Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 mai 2024, N° 22/03077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Association PRO BTP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, SASU MAILLOT |
Texte intégral
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWR7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03077
Tribunal judiciaire d’Evreux du 28 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris
SASU MAILLOT
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024
Association PRO BTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 11 juin 2019, M. [L] [M], salarié de la société Nouvelle Eure Tp qui réalisait des travaux au marteau-piqueur, a été renversé par un véhicule balayeuse appartenant à la Sasu Maillot.
Son certificat médical initial établi à l’hôpital mentionnait :
— un traumatisme du rachis lombaire avec fracture burst de L1 avec compression médullaire et hématome péridural,
— un traumatisme thoracique avec volet costal gauche associé à un hémopneumothorax,
— un traumatisme abdominopelvien avec fracture de l’hémisacrum droit, ischio-pubienne et iliopubienne gauche, délabrement étendu ; contusion splénique,
— un traumatisme orthopédique avec fracture diaphysaire gauche sans lésion vasculaire sous jacente.
M. [M] a subi six interventions chirurgicales entre le 11 juin 2019 et le 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [M], désigné le Dr [J] [C] pour y procéder, et condamné la société Maillot et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] une provision de 50 000 euros.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 18 février 2022 aux termes duquel il a arrêté une date de consolidation au 24 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2022, M. [M], ses parents Mme [Y] [M] et M. [J] [F], et ses frères MM. [G] et [X] [M], ont fait assigner la société Maillot, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l’Eure, et la 'société’ Pro Btp devant le tribunal judiciaire d’Evreux en indemnisation de leurs préjudices.
A la suite d’une demande incidente des consorts [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2023, ordonné une expertise architecturale du domicile de M. [L] [M], désigné Mme [R] [U] pour y procéder, et condamné in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard à payer à M. [L] [M] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Mme [U] a établi son rapport d’expertise le 29 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal a :
— fixé la réparation du préjudice corporel de M. '[P]' [M] (erreur sur le prénom). L’appelant demande l’infirmation sur ce point], à la suite de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 :
. dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,
. frais divers : 1 060,50 euros,
. frais divers – tierce personne temporaire : 12 900 euros,
. dépenses de santé futures :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au '28 mai 2023' (date de délibéré de la présente décision, erreur de date du tribunal) : 8 486,73 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle de 3 495,68 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
. frais divers permanents : 555 euros,
. frais de logement adapté : 220 837 euros,
. frais de véhicule adapté :
* arrérages échus : 16 314,79 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 722,42 euros à compter du
28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
. frais divers – tierce personne permanente :
* arrérages échus : 15 144 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 840 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour d’hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
. incidence professionnelle : 100 000 euros, soit 0 euro après imputation des rentes accident du travail versées par la Cpam de l’Eure,
. déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,
. souffrances endurées : 45 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,
. préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice sexuel : 50 000 euros,
. préjudice d’établissement : 50 000 euros,
Total (en excluant les rentes annuelles viagères) : 1 031 600,74 euros,
— dit qu’il sera déduit du montant total de l’indemnisation la somme de
300 000 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard à
M. [P] [M],
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser la somme de 731 600,74 euros à M. [P] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— dit que la créance de la Cpam de l’Eure s’imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [M],
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [J] [M] et à Mme [Y] [M] la somme totale de 92 104,36 euros au titre de leur préjudice patrimonial,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [J] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à Mme [Y] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [G] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [X] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et des deux expertises judiciaires,
— dit que la société Maillot et la société Axa France Iard supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement selon les dispositions des articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
. à M. [P] [M], une somme de 1 000 euros,
. à M. [J] [M], une somme de 1 000 euros,
. à Mme [Y] [M], une somme de 1 000 euros,
. à M. [G] [M], une somme de 1 000 euros,
. à M. [X] [M], une somme de 1 000 euros,
— dit que le jugement sera opposable à la Cpam de l’Eure et à la Pro Btp,
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [L] [M] a formé appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 et signifiées à la Cpam de l’Eure le 17 février 2025 et à l’association Pro Btp le 13 février 2025, M. [L] [M] demande de voir en application des dispositions de la loi n°85-667 du
5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil :
— infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. fixé la réparation du préjudice corporel de M. [P] [M] à la suite de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 à :
¿ dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,
¿ frais divers : 1 060,50 euros,
¿ frais divers – tierce personne temporaire : 12 900 euros,
¿ dépenses de santé futures :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 28 mai 2023 (date de délibéré de la présente décision) : 8 486,73 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle de 3 495,68 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
¿ frais divers permanents : 555 euros,
¿ frais de logement adapté : 220 837 euros,
¿ frais de véhicule adapté :
* arrérages échus : 16 314,79 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 722,42 euros à compter du
28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
¿ frais divers – tierce personne permanente :
* arrérages échus : 15 144 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 840 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour d’hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
¿ incidence professionnelle : 100 000 euros, soit 0 euro après imputation des rentes accident du travail versées par la Cpam de l’Eure,
¿ déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,
¿ souffrances endurées : 45 000 euros,
¿ préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros,
¿ déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,
¿ préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
¿ préjudice d’agrément : 20 000 euros,
¿ préjudice sexuel : 50 000 euros,
¿ préjudice d’établissement : 50 000 euros,
Total (en excluant les rentes annuelles viagères) : 1 031 600,74 euros,
. dit qu’il sera déduit du montant total de l’indemnisation la somme de
300 000 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard à
M. [P] [M],
. condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser la somme de 731 600,74 euros à M. [P] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel,
. dit que la créance de la Cpam de l’Eure s’imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [M],
. condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
— dire qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019,
— débouter les sociétés Maillot et Axa France Iard de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard à lui payer au titre de la liquidation de ses préjudices :
' Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
. dépenses de santé actuelles : 82 852,81 euros dont 7 905,34 euros à lui revenir,
. frais divers : 3 658,98 euros,
. assistance tierce personne temporaire : 12 900 euros,
. dépenses de santé futures : 1 312 491,10 euros dont 386 833,91 euros à lui revenir,
. frais divers permanents : 38 010,84 euros,
. assistance tierce personne permanente : 482 075,04 euros,
. frais de logement adapté : 470 837 euros,
. frais de véhicule adapté : 604 958,51 euros,
. préjudice économique (pertes de gains professionnels futurs + incidence professionnelle) : 1 352 635,30 euros dont 304 556,20 euros à lui revenir après imputation de la créance de la Cpam à hauteur de 1 048 079,80 euros,
' Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
. déficit fonctionnel temporaire : 24 258 euros,
. souffrances endurées : 50 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 536 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,
. préjudice d’agrément : 112 182,65 euros,
. préjudice sexuel : 112 182,65 euros,
. préjudice d’établissement : 80 000 euros,
— déduire de la somme globale arbitrée la somme de 300 000 euros perçue à titre de provision,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam et la Pro Btp,
— condamner in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires et dire qu’elles supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 et signifiées à la Cpam de l’Eure et à l’association Pro Btp le 3 décembre 2024, la Sasu Maillot et la Sa Axa France Iard sollicitent de voir en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— réformer la décision s’agissant des postes de préjudices suivants et les indemniser comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 7 029,47 euros,
. tierce personne temporaire : 9 675 euros,
. dépenses de santé futures :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 3 766,47 euros,
* à compter du 25 décembre 2024, elles seront indemnisées sous forme de rente annuelle viagère de 1 255,49 euros payable à terme échu, majoré de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
. tierce personne permanente :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 16 716 euros,
* à compter du 25 décembre 2023, les besoins en personne futurs seront indemnisés sous forme de rente annuelle viagère de 5 472 euros versée à termes échus et revalorisée selon les modalités de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue à compter du 31ème jour d’hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
. frais de logement adaptés : 220 837 euros et subsidiairement : 345 837 euros,
. frais de véhicule adapté :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 11 571,42 euros,
* à compter du 25 décembre 2024 : ils seront indemnisés sous forme de rente annuelle viagère de 3 428,57 euros payables à termes échus, majorés de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
. pertes de gains professionnels futurs : 491 270,58 euros avant imputation de la créance de la Cpam. Il ne demeure aucun solde revenant à M. [M],
. incidence professionnelle : 75 000 euros avant imputation du reliquat de la créance Cpam. Il ne demeure aucun solde à M. [M],
. déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 480 000 euros,
. préjudice sexuel : 20 000 euros,
. préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La Cpam de l’Eure et l’association Pro Btp, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 30 et 28 août 2024, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur les réparations des préjudices de M. [L] [M]
I – Les préjudices patrimoniaux
M. [M] fait valoir que son dommage doit être actualisé au jour de la décision compte tenu du délai de plus de cinq ans écoulé depuis le fait générateur et conformément à la jurisprudence qui rappelle que la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu’elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle du jugement qui prononce l’indemnisation. Il sollicite que cette actualisation soit effectuée : soit sur la base de devis récents faisant apparaître les coûts actualisés des matériels concernés, soit par application de la moyenne des indices des prix à la consommation base 2015 – série France entière – ensemble des ménages – hors tabac.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne développent aucun moyen sur ce point.
