Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 2021F00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YOUSCHOOL c/ S.A.R.L. M.V.T INSTITUTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 23/02305 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILJ
S.A.S. YOUSCHOOL
c/
S.A.R.L. M. V.T INSTITUTE
S.C.P. SILVESTRI-[K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. 2021F00834) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. YOUSCHOOL, venant aux droits de la SAS ECOLE SUP’PARIS ONLINE suite à son changement de dénomination intervenu le 14 avril 2023 au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anna PICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. M. V.T INSTITUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-[K], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société MVT INSTITUTE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 30 juin 2020, la SARL MVT Institute s’est engagée auprès de la SAS Youschool, anciennement dénommée Ecole Sup’Paris Online, à l’accompagner dans la sélection et le recrutement de ses candidats, moyennant le paiement d’un honoraire fixe d’un montant forfaitaire de 500 euros HT par jour d’accompagnement et d’un honoraire de résultat d’un montant de 34 298,33 euros HT.
L’article 2 du contrat prévoyait notamment que l’honoraire de résultat était conditionné à ce que la société Youschool dispose dans ses effectifs au 15 septembre 2020 d’au moins 23 commerciaux téléopérateurs à temps plein et d’une ancienneté d’au moins un mois et un jour à cette date.
Le 14 septembre 2020, la société MVT Institute a émis une facture, reçue le 16 septembre 2020, pour un montant de 48'646 euros TTC dont 7'488 euros TTC au titre des 13 journées d’intervention en honoraires fixes et 41'158 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat. Une seconde facture pour un montant de 1631,04 euros TTC était également émise au titre de l’achat de casques audio pour PC, laquelle n’a pas été régularisée par la société Youschool.
Par courrier du 12 octobre 2020, la société Youschool a contesté la créance au motif qu’elle n’employait, à cette date, que 21 commerciaux téléopérateurs à temps plein avec une ancienneté d’un mois et un jour.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société MVT Institute a mis en demeure la société Youschool de procéder au paiement des sommes dues et de lui fournir le registre du personnel actualisé au 16 septembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société Youschool a communiqué le registre et a contesté la créance au motif que sa cocontractante n’avait pas réalisé les objectifs fixés pour obtenir l’honoraire de résultat.
2 – Par acte du 5 août 2021, la société MVT Institute a assigné la société Youschool devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— ordonne à la société MVT Institute d’adresser à la société Ecole Sup’Paris Online la facture de prestation au temps passé pour un montant de 5 760 euros HT, soit 6 912 euros TTC,
— condamne la société Ecole Sup’Paris Online à payer à la société MVT Institute la somme de 34 298,33 euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— condamne la société Ecole Sup’Paris Online à payer à la société MVT Institute la somme de 1 359,20 euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— condamne la société Ecole Sup’Paris Online à payer à la société MVT Institute la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Ecole Sup’Paris Online aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2023, la société Youschool a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL MVT Institute.
Le 27 novembre 2023, la société Youschool s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevé, désistement accepté par la société MVT Institute.
Par requête conjointe à fin de rectification d’une erreur matérielle notifiée par RPVA le 15 novembre 2023, la société MVT Institute et la société Youschool ont demandé à la cour de rectifier la décision prononcée le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en complétant le dispositif du jugement en ces termes :
'- condamne la société Youschool à payer à la société MVT Institute la somme de 34 298,33 euros HT, soit 41 157,99 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— condamne la société Youschool à payer à la société MVT Institute la somme de 1 359,20 euros, soit 1 631,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros'.
