre l’accès à Mmes [G], la condition exigée à l’article 815-9 du code civil n’est pas remplie.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à verser à l’indivision une somme de 12 470 € à titre d’indemnité d’occupation concernant le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 12] (36).
Sur les autres demandes
Mme [J] étant bien fondée en son appel, il est équitable de lui allouer la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les dépens devant être supportés par les intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Mmes [B], [F] et [M] [G] de leur demande de condamnation de Mme [J] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] ;
— Condamne Mmes [B], [F] et [M] [G] à verser à Mme [J] une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamne Mmes [B], [F] et [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Masse ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Assurance-vie ·
- Enfant ·
- Liquidation
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Successions ·
- Gestion d'affaires ·
- Mère ·
- Demande ·
- Fait ·
- Dépôt ·
- Délai de prescription ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Fins de non-recevoir
- Guadeloupe ·
- Caducité ·
- Développement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Avis ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Faux ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mentions ·
- Rapport ·
- Gestion ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure
- Contrats ·
- Location ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Logiciel ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Bismuth ·
- International ·
- Cabinet ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.