En application du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, le juge procède à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de l’indice des prix à la consommation en vigueur au même jour et/ou de factures et/ou de devis récents produits par la victime.
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
1) les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué une indemnité non actualisée de 6 908,97 euros correspondant aux frais paramédicaux restés à la charge de M. [M].
M. [M] sollicite, outre ces frais, la prise en compte des franchises de
120,50 euros restées à sa charge et l’actualisation de la somme totale à lui revenir égale à 7 905,34 euros [(120,50 euros + 6 908,97 euros) × 1,1246 correspondant à la moyenne de l’indice 2024/indice 2021, date de la consolidation].
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne contestent pas les frais paramédicaux restant à la charge de M. [M] et l’ajout des franchises de 120,50 euros omises par le tribunal, soit une somme totale de 7 029,47 euros revenant à celui-ci.
Le montant total des dépenses de santé restées à la charge de M. [M], incluant les franchises, sera actualisé à la somme de 7 905,34 euros telle qu’il l’a calculée. La décision du premier juge sera infirmée.
2) les frais divers
a) au titre de la tierce personne
Le tribunal a, sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire, accordé une indemnité de 12900 euros, calculée sur un tarif horaire de 20 euros compte tenu de la nature des blessures de M. [M] et du coût de cette assistance par une tierce personne même non professionnelle (1,5 heure × 430 jours × 20 euros).
M. [M] sollicite la confirmation de ce montant, mais l’infirmation du jugement sur l’erreur de plume affectant son prénom qui est [L], et non pas [P]. Il considère que l’offre faite par l’assureur sur la base de 15 euros est déconnectée de toute réalité économique et que le taux horaire de 20 euros se situe dans la fourchette basse.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard répondent que le coût horaire appliqué à hauteur de 20 euros excède la réalité du préjudice supporté ; que, si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’exige pas que les dépenses effectivement engagées soient justifiées, son évaluation, pour le passé, ne saurait comprendre les congés payés d’un employé qui n’a pas existé, ni être calculée, pour le même motif, sur la base d’un tarif prestataire ; que M. [M] ne justifie pas avoir fait appel à une aide extérieure, salariée ou par voie prestataire, pour pallier son manque d’autonomie. Elles offrent une indemnité de 9 675 euros calculée sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, l’estimation du besoin d’une aide par une tierce personne fixée par l’expert judiciaire à 1h30 par jour pendant les périodes qu’il a retenues totalisant 430 jours n’est pas discutée.
Eu égard à l’ensemble des besoins de M. [M] requis par sa situation médicale, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions calculées par le tribunal à concurrence de la somme de 12 900 euros.
b) au titre des autres frais
Le tribunal a alloué une indemnité de 1 060,50 euros recouvrant les frais postaux (65,40 euros), les factures de téléphonie lors de l’hospitalisation de M. [M] à l’hôpital de [Localité 12] (830,10 euros), et les honoraires exposées en maison de santé (165 euros).
M. [M] sollicite en outre l’indemnisation du coût d’achat d’un Ipad le 16 juillet 2019 de 450,68 euros, actualisé à 515,58 euros, et des honoraires de M. [E], architecte, de 1951,20 euros, actualisés à 2 082,90 euros. Il explique que l’acquisition d’un Ipad un mois après l’accident lui a permis de garder une connexion durant les longues périodes d’hospitalisation et de rééducation, notamment avec les différents organismes sociaux, assurantiels, et fiscaux et d’assurer une veille administrative, ce qui explique qu’il n’a pas formulé de demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire durant ces périodes. Il ajoute que le conseil technique de M. [E] a été nécessaire pour déterminer et chiffrer le coût des aménagements réclamés et l’assister lors de l’expertise architecturale judiciaire ; que cette dernière mesure a été ordonnée à la seule demande de l’assureur qui voulait une mesure à son contradictoire.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard sollicitent la confirmation du jugement. Elles estiment que la dépense pour l’acquisition d’un Ipad n’est pas en lien strict avec l’accident ; que les honoraires de l’architecte conseil ne sont pas justifiés par la cause ; que, pour mener à bien sa mission, Mme [U] n’avait pas besoin de l’intervention de celui-ci qui n’a d’ailleurs pas été présent lors des opérations d’expertise.
La seule facture d’acquisition d’un Ipad le 16 juillet 2019 n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un lien avec l’accident survenu quelques semaines avant. Aucun autre élément probant, telle que l’attestation d’un proche, n’est produite pour corroborer le motif de son achat. La réclamation à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, les honoraires de l’architecte conseil sont une conséquence de l’accident dès lors que M. [E] a apporté un conseil technique à M. [M] dans le cadre du projet d’aménagement de son logement imposé par ses séquelles. La note de M. [E], contenant notamment des plans et le chiffrage par poste des travaux à prévoir, a constitué une base de discussion et de travail dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée par Mme [U]. Son coût actualisé à 2 082,90 euros selon le calcul effectué par M. [M] sera ajouté aux autres frais retenus par le tribunal.
En définitive, sera allouée la somme totale de 3 143,40 euros. La décision du premier juge sera infirmée.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
1) les dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé un capital de 8 486,73 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 3 495,68 euros au titre des arrérages à échoir, payable à terme à échoir, et indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
M. [M] sollicite l’indemnisation de ce dommage par le versement d’un capital de 386833,91 euros. Il fait valoir qu’il a incontestablement besoin des appareillages visés par l’expert judiciaire dont les coûts sont justifiés au vu des devis de la Sarl Axe Médical Santé que ce dernier a validés et qui ont été actualisés ; que les essais nécessaires pour vérifier l’ajustement du fauteuil roulant électrique, demandés par l’assurance maladie préalablement à sa prise en charge et qui ont seulement pour but d’en valider l’achat et d’en permettre le financement, n’excluent pas la nécessité du besoin et de son financement par l’assureur ; que le refus des sociétés Maillot et Axa France Iard de l’indemniser à ce titre alors que son besoin reconnu par le médecin expert est évident, étant atteint d’une paraplégie complète et âgé de 30 ans, est totalement injustifié.