Par décision du 16 janvier 2024, la présente cour a :
— déclaré la requête conjointe recevable et bien fondée
— ordonné la rectification du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, objet de l’appel formé par déclaration du 16 mai 2023
— dit qu’il convenait de compléter le jugement dans les termes sollicités par les parties
— dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par jugement du 18 septembre 2024, la société MVT Institute a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri [K] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire et par conclusions du 13 février 2025 est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Youschool demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1304-2 et 1353 alinéa 1er du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 avril 2023 ;
Vu l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2024 ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023
(rectifié suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2024) en ce qu’il a condamné la société Youschool à payer à la société MVT Institute la somme de 34'298,33 euros HT (soit 41'158 euros TTC) assortie des intérêts à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Youschool à payer à la société MVT Institute la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Youschool aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger irrecevable et mal fondée la demande de paiement de la société MVT Institute portant sur l’honoraire de résultat tel qu’envisagé aux termes du contrat de prestations conclu entre la société Youschool et la société MVT Institute en date du 30 juin 2020 et visé dans la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020, compte tenu du fait que :
la société Youschool n’employait au 15 septembre 2020 que 22 commerciaux téléopérateurs ayant acquis au moins un mois et un jour d’ancienneté et qu’en conséquence, l’objectif de la société MVT Institute tel que prévu au contrat de prestations du 30 juin 2020 n’est pas atteint ;
l’embauche de Madame [V] [P] n’est ni tardive, ni fautive ;
la société Youschool a exécuté le contrat de prestations du 30 juin 2020 de bonne foi et n’a commis aucune faute empêchant la société MVT Institute d’atteindre l’objectif prévu au contrat de prestations du 30 juin 2020 ;
la société MVT Institute est seule responsable du défaut d’atteinte de l’objectif fixé au contrat de prestations du 30 juin 2020 ;
l’obligation incombant à la société MVT Institute au titre du Contrat constitue une obligation de résultat (qu’il n’y a pas lieu de requalifier en obligation de moyens) ;
— Au surplus, débouter la société MVT Institute de sa demande de paiement de la somme de 34'298,33 euros HT (soit 41 158 euros TTC) au titre de la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour d’appel de Bordeaux confirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la société Youschool a commis une faute dans l’exécution du contrat de prestations du 30 juin 2020 en retardant l’embauche de Madame [V] [P] et que cette dernière devait être prise en compte pour justifier le versement de l’honoraire de résultat, juger que Madame [Y] [L] ne doit pas être prise en compte pour justifier le versement de l’honoraire de résultat ;
— En conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de paiement de la société MVT Institute portant sur l’honoraire de résultat tel qu’envisagé aux termes du contrat de prestations conclu entre la société Youschool et la société MVT Institute en date du 30 juin 2020 et visé dans la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020, notamment en déboutant la société MVT Institute de sa demande tendant au paiement de l’honoraire de résultat ;
— Et au surplus, débouter la société MVT Institute de sa demande de paiement de la somme de 34 298,33 euros HT (soit 41 158 euros TTC) au titre de la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020 ;
A titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel de Bordeaux confirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la société Youschool a commis une faute dans l’exécution du contrat de prestations du 30 juin 2020,
— Juger que la faute commise doit être indemnisée sur le terrain de la perte de chance et en conséquence, fixer le montant du préjudice subi par la société MVT Institute à un euro symbolique ;
— En conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de paiement de la société MVT Institute au titre de la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020, notamment en déboutant la société MVT Institute de sa demande tendant au paiement de l’honoraire de résultat ;
— Et au surplus, débouter la société MVT Institute de sa demande de paiement de la somme de 34 298,33 euros HT (soit 41 158 euros TTC) au titre de la facture n° FAC0300 en date du 14 septembre 2020 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MVT Institute à verser à la société Youschool la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner la société MVT Institute à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société MVT Institute aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute intervenant volontairement à la procédure, demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et 1104 et l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 12, 68, 126 et 554 du code de procédure civile,
Vu le contrat liant les parties,
— Déclarer recevable en son intervention volontaire la société SCP Silvestri [K] (prise en la personne de Maître [K]), société civile professionnelle, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 345 154 595, ayant son siège social sis [Adresse 3] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVT Institute, société à responsabilité limitée au capital de 500 euros, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée auprès du RCS de Bordeaux, sous le numéro 823 062 997 et suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2024 ainsi que la constitution de Me Laura Jacqmin en qualité d’avocat ;
— Déclarer mal fondé l’appel de la société Ecole Sup’Paris Online (Youschool) à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG2021F00834) ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
Condamné la société Ecole Sup’Paris Online (Youschool) à payer à la société MVT Institute la somme de 34'298,33 euros HT soit 41 158 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, et ce au titre du paiement de l’honoraire de résultat ;
Condamné la société Ecole Sup’Paris Online (Youschool) à payer à la société MVT Institute la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Ecole Sup’Paris Online (Youschool) aux dépens ;
— Débouter la société Ecole Sup’paris Online (Youschool) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Ecole Sup’ Paris Online au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’au entier dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de l’obligation de la société MVT Institute en obligation de moyens
Moyens des parties
5 – La SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute soutient, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que la clause de résultat est potestative car elle dépendait du rôle actif du créancier.
6 – La société Youschool observe qu’un honoraire de résultat est la contrepartie d’une obligation de résultat et qu’une condition potestative dépend de la seule volonté du débiteur de l’obligation.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1304-2 du code civil :
'Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.'
La condition potestative n’est une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige et non de la part de celui envers qui l’obligation est contractée.
De plus, la clause potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement dont la réalisation dépend de la volonté unilatérale de l’une des parties, ce qui ne pas le cas en l’espèce puisque l’objectif de recrutement de 23 commerciaux dépendait, outre la marge de manoeuvre dont disposait l’employeur, de la pertinence des profils des candidats et de leur éventuelle démission dans le délai imparti.
Enfin, la sanction d’une clause potestative est la nullité de la clause. La SCP Silvestri [K] es qualités sollicite la requalfication de la clause litigieuse et non sa nullité.
