Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00226
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUB3
Décision attaquée :
du 09 février 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
Mme [Z] [J]
C/
Association SUD NIVERNAIS RADIO
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LECATRE 7.2.25
Me MAGNI-G. 7.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
6 Pages
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
Association SUD NIVERNAIS RADIO
[Adresse 1]
Représentée par M. Michel GUIYOUX, président, assisté de Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 7 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mi se à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Sud Nivernais Radio est spécialisée dans l’édition et la diffusion d’émissions de radio et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2014, Mme [Z] [J] a été engagée par cette association en qualité de journaliste reporter, animatrice radio, moyennant un salaire brut mensuel de 1 640,13 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [J] a été plusieurs fois placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.
S’estimant victime du harcèlement moral de son employeur, Mme [J] a saisi, le 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses, d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de diverses sommes, enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00113.
Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné le retrait du rôle de l’affaire opposant Mme [J] à son employeur.
Par conclusions datées du 25 mai 2022 et reçues le 30 mai suivant par le greffe, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rétablissement de l’affaire.
La procédure ayant été alors enregistrée sous le numéro 22/00068, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2022. Par décision rendue le même jour, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 5 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [J] définitivement inapte au poste de journaliste, en concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Celle-ci a été licenciée pour inaptitude le 22 octobre suivant, l’employeur lui rappelant qu’il était dispensé de rechercher un reclassement. Mme [J] a introduit une seconde action pour contester son licenciement mais en l’absence de jonction ordonnée par le conseil de prud’hommes, la cour n’en est pas saisie.
Par conclusions reçues par le greffe le 4 octobre 2023, Mme [J] a de nouveau sollicité la remise au rôle de la procédure ayant pour objet la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 23/00116 et remise au rôle de l’audience du 24 novembre 2023.
L’employeur ayant soulevé in limine litis la péremption de l’instance, le conseil de prud’hommes, par jugement en date du 9 février 2024, a dit que l’affaire était périmée, que la péremption était une fin de non-recevoir, qu’en conséquence, il n’y avait lieu de statuer sur aucune des autres demandes, et a condamné la salariée au paiement de la somme de 100 euros à titre d’ indemnité
Arrêt du 7 février 2025 – page 3
de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 8 mars 2024, par la voie électronique, Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [J] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’instance périmée et l’a déboutée de ses prétentions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal:
— juger que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur est fondée et lui faire produire les effets d’un licenciement nul,
— condamner en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 900,99 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-3 671,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 367,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
à titre subsidiaire :
— juger que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur est fondée et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 900,99 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 671,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 367,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande en outre :
— qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi,
— que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 pour les créances salariales et de l’arrêt pour celles qui sont indemnitaires,
— que la capitalisation desdits intérêts soit ordonnée, et qu’il soit rappelé que ces intérêts échus porteront intérêts au taux légal le cas échéant majoré,
— que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de procédure à l’employeur et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à tous les dépens.
2) Ceux de l’association Sud Nivernais Radio:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024, elle demande à la cour, in limine litis, de confirmer le jugement entrepris en jugeant l’instance périmée et de
Arrêt du 7 février 2025 – page 4
condamner la salariée aux dépens.
Subsidiairement, elle réclame que la salariée soit déboutée de ses demandes.
Elle demande enfin que Mme [J] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’incident de péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le terme de 'diligence’ doit s’entendre de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
En l’espèce, l’association Sud Nivernais Radio soulevait, devant les premiers juges, la péremption de l’instance engagée par Mme [J], en mettant en avant que la dernière diligence accomplie est le dépôt et la communication de ses propres conclusions le 23 octobre 2019 de sorte que la péremption est acquise depuis le 23 octobre 2021. Elle soutenait à cet égard que le jugement du 29 mai 2020, qui a ordonné le retrait du rôle, n’a pas interrompu le délai de péremption de l’instance si bien que l’affaire ne pouvait être réinscrite au rôle le 30 mai 2022 puis le 4 octobre 2023, et que Mme [J] ne pouvait pas non plus transmettre des conclusions le 30 mai 2022, soit 30 mois après les siennes.