Il ajoute que l’indemnisation sous forme de rente ne lui permet pas d’acquérir les matériels dont il a besoin, qu’en effet une échéance annuelle limitée à
1 255,49 euros indexée selon la loi du 5 juillet 1985 qui est complètement déconnectée de l’évolution des prix ne permet même pas l’acquisition d’un fauteuil manuel ; que cette modalité de réparation des préjudices futurs est sollicitée par les assureurs dans le seul but d’un coût moindre, l’argent travaillant à leur profit ; qu’elle n’est donc pas faite dans l’intérêt de la victime, sauf exceptionnellement lorsqu’il existe un risque de dilapidation ou de captation du capital, ce qui n’est pas son cas étant âgé de 30 ans et doté de toutes ses facultés de discernement ; qu’il n’y a aucune raison de le priver des fruits du placement des sommes capitalisables qui lui reviennent en indemnisation de ses préjudices.
Il précise encore que le versement d’une rente ne permet pas d’intégrer la casse du matériel, la défaillance technique, la nécessité d’un renouvellement prématuré ou l’intégration de l’évolution technologique alors que la victime a besoin d’un capital à sa disposition pour arbitrer elle-même la périodicité de ses investissements ; que le principe de libre disposition est un corollaire du principe de réparation intégrale des préjudices ; que le capital n’est pas soumis à l’impôt alors que ses revenus le sont ; que l’indexation de la rente n’évolue pas au même rythme que celle des loyers et du coût de la vie notamment en période d’inflation comme actuellement.
Il demande la confirmation du jugement aux termes duquel le tribunal a calculé la capitalisation de son préjudice futur sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux d’actualisation de – 1 %. Il précise que ce barème, qui repose sur les données économiques et démographiques les plus récentes, est le plus juste et le plus objectif; que le Bcriv dont l’application est demandée par l’assureur est un barème 'fabriqué’ par et pour les assureurs dans leur intérêt unique ; qu’au vu des facteurs macro-économiques pesant sur l’inflation actuelle et d’une croissance faible, un taux d’actualisation à – 1 % est préconisé comme une valeur raisonnable permettant d’assurer une plus juste réparation de la victime pour le futur.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard demandent la confirmation du jugement, à l’exception de la prise en compte d’un fauteuil électrique tout terrain qui nécessite la réalisation d’essais préalablement à la décision sur le bien-fondé et la certitude du préjudice ; que l’expert judiciaire en a rappelé la nécessité ; qu’il s’agit d’une exigence posée par la Sécurité sociale pour tous les fauteuils électriques afin de s’assurer de la compatibilité du matériel avec la condition physique du blessé ; que M. [M] ne justifie pas de la réalisation de ces tests.
Elles ajoutent que l’indemnisation sous forme de rente annuelle viagère versée à terme échu et revalorisée permet de garantir à M. [M], eu égard à son jeune âge, le versement jusqu’à la fin de ses jours de sommes lui permettant de faire face aux frais de matériel et d’appareillage qu’il rencontrera et de l’empêcher de dépenser pour une autre fin le capital représentatif qui lui serait alloué ; que cette modalité est également usitée par les organismes sociaux dans leurs versements car elle est l’expression même de la réparation intégrale du préjudice s’agissant de frais non encore engagés par la victime ; que la rente indexée répond au besoin de la victime quelle que soit sa durée de vie, contrairement au capital résultant d’un euro de rente tenant compte d’une espérance de vie moyenne, et constitue la meilleure des protections contre le risque futur d’érosion monétaire par nature incertain et aléatoire ; qu’elle n’intervient pas exclusivement dans le cas d’une victime mineure ou majeure protégée ; qu’une défaillance technique du matériel n’est pas une contre-indication, car existent des garanties et des services après-vente compétents et spécialisés pour en assurer le remplacement dans l’attente des réparations.
Elles précisent encore que la réparation sous forme de capital a un caractère notoirement artificiel car, calculée sur un barème de capitalisation, elle repose sur des estimations (espérance de vie/rendement du capital investi/inflation future) correspondant à des valeurs moyennes issues d’analyses statistiques qui ne reflètent pas la situation d’une personne en particulier ; qu’elle expose la victime au risque d’un choix initial de placement mal adapté à ses besoins et au risque d’évolution du rendement du placement choisi sur le long terme ; que l’article
81 du code général des impôts prévoit que les rentes servies en réparation d’un préjudice corporel sont affranchies de l’impôt.
Elles sollicitent subsidiairement l’application du barème de capitalisation Bcriv 2023, aux motifs que le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d’actualisation de – 1 %, qui repose sur des données issues d’un contexte économique actuel exceptionnel, ne peut être utilisé pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée ; que le Bcriv utilise la courbe des taux d’intérêts publiés mensuellement par l’Autorité européenne pour les assurances et les pensions professionnelles qui permet de lisser les soubresauts économiques tels que ceux constatés en 2022 et de s’adapter à la durée d’exposition du préjudice subi par la victime.
L’expert judiciaire a préconisé les frais d’appareillage futurs suivants pour compenser le handicap de M. [M] quelle que soit la base de remboursement de la liste des produits et prestations remboursables (Lppr) :
— un lit médicalisé double,
— un aquatech,
— un fauteuil de douche cascade,
— un appareil modulaire de verticalisation,
— un fauteuil roulant manuel, plus léger pour les déplacements à l’intérieur, renouvelable tous les cinq ans,
— un fauteuil roulant électrique pour les activités extérieures compte tenu de la nature du handicap et des désirs de M. [M], qui nécessitera la réalisation d’essais, ce qui se fait habituellement.
Contrairement à ce qu’avancent les sociétés Maillot et Axa France Iard, le besoin d’un fauteuil électrique est clairement objectivé. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué à la page 57 de son rapport d’expertise que les devis de la Sarl Axe Médical Santé, produits par M. [M], dont celui constituant sa pièce 109 portant sur l’acquisition d’un 'FAUTEUIL ELECTRIQUE EXTREME X8 AA2' 'correspondent au matériel nécessaire'. De plus, l’expert judiciaire n’a pas indiqué que la nécessité de réaliser des essais était une condition au bien-fondé et à l’utilité de cette dépense. Il a uniquement souligné qu’ils correspondaient à une pratique habituelle. Il n’a d’ailleurs relevé aucune contre-indication médicale à l’acquisition d’un tel fauteuil par M. [M]. Dans le cadre de sa demande indemnitaire en justice qui n’est pas soumise aux exigences posées par les tiers payeurs, celui-ci n’a pas l’obligation de produire de justificatifs de la réalisation de tels essais.
En revanche, l’expert judiciaire n’a pas prévu la nécessité d’un coussin, de sorte que les dépenses afférentes seront écartées.
Les montants servant d’assiette de calcul à la réparation de ce poste de préjudice seront fixés dans les proportions suivantes au vu des justificatifs actualisés versés aux débats par M. [M] :
— reste à charge de 4 554,54 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 30 janvier 2025 d’acquisition d’un fauteuil manuel (coût de 6 511 euros ' part de 558,99 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 1 397,47 euros prise en charge par la mutuelle représentant 350 % de la base de remboursement de la sécurité sociale), soit une annuité de 910,90 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,
— reste à charge de 17 871,97 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 30 janvier 2025 d’acquisition d’un fauteuil électrique (coût de 31 655 euros ' part de 3 938,01 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 9 845,02 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 3 574,39 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,
— reste à charge de 2 496 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du
30 janvier 2025 d’acquisition d’un lit médicalisé duo (coût de 6 101 euros ' part de 1 030 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 2 575 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 249,60 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de dix ans,
— reste à charge de 832,78 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du
30 janvier 2025 d’acquisition d’un verticalisateur (coût de 2 170,45 euros ' part de 382,19 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 955,48 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 166,55 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,
— reste à charge de 341,63 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du
30 janvier 2025 d’acquisition d’une chaise de douche (coût de 709,80 euros ' part de 102,62 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 265,55 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 170,81 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de deux ans,
— 519,90 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 11 septembre 2024 d’acquisition d’un aquatec orca, qui ne donne pas lieu à une prise en charge même partielle par les tiers payeurs, soit une annuité de 259,95 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de deux ans.