8 – Dès lors, le moyen de l’intimée ne saurait prospérer.
Sur la réalisation des objectifs fixés
Moyens des parties
9 – La société Youschool fait valoir qu’au 15 septembre 2020, elle ne comptabilisait que 22 commerciaux téléopérateurs à temps plein avec une ancienneté d’au moins un mois et un jour. Elle observe que Mme [J] n’était pas télé-opératrice.
10 – La SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute soutient que l’objectif est atteint. D’une part, la lettre du contrat ne précise pas que le manager, Mme [J], doit être exclu du calcul, la distinction cadre/non cadre n’étant pas entrée dans le champ contractuel. D’autre part, s’agissant de la condition relative à l’ancienneté, elle doit s’entendre comme le fait d’avoir permis le recrutement par la société Youschool de 23 salariés au 15 août 2020.
Réponse de la cour
11 – En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En vertu des dispositions de l’article 1188 du code civil :
'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
En vertu des dispositions de l’article 1192 du code civil : On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
12 – L’article 2.2 du contrat de prestation de service du 30 juin 2020, relatif aux honoraires de résultat, dispose : 'Le prestataire percevra une rémunération de résultat, d’un montant de 34 298,33 euros HT, soit 41 158 euros TTC, si le client dispose dans ses effectifs, au 15 septembre 2020, d’au mois vingt-trois (23) commerciaux téléopérateurs, à temps plein et d’une ancienneté chez le client d’au moins un mois et un jour à cette date.'
Cet article pose deux conditions cumulatives au versement de l’honoraire de résultat.
13 – Le 14 septembre 2020, la société MVT Institute a facturé les honoraires de résultat stipulés au contrat.
14 – La société Youschool verse aux débats un tableau récapitulatif qu’elle a elle-même établi, reprenant la liste des commerciaux téléopérateurs pour la période du 1er juin au 31 octobre 2020. Le tableau indique 22 salariés 'réunissant les conditions prévues entre Youschool et Mvt', en ce compris Mme [L].
15 – Selon le registre du personnel produit en original par l’appelante, Mme [J] est responsable opérationnelle des admissions et n’assure pas des fonctions de téléopératrice.
Le courriel du 21 avril 2020 versé au débat indique, s’agissant du rachat du fonds de commerce :
'Nous conservons le même deal qu’initialement et qui est écrit sur le contrat déjà envoyé.
Pour rappel, il s’agit de :
1. 11 télé-vendeurs 'En PROD'
2. [W] maintenue jusqu’au 31 décembre 2020 minimum'.
Il ressort de la rédaction de ce courriel qu’une distinction est faite entre les téléopérateurs et Mme [J], laquelle ne saurait dès lors entrer dans le décompte des 'commerciaux téléopérateur’ prévus au contrat
16 – S’agissant de la date à prendre en compte pour la comptabilisation des effectifs, les parties s’opposent.
La SCP Silvestri [K] es qualités soutient qu’elle devait avoir réalisé son objectif d’embauche au 15 août 2020.
Le contrat indique que la date à prendre en compte pour déterminer si l’objectif de recrutement était atteint est le 15 septembre 2020. L’argument de SCP Silvestri [K] es qualités selon lequel il s’agissait qu’au 15 août 2020, elle ait permis l’embauche de salariés afin que tous aient au minimum un mois et un jour d’ancienneté au 15 septembre 2020 ne saurait prospérer. D’un part, cela ne correspond pas à la lettre du contrat et d’autre part, cette interprétation ne tient pas compte des aléas éventuels tels que des ruptures de périodes d’essai ou des démissions.
L’article 2.2 du contrat n’est ni imprécis ni ambigu. Or il n’y a lieu à interprétation que si un acte est obscur, ambigu ou s’il comporte des incohérences, des contradictions ou d’évidentes lacunes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
17 – Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce en a déduit que l’une des deux conditions stipulées à l’article 2.2 du contrat n’était pas remplie.
Sur l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat
Moyens des parties
18 – La SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute fait valoir que la société Youschool n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et a empêché la réalisation de l’objectif, en gérant de façon arbitraire la masse salariale. Elle soutient que l’embauche de Mme [P] et Mme [O] a été retardée par la société Youschool et que celle-ci a mis fin à des périodes d’essai de façon injustifiée. La société MVT Institute ajoute que Mme [L] est sortie des effectifs le 16 septembre 2020.
Elle relève enfin que la société Youschool n’apporte pas la preuve de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
19 – La société Youschool soutient n’avoir commis aucune faute. Elle indique que Mme [P] et Mme [L] n’ont pas à être prises en compte dans les effectifs au 15 septembre 2020 et que la date d’embauche de Mme [O] ne saurait être considérée comme tardive. Elle relève enfin que les ruptures des périodes d’essai des commerciaux téléopérateurs sont justifiées par des raisons objectives.
