Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 mai 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, N° 2023;23/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
13 décembre 2023
RG:23/04170
[V]
C/
[P]
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL
[O]
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
25 janvier 2024
RG:20/03202
[O]
[M]
[Y]
[T]
S.E.L.A.R.L. [M] [J] ASSOCIES AVOCATS
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL
C/
[P]
[D]
JONCTION
ET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2023, N°23/04170
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de Présidente en remplacement de Mme S. DODIVERS, incompatible, selon ordonnnance du Premier Président n° 2025/393 du 23/12/2025
Mme S. IZOU, Conseillère,
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
RG N° 24/00579
APPELANT :
M. [K] [V],
né le 05 Mai 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascale OUALID, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
M. [F] [P]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian-Michel COLOMBO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES:
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL
en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
M. [C] [O]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RG N° 24/00723
APPELANTS :
M. [C] [O]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 7] ALGERIE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
M. [R], [N], [E], [S] [M]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [Y]
né le 17 Septembre 1971 à [Localité 11] (IRAK)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascal FRANSES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
M. [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
S.E.L.A.R.L. RICHARD LOMBARDI ASSOCIES avocat au Barreau de NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 019 801 et représentée par M. [W] [J] en sa qualité d’associé co-gérant
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL, prise en la personne de son gérant en exercice placée sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 octobre 2024 (liquidateur judiciaire désigné SCP BTSG2 représentée par Maître Denis GASNIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
INTIMÉ :
M. [F] [P]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian-Michel COLOMBO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [U] [D] es qualité de liquidateur de la SELARL JUDICIAL, tel que désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 octobre 2024,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de Présidente en remplacement de Mme S. DODIVERS, incompatible, selon ordonnnance du Premier Président n° 2025/393 du 23/12/2025, le 07 mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Affaire RG 24-579 :
Monsieur [P], propriétaire de locaux situés à [Localité 4], [Adresse 9], les a donnés à bail par contrat du 29 février 2000 à Me [V], avocat, pour l’exercice de sa profession. Un avenant est intervenu le 15 mars 2018 pour procéder à la réduction du loyer, convenu entre monsieur [P] et Me [V], gérant de la Selarl Judicial.
Me [V] a été omis du barreau de Nice à partir du mois de décembre 2018, les locaux ont été occupés par la Selarl Judicial.
Des difficultés de paiement se sont révélées et par acte du 4 février 2019, monsieur [P] a attrait Me [V] devant le tribunal d’instance de Nice pour obtenir sa condamnation à payer des charges et loyers en retard (5025 €). Le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice s’agissant d’un bail professionnel, tandis que M. [V] soutenait l’existence d’une novation par changement de l’identité du locataire, devenu à la suite de l’avenant précité, la Selarl Judicial. Dans le cours de la procédure monsieur [P] a évolué dans ses demandes pour soutenir finalement la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer infructueux et non pas seulement le paiement d’arriérés de loyers et charges.
Le tribunal judiciaire de Nice, le 14 mars 2023, alors que seul monsieur [P] et monsieur [V] étaient parties au litige a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par monsieur [P] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatif aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023,
— dit que l’avenant du 15 mars 2018 n’a pas opéré novation par changement de débiteur,
— dit, en conséquence, qu’il n’y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la Selarl Judicial,
— constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019, du bail professionnel conclu le 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
— dit, en conséquence, que [K] [V], titulaire du bail jusqu’à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
— ordonné l’expulsion de [K] [V] et de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la décision, si besoin était avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné [K] [V] à payer à [F] [P] :
*une indemnité d’occupation de 3 250 € par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,
*la somme de 8 277.69 € (huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail,
, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*des dommages-intérêts de 2 000 € (deux mille euros),
* une indemnité de 2 000 € (deux mille euros), au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit que [F] [P] devra restituer à [K] [V] la somme de 3 655.91 € (trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze euros), contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 francs versé à la signature du bail,
— rejeté la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par [F] [P] sur un bien immobilier appartenant à [K] [V], situé [Adresse 10],
— débouté [K] [V] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Vu l’ancienneté du litige (assignation de 2019),
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamné [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204€18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215€32, et de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d’un montant de 459 €.
Dans cette décision le tribunal relevait que monsieur [V] avait créé avec Me [X], le 26 février 2002, la SCP [V] et [X], mais qu’il n’était pas fait mention dans les nouveaux statuts du sort du bail professionnel concédé par monsieur [P], auquel l’éventuel transfert était donc inopposable pour ne pas lui avoir été signifié en application de l’article 1690 du code civil. Pour des raisons similaires, il écartait que l’apport de ce même bail professionnel ait été ensuite valablement fait au profit de la Selarl Judicial en mai 2017, à défaut d’écrit en application de l’article 1216 du code civil et de notification au bailleur ou accord de ce bailleur, de sorte qu’il retenait que seul monsieur [V] était le preneur, locataire des locaux et le restait. Concernant l’avenant signé entre monsieur [P] et monsieur [V], le 15 mars 2018, au regard de l’article 1330 du code civil, le tribunal jugeait que la volonté des parties d’opérer novation au profit d’un nouveau preneur, la société Judicial, n’était pas établie, le contrat n’ayant eu pour objet que de modifier les conditions financières du bail du 29 février 2000, toutes les autres clauses et conditions demeurant inchangées, alors que la Selarl n’était pas une SCP comme l’exigeait le contrat originaire. Le tribunal relevait que la Sarl Immorevel avait toujours adressé les décomptes locatifs à monsieur [V], ne donnant aucune suite aux demandes même par lettre recommandée, de la Selarl Judicial d’en être le destinataire direct. Il validait le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail, après délivrance le 29 mai 2019 à Me [V], d’un commandement de payer les loyers à hauteur de 14 717,38 € au 10 mai 2019, resté infructueux et condamnait monsieur [V] aux loyers mais aussi à des indemnités d’occupation à partir du 1er juillet 2019 relevant que les locaux, même après son départ, étaient restés occupés par des personnes qu’il y avait introduites.
Monsieur [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2023, par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, le 21 mars 2023. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 avril 2023. La Selarl Judicial et Me [O] sont intervenus à la procédure sur assignations délivrées par monsieur [P], en intervention forcée, le 17 avril 2023. Cependant, monsieur [P] a alors soulevé devant la cour les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et par un arrêt du 13 décembre 2023, il a été fait droit à sa demande avec renvoi du dossier devant la cour d’appel de Nimes (RG24-579).
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 janvier 2026 au détail desquelles il est ici renvoyé pour plus de détails, monsieur [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [V] en son appel et y faisant droit,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [O] et de la societe Judicial en raison de leurs contradictions réalisées au détriment d’autrui à savoir à l’encontre de M. [V] dans le cadre de la présente instance, en application du principe de l’estoppel,
— debouter Judicial et M. [O] de toutes leurs demandes d’irrecevabilité,
— débouter M. [P] de sa demande de voir déclarer irrecevables plusieurs demandes de M. [V],
— réformer et infirmer le jugement en date du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
' Sur les irrecevabilités :
A titre principal
— juger recevable l’intervention volontaire de la société Judicial et de monsieur [O],
— juger l’intervention forcée de la société Judicial et de monsieur [O] sans intérêt ni objet,
A titre subsidiaire :
— juger leur intervention forcée recevable en raison de l’évolution du litige,
' Sur le fond :
A titre principal :
— juger mal dirigée l’action de M. [P] à l’encontre de M. [K] [V],
— juger que M. [V] a apporté le bail professionnel en date du 29 février 2000 à la SCP [V] & [X], devenue ensuite [V] & [I], conformément aux conditions particulières des clauses du bail,
— juger que monsieur [V] à titre personnel, n’est plus titulaire du bail professionnel depuis le mois de février 2002,
— juger que monsieur [V] à titre personnel, n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation pour les périodes réclamées par monsieur [P],
— ordonner la mise hors de cause de M. [V],
— juger que l’avenant au bail professionnel en date du 15 Mars 2018 a opéré novation par changement du titulaire du bail au profit de la SARL Judicial,
— juger que le mandataire de M. [P], la société Immorevel, a expressément reconnu la qualité de locataire de la Société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018,
— juger qu’à défaut de novation, la société Judicial est titulaire d’un bail professionnel verbal des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 4] depuis le 15 mars 2018,
— juger qu’à défaut de novation et de bail verbal, M. [V] a été subrogé par la société Judicial pour le paiement des sommes réclamées par M. [P] depuis le 15 mars 2018, tant au titre d’arriérés de loyers et charges que d’indemnités d’occupation, et ce jusqu’à la date de son départ effectif des lieux et de celle du départ effectif de ses sous locataires,
Par conséquent,
— déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 29 Mai 2019,
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d’occupations dues à M. [P],
— debouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expulsion des locaux de monsieur [V] et de la fixation d’une indemnité d’occupation en l’état de la procédure diligentée par monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d’Avignon selon assignation en date du 9 décembre 2020, de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er février 2023 et du protocole transactionnel du 21 février 2023, outre le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
Vu l’évolution du litige entre M. [P] et la société Judicial,
— juger que le protocole régularisé entre la société Judicial et M. [P] le 21 février 2023 emporte la conséquence que M. [P] n’est plus recevable à agir en condamnation de toutes sommes dues à titre de loyers ou indemnités d’occupation à l’encontre de M. [V],
— juger que le protocole régularisé entre M. [P] et la société Judicial le 21 février 2023 forfaitise la créance dans le cadre de l’instance en cours à la somme due postérieurement au 15 mars 2023 de 36 000 euros payable en 24 échéances mensuelles de 1 500 euros,
En conséquence,
— debouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M.[V],
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que le bail du 29 février 2000 n’a pas été apporté de plein droit à la SCP [V] & [I] (anciennement [V]-[X]) :
— juger que monsieur [V] n’exerce plus la profession d’avocat dans les locaux depuis le 3 décembre 2018,
— juger qu’à compter de la date de l’omission en qualité d’avocat de monsieur [V], du barreau de Nice en date du 3 décembre 2018, le bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et l’avenant en date du 15 Mars 2018 ne peuvent plus produire d’effet,
Par conséquent,
— ordonner la résiliation du bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et de l’avenant en date du 15 Mars 2018 à la date de l’omission de monsieur [V] soit au 3 décembre 2018,
— juger que monsieur [V] ne peut être tenu éventuellement que des sommes au titre des loyers qui seraient dus à la date du 3 décembre 2018, sous réserve de justification par monsieur [P] des sommes dues à cette date et non réglées par la société Judicial,
— debouter monsieur [P] de toute demande de règlement à l’encontre de M. [V] de sommes dues postérieurement au 3 décembre 2018 à quelque titre que ce soit,
— juger que les occupants des locaux depuis le 3 décembre 2018 sont la société Judicial et divers avocats occupants du chef de Judicial, dont M. [O],
— juger qu’en l’état de la procédure initiée par monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d’Avignon ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2024, à l’encontre de la société Judicial et des occupants avocats aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, monsieur [V] ne peut ni être expulsé des locaux, ni être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation,
— juger nul et de nul effet le commandement en date du 29 mai 2019 délivré à monsieur [V], alors qu’il n’est plus titulaire du bail à titre personnel depuis l’année 2002,
— debouter monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Judicial et Maître [O], pris personnellement et en sa qualité de porte fort à relever et garantir M. [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— juger que M. [V] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers,
En tout état de cause,
— debouter M. [P], la société Judicial et Maître [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de M. [V],
— juger que la société Judicial et Monsieur [O] doivent relever et garantir monsieur [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
— condamner Monsieur [P] et la société Judicial à payer chacun à Monsieur [K] [V] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et en tant que de besoin fixer le montant de cette somme de 30.000 euros au passif de la société Judicial,
— ordonner la mainlevée ou la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque inscrite par monsieur [P] le 16 décembre 2020 sur le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [K] sis [Localité 14] [Localité 15], [Adresse 1] cadastré AO [Cadastre 1], dont la référence de publication est 0604P01 2020 V 4972,
— juger que les frais de radiation ou de mainlevée de cette inscription seront supportés par monsieur [P],
— condamner tout succombant et en tant que de besoin in solidum à payer à monsieur [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance et en tant que de besoin fixer le montant de cette somme au passif de la société Judicial.