Le coût d’acquisition d’un matelas est pris totalement en charge par les tiers payeurs.
De la consolidation du 24 décembre 2021 à ce jour, le préjudice s’élève à
18 289,45 euros (coût annuel total de 5 332,20 euros × 3,43 années).
Le juge du fond use de son pouvoir souverain pour fixer le mode d’indemnisation du dommage.
Les raisons avancées par les sociétés Maillot et Axa France Iard pour réparer les dépenses de santé futures sous forme d’une rente annuelle indexée ne sont pas adaptées aux acquisitions onéreuses nécessitées par les besoins de M. [M] à court terme (financement d’un appareillage paramédical, d’un véhicule aménagé, et des travaux d’aménagement de son logement). De plus, celui-ci dispose des capacités et de la liberté d’arbriter le placement des capitaux à lui revenir sans être forcément confronté à un risque futur d’érosion monétaire plus important que celui rencontré par les parties adverses puisqu’il est par nature aléatoire.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [M] de versement d’un capital.
Pour calculer ce capital, le juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (Bcriv) 2023 visé par les sociétés Maillot et Axa France Iard se réfère à la courbe des taux nets d’intérêts publiée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles qui est limitée à 0 %.
Or, cette position revient à ne pas prendre toute la mesure de l’inflation lorsque le taux de placement ou d’intérêt de la rémunération du capital est négatif ou égal à zéro ou à ne la déduire que partiellement lorsque le taux de placement est inférieur au taux d’inflation. Il en résulte un calcul du montant du capital en deçà de celui dont la victime aurait besoin pour que son dommage soit intégralement réparé.
Au contraire, le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 propose un taux d’intérêt négatif de – 1 % permettant de prendre en compte cette nécessité d’ajustement par rapport au contexte économique et monétaire actuel.
Pour répondre à l’exigence de réparation intégrale du préjudice de M. [M] pour le futur et conformément à la demande de ce dernier en ce sens, il sera fait application de ce barème de capitalisation.
Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de
346 529,01 euros (coût annuel de 5 332,20 euros × 64,988 correspondant à l’euro de rente pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (né le [Date naissance 2] 1994) selon le barème de capitalisation des rentes viagères précité),
En définitive, un capital total de 364 818,46 euros sera alloué à M. [M]. La décision du tribunal sera infirmée.
2) les frais divers exceptionnels
Le tribunal a alloué à M. [M], conformément à la proposition des sociétés Maillot et Axa France Iard, une indemnité de 555 euros en réparation des frais nécessaires à la pratique du handiski.
M. [M] expose qu’il adorait les sports de glisse avant son accident, que sa paraplégie complète l’oblige désormais à solliciter l’Ecole de ski français pour bénéficier de cours de handiski représentant a minima un coût annuel de 555 euros selon la facture qu’il produit. Il demande l’octroi d’un capital total de
38 010,84 euros.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard demandent la confirmation du jugement. Elles soulignent que M. [M] ne produit qu’une seule facture sur laquelle l’expert judiciaire a relevé que n’était pas précisée la nature exacte des prestations réalisées ; qu’en tout état de cause, ne peuvent être pris en charge que les frais échus ; que la demande d’indemnisation viagère conduirait à indemniser un préjudice hypothétique pour un homme de 30 ans dont on ignore s’il poursuivra cette activité à l’avenir.
L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs est réparée au titre du poste du préjudice d’agrément.
En l’espèce, M. [M] justifie, au moyen d’attestations de proches, qu’il pratiquait le ski depuis qu’il était enfant et durant plusieurs années consécutives avant 2019. Sa mère indique qu’il a fait du handiski en 2022, 2023, et 2024.
L’expert judiciaire a estimé qu’existait un préjudice d’agrément compte tenu des séquelles de M. [M] qui ne pouvait plus pratiquer notamment le snowboard et le ski.
Cette impossibilité de pratiquer ces activités relève donc du poste du préjudice d’agrément et non pas d’un poste distinct. La demande de M. [M] sera examinée dans ce cadre dans les développements ci-dessous.
3) la perte de gains professionnels futurs
En cause d’appel, M. [M] limite sa demande d’indemnisation à la somme de
1 048 079,18 euros correspondant à la créance de la Cpam selon son état de débours définitifs. Il explique que son revenu net annuel de référence de
19 616 euros doit, compte tenu de la date de l’accident et de l’évolution du coût de la vie, être revalorisé en 2025 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié à l’Insee, qu’il est donc égal à 22 440,70 euros.
Il ajoute qu’à la suite de l’accident, il a tenté de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec les aménagements adéquats, mais que son état séquellaire est incompatible avec un rythme de travail, le contraint à restreindre au maximum ses déplacements en voiture et à réaliser six auto-sondages par jour dans un environnement stérile ; qu’il est complètement déconnecté de la réalité d’affirmer qu’il pourrait reprendre une activité professionnelle lui procurant 50 % des revenus perçus avant la survenue de l’accident ; qu’il subit donc bien une perte de gains professionnels totale mais qu’il limite au montant de la créance de la Cpam.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard considèrent que le préjudice professionnel de M. [M] n’est pas total ; que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’incapacité de M. [M] à reprendre une activité professionnelle en poste aménagé ; que M. [M], qui a repris une activité professionnelle pendant un an environ lors d’une tentative de réintégration de son employeur dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, n’évoque pas les revenus perçus pendant cette période ; que, dans son avis qui aurait été rendu le 6 décembre 2023, la médecine du travail ne se prononce pas sur l’impossibilité de reclassement dans un emploi de manière générale mais sur une impossibilité de reclassement chez l’employeur de
M. [M] ; que l’échec de la tentative de reprise ne signifie pas qu’il ne reprendra jamais aucune activité professionnelle ; que, dans son avis du 31 janvier 2022, la médecine du travail avait retenu la possibilité de M. [M] d’occuper un poste administratif ; que le licenciement intervenu signifie uniquement que l’employeur de M. [M] n’était plus en mesure de répondre à ce besoin.
Elles en déduisent que la perte de gains mensuels représente 50 % du salaire perçu avant l’accident ; que, sur la base du salaire annuel de référence de 19 616 euros, cette perte annuelle est donc égale à 9 808 euros ; qu’après déduction des revenus perçus par M. [M] en 2022 et 2023 de 12 762,54 euros, la perte totale s’élève à 491 270,58 euros sur laquelle s’impute la créance de la Cpam de
1 055 745,77 euros, de sorte qu’aucune somme ne revient à M. [M].
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, le 31 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste de maçon qu’il occupait au sein de la société Nouvelle Eure Tp. Il a précisé qu’il pouvait occuper un poste administratif à mi-temps thérapeutique qui serait réévalué à distance.
Un essai dans un poste de cette nature a été tenté à partir du 2 février 2022 au sein de la société Nouvelle Eure Tp, mais interrompu par un arrêt de travail dont la date n’est pas précisée.