Elle indique que le défaut d’atteinte de l’objectif résulte de l’inexécution par la société MVT Institute des prestations convenues aux termes du contrat.
Réponse de la cour
20 – Aux termes de l’article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Aux termes de l’article 1219 du code civil :
'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
— Sur une faute éventuelle de la société Youschool
21 – Dans le tableau récapitulatif produit par l’appelante, Mme [P] figure parmi les 'salariés embauchés entre le 15 août et le 15 septembre 2020 (absence d’ancienneté d'1 mois et 1 jour).'
Il est versé au débat des échanges de messages le 6 août 2020 entre M. [A], gérant de la société MVT Institute, et M. [I], salarié de la société Youschool.
M. [A], demande que l’embauche de Mme [P] commence le 10 août,
M. [I] lui répond par la négative car 'pas le temps de faire une formation'.
M. [A] précise ensuite : 'Alors comme ci [sic] avec [G], on fait démarrer son contrat au 14 et elle commence le 17. Je vois avec lui'. M. [A] fait référence à M. [M], décisionnaire au sein de l’établissement de [Localité 4] . Puis M. [I] répond 'Yes pour 14 contractuellement'.
Dans un échange de courriels du 10 août 2020, ayant pour objet 'recrutement pour le 17 août', M. [A] demande à M. [M] si Mme [P] a été intégrée.
Enfin, dans un courriel daté du 29 septembre 2021, soit plus d’un an après les faits, Mme [P] confirme à la société Youschool que sa date d’arrivée est due au préavis de 1 mois qu’elle devait effectuer chez son ancien employeur.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’indication justifiée sur la fonction de M. [I] ni sur sa capacité à prendre une décision de recrutement de salarié, il n’est pas établi avec certitude que les parties se sont mises d’accord pour une embauche de Mme [P] avant le 17 août. Dès lors, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Youschool s’agissant de l’embauche de Mme [P].
22 – S’agissant de l’embauche de Mme [O], celle-ci a postulé le 12 août 2020, comme cela résulte d’un extrait de la plate-forme Indeed, et été embauchée le 17 août 2020. Compte tenu du court laps de temps entre la candidature et l’embauche, la société Youschool n’a pas commis de faute.
23 – S’agissant de la rupture des périodes d’essai, la société Youschool fait valoir que celle de Mme [D] est justifiée par ses nombreuses absences injustifiées et celle de Mme [R] par l’insuffisance de ses résultats et son agressivité notamment. La société Youschool ne produit pas de pièces à l’appui de ses allégations.
S’agissant de Mme [L], celle-ci a été comptabilisée dans les effectifs.
En tout état de cause, le débat porte sur la rupture de deux périodes d’essai. Cela ne saurait suffire à caractériser une faute de la société Youschool.
24 – D’une façon générale, la SCP Silvestri [K] es qualités relève que la société Youschool exerçait une pression telle sur les salariés que ceux-ci étaient poussés à la démission ou leur période d’essai était rompue.
Elle verse aux débats des attestations d’anciens salariés de la société Youschool faisant état d’un management plus agressif après l’acquisition du fonds de commerce par la société Youschool.
La société Youschool produit de son côté des attestations de trois salariés toujours en poste : compte tenu du lien de subordination, elles n’ont pas force probante et ne sont pas corroborées par d’autres éléments.
Le registre du personnel de la société Youschool permet de constater que le turn-over des salariés, notamment des commerciaux, est important. Or la SCP Silvestri [K] es qualités reconnaît elle-même dans ses écritures que dans ce secteur d’activité, le turn-over moyen est de 3 mois.
25 – Dès lors, faute d’éléments de comparaison objectifs, l’attitude fautive de la société Youschool n’est pas établie.
Le tribunal de commerce a retenu une faute de la part de la société Youschool et l’a condamnée à payer la facture relative à l’honoraire de résultat. Sa décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
— Sur une faute éventuelle de la société MVT Institute
26 – En l’absence de demande de dommages et intérêts par la société Youschool, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argumentation des parties.
Sur les demandes accessoires
26 – La SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Il convient de fixer à hauteur de 6 000 euros la créance de la société Youschool au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP Silvestri-[K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société MVT Institute,
Statuant sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 avril 2023 en ce qu’il condamné la société Ecole Sup’ Paris Online à payer à la MVT Institute la somme de 34 298,33 euros, assortie des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP Silvestri [K] ès qualités de liquidateur de la société MVT Institute de sa demande en paiement de la facture n° FAC0300 de 41 158 euros TTC et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre l’honoraire de résultat,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société MVT Institute,
Fixe à 6 000 euros la créance de la société Youschool sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MVT Institute.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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