Confirmation 10 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 10 sept. 2010, n° 09/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 SEPTEMBRE 2010
R.G : 09/01754
Conseil de Prud’hommes de Z
F08/001477
24 juin 2009
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur I J
XXX
XXX'- XXX
XXX
Représenté par Maître Jean STROHMANN, avocat au barreau de Z
INTIMÉ :
Monsieur K L, exploitant sous l’enseigne 'Auto-Ecole Dany'
XXX
54000 Z
Représenté par Maître Olivier BENOIT, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de chambre
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mademoiselle Aurélie CHOISELAT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 mai 2010 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Madame ZECCA-BISCHOFF, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 septembre 2010 ;
Le 10 septembre 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Y, né le XXX, a été engagé à compter du 2 octobre 2006 en qualité de moniteur auto-école par A.
Il a été placé en arrêt de travail du 12 au 25 février 2007.
L’intéressé a été convoqué le 17 mars 2007 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 26 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 2007
Il n’est pas contesté que son salaire mensuel brut de base s’élevait en dernier lieu à 1.668,37 euros.
A employait moins de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile et des activités connexes.
Contestant la légitimité de son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Y a saisi le 30 novembre 2007 le Conseil de prud’hommes de Z de demandes aux fins de rappel de salaire, d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 24 juin 2009.
Y a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’infirmation du jugement et au maintien de ses demandes initiales, réclamant la condamnation de son employeur à lui verser :
— 1.668,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 166,84 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de Y à l’encontre duquel il réclame 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 mai 2010 dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Y, qui affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires sur les années 2006 et 2007, verse aux débats copie de ses plannings de travail sur la période s’étendant d’octobre 2006 à mars 2007 mentionnant notamment l’existence de leçons dispensées matin et après-midi sur une durée variant entre 40 et 45 heures hebdomadaires.
A conteste l’existence d’heures supplémentaires alors que son entreprise ne disposait que de trois véhicules pour cinq salariés. Il affirme que les plannings édités par le salarié lui-même sont faux et ne correspondent pas aux leçons dispensées aux élèves telles que recensées sur leurs relevés de compte.
Le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point.
Il ressort de l’examen comparatif des plannings fournis par Y et des relevés de comptes versés aux débats par A que les heures telles que mentionnées sur les plannings sont contredites par le relevé détaillé des heures de conduite des élèves ; ainsi à titre d’exemple en est-il des clients suivants :
* C D :
— le 2 octobre 2006, 2 heures figurant sur le planning de Y à 12h et 13h / 1 heure comptabilisée sur sa situation de compte.
— les 9, 10, 11 octobre 2006, 3 heures figurant sur le planning de Y / aucune heure recensée sur le bulletin de situation.
* E F :
— les 3 et 6 octobre 2006, 2 heures pour chacune de ces journées figurant sur le planning de Y à 10 et 11h / 1 heure pratique comptabilisée sur sa situation de compte pour chacun de ces jours.
* Nourdine Founas :
— le 6 octobre 2006, 2 heures figurant sur le planning de Y à 14h et 15h / 1 heure pour évaluation comptabilisée sur sa situation de compte pour cette journée.
* Mylène Tailleur :
— le 9 octobre 2006, 2 heures figurant sur le planning de Y à 16h et 17h / 1 heure pratique comptabilisée sur sa situation de compte pour cette journée.
* Thibaut Lugand :
— le 12 octobre 2006, 2 heures figurant sur le planning de Y à 13h et 14h / 1 heure pratique comptabilisée sur sa situation de compte pour cette journée.
Et ainsi de suite.
Il apparaît par ailleurs que Y ne fournit aucune pièce contredisant celle du planning détaillé du 21 octobre 2006 plaçant l’intéressé en congés alors que son planning général de la semaine 42 du 16 au 21 octobre 2006 inclut 5 heures de leçons aux clients Viaud, Founas et Bakkass.