L’expert judiciaire a indiqué que l’incidence professionnelle de M. [M] était totale à la profession de maçon qu’il exerçait au jour de l’accident, que celui-ci était paraplégique, devait se sonder toutes les quatre heures, et avait une colostomie avec la nécessité de soins au niveau de cette poche. Il a conclu que
M. [M] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle et remonter dans un engin à un poste de conduite aménagé compte tenu des contraintes de soins, retenant un préjudice professionnel total à la profession exercée lors de l’accident. Il a estimé qu’il ne lui avait pas été demandé si M. [M] était apte à une éventuelle autre activité professionnelle aménagée avec gestion du temps et que cette question relevait du domaine du médecin du travail.
Aux termes de son avis du 6 décembre 2023 à l’occasion d’une visite médicale de reprise faisant suite à une étude de poste, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de M. [M] à un poste d’agent administratif, l’état de santé de celui-ci faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur le 27 décembre 2023.
Ces éléments caractérisent l’impossibilité définitive pour M. [M] d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Sa perte de gains professionnels futurs est donc intégrale.
De la consolidation le 24 décembre 2021 jusqu’à ce jour, cette perte est égale à un revenu annuel de 19 616 euros au moment de l’accident × 3,43 années =
67 282,88 euros,
Postérieurement à la présente décision, pour les motifs exposés dans les développements ci-dessus, la perte annuelle actualisée de 22 440,70 euros sera retenue telle que calculée par M. [M].
La perte future est égale à un capital de 1 458 376,21 euros (22 440,70 euros
× euro de rente de 64,988 retenu pour les raisons spécifiées dans les développements précédents).
Sur la perte totale de 1 525 659,09 euros, s’imputent les versements de l’employeur de 11 990,91 euros (cumul net imposable de 6 159,74 euros au
31 décembre 2022 + cumul net imposable de 5 831,17 euros au 30 novembre 2023) et la créance de la Cpam servie au titre de la rente accident du travail de
1 055 745,77 euros (capital de 1 048 079,18 euros + arrérages échus de
7 666,59 euros) selon l’état de ses débours définitifs du 17 mai 2022.
M. [M] ne sollicite pas le solde. Il ne lui sera donc alloué aucune somme au titre de ce préjudice.
4) l’incidence professionnelle
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 100 000 euros, le tribunal a pris en compte la dévalorisation de M. [M] sur le marché du travail, la pénibilité et la fatigabilité auxquelles il devra nécessairement faire face dans le monde du travail, et le fait qu’il ne pourra plus jamais exercer la profession qui était la sienne. Il a constaté qu’après imputation de la créance de la Cpam, aucune somme ne revenait à M. [M].
M. [M] expose que l’accident l’a définitivement privé de son emploi de maçon comme de toutes chances d’évolution de carrière au sein de l’entreprise ; que la sécurité sociale lui reconnaît un taux d’incapacité permanente de 96 % ; que, le
6 décembre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense pour l’employeur de l’obligation de reclassement dans la mesure où son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’il est sans emploi depuis son licenciement ; qu’âgé de 27 ans à la date de la consolidation, il subit le renoncement à son métier, la pénibilité et une fatigabilité accrues au travail et pour les déplacements quotidiens, la nette dévalorisation sur le marché du travail, la précarisation de l’emploi, la perte d’estime de soi et le sentiment d’inutilité sociale.
Il demande l’allocation d’une indemnité totale de 304 556,20 euros, calculée à partir d’une fraction de 40 % de son salaire net annuel actualisé qu’il percevait avant l’accident et d’un euro de rente temporaire à 65 ans s’agissant des arrérages à échoir.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard répondent qu’aux termes de sa réclamation au titre de ce préjudice, M. [M] n’évoque à aucun moment sa cessation totale et définitive de toute pratique professionnelle, contrairement à ce qu’il indiquait au titre des pertes de gains futurs, ce qui confirme que son préjudice professionnel n’est pas total ; que les moyens de l’appelant tirés de la nécessité d’une reconversion, d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues au travail, d’une dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas fondés dès lors que ces incidences professionnelles n’existent que lorsque la victime poursuit une activité professionnelle.
Mais, elles ne contestent pas l’existence du préjudice d’incidence professionnelle qu’elle proposent d’indemniser à hauteur de 75 000 euros. Par contre, elles s’opposent à la méthode de calcul appliquée par M. [M] sur la base d’une proportion du salaire annuel capitalisé qui revient à indemniser des pertes de gains professionnels futurs et nient les composantes extrapatrimoniales du poste de l’incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité) lesquelles ne peuvent être évaluées monétairement par référence au salaire perçu. Elles constatent qu’après imputation du solde de la créance de la Cpam, aucune somme ne revient à M. [M].
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d’une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, selon les indications déjà développées dans le paragraphe 3) ci-dessus et qui ne sont pas contestées par les sociétés Maillot et Axa France Iard, l’expert judiciaire a conclu que l’incidence professionnelle de M. [M] était totale et en rapport avec les séquelles qu’il conservait et que ce dernier ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle et remonter dans un engin à un poste de conduite aménagé compte tenu des contraintes de soins.
Le renoncement de M. [M] à son métier de maçon est caractérisé.
En outre, si l’inaptitude de M. [M] à reprendre une quelconque activité professionnelle comme il a été jugé ci-dessus ne lui permet pas de prétendre à l’indemnisation d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues au travail et pour les déplacements professionnels quotidiens, ni d’une dévalorisation sur le marché du travail, ni encore d’une précarisation de l’emploi, il subit une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et non pas la perte de revenus liés aux séquelles. Ne peut donc pas être appliquée la méthode de calcul proposée par
M. [M]. Une indemnité de 90 000 euros lui sera allouée à ce titre, sans aucune imputation d’un solde de créance de la Cpam, celle-ci ayant été intégralement appliquée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs. La décision du premier juge sera infirmée.
5) la tierce personne
Sur la base du besoin en aide humaine de 6 heures par semaine évalué par l’expert judiciaire, le tribunal a alloué un capital de 15 144 euros au titre des arrérages échus et, pour les arrérages à échoir, une rente annuelle viagère indexée de
6 840 euros, en retenant un coût horaire de 20 euros.
M. [M] demande l’allocation d’un capital total de 482 075,04 euros sur la base de l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire, d’un tarif horaire de 20 euros, et d’une majoration du nombre de semaines pour tenir compte du remplacement de la tierce personne durant ses cinq semaines de congés et durant les onze jours fériés annuels, soit un total de 59 semaines par an.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard sollicitent la confirmation du jugement, hormis sur le montant du coût horaire retenu qui devra être de 16 euros. Elles considèrent que, si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’exige pas que les dépenses effectivement engagées soient justifiées, son évaluation, pour le passé, ne saurait comprendre les congés payés d’un employé qui n’a pas existé, ni être calculée, pour le même motif, sur la base d’un tarif prestataire ; que, si le coût horaire inclut les congés payés, l’annuité doit être calculée sur 365 jours ou
52 semaines pour ne pas prendre en compte deux fois les congés payés ; que le calcul sur 412 jours (ou 59 semaines par an) est erroné et qu’il faudrait retenir
405 jours (soit 57 semaines par an) ; qu’en outre, aucun justificatif d’une aide salariée ou prestataire n’est versé aux débats depuis la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de six heures par semaine d’aide-ménagère.
L’existence et l’évaluation de ce besoin d’une assistance par une tierce personne ne sont pas discutées.