Monsieur [V] expose avoir exercé la profession d’avocat dans les locaux entre février 2000 et mars 2002 en acquittant les loyers, puis avoir apporté le 26 février 2002 le bail à la SCP [V]-[X], conformément à l’article 8-2 des statuts de cette société. Le départ de Me [X] en 2008 l’a conduit à poursuivre seul, dans la SCP [V] et [I], qui a continué à régler régulièrement les loyers à monsieur [P] qui ne peut le nier. Le 22 mai 2017, il explique que la société [V] et [I] a cédé la totalité de son activité à la société Judicial, dont il est devenu avec Me [O] le deuxième associé en apportant le droit au bail. A compter du mois de juin 2017, la société Judicial a donc payé les loyers à monsieur [P]. Monsieur [V] soutient donc le transfert du bail professionnel à la société Judicial avec l’accord du bailleur, d’autant que lui avait d’autres projets dont celui de partir en Angleterre (pièce 7 jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2017), pays dans lequel il vit depuis le mois de janvier 2019. La société Judicial a donné congé par courrier recommandé en début d’année 2018 et le bailleur monsieur [P], après l’avoir proposé, a alors consenti un avenant au bail le 15 mars 2018, qui dans le souci de rester en conformité avec le bail initial et d’y associer le propriétaire des lieux, incluait deux changements fondamentaux, le premier sur le titulaire du bail, la Selarl Judicial, le second sur le montant du loyer. Cet avenant désigne bien monsieur [V] comme le gérant de la société Judicial, dont le siège social est mentionné tandis que le domicile de monsieur [V] ne figure pas, ce qu’avait relevé le juge des référés qui a refusé le 22 juillet 2019, une provision sollicitée par monsieur [P]. Monsieur [V] ne pouvait signer cet avenant seul, car il n’était plus titulaire du bail depuis 2002 et il l’a donc fait en sa qualité de gérant de la société Judicial.
Monsieur [V] n’étant plus le locataire des lieux, et étant parti du local depuis décembre 2018, le commandement de payer les loyers en retard était mal dirigé, au demeurant à une adresse qui n’était plus la sienne et ne peut avoir d’effet, il est nul.
Il dénonce l’absence de loyauté de monsieur [P] dans le débat judiciaire, qui a occulté sciemment des décisions rendues paraléllement entre lui-même et la société Judicial tant devant le tribunal judiciaire d’Avignon que devant la Cour d’Appel de Nîmes.
Ses demandes devant la cour de [Localité 16] ne sont pas nouvelles car elles avaient déjà été présentées à [Localité 17] sans protestation de ses adversaires, et qu’elles sont la suite de leur intervention forcée et de la découverte de la procédure entreprise à [Localité 1] ayant abouti au jugement du 25 janvier 2024 qui condamne in solidum les occupants du local aux mêmes sommes que celles réclamées à monsieur [Z] 555 du code de procédure civile). Se fondant sur la règle de l’estoppel, monsieur [V] affirme que la société Judicial et M. [O] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, car sur la demande de liquidation judiciaire, devant le tribunal d’Avignon et devant la cour en page 21 de leur conclusions, ils rappellent qu’ils se prévalaient de l’avenant du 15 mars 2018 et de leur qualité de titulaires du bail, mais désormais pour échapper à toute condamnation affirment l’inverse. Le commandement délivré à M. [V] le 27 mai 2019 est nul car délivré à un tiers qui n’était plus le locataire. C’est à tort que le tribunal a sanctionné la non notification du changement de titulaire à monsieur [P], en 2002, au regard de l’article 1690 du code civil, puisque le bail originaire, lui même autorisait l’apport du bail à une SCP comprenant au maximum deux avocats, ce qui était le cas en 2002 de la SCP [V] et [X] et qu’aucun formalisme n’était prévu pour informer le bailleur, lequel d’ailleurs n’est pas novice pour être propriétaire de différents biens immobiliers et assisté d’une agence de gestion immobilière, la société Immorevel. L’article 1690 du code civil n’est pas d’ordre public et s’applique aux cessions de créance, les parties peuvent y déroger. Monsieur [P] avait été informé par monsieur [V] de la constitution d’une SCP avec son futur associé, l’autorisation était incluse au bail. Il ne s’agissait nullement d’une cession de bail. Il y a eu novation au profit de la SCP [V] et [X] laquelle ensuite a cédé le droit au bail à la société Judicial. Ce n’est que 20 ans plus tard, après avoir régulièrement perçu les loyers, que monsieur [P] a remis en cause cette réalité en assignant monsieur [V], uniquement lorsque la société Judicial a cessé de payer ses loyers, ce qui constitue un stratagème du bailleur pour obtenir paiement.(cf Civ 3ème 19 octobre 2017 n°16-22608 sur la recherche de l’intention de novation) lequel n’avait jamais remis en cause la qualité de preneur pour la Selarl Judicial, ce durant deux ans, laquelle se comportait comme telle en réglant les loyers et charges et dans ses différentes correspondances à la société Immorevel. Monsieur [V] souligne avoir été le locataire de monsieur [P] depuis 1993, et connu avec lui des relations cordiales et simples en apparence, ce qui explique la signature de l’avenant en 2018 avec la volonté de régulariser la situation de fait. Si d’autres occupants ont été installés dans les locaux, c’est le fait de la société Judicial, après son départ et sa cessation d’activité. C’est à tort que le tribunal lui a fait reproche de ne pas avoir dénoncé congé pour le bail professionnel avec un préavis de 6 mois, puisque depuis 2002, il n’était plus personnellement titulaire du bail.
Il dénonce l’attitude procédurale de la société Judicial qui après avoir soutenu être la titulaire du bail professionnel depuis le 15 mars 2018, ce qu’elle a fait également devant la chambre des procédures collectives à [Localité 1] (pièce Judicial n°40) soutient à présent que seul monsieur [V] est responsable de la situation et doit assumer la charge financière des loyers et indemnités d’occupation, tandis que c’est le non paiement des loyers par la Selarl Judicial qui est à l’origine de la procédure et que l’opposition de monsieur [P] ne suffit pas à remettre en cause la réalité juridique sur la titularité du bail, que Me [O] reconnaissait expréssément auprès de M. [V] dans un mail du 31 juillet 2019 (pièce 36) après que le juge des référés ait refusé, au motif d’une contestation sérieuse sur la titularité du bail, de condamner monsieur [V] à payer provisions à monsieur [P]. La société Immorevel, mandataire du bailleur, a été informée par monsieur [P] de la situation nouvelle et écrivait un mail le 17 septembre 2018 à la société Judicial sur le calcul de ses taxes foncières (pièce 17 Judicial). Egalement syndic, elle ne disposait pas d’un logiciel à jour lequel mentionnait toujours, mais à tort M. [V]. Il n’est pas établi qu’en procédant ainsi, traitant la société Judicial comme preneur, elle ait outrepassé son mandat qui n’est d’ailleurs pas communiqué par monsieur [P]. A tout le moins et si la cour ne retient pas la novation, la société Judicial bénéficie d’un bail verbal en application des articles 1709 et suivants du code civil caractérisé par l’occupation des locaux et le paiement par elle des loyers.(CA [Localité 18] 30 mai 2017 n°15-2518). Il rappelle que depuis 2002, il n’était plus personnellement titulaire du bail commercial qui avait été transféré à la SCP [V]-[X].
En application de l’article 15 de la loi du 29 novembre 1966 que lui opposent la société Judicial et M. [O], pour que monsieur [V] réponde indéfiniment des dettes sociales de la SCP [V] et [I], il faut au préalable qu’elle soit mise en cause et condamnée, ce qui n’a pas été fait.
Il ajoute que le commandement de payer qui a fondé la résiliation du bail est nul car envoyé à une adresse qui n’était pas la bonne puisqu’il résidait en Angleterre depuis janvier 2019 et que le bail avait été valablement apporté, conformément au bail qui l’autorisait, à la SCP [V] et [I] qui était donc devenue le locataire en titre. C’est la société Judicial qui par la suite a introduit dans les locaux différents occupants et non lui. L’arriéré locatif et la restitution du dépôt de garantie ne le concernent pas.
Monsieur [V] rappelle qu’un protocole d’accord a été signé le 21 février 2023 entre monsieur [P] et la Selarl Judicial qui a pris en charge, en les forfaitisant, depuis 2018 jusqu’à son départ des lieux convenu au 15 avril 2023, l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation, de sorte qu’il ne peut rien lui être réclamé, le règlement de la somme forfaitaire de 51 000 € vaut renonciation à tout le reste. Tiers à ce protocole, il peut cependant se prévaloir de la renonciation à ces sommes (Cass. Civ. 3ème 30 juin 2016 ' pourvoi 15-16.943) .
Il a appris fortuitement que le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné in solidum les occupants, le 25 janvier 2024, à payer la somme de 163 501,29 € à monsieur [P], de sorte que lui même n’est plus redevable d’aucun montant. Il souligne le manque de loyauté procédurale de monsieur [P], qui a mené paralèllement les mêmes prétentions à l’encontre de parties différentes et a tu les acomptes qu’il a pu percevoir notamment de la société Judicial, à la suite de décisions obtenues à son encontre. Il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Il soutient également à compter de sa radiation du barreau, le 3 décembre 2018, ne pouvant plus exercer la profession d’avocat, que le bail, si la cour estimait qu’il en est toujours titulaire, ne pouvait pas se poursuivre et doit donc être résilié à cette date, de sorte que le commandement de payer postérieur, du 27 avril 2019 est nul et de nul effet et qu’il ne peut être condamné à payer après cette date du 3 décembre 2018.
Si des sommes étaient mises à sa charge, il demande la garantie de la société Judicial, Me [O] et Me [O], es qualité de porte fort et à titre infiniment subsidiaire que les sommes réglées dans le cadre du protocole d’accord soient déduites des montants dont il serait redevable. Il s’oppose à toute indemnité allouée à la Selarl Judicial et M. [O] qui ont intérêt à le faire condamner alors qu’avocats, ils connaissaient parfaitement la situation, n’ont pas été trompés, ont profité des locaux durant 5 ans, locaux que le société Judicial occupe depuis le mois de juin 2017, sans honorer régulièrement les loyers dans le cadre d’une gestion financière critiquable. Il n’a pour sa part, commis aucune faute.
Les demandes à son encontre étant infondées, il sollicite mainlevée de l’hypothèque prise à son encontre, observant en tout état de cause que s’agissant d’une dette professionnelle, en vertu de l’article L526-1 du code de commerce, de la loi 2015-990 du 6août 2015, le bien est insaisissable. Il a résidé de manière continue à la Trinité de 1996 à 2018 et y est à nouveau depuis janvier 2023.
Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts pour avoir supporté durant 7 ans les poursuites injustifiées de monsieur [P], qui générent des angoisses personnelles, alors qu’il a scrupuleusement exécuté envers ce dernier ses obligations contractuelles. De même l’attitude procédurale de la société Judicial et Me [O] lui cause un préjudice moral qui doit être indemnisé, alors qu’ils soutiennent ne pas être titulaires du bail et ne rien devoir. Il ajoute avoir déclaré sa créance envers la société Judicial en liquidation judiciaire.
Monsieur [F] [P] a constitué avocat devant la cour d’appel le 5 mars 2024. Dans ses dernières conclusions, du 21 janvier 2026 au détail desquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [V] dans ses conclusions du 13 novembre 2024 et 16 décembre 2025 en ce qu’elles demandent :
— juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [V] et [I] par novation,
— juger que le mandataire de monsieur [P], la société Immorevel a expréssement reconnu la qualité de locataire à la société Judicial par mail du 17 septembre 2018,
— juger qu’à défaut de novation, la société Judicial est titulaire d’un bail professionnel verbal des locaux depuis le 15 mars 2018,
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d’occupation dues à M. [P],
— juger…(sic)… et de celle du départ effectif de ses sous-locataires,
— juger que M. [V] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou deniers,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2023, sauf à substituer la somme de 179 358,12 € aux condamnations pécuniaires en principal du jugement (décompte du 3 novembre 2023),
— débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,
— débouter la Selarl Judicial de toutes ses demandes dirigées contre M. [P],
— étendre les condamnations prononcées en première instance contre M. [V] in solidum à monsieur [O] personnellement et en qualité de porte fort (si celui ci n’est pas ratifié) et en fixer le montant au passif de la Selarl Judicial sauf à prononcer dans l’autre instance non jointe les concernant,
— juger que les condamnations sont prononcées en quittances ou deniers,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [V], M. [O] personnellement et en qualité de porte fort, au paiement de la somme de 18 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
M. [P] plaide que la prétention de M. [V] visant à faire juger que le bail de février 2000 a été apporté à la SCP [V] et [I] n’avait pas été soumise au tribunal judiciaire de Nice, qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif, de sorte que cette prétention nouvelle est irrecevable en appel, ce sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile. Selon lui, la société [V] et [X] n’a jamais existé, ses statuts ne sont pas signés et son immatriculation n’est pas faite sous cette dénomination. Un commissaire de justice, Me [G] a pu constater le 20 janvier 2026 l’absence de signature sur les statuts. L’attestation du Batonnier se rapporte à la société [V] et [I] uniquement et non pas [V]-[X]. De plus l’apport du bail n’est pas établi et il n’a pas davantage été notifié au bailleur en application de l’article 1690 du code civil (Cass 3ème 2 février 1977 n°75-13002P). Il ne faut pas confondre autorisation et information du bailleur. La perception des loyers ne vaut pas acceptation de la cession du bail, le paiement de loyers par un tiers ne vaut pas novation. De plus, seule la société [V] pouvait transmettre le bail à Judicial, à supposer qu’elle ait existé. L’avenant du 15 mars 2018 n’a fait que modifier le prix du loyer en maintenant expréssément toutes les autres clauses du bail. Le mandataire, la société Immorevel n’avait pas de pouvoir pour consentir un changement de locataire il est donc indifférent qu’elle ait adressé des appels de loyers à la société Judicial. Elle a d’ailleurs toujours refusé à la société Judicial la délivrance de quittances de loyers. La radiation du barreau, évènement potestatif qui a pu être ignoré par le bailleur ne peut délivrer M. [V] de ses obligations contractuelles.