Mme [J] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir, par des motifs erronés, retenu la péremption d’instance alors d’une part, que le retrait du rôle serait, aux termes d’une jurisprudence constante, interruptif du délai de péremption de sorte que celui-ci aurait commencé à courir à partir de la décision qui l’a ordonné, soit le 29 mai 2020, et d’autre part, que ce jugement ayant été notifié le 5 juin suivant, le délai de deux ans n’avait pas expiré lorsqu’elle a transmis le 25 mai 2022 ses conclusions au fond et demandant la réinscription de l’affaire, lesquelles ont été reçues par le greffe le 30 mai 2022, le 26 mai étant férié. Elle en déduit que le conseil de prud’hommes ne pouvait donc dire qu’aucun acte ou démarche processuelle démontrant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser la procédure n’avait été accompli entre le 23 octobre 2019 et le 30 mai 2022.
Ainsi que le souligne l’employeur, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale, qui a notamment supprimé le principe de l’unicité de l’instance, a abrogé l’article R. 1452-8 du code du travail de sorte que la péremption prud’homale obéit désormais au droit commun.
La saisine du conseil de prud’hommes, qui est intervenue le 19 juillet 2019, est la première diligence accomplie par une partie, puis l’employeur en a réalisé une seconde le 23 octobre 2019 par la remise au greffe et la transmission à la partie adverse de ses conclusions, ce qui a fait courir un nouveau délai de deux ans.
Le conseil de prud’hommes a ensuite ordonné le retrait de l’affaire par jugement du 29 mai 2020, ce qui, selon la salariée, a interrompu le délai de péremption.
Arrêt du 7 février 2025 – page 5
En application de l’article de 392 alinéa 1 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Il résulte donc de ce texte, combiné avec l’article 386 précité, que le cours du délai de péremption ne peut être modifié que par l’accomplissement d’une diligence des parties pour faire avancer l’affaire ou par une interruption de l’instance, dont les causes sont énumérées par les articles 369 à 370 du même code, lesquels ne citent pas le retrait du rôle, qui a donc pour seul effet de suspendre l’instance et non de l’interrompre.
Or, l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Mme [J] se prévaut à tort de jurisprudences de la Cour de cassation, qui ne sont pas transposables au présent litige dès lors que certaines concernent des procédures écrites alors que la procédure est orale devant le conseil de prud’hommes, ou dont il ne peut être déduit qu’une décision de retrait du rôle est par principe interruptive du délai de péremption.
Il est par ailleurs constant que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné aux texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, le délai ne courant pas lorsque le déroulement de l’instance leur échappe. Ainsi, la décision ordonnant, à leur demande, le retrait du rôle en se bornant à rappeler les conditions de rétablissement de l’affaire prévues à l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile ne met aucune diligence particulière à la charge des parties (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
En l’espèce, le jugement du 29 mai 2020 ordonnant le retrait du rôle de l’instance engagée par Mme [J] en se bornant à préciser que ' l’affaire peut être rétablie à la demande de l’une des parties’ sans fixer aucune date pour le dépôt d’une telle demande ne met à la charge des parties aucune obligation expresse, de sorte qu’il n’a fait courir aucun délai de péremption. Par suite, le délai de deux ans a continué à courir depuis la dernière diligence accomplie par les parties, soit le 23 octobre 2019, si bien que la péremption de l’instance est acquise depuis le 23 octobre 2021 ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes.
La péremption n’est pas une fin de non-recevoir contrairement à ce qu’ont précisé les premiers juges et elle emporte l’extinction de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher le litige opposant les parties.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [J], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, l’association Sud Nivernais Radio est également déboutée de sa propre demande
Arrêt du 7 février 2025 – page 6
d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la péremption était une fin de non-recevoir ;
STATUANT de ce chef infirmé et AJOUTANT :
DIT que l’incident de péremption est fondé ;
DIT que la péremption emporte l’extinction de l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher le litige opposant les parties ;
DÉBOUTE l’association Sud Nivernais Radio de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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