Eu égard à la gravité du handicap de M. [M], la réparation de ce poste de préjudice sera calculée dans les proportions suivantes sur la base du tarif horaire de 20 euros justement retenu par le tribunal :
— de la consolidation le 24 décembre 2021 jusqu’à ce jour : capital de 21 480 euros (179 semaines × 6 heures × 20 euros),
— postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de 460 115,04 euros (tierce personne annuelle de 7 080 euros (59 semaines afin de tenir compte des 36 jours de congés payés et des 11 jours fériés qui s’ajoutent aux 365 jours par an, soit 412 jours, même si l’assistance est assurée par un familier
× 6 heures × 20 euros) × euro de rente de 64,988 retenu pour les raisons spécifiées dans les développements précédents.
En définitive, une indemnité totale de 481 595,04 euros sera allouée à M. [M]. Les montants et dispositions fixés par le premier juge seront infirmés.
6) les frais de logement adapté
Dans ses motifs, le tribunal a retenu une indemnité de 125 000 euros pour l’acquisition du logement, correspondant à la moitié du prix d’acquisition prévu par la promesse de vente du 15 décembre 2021, à défaut pour M. [M] de justifier de la proportion de son logement strictement nécessaire à la compensation de son handicap. Il a également pris en compte le montant des travaux d’aménagements spécifiques à réaliser dans le logement de M. [M] pour l’adapter à son handicap, déterminé par l’expert judiciaire à 220 837 euros. Dans le dispositif de sa décision, seule a été mentionnée la somme de 220 837 euros.
M. [M] demande l’allocation d’une somme globale de 470 837 euros compte tenu du caractère inadapté du logement qu’il occupait et louait avant son accident et de l’incompatibilité des aménagements à réaliser avec la précarité d’une location. Elle recouvre le coût total de son acquisition d’une maison en rez-de-chaussée de 250 000 euros le 24 mai 2022 et les travaux d’aménagement à y réaliser estimés par l’expert judiciaire à 220 837 euros TTC.
Il précise qu’il a été contraint d’engager des dépenses d’acquisition d’un logement de plain-pied adapté à ses séquelles générées par l’accident (volumes aménageables avec une surface de 120 m² et un environnement permettant la circulation d’un fauteuil roulant), que ces dépenses constituent un préjudice distinct de la simple prise en charge du coût des travaux d’aménagement qui doit être indemnisé en application du principe de réparation intégrale.
Il souligne enfin que le tribunal a omis de reprendre dans le dispositif de son jugement la participation aux frais d’acquisition de son logement de
125 000 euros.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne contestent pas le montant global des travaux d’aménagement et d’adaptation du logement de M. [M] de
220 837 euros, mais s’opposent à la prise en charge du coût de son acquisition qui ne résulte pas directement et de manière certaine de l’accident. Elles soutiennent que le fait de se loger ne peut être considéré comme un préjudice en lien avec le fait dommageable ; que M. [M], qui percevait un revenu régulier, aurait à moyen terme accédé à la propriété même en-dehors de l’accident ; qu’à la date de celui-ci, il louait un appartement ; que la preuve d’un préjudice économique n’est pas rapportée.
Elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement aux termes duquel la somme de 125 000 euros a été accordée, même si le tribunal par erreur ne l’a pas ajoutée à celle de 220 837 euros, de sorte que l’indemnisation globale s’élèverait à 345 837 euros.
Les frais de logement adapté ou aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap, notamment du fait d’un surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant. Le principe de l’acquisition du logement doit être retenu. A cet effet, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger.
En l’espèce, M. [M] n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident. Il louait un appartement de 40 m² accessible par une marche, devenu inapproprié à l’usage nécessaire d’un fauteuil roulant. Il a déménagé chez ses parents qui ont aménagé leur propre logement pour le recevoir après y avoir emménagé. Une fois son état consolidé et ayant le droit de choisir son lieu de vie ailleurs que chez ses parents, M. [M] a acheté le 24 mai 2022 une maison de plain-pied au rez-de-chaussée, dotée d’un sous-sol, et d’une surface de 116,17 m², lui permettant d’avoir un minimum d’autonomie et de surface pour notamment y circuler en fauteuil roulant après une nécessaire adaptation aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Cette acquisition en vue de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap étant la conséquence directe de l’accident et conformément au principe de réparation intégrale de son dommage, M. [M] est bien fondé à obtenir une réparation correspondant à l’intégralité des dépenses occasionnées par cet achat égales à
250 000 euros et au montant des travaux d’aménagement et d’adaptation arrêtés par l’expert judiciaire à 220 837 euros et que les parties ne discutent pas.
L’indemnité finale de 470 837 euros sera accordée à M. [M]. Le jugement sera infirmé.
7) les frais de véhicule adapté
Le tribunal a accordé, eu égard à l’âge de M. [M], de l’importance de ce préjudice, et des risques induits par l’indemnisation en capital, à savoir la perte de valeur de la somme allouée, le manque de prise en compte de l’évolution économique et sociale par absence d’indexation, et les risques liés à des placements déficitaires, une somme de 16 314,79 euros au titre des arrérages échus et, pour les arrérages à échoir, une rente annuelle viagère indexée de
6 722,42 euros.
M. [M] fait valoir qu’il ressort des essais réalisés qu’il a besoin d’un véhicule spacieux avec porte latérale et plateforme élévatrice électrique ; qu’un véhicule Ford Tourneo Custom n’est pas un véhicule haut de gamme mais reste l’un des seuls encore aménageables et suffisamment spacieux pour son besoin d’accès en fauteuil de manière autonome au poste de conduite pivotant et au stockage d’un fauteuil électrique non pliable et d’un fauteuil manuel.
Il soutient en outre que le renouvellement doit être prévu tous les six ans, et non pas sept ans comme retenu par le tribunal ; que les actuaires préconisent d’ailleurs un renouvellement tous les cinq ans se calant sur la durée de l’amortissement comptable et fiscal des véhicules.
Il sollicite, au titre des arrérages échus, un capital de 53 525,09 euros TTC recouvrant le coût des aménagements à réaliser de 28 525,09 euros et le surcoût lié à l’achat de ce type de véhicule par rapport à un véhicule classique qui peut être évalué à 25 000 euros au vu du coût moyen d’une telle catégorie de véhicules entre 20 000 et 30 000 euros. Il demande, au titre des arrérages à échoir, un capital de 551 433,42 euros sur la base d’un euro de rente de 61,814 à la date du premier renouvellement, soit la somme totale de 604 958,51 euros.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne contestent pas la nécessité d’un véhicule adapté au handicap de M. [M], mais soulignent que celui qui est sollicité, d’une très grande capacité, ne correspond pas à ses besoins ; que le fauteuil électrique Extrême X8 ne peut pas y être introduit jusqu’au poste de conduite et doit être transporté dans une remorque ; que le besoin de M. [M] est celui d’un véhicule adapté à l’utilisation d’un fauteuil manuel avec un bras de chargement permettant de l’installer dans un coffre de toit ou à l’arrière et à son transfert sur le siège conducteur ; que le véhicule Volkswagen Touran équipé et aménagé pour un coût global de 49 000 euros apparaît plus en adéquation avec le besoin de M. [M].
Elles proposent un coût global de 52 000 euros, dont sera déduit le prix d’un véhicule classique fixé à 25 000 euros, soit un surcoût lié au handicap de
27 000 euros, et retiennent un renouvellement tous les sept ans comme habituellement appliqué. Au final, elles offrent une somme de 11 571,42 euros au titre des arrérages échus et, pour les arrérages à échoir à compter du 25 décembre 2024, une rente annuelle viagère indexée de 3 428,57 euros.
L’indemnisation de ce préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. S’y ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que M. [M], qui avait repassé son permis de conduire en mai 2021 et ne conduisait pas car il n’avait pas de véhicule aménagé, avait besoin d’un tel véhicule. Mais, il n’a pas spécifié les aménagements nécessaires au handicap de celui-ci.