M. [V], avocat de son état, ne pouvait ignorer les restrictions contractuelles du bail qui excluaient toute personne morale autre qu’une SCP et limitaient le nombre d’avocats à deux. La novation exige l’accord de tous les contractants et doit être stipulée clairement, ce qui n’est pas le cas.
Si la thèse de monsieur [V] était fondée, on peut s’étonner qu’il n’ait pas rapidement appelé à la cause la Selarl Judicial en première instance, puisqu’il la considère comme la titulaire du bail.
Le protocole d’accord passé en 2023 avec la société Judicial et non M. [V], n’a pas été exécuté et on ne voit pas sur quelles bases il pourrait décharger ce dernier de ses obligations contractuelles et financières s’agissant d’un protocole fondé sur une occupation illicite des lieux.
Reste cependant l’intérêt d’une condamnation en deniers ou quittances pour éviter un double paiement et permettre de déduire les sommes obtenues des uns et des autres. M. [V] n’aurait cédé ses parts dans la société Judicial que le 28 juin 2019 à Mme [L] et n’en avait fait aucun apport. Il doit être relevé que la société Judicial et M. [O] ne sont pas intervenants volontaires mais assignés en intervention forcée. Il y a eu évolution du litige du fait de l’arrêt du 1er février 2023, du protocole d’accord de février 2023 et de l’expulsion des occupants le 29 septembre 2023. Les conditions de l’article 555 du code civil sont donc réunies. D’ailleurs se prétendant intervenants volontaires et présentant des demandes contre monsieur [V], la société Judicial et M. [O] ont rendue obsolète leur contestation sur la non évolution du litige.
La remise des clés du local a été faite le 29 septembre 2023 et à cette date, il était dû 163 501.29 €, somme qui sera actualisée afin d’éviter les cumuls de paiement en deniers ou quittances.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la Selarl Judicial prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [D], et monsieur [O], demandent à la cour de :
A titre principal,
vu les dispositions des articles 547, 549, 555 et suivants du code de procédure civile,
Vu le principe constitutionnel du double degré de juridiction,
— juger que la Selarl Judicial et monsieur [O] sont recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
— juger qu’il n’y a pas d’évolution du litige,
— les juger recevables et bien fondés en leurs appels incidents de la décision du 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice,
— juger irrecevables toutes les demandes de monsieur [V] et monsieur [P] à leur égard, en particulier à l’encontre de M.[O] à titre personnel,
Y faisant droit,
— juger l’absence d’Estoppel,
— débouter monsieur [V] de toutes ses demandes de garantie contre les intervenants volontaires ou forcés en l’occurence la Selarl Judicial et monsieur [O], à titre personnel,
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau,
— juger que monsieur [O] sera mis hors de cause à titre personnel,
— condamner monsieur [V] à garantir la société Judicial et monsieur [O] à titre personnel de toute condamnation qui serait prononcée à leur égard,
— condamner monsieur [V] au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en faveur de la société Judicial, prise en la personne de son liquidateur, et la somme de 30 000 € à monsieur [O],
— condamner monsieur [V] à payer à la société Judicial la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 30 000 € à monsieur [O] pour intervention forcée et abusive,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
— condamner monsieur [V] et monsieur [P] à payer chacun à la société Judicial et monsieur [O] la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d’appel.
Ils rappellent que la société Judicial est en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, décidée le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, ce qui rend nécessaire l’intervention aux débats de Me [D], mandataire judiciaire. Les créanciers éventuels seront donc renvoyés à produire. Ils contestent l’existence à leur charge d’un estoppel qui ne repose d’ailleurs sur aucun texte juridique, alors que monsieur [P] leur a toujours dénié la qualité de locataire et ne reconnait à ce titre, avec cette qualité que monsieur [V], avec lequel ils ont instauré un véritable imbroglio juridique. M. [V] ne peut invoquer l’estoppel alors que la procédure de liquidation judiciaire ne le concernait pas mais opposait uniquement la Selarl à monsieur [P]. Ils ont été appelés à la cause à l’initiative de monsieur [P], pour la première fois en appel, au prétexte que monsieur [V] invoquait l’avenant du 15 mars 2018 pour imputer le bénéfice du bail à la Selarl Judicial et monsieur [O], mais il n’y a pas eu, au sens de l’article 555 du code civil, d’évolution du litige, par la révélation récente d’une circonstance de fait ou de droit, tous les éléments du débat étaient connus dès la première instance par M. [P], de sorte que les demandes dirigées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables (Cass.23.06.2011). Monsieur [P] qui connaissait l’existence de la société Judicial, n’avait pas conclu à l’égard des concluants en première instance, alors pourtant que les mêmes éléments étaient connus en première instance. Ils rappellent la durée particulièrement longue de la procédure devant le tribunal de Nice (2019-2023), qui aurait permis de les faire intervenir, et les nombreuses procédures en référé et parallèles qui montrent bien la parfaite connaissance par monsieur [P] et monsieur [V] de la société Judicial et monsieur [O].
La Selarl Judicial et monsieur [O] n’étaient pas parties en première instance, et sont donc privées par les prétentions de M. [V] à leur endroit, d’un double degré de juridiction, ils n’ont pu se défendre dès l’origine du procés. Il s’agit là d’une véritable fin de non recevoir liée aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile. Les demandes de condamnation formées contre eux ou de garantie sont irrecevables. Ils dénoncent la duplicité procédurale de monsieur [P], qui a introduit devant différentes juridictions des demandes en paiement de la même somme d’argent à différentes personnes en les privant pour certaines, du droit de se défendre en première instance.
Il n’est développé aucune argumentation juridique pour soutenir la condamnation personnelle de monsieur [O] en sa qualité de porte fort, demande de condamnation d’ailleurs irrecevable car nouvelle. La cession et présentation de clientèle a été faite à la Selarl et non à monsieur [O] à titre personnel qui est étranger à tout cela. On ne saurait donc le condamner à quelque titre que ce soit, il n’a commis aucune faute, il a été à tort attrait dans une procédure qui ne le concerne en rien ce qui justifie indemnisation. L’avenant du 15 mars 2018 a été signé par monsieur [V] seul, sans d’ailleurs solliciter la moindre autorisation de son associé, monsieur [O] à cet égard, avenant qu’il invoque aujourd’hui pour échapper à ses obligations. Ils contestent avoir introduit dans les lieux les différents avocats, car le 22 mai 2017, tous les avocats en question étaient déjà présents dans les locaux, du fait même de l’existence de la SCP [V]. C’est monsieur [V] qui a cédé la présentation de clientèle et le droit au bail à la Selarl Judicial et non à Me [O] à titre personnel (page 16 des conclusions) mais cela est inopérant puisque monsieur [P] dénie cette faculté de cession et que la transmission dès lors est inconsistante, non effective contrairement aux dispositions de l’article 9 du contrat de cession de clientèle qui affirmait que rien dans la situation juridique du cédant ne s’opposait à la libre disposition du droit au bail. Monsieur [O] n’a commis aucune faute qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, il n’a mené aucune action. Ils dénoncent le comportement déloyal et dolosif de monsieur [V] qui a manqué à la présentation de la clientèle stipulée à l’acte du 22 mai 2017, manqué à la cession valable du bail des locaux puisque monsieur [P] l’a toujours considéré comme le seul titulaire de la location, qui communique des documents fiscaux et comptables sans doute emportés lors de son départ en 2018 et alors qu’il a contribué à mettre en liquidation la Selarl Judicial. Ils concluent à sa condamnation à les garantir toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Par ordonnance d’incident du 15 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a refusé la jonction de procédure 24-579 avec la procédure 24-723, rappelant que cette décision n’est pas susceptible de recours et qu’il reviendrait éventuellement à la cour de l’envisager à nouveau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
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Affaire RG 24-723 :
Par ailleurs, monsieur [P] a attrait le 9 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire d’Avignon, en application de l’article 47 du code de procédure civile, la Selarl Judicial, monsieur [C] [O], la Selarl [M] et [I], monsieur [Q] [M], monsieur [A] [Y] et monsieur [H] [T], avocats occupants les lieux sans droit ni titre selon lui, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer une somme de 60 000 € arrêtée au 1er décembre 2020 pour l’occupation des lieux, l’expulsion des occupants, et une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021.
Le juge de la mise en état a prononcé le 5 juillet 2022 une condamnation provisionnelle à payer 75 124,14 € à l’encontre de la Selarl Judicial et cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Nimes le 1er février 2023. Sur la base de ce titre, une saisie attribution a été pratiquée en juin 2023.
En cours de procédure, par protocole du 21 février 2023, la Selarl Judicial a :
— reconnu n’avoir aucun titre locatif opposable à monsieur [P], propriétaire et bailleur, ayant été installée dans les lieux par Me [V] sans pouvoir justifier d’aucune cession à son profit du bail ni d’une novation par avenant du 15 mars 2018,
— accepté de verser au plus tard, le 15 mars 2023, une somme de 15 000 € et ensuite 36 000 € en 24 mensualités de 1500 €, cette somme forfaitisant sa dette jusqu’à son départ, convenu au 15 avril 2023 au plus tard, sans déduction des sommes déjà payées ou saisies jusqu’alors,
— faute de départ des lieux au 15 avril 2023 ou de réglement d’un pacte mensuel, admis que le bailleur pourrait à son choix poursuivre l’exécution du protocole ou d’un arrêt du 1er février 2023 et reprendre les instances dont il se serait désisté.
Par une décision du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a
— déclaré monsieur [P] irrecevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions de MM [M], [Y] et de la Selarl [M] et [I],
— déclaré la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] irrecevables à soulever les incidents de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence, de l’article 47 du code de procédure civile, de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de monsieur [P] pour non respect du formalisme prévu au bail initial et d’absence de commandement préalable et nominatif ainsi que d’irrecevabilité de la demande de retrait du RCS de Nice du siège social de la Selarl Judicial,
— débouté la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M] et M. [Y] de leur demande de rejet des conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par monsieur [P],
— rejeté la demande de la Selarl Judicial, de M. [O], de la Selarl [M] et [I], de M. [M], et de M. [Y] aux fins de rejet des prétentions de M. [P] pour violation des articles 4, 5, 56 et 753 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de mise hors de cause de MM [O], [M], [Y] et de la Selarl [M] et [I],
— condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 163 501.29 €, à hauteur de 133 300.16 € pour M. [T], 158 476.20 € pour la Selarl [M] et [I] et M. [M], et en intégralité pour M. [Y], la Selarl Judicial et M. [O],
— ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure,
— débouté monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à la radiation du registre du commerce et des sociétés par la Selarl Judicial de la mention de son siège social au [Adresse 7] à Nice,
— rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d’exécution en cours ou à venir formée en application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] aux dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dans sa motivation retenait depuis le 1er janvier 2020 la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents visés à l’article 789 du code de procédure civile et concernant les autres incidents de procédure, en écartait le bien fondé.