De tels éléments circonstanciés sont de nature à contredire la portée probante des plannings généraux produits par Y au soutien de ses réclamations, sans qu’il verse d’autres pièces ou attestations soit réfutant ces contre-preuves, soit corroborant ses dires.
Il en résulte qu’à défaut de fournir d’éléments suffisamment probants destinés à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Y ne pourra qu’en être débouté.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'… Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, que nous vous avons évoqué lors de notre entretien, le 26 mars 2007.
En effet, pendant une heure de conduite qui s’est déroulée le 5 mars 2007 à 10h15 avec Mademoiselle G X vous avez délibérément laissé cet élève se retrouver à contre sens de la circulation, face brusquement à une autre voiture que conduisait Monsieur M B, alors qu’elle exerçait une manoeuvre en marche arrière.
Ainsi, vous avez été à l’origine d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ensemble des passagers des voitures des auto-écoles concernés,
Ce manquement grave dont fait état Monsieur B aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques et a en tout état de cause profondément choqué l’élève dont vous aviez la charge.
Or il vous appartient d’assurer la sécurité non seulement de vos élèves et du véhicule qui vous sont confiés, mais également des autres usagers de la route, quelles que puissent être les conditions de circulation.
Avoir un accident responsable pour un moniteur d’auto école dont la mission essentielle est d’enseigner la maîtrise automobile est bien une faute professionnelle grave.
D’autant plus que nous constatons que ces agissements fautifs relèvent d’une attitude dont vous êtes désormais coutumier.
Vous ne pouvez ignorer que, que vous vous étiez déjà rendu responsable d’un accident survenu le 23 janvier 2007 à XXX à Z alors que vous assuriez une heure de conduite avec M. B.
Vous aviez laissé rouler l’élève à une vitesse supérieure à celle qui permettait la maîtrise du véhicule en toutes circonstances alors que les conditions climatiques à cette date imposaient de réduire sa vitesse.
Ces agissements qui se sont déroulés au mois de janvier 2007 avaient d’ailleurs fait l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2007.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 mars 2007 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet.
En conséquence, après réexamen de votre dossier personnel et en raison de ces faits avérés d’une gravité certaine qui sont à l’origine d’importants dysfonctionnements qui mettent en péril la sécurité des élèves et des usagers de la route, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave…'
A soutient que Y a commis une faute grave pour avoir délibérément laissé une élève exercer une man’uvre en marche arrière l’amenant à se trouver en contresens de la circulation et à mettre ainsi en péril tant cette élève que les conducteurs arrivant en sens inverse.
Il produit l’attestation de Mlle X au volant du véhicule perturbateur confirmant s’être retrouvée placée en contresens face à la voiture conduite par un autre élève de l’école de conduite sous la houlette de A ; est également versée l’attestation de M. B, élève de l’autre véhicule, faisant état de sa surprise face à la man’uvre perturbatrice de Mlle X et du coup de volant nécessaire de A pour éviter un accrochage. L’auteur de l’écrit ajoute avoir été d’autant plus choqué du fait du précédent accident survenu le 23 janvier 2007 au cours duquel il avait perdu le contrôle de son véhicule sur la neige sous la direction de Y et provoqué un accrochage.
Ce dernier, qui ne conteste pas les faits, invoque le caractère banal de tels incidents dans le cadre de l’apprentissage de la conduite amenant des élèves à ne pas suivre les directives de leur moniteur, les faits étant survenus au surplus sur un petit parking sans danger.
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la faute grave était avérée compte tenu du risque particulier encouru par la man’uvre perturbatrice de l’élève sur un parking régulièrement fréquenté par d’autres apprentis conducteurs et de la nécessaire vigilance exigée de la part des moniteurs, n’étant pas contesté qu’en dépit des attestations produites vantant ses qualités professionnelles, Y s’était déjà rendu responsable d’un précédent accident survenu le 23 janvier 2006.
Il s’agit ainsi de faits d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement l’ayant débouté de ses demandes d’indemnités de rupture sera donc confirmé.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Y aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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