M. [M], qui est paraplégique, a besoin d’un véhicule permettant d’accueillir un fauteuil roulant, qu’il soit manuel ou électrique.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne produisent aucun devis, ni aucune pièce, pour justifier de leur moyen opposant.
M. [M] verse aux débats un devis actualisé d’aménagement d’un véhicule pour la conduite établi par l’Eurl Lenoir Handi Concept le 3 février 2025 pour un véhicule Ford Tourneo Custom 320 L2H1. Y sont notamment prévus les aménagements suivants pour un accès en porte latérale : la fourniture et la pose d’une plateforme élévatrice sous plancher avec télécommande destinée au transfert d’une personne avec son fauteuil roulant opéré depuis la porte latérale droite du véhicule, la fourniture et la pose d’une embrase de transfert type
'6 positions’ avec rotation, avance/recul et montée/descente électrique, la pose d’un plancher avec revêtement Pvc en rang 2 permettant le déplacement du fauteuil, la fourniture et la pose d’un système de retenue du fauteuil à vide durant les trajets.
Ces aménagements qui permettent le transfert de la personne handicapée sur le siège conducteur et le placement et/ou le rangement de son fauteuil manuel ou électrique sur un plancher dans la partie située à l’arrière sont adaptés au handicap de M. [M].
Sera donc retenu leur coût chiffré à 28 525,09 euros.
S’y ajoute le surcoût existant par rapport au coût d’achat d’un véhicule neuf de ce type sans les aménagements. Le prix de ce véhicule est chiffré à 65 105,76 euros TTC après déduction d’une remise commerciale de 6 635,20 euros. Son prix aménagé est égal à 93 630,85 euros TTC, soit une différence de 28 525,09 euros. Le surcoût moyen de 25 000 euros proposé par M. [M] n’est pas excessif et n’est pas contredit par la preuve contraire.
Au final, le calcul de la réparation de ce préjudice s’opère ainsi :
— de la consolidation le 24 décembre 2021 jusqu’à ce jour : capital de
53 525,09 euros (28 525,09 euros + 25 000 euros),
— postérieurement à la présente décision : capital de 551 433,42 euros
(53 525,09 euros/6 années correspondant à la fréquence de renouvellement des véhicules = 8 920,85 euros × euro de rente de 61,814 pour un homme âgé de
33 ans lors du premier renouvellement selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de – 1 %, retenu pour les raisons spécifiées dans les développements précédents).
En définitive, une indemnité totale de 604 958,51 euros sera allouée à M. [M]. Les montants et dispositions fixés par le premier juge seront infirmés.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, qui avait calculé l’indemnisation à 24 258 euros sur la base d’une somme de 30 euros par jour à taux plein et selon les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, l’a limitée à la réclamation formulée par M. [M] à
20 193,75 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnité totale de 24 258 euros au regard de la jurisprudence et de l’importance de l’altération de sa qualité de vie [(132 jours
× 30 euros) + (796 jours × 30 euros × 85 %)] .
Les sociétés Maillot et Axa France Iard offrent la somme globale de
20 193,75 euros calculée sur la base de 25 euros par jour [(132 jours × 25 euros)
+ (795 jours × 25 euros × 85 %)] .
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations du
11 au 24 juin 2019, du 6 juillet au 5 août 2020, du 10 août au 30 octobre 2020, le 10 mai 2021, du 30 juin au 3 juillet 2021, soit un total de 132 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 25 juin 2019 au 5 juillet 2020, du 6 au 9 août 2020, du 1er novembre 2020 au 9 mai 2021, du 11 mai au
29 juin 2021, du 4 juillet au 23 décembre 2021, soit un total de 794 jours.
Sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour justement retenue par le tribunal eu égard à la situation médicale de M. [M], l’indemnisation est égale à la somme totale de 24 207 euros [(30 euros × 132 jours = 3 960 euros) + (30 euros
× 794 jours × 85 % = 20 247 euros). La décision du premier juge sera infirmée.
2) les souffrances endurées
Le tribunal, qui a pris en considération l’évaluation de l’expert judiciaire, les circonstances de survenue de l’accident, les six opérations chirurgicales subies et les soins subséquents, et les séquelles définitives subies par M. [M], lui a alloué la somme de 45 000 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnité de 50 000 euros eu égard à ses souffrances physiques (circonstances de l’accident ayant entraîné des blessures graves par écrasement d’une balayeuse, plusieurs hospitalisations, six interventions chirurgicales sous anesthésie générale, soins post-opératoires subis entre le 11 juin 2019 et le 1er juillet 2021, importance des douleurs nécessitant un traitement médicamenteux, nombreuses séances de rééducation, nombreux examens et consultations) et à ses souffrances psychiques (angoisses, difficile acceptation du handicap sévère).
Les sociétés Maillot et Axa France Iard concluent à la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances physiques, psychiques, et morales endurées par M. [M] à 6/7, compte tenu de ses différents soins, interventions, et prises en charges, de ses nombreuses lésions et de leur évolution.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 45 000 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire
Eu égard à l’évaluation de ce préjudice à 6,5/7 retenue par l’expert judiciaire, le tribunal a accordé la somme de 11 000 euros à M. [M].
M. [M] réclame une indemnisation de 15 000 euros compte tenu de ses nombreuses cicatrices chirurgicales et de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard offrent une indemnisation de 8 000 euros.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 6,5/7 eu égard aux soins, aux lésions, à l’évolution, et aux traitements.
Pour les motifs avancés par M. [M], il sera fait droit à sa réclamation de
15 000 euros. Le jugement sera infirmé.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu une valeur du point à 6 415 euros au vu de l’âge de M. [M] (27 ans) et de ses séquelles évaluées à 80 % par l’expert judiciaire pour lui allouer la somme totale de 513 200 euros.
M. [M] soutient que l’expert judiciaire n’a pas intégré dans son évaluation l’atteinte à la qualité de vie correspondant aux troubles dans les conditions d’existence qui sont pourtant certains, puisque ce dernier note qu’il présente des aspects dépressifs nets, avec repli, une perte de l’élan vital et du goût de faire, qu’il a des troubles du sommeil, qu’il est surtout gêné par des douleurs neuropathiques atteignant le membre inférieur droit, et qu’à part le contact social de sa famille, peu de choses lui font réellement plaisir. Il sollicite la majoration du point d’incapacité à 6 700 euros, soit une somme totale de 536 000 euros à lui revenir.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard proposent une indemnité total de
480 000 euros sur la base d’une valeur du point de 6 000 euros pour un homme âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 80 % compte tenu des séquelles présentées par M. [M] présentant une paraplégie flasque de niveau L1, ainsi que des affects dépressifs nets, avec repli, une perte de l’élan vital et du goût de faire, des troubles du sommeil, une gêne causée par des douleurs neuropathiques atteignant le membre inférieur droit. Il a noté que, à part le contact social de ses neveux et nièces et de sa famille, peu de choses lui faisaient réellement plaisir.
Contrairement à ce qu’avance M. [M], l’expert judiciaire a ainsi fait état d’éléments sur la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par ce dernier dans ses conditions d’existence, qu’il a pris en compte dans son évaluation finale.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de
M. [M].
2) le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé la somme de 40 000 euros en tenant compte de la cotation de l’expert judiciaire à 6/7, de l’âge de M. [M], de la nécessité de se déplacer exclusivement en fauteuil roulant de manière définitive, et des nombreuses cicatrices existantes.