Il estimait malgré la signature de l’avenant du 15 mars 2018 réduisant le loyer du local professionnel, qu’il n’y avait pas eu novation, et que le locataire initial Me [V], n’avait pas été modifié mais que les autres occupants des lieux, avocats, non titulaires du bail et ne justifiant d’aucun titre d’occupation avaient cependant commis une faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui les rendait solidairement tenus sur un fondement délictuel, de la réparation du dommage causé, sans nécessaire mise en cause, dans la même procédure du locataire, titulaire du contrat dont les manquements avaient été sanctionnés par un jugement du 14 mars 2023 par le tribunal de Nice. La décision a fixé les condamnations financières en rappelant que les locaux ont été libérés le 29 septembre 2023.
Le 23 et le 24 février 2024, messieurs [O], [Y], [T] et la Selarl Judicial ont fait appel de la décision (RG 24-723 et RG 24-714 qui ont été joints par décision du 5 mars 2024). Le 4 mars 2024, monsieur [M] et la Selarl [M] [J] ont à leur tour, fait appel de la décision (RG24-834) lequel a été joint avec les précédents le 17 octobre 2024 sous le numéro RG 24-723 qui les englobent.
Par des conclusions du 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [T] qui avait pris ces écritures en commun avec la société Judicial et monsieur [O] sollicite :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de mise hors de cause de M. [O] et de M. [T],
* condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O] à payer à monsieur [P] la somme de 163 501.29 € à hauteur de la somme de 133 300.16 € pour monsieur [T], soit 163 501.29 € pour Judicial et monsieur [O],
* ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure,
* condamné MM. [O], [T] et la Selarl Judicial à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger qu’il y a eu novation et occupants de bonne foi à ce titre depuis 2017 ou au moins depuis le 15 mars 2018, date de l’avenant liant le bailleur par substitution de débiteur,
— juger en conséquence qu’en l’absence de respect des dispositions contractuelles du bail du 19 février 2000 visant la résiliation de plein droit en son article 11, le bailleur doit être renvoyé à se pourvoir, conformément au bail,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la novation avec toutes conséquences de droit et dire la Serlarl Judicial titrée dès l’origine ou à la date de l’avenant du 15 mars 2018,
A titre subsidiaire :
— juger que les appelants n’ont commis aucune faute contractuelle ou délictuelle,
— mettre hors de cause à titre personnel Me [O], Me [T] ainsi que la Selarl [O], en l’absence de faute de leur part,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge des appelants des indemnités d’occupation de 163 501,29 € faute de respect du formalisme contractuel du bail initial pour Judicial et 133 300, 16 € pour monsieur [T],
— renvoyer monsieur [P] à mieux se pourvoir en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum au visa de l’article 1310 du code civil, y compris celle sur la base de la solidarité et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger les décomptes de monsieur [P] nuls et de nul effet,
— juger que la Selarl Judicial, Me [O] et M. [T] ont quitté les lieux le 23 avril 2023 et non le 29 septembre 2023,
En conséquence,
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes indemnitaires, principales et accessoires,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré sur toutes les condamnations prononcées contre les appelants,
— débouter monsieur [P] de ses demandes en appel à l’encontre des appelants,
— juger que monsieur [P] s’est reconnu créancier à hauteur de 51 000 € le 21 février 2023,
— juger les demandes de monsieur [P] irrecevables sur le fondement de l’article 2052 du code civil,
— retenir la faute de monsieur [P] dans l’origine du préjudice d’occupation invoqué,
— condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’appel dont distraction au profit de son avocat.
Il expose que monsieur [O] et la Selarl Judicial sont occupants de bonne foi, que le bail initial daté du 19 février 2000 ne concernait que monsieur [V], la Selarl n’ayant été créée que le 17 mars 2017. Monsieur [V] s’est donc maintenu dans les lieux seul ou sous l’égide d’une SCP durant au moins 17 années. Le 12 mai 2017, la Selarl Judicial a acquis de la SCP [V] et [I], la clientèle et le droit au bail, pour le prix de 250 000 € selon acte authentique établi par Me [B], notaire à Nice. Désormais associé avec Me [O], Me [V] aurait informé de la situation nouvelle le bailleur pour solliciter un avenant, qui a été signé le 15 mars 2018 mentionnant que monsieur [V], avocat, intervenait comme co-gérant de la société Judicial dont le siège social était dans les locaux loués et pour les commodités de rédaction dénommé 'le locataire'. Le bailleur qui n’est pas juge de la forme d’exercice professionnel de son locataire, qu’il connaissait depuis 18 ans, a donc accepté la novation et s’est d’ailleurs adressé à diverses reprises à la Selarl Judicial, notamment dans un décompte des impayés du 3 novembre 2023. Malgré ces éléments, monsieur [P] dénie toujours à la Selarl Judicial la qualité de locataire alors qu’elle a, sur de nombreuses années, payé directement le loyer du local de 300 m². Les appels de loyer et les quittances sont libellés au nom de Judicial, de même les vigiks d’entrée lui ont été facturés et jamais monsieur [P] n’a protesté ou refusé d’encaisser les loyers, il a donc accepté ce nouveau locataire. Ce n’est qu’en se constituant preuve à lui même et pour les besoins de la procédure judiciaire que les relevés de compte de monsieur [P] mentionnent uniquement monsieur [V]. En raison de la novation dont les éléments doivent être recherchés par les juges du fond (C.Cass 11.02.1986 Bllin I n° 26), et du changement de preneur, les dispositions contractuelles du bail initial (article 11) necessitent pour que résiliation et expulsion puissent avoir lieu, un commandement préalable qui n’a jamais été délivré ni à la Selarl Judicial, ni à Me [O], ni à Me [Y] ou lui même. La Selarl Judicial, Me [O] et lui même, Me [T] ne sont pas occupants sans droit ni titre mais bénéficient de l’avenant du 15 mars 2018 au profit de la Selarl Judicial. Le gestionnaire du bien leur adressait en particulier le 25 janvier 2018 un recommandé pour un retard de loyers. Le tribunal s’est mépris en retenant que la Selarl Judicial admettait ne pas être titulaire du bail.
Mais, si l’on considère que seul monsieur [V] était le preneur principal, on ne peut condamner les sous-locataires à des indemnités d’occupation et l’indépendance des contrats ne permet pas alors, qu’on leur oppose des clauses du bail initial. Le tribunal n’a pas caractérisé non plus les sommes mises à leur charge solidaire, la solidarité ne pouvant se présumer au regard de l’article 1310 du code civil et à défaut de stipulation expresse dans le bail, ou de décompte détaillé. S’ils sont considérés comme occupants sans droit ni titre, il faut distinguer les périodes de réelle occupation et non toute la période retenue par le juge et exclure les taxes qui sont du seul ressort du locataire principal.. Certaines sommes ont été réglées et n’ont pas été prises en compte, ainsi l’impôt foncier et les ordures ménagères de 2017, le loyer de juillet 2018, des condamnations exécutées pour 27 632.54 € ou encore 17 454 € du 14 novembre 2022, 13 300 € dans le cadre du référé. Aucune vérification de la réclamation financière n’a été faite par le premier juge alors que la Selarl [M] et Me [M] n’étaient plus dans les lieux depuis 2020, Me [Y] depuis 2021. Les indemnités d’occupation n’ont aucune base légale tandis que la Selarl Judicial est titulaire du bail.
Aucune faute n’est caractérisée, car la Selarl Judicial n’a jamais comporté plus de deux avocats. Me [T] n’est pas concerné à titre personnel par le différend qui oppose monsieur [P] à la Selarl Judicial, puis à M. [V]. Il n’a pas eu de relation avec lui.
Un protocole d’accord avait été signé entre monsieur [P] et Me [O], le 21 février 2023, ce dernier se portant fort pour la Selarl [M], Mes [M], [Y] et [T], tout en soutenant son irrégularité, M. [T] sur le fondement de l’article 2052 du code civil, affirme que le protocole signé faisait obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action ayant le même objet, de sorte que l’instance ayant abouti au jugement querellé ne pouvait être maintenue et que monsieur [P] était irrecevable à poursuivre les parties signataires. La dette par ce document avait été forfaitisée à 51 000 € au 21 février 2023 et non 163 000 € et ce même si la société n’a pas poursuivi le règlement de ce montant. La transaction intervenue oblige monsieur [P], on ne peut aller au delà de cette somme de 51 000 €. Ce protocole comporte l’aveu de l’avenant du 15 mars 2018 et de ses conséquences pour le bailleur qui a tenté de faire feu de tous bois en actionnant en paiement de manière parallèle M. [V], présenté comme titulaire du bail. Par divers courriers recommandés adressés à monsieur [P], son avocat et la société gestionnaire du local, Immorevel, il est démontré la libération des lieux au 23 avril 2023 (pièce 11). Le bailleur a attendu 5 mois pour faire dresser l’état des lieux laissant courir indument par son inaction, le décompte des indemnités d’occupation.
Dans leurs dernières conclusions du 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la Selarl Judicial représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D], et monsieur [O] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel principal et incident,
— infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de mise hors de cause de M. [O] et de M. [T],
* condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O] à payer à monsieur [P] la somme de 163 501.29 € à hauteur de la somme de 33 300.116 € pour monsieur [T], soit 163 501.29 € pour Judicial et monsieur [O],
* ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure,
* condamné MM. [O], [T] et la Selarl Judicial à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— recevoir l’intervention volontaire de Me [D], es qualité de liquidateur de la Selarl Judicial,
— renvoyer toute partie à produire entre ses mains et attendre toute procédure de vérification des productions,
— juger que la Selarl Judicial ne saurait être condamnée à payer une quelconque somme d’argent en deniers ou quittance,
— prononcer la mise hors de cause de M. [O] non concerné par l’instance puisqu’il a toujours exercé sous forme de Selarl avocats,
— prononcer la mise hors de cause de la Selarl Judicial, prise en la personne de son liquidateur,
— juger que la Selarl Judicial et M. [O] ne sont tenus d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de monsieur [P],
— juger l’existence d’un contentieux autre devant la cour d’appel de Nimes RG 24-579,
— dire que monsieur [P] posséde déjà un titre exécutoire faisant double emploi avec la procédure d’appel, titre du 13 mars 2023, du tribunal judiciaire de Nice,
— renvoyer en conséquence monsieur [P] et toute autre partie à mieux se pourvoir et les débouter de toute demande en garantie à l’égard de la Selarl Judicial, en liquidation judiciaire, et de M. [O],
— juger toute demande en garantie contre eux irrecevable et mal fondée car constitutive d’une demande nouvelle pour la première fois devant la cour d’appel,
Vu le jugement du 28 novembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 4],
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes indemnitaires à l’égard de monsieur [O] en vertu du protocole du 21 février 2023,
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes tirées du protocole du 21 février 2023 à l’égard de la Selarl Judicial en liquidation judiciaire et le renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— juger que monsieur [O] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité à titre personnel, n’ayant jamais exercé que sous la forme de la Selarl Judicial et le mettre hors de cause,
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge des appelants des indemnités d’occupation à hauteur de 163 501.29 €,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum au visa de l’article 1310 du code civil, y compris celles sur la base de la solidarité et l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la Selarl Judicial prise en la personne de son liquidateur et M. [O] ont quitté les lieux le 23 avril 2023 et non le 29 septembre 2023,
En toute hypothèse,
— débouter monsieur [P] de toutes ses demandes indemnitaires quelle qu’en soit la cause à l’égard de la société Judicial et de M. [O],
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre eux, y compris en garantie d’éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées,
— juger que monsieur [P] a commis une faute dans l’origine du préjudice d’occupation illégitimement invoqué bien que bénéficiant déjà d’un titre exécutoire pour la même créance,
— condamner monsieur [P] à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacun des appelants ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat des appelants.
Monsieur [O] soutient avoir été attrait à tort dans la procédure alors qu’il n’a jamais exercé à titre personnel au barreau de Nice mais toujours été gérant ou co-gérant de la Selarl, avec monsieur [V], laquelle n’est pas transparente juridiquement contrairement à une SCP. Il ne peut donc être condamné à titre personnel et sollicite sa mise hors de cause. La Selarl a été créée le 1er mars 2017 et le 12 mai 2017 après acquisition de la clientèle auprès de la SCP [V] et [I] ainsi que du droit au bail mais monsieur [P] lui a toujours contesté la qualité de locataire. Toutes les quittances, décomptes ont toujours été rédigés au profit de M. [V]. Aucune condamnation n’aurait du être prononcée à leur encontre, sans respect de formes contractuelles et légales et sans commandement préalable. Monsieur [P] a déjà obtenu à l’encontre de monsieur [V], un titre exécutoire, par jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal de Nice, pour la même créance et les mêmes périodes et d’ailleurs par ordonnance de référé du premier président du 25 octobre 2024, le choix procédural de deux instances distinctes pour le paiement des mêmes sommes a déjà été relevé comme constitutif d’un sérieux moyen de réformation justifiant la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 25 janvier 2024. Ce qui stigmatise la position déloyale de monsieur [P]. La société Judicial est en liquidation judiciaire depuis le 21 octobre 2024 ce qui empêche toute condamnation financière pour la créance invoquée, antérieure au jugement déclaratif. A titre subsidiaire, ils exposent que seul le locataire principal peut être condamné à des indemnités d’occupation qui ont un fondement nécessairement contractuel (Cass 21.01.1998 n°96-11-800) alors que les contrats de location et sous location sont indépendants et que monsieur [P] ne reconnait comme locataire que monsieur [V]. De plus, la solidarité ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil, le tribunal n’a pas caractérisé les sommes dues par chacun et aucune stipulation expresse du bail visant les indemnités d’occupation ne peut le permettre. Si la condamnation intervient au prétexte d’une occupation sans droit ni titre, elle doit tenir compte de la période d’occupation réelle et ne saurait intégrer des frais contractuels tels la taxe foncière ou d’enlèvement des ordures ménagères. La Selarl Judicial n’a jamais été constituée que d’un seul avocat, Me [V], puis de deux, lorsqu’il y a eu association avec Me [O]. Les locataires ont toujours été des personnes morales, les personnes physiques n’ont commis aucune faute délictuelle. Tous les décomptes du gestionnaire de l’immeuble loué, sont au nom du seul monsieur [V], leur montant est en outre très contestable puisque certains montants ont été acquittés mais non pris en compte, en particulier l’impot foncier de 2017, le loyer de juillet 2018 et autre sommes ou condamnations exécutées (27 632.54 €, 17 454 € et 13 300 € = 58 386,54 € ) l’impayé total n’existant qu’à partir du mois de juin 2020. Le local a été libéré le 23 avril 2023 mais monsieur [P] n’a fait constater que le 29 septembre 2023, par un état des lieux. Le seul commandement délivré l’a été à monsieur [V] et aucune autre partie, les privant de la possibilité de faire valoir leurs contestations et défenses devant le tribunal de Nice qui a résilié le contrat de bail. Ils rappellent que le juge de l’exécution de Nice le 28 novembre 2024, à la suite d’un commandement aux fins de saisie vente délivré à monsieur [O], a retenu que ce dernier n’était pas personnellement engagé par le protocole d’accord de 2023, avait libéré les lieux le 22 avril 2023, et ne pouvait être tenu à titre personnel des indemnités d’occupation que sur 7 jours du 15 au 22 avril 2023, ce qui a conduit à un cantonnement de la saisie pour un principal de 3 500 € et au total à la somme de 3895.23 € sauf à préciser que monsieur [P] a contesté cette décision du juge de l’exécution devant la cour d’appel d’Aix en Provence, toujours saisie.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [Y] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné in solidum la Selarl Judicial, Monsieur [C] [O], la Selarl [M] & Associes, Monsieur [R] [M], Monsieur [A] [Y] et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 163.501,29 €, à hauteur de somme de 133.300,16 € pour Monsieur [T], de la somme de 158.476,20 € pour la Selarl [M] & associes et Monsieur [M], et en intégralité pour Monsieur [Y], la Selarl Judicial et Monsieur [O],
*ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure,
*rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d’exécution en cours ou à venir formée en application de l’article 1343-5 du code de civil,
*condamné in solidum la Selarl Fiducial, Monsieur [C] [O], la Selarl [M] & associes, Monsieur [R] [M], Monsieur [A] [Y] et Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance,
*condamné in solidum la Selarl Judicial, Monsieur [C] [O], la Selarl [M] & associes, Monsieur [R] [M], Monsieur [A] [Y] et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [A] [Y],
— débouter la Selarl Judicial, Monsieur [C] [O], Monsieur [H] [T], Monsieur [R] [M], la Selarl [M] [J] [I] Avocats, de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident à l’encontre de Monsieur [A] [Y],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la somme éventuelle mise à la charge de Monsieur [Y] se saurait être
supérieure à 6.000 €,
— accorder à Monsieur [Y] un délai de paiement de deux ans pour payer la somme mise à sa charge,
— condamner Monsieur [C] [O] à relever et garantir Monsieur [Y] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
Dans tous les cas,
— condamner tous succombants à payer à Monsieur [A] [Y], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Monsieur [Y] explique avoir signé le 1er juillet 2018 une convention d’occupation de locaux professionnels entre avocats, avec la Selarl Judicial qui lui avait indiqué être locataire au [Adresse 11] à [Localité 4] et y avait, selon les statuts, son siége social depuis le 5 janvier 2017. Omis du tableau par décision du conseil de l’ordre du 5 juillet 2021, monsieur [Y] a remis les clés du bureau qu’il occupait le 10 septembre 2021 à Me [O], gérant de la Selarl Judicial. Il dit s’être acquitté du loyer conventionnellement fixé à 800 € par mois de manière régulière entre les mains de la Selarl Judicial. Assigné le 9 décembre 2020 par monsieur [P], sur le fondement de l’article 1240 du code civil en paiement et en expulsion, il aurait alors découvert le bail professionnel initial consenti à monsieur [V] et ses restrictions, de même que la contestation de toute novation du contrat de location au profit de la Selarl Judicial par monsieur [P].
Il conteste la mise en oeuvre de l’article 1240 du code civil, car aucune faute n’a été alléguée par monsieur [P] à l’encontre de monsieur [V] dans la procédure paralléle en résiliation du bail, sanctionnée par un jugement du 14 mars 2023 du tribunal de Nice, du fait de l’occupation par d’autres que lui des locaux. S’il n’y a pas de faute contractuelle de monsieur [V], il ne peut y avoir de faute délictuelle des occupants qui n’ont jamais été avisés ni mis en demeure. Le seul responsable à l’égard de monsieur [P] est donc monsieur [V]. Les fautes existantes sont celles de monsieur [V] et de la société Judicial qui a :
— affirmé de façon erronée qu’elle était « locataire des locaux professionnels où elle exerce la profession d’avocats selon bail régulier en cours pour les locaux alors qu’elle ne disposait d’aucun bail sur ces locaux’ ;
— proposé la signature d’un contrat de sous location en contradiction avec les termes du bail dont elle se prétendait titulaire par transfert de monsieur [V] ;
— encaissé les loyers payés par monsieur [Y] sans les verser au propriétaire ou à monsieur [V], tandis que lui même ignorait la réalité de la situation, n’avait aucune raison de remettre en cause les déclarations de son confrère, Me [O], qui étaient faites alors que le local constituait le siége social de la société Judicial, dont ce dernier était le gérant, siége social déclaré à l’ordre des avocats. Il n’a commis aucune faute. Il souligne que lors de la signature du protocole, le 21 février 2023, il avait quitté les lieux depuis le 10 septembre 2021.
Monsieur [P] sollicite paiement d’une somme de 163 501,29 € au titre de la perte locative du 23 novembre 2017 au 2 octobre 2023 et des frais de remise en état des locaux, cette demande a été d’abord dirigée à l’encontre de monsieur [V], qui est son locataire. Monsieur [P] ne peut poursuivre également paiement à l’encontre d’occupants qu’il a toujours voulu ignorer ce qui l’indemniserait deux fois pour le même préjudice (à hauteur de 339 528.98 € si l’on cumule les condamnations prononcées en première instance) puisqu’il a obtenu par jugement du 14 mars 2023 condamnation intégrale à l’encontre de monsieur [V] pour la perte financière subie et qu’il n’allègue dans la présente procédure, aucun préjudice supplémentaire causé par monsieur [Y]. Une inscription d’hypothèque bénéficie d’ailleurs à monsieur [P] sur les biens immobiliers de monsieur [V] à [Localité 15], pour garantir le paiement.
A titre subsidiaire, monsieur [Y] qui occupait un seul bureau et sur une période limitée de 9 mois, ne saurait être débiteur au delà de la somme de 6 000 € pour tenir compte du loyer HT mensuel qu’il versait à la société Judicial (666,66 € HT X 9). Il expose sa situation familiale et financière qui lui parait pleinement justifier des délais de paiement. Si une condamnation intervenait il demande à être relevé indemne et garanti par la Selarl Judicial et monsieur [O], en raison de la liquidation judiciaire de la Selarl, à l’origine par leur faute de la situation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, datées du 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la Selarl [M] [J] et [I], et monsieur [R] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1184 et suivants du code civil
Vu l’article 1753 du code civil
Vu l’article 961 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 janvier 2024 n°RG 20/03202 en ce qu’il a :
*déclaré la Selarl [M] [J] [I] Avocats et M. [R] [M] irrecevables à soulever les incidents de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de l’article 47 du code de procédure civile, de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] pour non-respect du formalisme prévu au bail initial, et absence de commandement préalable et nominatif,
*rejeté la demande de la Selarl [M] [J] [I] Avocats et M. [R] [M] aux fins de rejet des prétentions de Monsieur [F] [P], pour violation des articles 4, 5, 56 et 753 du code de procédure civile,
*rejeté la demande de mise hors de cause de la Selarl [M] [J] [I] Avocats et de M. [R] [M],
*condamné in solidum la Selarl [M] [J] [I] Avocats et M. [R] [M] à payer à M. [P], la somme de 158 476,20 euros,
*ordonné la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire de l’assignation valant mise en demeure,
*rejeté la demande de délai et de suspension des procédures d’exécution en cours ou à venir formée en application de l’article 1343-5 du Code civil,
*condamné la Selarl [M] [J] [I] Avocats et M. [Q] [M] in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*condamné la Selarl [M] [J] [I] Avocats et M. [Q] [M] in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal
— constater, dire et juger que la Selarl [M] [J] [I] Avocats et Monsieur [R] [M] ont réglé les loyers de sous-location contractuellement exigibles, et qu’ils ne sont tenus d’aucun loyer à l’égard de [RX] [K] [P] par application de l’article 1753 du code civil
— constater, dire et juger que la Selarl [M] [J] [I] Avocats et Monsieur [R] [M] ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de [F] [P] au-delà de la restitution des locaux du 31 mai 2020
— constater, dire et juger que la Selarl [M] [J] [I] Avocats et Monsieur [R] [M] n’ont commis aucune faute relativement à l’occupation des locaux et à l’égard de [F] [P], bailleur principal,
En conséquence,
— débouter [RX] [K] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Selarl [M] [J] [I] et M. [R] [M],
À titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que [F] [P] est à l’origine du préjudice d’occupation qu’il invoque à l’égard de la Selarl [M] [J] [I] Avocats et de Monsieur [R] [M] ;
constater, dire et juger que Selarl Judicial et Monsieur [C] [O] ont commis une faute à l’égard de Selarl [M] [J] [I] Avocats et de Monsieur [R] [M],
En conséquence,
— condamner in solidum la Selarl Judicial représentée par la SCP BTSG ès qualités et Monsieur [C] [O] à garantir et relever indemne la Selarl [M] [J] [I] Avocats et Monsieur [R] [M] de toute condamnation à leur encontre ;
Et en conséquence, fixer au passif de la Selarl Fiducial les créances à titre chirographaires de la société la Selarl [M] [J] [I] Avocats et de Monsieur [R] [M] aux sommes de 158.476,20 €,
En tout état de cause
— condamner in solidum Monsieur [F] [P], la Selarl Judicial représentée par la SCP BTSG ès qualités et Monsieur [C] [O] à payer à la Selarl [M] [J] [I] Avocats et à Monsieur [R] [M] la somme de 20.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [F] [P], la Selarl Judicial représentée par la SCP BTSG ès qualités, et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rey.