M. [M] réclame une indemnité de 50 000 euros dans le dispositif de ses conclusions.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard demandent la confirmation de l’indemnité arrêtée par le premier juge.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de
M. [M] à hauteur de la somme de 40 000 euros qui sera maintenue à la charge de ces dernières.
3) le préjudice d’agrément
Le tribunal a limité l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros offerte par les sociétés Maillot et Axa France Iard en raison de l’absence de justification de l’exercice antérieur des activités sportives de motocross, de ski, et de snowboard.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnité de 112 182,65 euros. Il fait valoir qu’avant l’accident, il était sportif, pratiquait régulièrement le motocross le week-end avec ses amis, le ski, le snowboard, et la natation ; qu’il avait le projet de passer son permis bateau pour pratiquer les sports de glisse comme le jet-ski ; qu’une indemnisation juste et individualisée de son impossibilité de pratiquer ces activités sportives et de loisirs amène à capitaliser une indemnisation annuelle, à partir d’une fraction de 15 % du tarif journalier habituellement retenu de 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui est égale à 1 637,99 euros et qui sera capitalisée pour les arrérages à échoir par application de l’euro de rente de 64,988.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard concluent à la confirmation du jugement tout en précisant qu’aucun élément (licence, abonnement) n’est produit susceptible de justifier la pratique régulière d’une activité spécifique et que le préjudice n’apparaît donc pas avéré. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la méthodologie de calcul de l’indemnité présentée par M. [M] ne pourra pas être retenue, car il ne s’agit pas d’indemniser des répercussions au quotidien qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à celle-ci de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé qu’existait un préjudice d’agrément compte tenu des séquelles de M. [M] qui ne pouvait plus pratiquer le motocross, même entre amis, ni le snowboard, ni le ski, et passer son permis bateau pour faire du jet ski seul.
Comme relevé dans les développements ci-dessus, plusieurs proches de M. [M] ont attesté que celui-ci pratiquait le ski depuis qu’il était enfant et durant plusieurs années consécutives avant 2019. Sa mère indique qu’il a fait du handiski en 2022, 2023, et 2024. Une facture de 555 euros de l’Ecole du ski français Les Menuires pour des prestations de handiski réalisées les 23, 26, et 28 janvier 2022 est produite.
L’ancienne compagne de M. [M] indique que, dans les années précédant l’accident, celui-ci faisait du jet-ski, de la moto, et du bateau et devait passer son permis bateau. La pratique du jet-ski et du motocross est corroborée par des amis.
En conséquence, au vu de ces éléments et de l’âge de M. [M] à la date de la consolidation, une indemnité totale de 25 555 euros incluant notamment l’offre présentée par les sociétés Maillot et Axa France Iard au titre du handiski sera accordée pour réparer ce dommage. Le surplus des demandes de M. [M], notamment les modalités de calcul de ce préjudice extrapatrimonial, sera rejeté. Les dispositions du jugement seront infirmées sur ce préjudice et sur le poste des frais divers permanents exceptionnels.
4) le préjudice sexuel
Le tribunal a arrêté l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 50 000 euros au vu de l’âge de M. [M], de l’importante altération de la fonction sexuelle qui concerne l’acte sexuel et la fertilité de façon définitive, Il a ajouté que cette indemnisation n’était pas calculée au même titre que celles visant à réparer les préjudices professionnels.
M. [M] demande l’allocation d’un capital total de 112 182,65 euros, dont la somme de 106 449,69 euros est calculée au titre des arrérages à échoir sur l’euro de rente de 64,988, eu égard à son âge (31 ans) et aux séquelles lourdes de l’accident.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard proposent le versement d’une somme de 20 000 euros pour indemniser ce préjudice tel que décrit par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déterminé l’existence d’un préjudice sexuel compte tenu des troubles de l’érection de M. [M]. Il a noté qu’une conservation des gamètes avait été envisagée.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 50000 euros qui sera maintenue à la charge des sociétés Maillot et Axa France Iard.
5) le préjudice d’établissement
Le tribunal a pris en compte le très jeune âge de M. [M] lors de l’accident et les séquelles définitives de celui-ci lui faisant perdre une chance de mener des projets personnels, comme celui de fonder une famille, pour lui octroyer la somme de
50 000 euros.
M. [M] réclame l’allocation d’une indemnité de 80 000 euros pour réparer la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et la renonciation à ces projets de vie familiaux.
Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne contestent pas ce préjudice, mais soulignent qu’il n’est pas total dès lors que M. [M] peut envisager des projet de couple et de famille. Elles proposent le versement d’une indemnité de
20 000 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice. La somme de 50 000 euros sera maintenue à la charge des sociétés Maillot et Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens n’appellent pas de critiques. Elles seront confirmées. En revanche, seront infirmées celles relatives aux frais de procédure mis à la charge des sociétés Maillot et Axa France Iard au profit de
M. '[P]' [M] à hauteur de 1 000 euros.
Parties perdantes, les sociétés Maillot et Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé la réparation du préjudice corporel de M. [P] [M], à la suite de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 :
. dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,
. frais divers : 1 060,50 euros,
. frais divers – tierce personne temporaire : 12 900 euros,
. dépenses de santé futures :
* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 28 mai 2023 (date de délibéré de la présente décision) : 8 486,73 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle de 3 495,68 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
. frais divers permanents : 555 euros,
. frais de logement adapté : 220 837 euros,
. frais de véhicule adapté :
* arrérages échus : 16 314,79 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 722,42 euros à compter du
28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
. frais divers – tierce personne permanente :
* arrérages échus : 15 144 euros,
* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 840 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour d’hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
. incidence professionnelle : 100 000 euros, soit 0 euro après imputation des rentes accident du travail versées par la Cpam de l’Eure,
. déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,
. souffrances endurées : 45 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,
. préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice sexuel : 50 000 euros,
. préjudice d’établissement : 50 000 euros,
total (en excluant les rentes annuelles viagères) : 1 031 600,74 euros,
— dit qu’il sera déduit du montant total de l’indemnisation la somme de
300 000 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard à
M. [P] [M],
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser la somme de 731 600,74 euros à M. [P] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [P] [M], une somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sasu Maillot et la Sa Axa France Iard à payer à
M. [L] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
. dépenses de santé actuelles : 7 905,34 euros,
. frais de tierce personne temporaire : 12 900 euros,
. autres frais divers : 3 143,40 euros,
. dépenses de santé futures : 364 818,46 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
. incidence professionnelle : 90 000 euros,
. tierce personne permanente : 481 595,04 euros,
. frais de logement adapté : 470 837 euros,
. frais de véhicule adapté : 604 958,51 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 24 207 euros,
. souffrances endurées : 45 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,
. préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. préjudice d’agrément : 25 555 euros,
. préjudice sexuel : 50 000 euros,
. préjudice d’établissement : 50 000 euros,
soit un total de 2 799 119,75 euros,
dont à déduire la provision de 300 000 euros déjà versée,
Déboute M. [L] [M] de sa demande indemnitaire en réparation de frais divers permanents exceptionnels,
Condamne in solidum la Sasu Maillot et la Sa Axa France Iard à payer à
M. [L] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare cette décision commune et opposable à la Cpam de l’Eure et à l’association Pro Btp,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sasu Maillot et la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel, incluant les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Législation sociale ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Transaction ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Contrat de travail ·
- Dessaisissement
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Election ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Assureur ·
- Clause bénéficiaire ·
- Changement ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Intention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Opposabilité ·
- Législation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Principe du contradictoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Etablissement public ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Aquitaine ·
- Acceptation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Veuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Agression sexuelle ·
- Délivrance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Ensemble immobilier ·
- Bornage ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Prévention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.