La Selarl [M] [J] et [I] qui a pour co-gérant Me [M], indique avoir sous loué un unique bureau entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2020 selon une convention d’occupation de locaux professionnels entre avocats, du 8 janvier 2019 et s’être régulièrement acquittée du loyer auprès de la société Judicial ou des impôts dans le cadre d’avis à tiers détenteurs. Elle n’a découvert qu’après son départ des lieux, par l’assignation délivrée le 9 décembre 2020, le contentieux existant entre monsieur [P] et la société Judicial. Les premiers juges ont commis des erreurs sur sa date de départ du local, qui est bien le 31 mai 2020 et non le 31 décembre 2020 et ne pouvaient mettre à sa charge une indemnité d’occupation, jusqu’en octobre 2023 alors qu’ils ne sont que sous-locataires. La sous location est un contrat distinct avec des rapports juridiques indépendants. (Cass. 3e civ., 4 mai 2000, Shetton c/ STA : Juris-Data n° 001930) et il n’y a pas eu de faute d’occupation justifiant une indemnité alors au demeurant que le propriétaire n’a pas dénoncé la résiliation du bail principal ou mis en demeure de quitter les lieux. (Cass. 3e civ., 22 janv. 1992, n° 90-13.736, Bull. 1992 III N° 23 p. 13). La sous-location conclue avec la société Judicial n’a pas porté à leur connaissance les restrictions du bail principal et l’impossibilité de sous-location à une Selarl, bail principal qui n’est pas ipso facto opposable, ce que le juge de première instance devait vérifier, et ce qu’il n’a pas fait (Cass. 3e civ., 26 sept. 2006, n° 02-21.111, AJDI 2007, 127, note de La Vaissière). Ils soulignent que Me [M] est une personne physique et qu’aucune faute ne peut être retenue contre lui, cette sous-location à une personne physique étant possible selon le bail initial dont au surplus il ignorait les contraintes contractuelles . Ils n’étaient pas signataires du protocole d’accord en date du 21 février 2023 et ne sont pas tenus par ses termes qu’ils n’ont jamais ratifiés, alors au demeurant qu’ils n’occupaient plus les lieux depuis 2020 et que la preuve contraire n’est pas rapportée. C’est au contraire monsieur [P] qui a commis une faute, en ne respectant pas son engagement à se désister de l’instance devant le tribunal d’Avignon (SS 5 du protocole). La Selarl [M] [J] et Me [M] ne pouvaient être tenus d’aucune indemnité d’occupation in solidum avec le locataire principal en l’absence de stipulation expresse en ce sens (Civ. 3e , 12 janv. 2017, no16-10.324) et alors que la somme de 163 501 € concerne l’intégralité des locaux et la totalité de la période impayée, sur 70 mois, tandis qu’eux mêmes n’ont occupé qu’un bureau sur 17 mois, soit 3,47 voire 3,85 % de la dette locative principale, d’ailleurs forfaitisée dans le protocole d’accord de 2023 à 50 000 €.
Monsieur [P] a obtenu un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [V], par jugement du 14 mars 2023, du tribunal de Nice, mais il ne dit mot de son exécution et des paiements intervenus.Il demande deux fois la même indemnisation à des personnes différentes. Le bailleur principal a attendu dix-sept mois avant de faire constater la résiliation du bail principal et de poursuivre la libération des lieux, que les concluants avaient pourtant déjà libéré. Une telle attitude et passivité démontrent que, à tout le moins à l’égard des concluants qu’il n’a jamais informés ni mis en demeure, [RX] [K] [P] est à l’origine du préjudice qu’il invoque, et qu’il ne peut donc pas aujourd’hui leur réclamer. La Selarl Judicial et monsieur [O], son gérant, ont commis des fautes pour avoir conclu des baux contraires aux restrictions du bail principal, ne les ont pas informés des difficultés et ont reçu les sous-loyers sans payer le loyer principal au propriétaire. Eux mêmes étaient à jour de tous les loyers pour les avoir versés à la société Judicial ou au Trésor public dans le cadre d’un avis à tiers détenteur. Ils doivent les relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre eux. M.[P] a déjà obtenu un titre exécutoire à l’encontre de M. [V], il ne subit donc aucun préjudice, il a tu cette double procédure et demandé deux fois la même indemnisation.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 janvier 2026 au détail desquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [P] demande à la cour d’appel de :
— tenant l’absence de jonction par les ordonnances du 15 janvier 2026,
— juger que l’appel de MM. [O], [Y], [T] et de la Selarl Judicial a été attribué à la chambre 2 section C sans respect de l’article 904 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions de monsieur [T],
— déclarer irrecevables les chefs du dispositif des conclusions de M. [M] et de la Selarl [M] [J] et [I], sous la formulation 'constater, dire et juger’ sans préjudice de ceux déja abandonnés par rapport à leur déclaration d’appel,
— débouter tous les appelants de leurs prétentions à bénéficier d’un titre locatif opposable à monsieur [P] et de toutes demandes,
Vu l’article 1240 du code civil,
— les condamner in solidum aux conséquences pécuniaires de leur occupation illicite des lieux jusqu’à la remise des clés le 29 septembre 2023,
Subsidiairement et dans le cas où il serait retenu la non ratification du protocole d’accord par la Selarl [NE] et par M. [M],
— mettre à la charge de M. [O] le montant in solidum de leurs condamnations,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2024 sauf à maintenir la solidarité sur la condamnation principale de 163 500.29 € en totalité entre toutes les parties appelantes en l’inscrivant au passif de la Selarl Judicial étant rappelé que la déclaration de créance n’est plus obligatoire et n’a pour seule conséquence la non participation à un plan, exclu en l’espèce,
En tant que de besoin,
— juger que les condamnations pécuniaires prononcées seront exécutoires dans la limite de ce que monsieur [V] n’aura pas réglé au titre de ses obligations propres pour ce qui concerne la créance principale en loyers, charges et indemnités d’occupation hors condamnations accessoires,
— condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’appel de M. [T] serait irrecevable par application des articles 960 et 961 en l’absence de toute indication de son état civil. La liquidation judiciaire de la Selarl Judicial désormais insolvable écarte tout risque de double paiement. Monsieur [P] rappelle que les décisions de première instance rendues le 14 mars 2023 et le 25 janvier 2024, ont écarté la novation du bail, consenti à monsieur [V] seul, et qu’il en est de même du protocole d’accord signé le 21 février 2023 par la Selarl Judicial et Me [O], gérant de la Judicial, qui s’est porté fort pour tous les occupants, de sorte que les appelants ne peuvent se contredire au détriment du bailleur, monsieur [P]. Au sens de l’article 2044 du code civil, la transaction termine une contestation. Dans le protocole d’accord la société Judicial a admis n’avoir aucun titre locatif à opposer à monsieur [P]. Me [O], gérant de la Selarl n’a pas hésité sans verser les loyers à consentir des sous locations interdites par le bail principal.
Monsieur [P] souligne les dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil, selon lesquelles la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte, l’obligation originelle étant éteinte. Or, le bail initial prohibait toute autre forme qu’une société civile professionnelle concernant plus de deux avocats. En l’espèce, ils étaient 4 dans une Selarl à savoir Mes [O], [M], [T] et [Y] outre la personne morale [M] et associés. Il n’y a jamais eu l’intention de novation. La société Immorevel, avait uniquement pour mandat de la part du bailleur, monsieur [P], de percevoir les loyers et acquitter les charges et n’avait aucune qualité pour accepter une novation. Il est donc sans incidence qu’elle ait adressé les appels de loyers à la Selarl Judicial à laquelle d’ailleurs elle a toujours refusé la délivrance de quittances.
Monsieur [P] expose que les avocats présents dans les lieux en violation du bail s’y sont maintenus sans justifier d’aucun contrat, sans bourse déliée jusqu’au 29 septembre 2023, sans donner congé du bail de sous location, ce en toute connaissance car monsieur [V] ne les a jamais appelés en garantie et inversement dans l’autre procédure, la Selarl Judicial et les avocats n’ont pas appelé en la cause monsieur [V]. Me [Y] voit son sort lié aux autres occupants après avoir conféré à Me [O] le soin de négocier et convenir en son nom la transaction du 21 février 2023. Il était représenté par porte fort le 21 février et le 20 juin 2023, donc contractuellement tenu jusqu’à la restitution des clés en vertu du protocole et quasi délictuellement tenu pour occupation sans droit ni titre ce qu’il a admis par la transaction. La jurisprudence exige une remise des clés pour que les locaux soient jugés libérés. Me [O] et la Selarl Judicial sont appelants et ne peuvent donc soutenir leur mise hors de cause, étant à l’origine de l’instance d’appel, sans doute souhaitent ils le rejet des demandes dirigées à leur encontre. Monsieur [P] affirme que Me [O] est bien inscrit au barreau de Nice, s’est prévalu d’avoir acquis les parts de monsieur [V], et a occupé les lieux en ignorant délibérément le bail d’origine, encaissant les sous locations sans payer les loyers principaux et les charges.
Tout occupant sans titre peut être condamné aux conséquences pécuniaires de son usage des lieux et rien ne lui interdit d’agir au contractuel à l’encontre de monsieur [V] et sur le terrain quasi délictuel contre les autres occupants, sans titre, dans le cadre d’une condamnation solidaire dont les conséquences se régleront en 'deniers ou quittances’ étant souligné que la Selarl Judicial est quoiqu’il en soit en liquidation judiciaire. Au 29 septembre 2023, date de restitution des lieux qui ne peut se concrétiser que par la remise effective des clés , tous les noms des avocats occupants figuraient sur place et dans le 'trombinoscope'. Leurs arrangements sont inopposables au bailleur et il leur appartiendra de discuter entre eux uniquement, de la répartition financière opportune. Le porte fort résulte des conclusions de la Selarl [M] [J] qui dans ses conclusions du 23 octobre 2025, en page 4, fait l’aveu judiciaire d’avoir 'laissé le locataire principal gérer la procédure’ ce qui est une ratification de ce porte fort alors qu’aucun des occupants concerné n’a remis en cause le porte fort ou contesté la transaction intervenue. Il y a bien comportement fautif dans le fait de profiter des lieux sans droit ni titre, occupation qu’il n’y a pas lieu pour la Selarl [M] [J] de stopper au 31 mai 2020 sur la base d’une lettre bien postérieure de Me [O], puisque datée du 7 février 2024 et au demeurant adressée non à la Selarl mais à Me [SI], selon la règle 'res inter alios acta’ elle est non opposable à monsieur [P]. Seule la remise des clés libére le locataire ou l’occupant, ce qui n’a été fait qu’en septembre 2023 lors d’un état des lieux. (Cass 3ème 16 mars 2023 n° 21-25002).
L’ordonnance de cloture est intervenue le 22 janvier 2026.
Motivation de la décision :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel de M.[V] que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu des liens très étroits existants entre les deux procédures, il apparait d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
(Motivation pour 579)
* sur les différentes interventions aux débats :
La procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Selarl Judicial rend nécessaire l’intervention du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, la SCP BTSG représentée par Me [D] et il n’y a de ce chef aucun moyen opposant qui est développé. Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire est donc recevable en son intervention volontaire.
La société Judicial et Me [O] ont été attraits dans la procédure RG 24-579, à l’initiative de M. [P] par actes délivrés le 17 avril 2023, devant la cour d’Aix en Provence, ils n’étaient pas parties en première instance devant le tribunal judiciaire de Nice. L’assignation indique que les nouvelles prétentions de M. [V] présentées en appel justifient cette mise en cause. Il s’agit donc là d’une intervention forcée au sens de l’article 331 du code de procédure civile et non d’une intervention volontaire qui aurait été réalisée à leur propre initiative, puisque la Selarl Judicial et Me [O] ont été contraints par cette mise en cause.
Selon l’article 555 du code de procédure civile « Les personnes qui ne sont ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
L’assignation en intervention forcée doit être réalisée en temps utile, pour que le tiers puisse encore utilement faire valoir sa défense alors qu’il est, de fait, privé d’un double degré de juridiction. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une intervention forcée est irrecevable devant la cour d’appel, lorsque les prétentions nouvellement formées auraient pu être présentées dès la première instance. Mais si une révélation nouvelle, des faits nouveaux sont établis après le jugement, cette circonstance permet d’admettre la recevabilité de l’intervention forcée.
Il sera cependant retenu que la mise en oeuvre de l’article 555 du code de procédure civile, si le fin de non recevoir est admise, conduit à la mise hors de cause du tiers intervenant forcé. Et de ce chef, la Selarl Judicial et M. [O] qui revendiquent même à tort, la qualité d’intervenants volontaires, formulent des prétentions, et renonçent donc nécessairement à la fin de non recevoir et à leur mise hors de cause.
* sur le moyen tiré de l’existence de l’estoppel :
L’estoppel, création jurisprudentielle cependant régulièrement appliquée en droit français, n’est pas une interdiction de se contredire mais pour les parties, le devoir de se montrer cohérentes au sein d’une même instance. Ainsi la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2018 ( Civ. 2e, 15 mars 2018, F-P+B+I, n° 17-21.991) énonçait que 'la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.'.
Ainsi, en l’espèce, la Selarl Judicial et Me [O] sont fondés à opposer que leurs affirmations selon lesquelles ils étaient titulaires d’un bail consenti par M. [P], ont été développées dans le cadre d’une instance distincte, celle de la procédure collective dans laquelle monsieur [V] n’était pas partie et non dans l’instance actuellement soumise à la cour, de sorte que la fin de non recevoir ne peut prospérer dans le présent dossier.
Ce moyen étant inopérant, les demandes de la Selarl Judicial et de M. [O] seront donc jugées recevables.
* sur l’irrecevabilité de certaines prétentions de monsieur [V] :
M. [P] soutient l’irrecevabilité de prétentions que présente M. [V] dans ses conclusions du 13 novembre 2024 et 16 décembre 2025. Au regard de l’article 564 du code de procédure civle, les prétentions d’une partie ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. [V] dès la première instance, a contesté la condamnation financière sollicitée à son encontre par M. [P], en soutenant l’existence d’une novation au profit de la Selarl Judicial de sorte que lui même affirmait n’être plus concerné par la dette car n’ayant plus la qualité de locataire. Il soutenait déjà que depuis le 3 décembre 2018, les occupants des lieux étaient la société Judicial et divers avocats. Il n’y a pas lieu de retenir l’irrecevabilité des prétentions ainsi présentées par M. [V] qui tendent aux mêmes fins pour lui, éviter toute condamnation financière au titre du bail.
* sur le titulaire du bail :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que selon bail professionnel consenti le 19 février 2000, M. [V], alors avocat, a pris à bail le local situé à [Localité 4], pour y exercer sa profession. Au titre des clauses en lien avec le présent litige doivent être relevées :
— une clause résolutoire de plein droit, un mois après commandement infructueux, en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles,
— une autorisation donnée au preneur de sous louer une partie des lieux mais exclusivement au profit d’une seule personne physique, avocat,
— une autorisation de faire apport du bail à une SCP d’avocats, professionnels libéraux associés, ne pouvant alors excéder le nombre de deux.
M.[V] s’est par la suite associé à M. [X], également avocat avec création de la SCP [V]-[X] le 26 février 2002 qui selon ses statuts §2 devait exécuter à compter de son entrée en jouissance les charges et conditions du bail. Il est exact comme repris ci dessus que l’apport du bail au profit d’une SCP de deux avocats au maximum, avait été autorisé par le bailleur, ce qui ne dispensait pas de lui notifier cet acte juridique et de plus, il a été relevé par le tribunal que les statuts qui envisagent apports en industrie, en numéraires mais non de manière expresse l’apport du bail sauf le §2 dont les termes rappelés ci dessus, ne modifient pas la titularité du contrat.
A la cessation de cette collaboration, M. [V] a conservé l’usage des locaux et la SCP s’est alors nommée SCP [V] et [I] dont il était le gérant et associé unique.
Le 22 mai 2017 a été signé entre la SCP [V] et [I], réprésentée par M. [V], devenu associé unique, et la Selarl Judicial, représentée par son gérant, M. [O], un acte de cession de droit de présentation à la clientèle avec mention, parmi les éléments cédés à l’article 2 du contrat, le droit au bail du local. Il était stipulé : 'le cédant s’engage à présenter le cessionnaire comme son successeur au propriétaire en ce sens et dès que possible’ avec dans l’article 4 sur les modalités d’exploitation, l’engagement du cédant d’accompagner le cessionnaire durant 24 mois auprès de la clientèle. On peut relever également que l’article 9 énonce 's’agissant seulement d’une présentation de clientèle le cessionnaire ne sera en aucun cas tenu des engagements du cédant pris avant la date du présent acte’ ce qui est quelque peu contradictoire avec la reprise d’un bail professionnel… Cet acte de cession n’aurait été enregistré que le 6 septembre 2019 au RCS.
Le 30 juin 2017, par mise à jour des statuts de la Selarl Judicial, il a été attribué 51 parts à M. [O], gérant de la société et 49 parts à M. [V]. Ainsi effectivement, M. [V] devenait associé de M. [O], et même selon mention modificative au RCS du 18 octobre 2017 co-gérant de la personne morale, après une assemblée générale tenue le 1er juillet 2017. Il démissionnait cependant de ces fonctions le 28 novembre 2018 et cédait ses parts sociales à M. [O] le 28 juin 2019 qui selon acte daté du 2 juillet 2019, devenait unique associé et gérant de la Selarl Judicial avec modification en ce sens des statuts.
M.[V] ne justifie à aucun moment durant ces évolutions dans l’exercice de sa profession, avoir avisé de manière claire M. [P], le bailleur, du changement dans l’identité du preneur qu’il s’agisse de la SCP [V]-[X], [V] et [I] ou de la Selarl Judicial. Il invoque à cet égard un avenant au bail professionnel signé avec M. [P], le 15 mars 2018, dans lequel certes M. [V] est mentionné comme gérant de la Selarl Judicial, mais alors qu’il est avocat et donc particulièrement rompu à la rédaction d’actes juridiques, aucune stipulation de cet avenant ne souligne un changement dans l’identité du preneur pour qu’il devienne la Selarl Judicial et même contredisant la thèse de la novation par changement de preneur, la convention stipule uniquement une baisse de loyer à partir du 1er janvier 2018 'toutes les autres clauses et conditions du bail’ demeurant 'inchangées'. Ce qui signifie bien que monsieur [V] restait le bénéficiaire de la location et que le bailleur n’a pas entendu modifier cet élément contractuel.
Car, aux termes de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Le payement des loyers par la Selarl Judicial de manière régulière ne suffit pas à lui attribuer la qualité de locataire étant rappelé que par de nombreuses correspondances adressées à la société Immorevel, gestionnaire du bien immobilier, elle a revendiqué cette qualité en demandant à recevoir à son nom les appels de loyers et quittances, ce qu’elle n’a jamais obtenu (lettres notamment du 7 mars 2019, 17 juin 2019, 16 janvier 2020). Cette délivrance avec changement de titularité du bail n’a jamais été admise par la société Immorevel qui en particulier par un mail du 7 mars 2019 renvoyait la société Judicial vers Me [PH], avocat du propriétaire. Me [PH] explicitement, le 29 mai 2020, refusait l’argument d’une novation et que la société Judicial soit devenue preneur. Dans un tel contexte et pour ces motifs, le bail verbal ne peut davantage être admis, M. [P] ne pouvant se voir imposer la substitution de locataire tandis qu’aucun texte n’interdit à une personne de payer la dette d’autrui sans pour autant endosser automatiquement la qualité de partie à une convention qui lui est étrangère. C’est dans ce contexte particulier que la société Immorevel a pu le 17 septembre 2018, répondre à la société Judicial comment avait été calculée la taxe foncière. Mais dans un courrier postérieur, du 8 septembre 2022, à M. [P], elle indiquait avoir toujours refusé la délivrance de quittances considérant que la société Judicial sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil avait acquitté la dette de M. [V], laquelle société n’en produit par ailleurs aucune.
A ce stade, il sera rappelé que la convention de bail signée par M. [P] n’autorisait l’apport du bail qu’à une SCP ne comportant pas plus que deux avocats, ce que n’était bien évidemment pas une Selarl au régime juridique sensiblement différent. La rédaction de l’avenant de mars 2018 ne refléte pas l’intention non équivoque de M.[P] de renoncer aux restrictions contractuelles du bail signé en février 2000 et d’accepter un changement de locataire.
Il convient dès lors de confirmer le tribunal judiciaire de Nice qui a retenu la qualité de locataire de M. [V].
* Sur la résiliation du bail :
Il a été rappelé ci avant, que le bail signé entre M. [V] et M. [P] intégrait une clause résolutoire de plein droit après un commandement de payer. M. [V] n’allègue ni ne produit aucune résiliation du contrat de location auprès de M. [P] ou son mandataire, indiquant que n’étant plus preneur, il n’avait plus à le faire. La novation a été écartée par la cour et dès lors, le commandement de payer lui a donc été valablement adressé. Concernant son adresse, fixée selon ses dires en Grande Bretagne en fin d’année 2018, il n’est pas démontré que ce changement a été porté à la connaissance de M.[P] qui a pu légitimement faire adresser l’acte au seul domicile qu’il connaissait en plus du lieu de situation du local pris à bail. A cet égard il peut être relevé que même la décision rendue par le tribunal de Nice, en référé, le 22 juillet 2019, alors que M. [V] était assisté d’un avocat, mentionne encore son domicile en France à la Trinité et dans le local litigieux de Nice.
Le fait que M. [V] ait été radié du barreau en fin d’année 2018 n’est pas en lui même une cause de résiliation du bail fut-il professionnel, sans clause l’ayant stipulé et sans information ou congé donné à ce titre au bailleur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a résilié le bail à la date du 29 juin 2019 et ordonné l’expulsion des occupants, sauf à rappeler que les locaux ont ce jour été libérés.
* Sur l’incidence du protocole amiable du 21 février 2023 :
Ce document a été signé à [Localité 4] entre M. [P] et :
— la Selarl Judicial, représentée par son gérant,
— M. [O] tant en son nom personnel qu’à charge pour lui d’obtenir ratification du protocole en se portant fort pour …
— la Selarl [M] et [I],
— M.[Q] [M],
— M. [A] [Y],
— M. [H] [T].
La Selarl Judicial y reconnait n’avoir aucun titre locatif opposable à M. [P], quelques soient les alléguations formulées par elle-même et M. [V] dans les procédures ayant opposé les parties. Elle expose avoir été installée dans les lieux par M. [V] sans pouvoir justifier d’aucune cession ou novation à son profit et s’engage, ainsi que les avocats sous-signés à avoir libéré les lieux au plus tard le 15 avril 2023, constat d’état des lieux étant dressé avec remise des clés par Me [G], commissaire de justice. M.[P], à la libération des lieux, s’engage à se désister de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon avec une forfaitisation de la dette à charge pour la Selarl Judicial de payer le 15 mars 2023, une somme de 15 000 € puis ensuite 36 000 € en 24 mensualités de 1 500 €. Il est cependant prévu que faute de départ le 15 avril 2023 ou de respect des paiements, le bailleur pourra à son choix poursuivre l’exécution du protocole ou celle de l’arrêt du 1er février 2023 et reprendre les instances dont il se serait désisté.
L’effet relatif des conventions ne permet pas à M.[V] de se prévaloir de ce protocole auquel il était étranger, mais surtout, ainsi que le conclut M. [P] dans la procédure, sans être démenti, il n’a plus de portée en raison de la non éxécution par la Selarl Judicial de ses engagements de libération des locaux au plus tard le 15 avril 2023 (lettre le constatant de Me [PH] du 15 avril 2023, commandement de quitter les lieux délivré le 23 mai 2023, dénonce de procédure d’expulsion du 1er juin 2023 délivrés par Me [G], commissaire de justice qui démontrent le non départ des lieux en temps utile) ou de paiement des sommes forfaitairement convenues.
M. [P] est donc recevable en ses demandes, et M. [V] doit être également débouté de ce chef.
* Sur la clause de porte fort consentie par M. [O] :
Ainsi que repris au titre du protocole signé le 21 février 2023, M. [O] tant en son nom personnel qu’à charge pour lui d’obtenir ratification du protocole en se portant fort pour la Selarl [M] et [I], M.[Q] [M], M. [A] [Y], M. [H] [T], s’est engagé à quitter les lieux au plus tard le 15 avril 2023 et à acquitter une somme forfaitaire et echelonnée à M. [P].
[LL] écrivait « celui qui se porte fort n’engage pas le tiers, mais s’oblige lui-même à obtenir de lui ce qu’il a promis », il s’agit d’un engagement contractuel de faire son maximum pour qu’un tiers exécute l’obligation définie. Le manquement du promettant n’obtenant pas ratification et exécution par le tiers, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du bénéficiaire qui pourra se retourner contre lui pour obtenir indemnisation, au titre de la situation qu’il subit.
Cependant, il a été rappelé ci dessus que le protocole est devenu caduc, pour n’avoir pas été respecté, de sorte qu’aucune conséquence ne peut en être tirée ni par M. [P] et encore moins par M. [V].
* Sur le décompte de créance :
Il revient aux parties en litige d’apporter à la cour tous les éléments nécessaires à sa décision, laquelle aura autorité de chose jugée. La condamnation en deniers ou quittances ne sera pas admise car pouvant être source de nouvelles discussions entre les parties sur la portée de la décision prononcée.
M. [P] sollicite paiement de la somme de 179 358,12 € selon décompte du commissaire de justice établi le 3 novembre 2023. Mais ce décompte correspond à diverses autres procédures judiciaires et saisies. Il intègre des frais d’actes, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles totalement étrangers à la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation débattue dans le présent litige. Il seront donc écartés.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la libération de locaux suppose la remise des clés, laquelle a été faite par certains occupants directement à leur départ entre les mains de M. [O], ainsi de M. [Y], qui l’affirme, sans être démenti, le 10 septembre 2021, tandis que M. [O] en est resté détenteur jusqu’à l’établissement d’un état des lieux par Me [G], commissaire de justice, le 29 septembre 2023, qui énonce s’être vu remettre trois trousseaux de clés, comprenant également badges magnétiques et vigik. Les locaux n’ont donc juridiquement été libérés que le 29 septembre 2023.
M.[V] est tenu au paiement des indemnités d’occupation jusqu’au 29 septembre 2023, que ce soit ce dernier ou M. [O] qui ait installé les occupants dans les lieux, n’ayant pas résilié le bail et remis les clés à M.[P].
Il y donc lieu de confirmer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 3 250 € proche du montant du loyer exactement appréciée par le premier juge et son point de départ le 1er juin 2019 ainsi que la restitution du dépôt de garantie de 3 655,91 €.
Néanmoins, il y lieu de tenir compte de l’évolution du litige lié à la libération des lieux le 29 septembre 2023 et aux versements effectués: provision 4.01.2023 Carpa 13 300.00 €, acompte [BB] [HY] SAT 23.01.2023 13 120.58 € et acompte Selarl Judicial SAT 16.02.2023 1 211.96 € .
En conséquence, le décompte s’établit donc comme suit :
— arriéré locatif à juin 2019 8 277,69 €
— indemnités d’occupation de
juillet 2019 à septembre 2023 165 750.00 €
A déduire les acomptes mentionnés par Me [G] :
— Dépôt de garantie 3 655,91 €
— provision 4.01.2023 Carpa 13 300.00 €
— Acompte [BB] [HY] SAT 23.01.2023 13 120.58 €
— Acompte Selarl Judicial SAT 16.02.2023 1 211.96 €
— -------------------------------
Reste dû 142 749,24 €
Statuant à nouveau, eu égard à l’évolution du litige, il y lieu de condamner M.[V] à payer à M.[P] la somme de 142 749,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciare de Nice du 14 mars 2023, le jugement étant infirmé de ce dernier chef.
* Sur l’appel en garantie de M. [V] à l’encontre de la société Judicial et de M. [O] :
Il ressort des débats, des documents produits et sans contestation des parties, que M. [V] qui a cessé son exercice professionnel en 2018 est alors parti s’installer en Grande Bretagne, laissant dans les lieux la société Judicial. Les pièces démontrent que M. [V] a démissionné de ses fonctions de gérant de cette société le 28 novembre 2018 et cédé ses parts sociales le 28 juin 2019 à M. [O], de sorte qu’il perdait tout pouvoir d’intervention ou de contrôle sur la personne morale. Le 2 juillet 2019, M. [O] restait le seul associé de la Selarl Judicial, il en était alors de manière incontournable le gérant, ce que rappelle ses statuts ainsi modifiés. De manière régulière, sous la signature de M. [O] au nom de la Selarl, et à partir de la fin d’année 2018, le bénéfice du bail était fortement revendiqué mais en vain auprès de la société Immorevel, pour prendre la suite dans les obligations contractuelles de M. [V] ( courriers du 30 octobre 2018, 4 décembre 2018, 7 mars 2019, 17 juin 2019). Le 4 décembre 2018, il était même sollicité auprès du bailleur, la possibilité de payer en deux fois, la somme de 5 025 € qui a conduit M. [P], le 4 février 2019, à finalement assigner M. [V] en paiement de ce montant devant le tribunal puisqu’il le considérait toutjours comme le preneur. Et il est constant qu’à partir du mois de mai 2020, tout paiement de loyers et charges a cessé de la part de la société Judicial, ce qui résulte nécessairement des agissements personnels de M. [O], devenu le seul associé et gérant, lequel par ailleurs recevait, ce qu’il ne dément pas, de la part des autres avocats présents dans les lieux, des loyers au titre des sous-locations consenties sur partie des locaux. M. [O] par le non paiement d’une quelconque somme, alors qu’il considérait la Selarl Judicial comme titulaire du bail, a malgré l’encaissement régulier de sous-locations, laissé s’aggraver grandement sur plusieurs années, la situation d’impayés, tandis que M. [V] en Grande Bretagne, était devenu étranger à la Selarl Judicial et risquait d’être tenu à la dette, M. [O] sachant que le bailleur considèrait toujours ce dernier comme preneur. A cet égard, la cour relève que M. [O] n’ignorait pas les différentes procédures, et que même c’est lui qui informait à distance M. [V] des procédures de référé entreprises à son encontre, commentant l’ordonnance de référé du 22 juillet 2019 comme 'une heureuse décision’ et 'logique’ en ce qu’elle évoquait la possibilité d’une novation que seul le juge du fond devait examiner. Il se présentait, lors d’une nouvelle assignation en référé, cette fois en résiliation du bail, comme le mandataire de M. [V] pour la retirer. (Pièces 13 bis, 14, 36, 37 du dossier M.[V]). La signature d’un protocole d’accord, le 21 février 2023, avec M. [P] pour renoncer à sa qualité de preneur, en admettant que la société hébergeait des avocats, sans titre locatif opposable, de manière à obtenir forfaitisation de la dette qui n’a pas davantage été honorée, n’a fait qu’aggraver la situation juridique et financière de M. [V], qui est donc fondé à obtenir la garantie qu’il revendique à l’encontre certes de la Selarl Judicial mais également M. [O], à titre personnel et ce de manière intégrale sans distinguer les loyers, charges ou taxes puisqu’il n’est pas justifié que M. [V] doive en assumer la charge finale.
Il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie de M. [V], avec à l’égard de la Selarl Judicial, en procédure collective, uniquement une fixation de créance.
* Sur la radiation de l’hypothèque prise à l’encontre de M.[V] :
Selon l’article L526-1 du code de commerce,« par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ».
La mise en oeuvre de ce texte exige une activité professionnelle, le plus souvent par inscription au RCS, que l’immeuble soit la résidence principale du professionnel qui doit, devant notaire, faire une déclaration d’insaissabilité du bien.
Alors que l’hypothèque combattue par M. [V] a été inscrite le 16 décembre 2020 sur le bien immobilier dont il est propriétaire, à la Trinité. A cette date et de son propre aveu, par ses conclusions, n’étant plus avocat, il avait quitté la France pour la Grande Bretagne, en fin d’année 2018 pour n’y revenir établir sa résidence principale qu’en 2023, sans prétendre avoir souscrit la déclaration notariée précitée. Les conditions de mise en oeuvre de l’insaisissabilité qu’il invoque ne sont donc pas réunies.
Il n’y a pas lieu à mainlevée de l’inscription d’hypothèque et la décision de première instance doit être confirmée de ce chef.
* sur les demandes indemnitaires et de frais irrépétibles :
Le jugement contesté a exactement apprécié les sommes devant être accordées et il sera confirmé.
La nature de la décision prononcée à la suite du jugement de [Localité 4], ne justifie pas dans cette instance, l’allocation de dommages et intérêts aux intervenants forçés qui ont été attraits à la cause non par M. [V] mais par M. [P] et alors que de ce chef, l’existence d’un préjudice et son éténdue ne sont pas établis.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la société Judicial et de M. [O] seront rejetées.
Pour les mêmes motifs de préjudice non justifié, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [V]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] qui au demeurant ne critique pas sa propre condamnation à des dommages et intérêts.
(Motivation 723)
* Sur la recevabilité de M. [T] :
Il est exact que la déclaration d’appel de M. [T] n’énonce pas certaines mentions exigées par l’article 961 du code de procédure civile en particulier sa date et son lieu de naissance, cependant, s’agissant d’une nullité de forme, il revient à celui qui l’invoque de démontrer le grief qui lui est causé, lequel n’est pas justifié.
M. [T] sera donc déclaré recevable en son recours et en ses conclusions.
* Sur la formulation des prétentions au dispositif des conclusions :
M. [P] critique la formule 'constater, dire et juger’ employée par ses adversaires, M. [M], la Selarl [M] et [J], au dispositif de leurs écritures, qui certes est superflue dans certains de ses termes, les constats et donnés acte n’ayant pas force de chose jugée, mais formule toutefois par le terme 'juger’ des prétentions devant la cour d’appel, saisie de l’entier litige, prétentions qui sont donc recevables.
* Sur les demandes présentées à la cour :
En raison de la jonction des instances et pour éviter toute redite, il est renvoyé à la motivation qui précéde adoptée dans l’instance RG 24-579 concernant :
— l’absence de novation et la titularité du bail du 19 février 2000, qui reste attribuée à M. [V],
— la caducité du protocole d’accord signé en février 2023 entre MM [P] et [O], en raison de sa non exécution dans les délais convenus, de sorte qu’il ne peut faire obstace à la recevabilité des actions de M. [P] comme le soutient M. [T],
— le comportement fautif mais non contractuel de la Selarl Judicial et M. [O], à titre personnel.
M. [P] a fait le choix initial sur le plan procédural de poursuivre M. [V], le seul locataire qu’il a souhaité reconnaitre, sans appeler à la cause dans un premier temps, les autres occupants du local dont il est propriétaire. C’est devant une autre juridiction, que par la suite, il a estimé devoir agir contre ces derniers, mais en leur réclamant exactement les mêmes montants, ce qui effectivement aurait pu conduire à obtenir un deuxième titre exécutoire et une double indemnisation. Tel n’est plus le cas, du fait dans le dossier RG 24-579, de la condamnation de M. [V] et de la condamnation de M. [O] et la Sté Judicial à le garantir, de sorte que M. [P] doit être débouté de ses prétentions à l’encontre des occupants non liés contractuellement à lui et qu’il a choisi d’ignorer.
En conséquence, la décision du tribunal judiciaire d’Avignon sera infirmée.
****
* Sur les depens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code civil, la partie perdante supporte les dépens.
Il y a donc lieu de:
— condamner in solidum M.[C] [O] et Me [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial:
*aux dépens de première instance du tribunal judiciaire d’Avignon et d’appel avec distraction au profit de Me Rey et de Me Banuls, pour le recouvrement des sommes dont l’avance aura été faite, ce en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* aux dépens d’appel pour la décision du tribunal judiciaire de Nice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y], la SCP [M] [J] conjointement avec M. [M], les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 5000 € leur sera allouée à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de M. [O] et de la Selarl Judicial représentée par Me [D].
Il convient de noter que Me [T] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. [O] et de la Selarl Judicial représentée par Me [D].
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M.[P] et M.[V] leurs frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Par ces motifs :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG 24-579 et RG 24-723,
Déclare recevable l’intervention de Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial,
Déclare M. [F] [P] et M. [H] [T] recevables en leurs prétentions,
Déclare recevables les prétentions de Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial et celles de M. [C] [O],
Dit n’y avoir lieu à irrecevabilité tirée du principe de l’Estoppel à l’encontre de M. [C] [O] et de Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial,
Dit M. [K] [V] recevable en toutes ses prétentions,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2023 sauf sur le montant alloué et le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs et vu l’évolution du litige,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [F] [P] la somme de 142 749,24 € (cent quarante deux mille sept cent quarante neuf euros et vingt quatre cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciare de Nice du 14 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] in solidum avec la Selarl Judicial à garantir totalement M. [K] [V] de cette condamnation financière,
Fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl Judicial les sommes dues au titre de cet appel en garantie,
Rejette les demandes indemnitaires,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 25 janvier 2024 en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce que M. [P] a été débouté de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de MM [R] [M], [A] [Y], [H] [T] et la Selarl [M] [J],
Rejette les demandes indemnitaires des parties,
Condamne in solidum M.[C] [O] et Me [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial :
— aux dépens de première instance du tribunal judiciaire d’Avignon et d’appel avec distraction au profit de Me Rey et de Me Banuls, pour le recouvrement des sommes dont l’avance aura été faite, ce en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— aux dépens d’appel pour la décision du tribunal judiciaire de Nice,
Condamne in solidum M. [O] et Me [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Judicial, à payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à M [A]. [Y], d’une part, la SCP [M] [J] conjointement avec M. [R] [M], d’autre part,
Déboute M. [F] [P] et M. [K] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.
La greffière, La conseillère,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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