Infirmation partielle 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 avr. 2015, n° 12/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 février 2012, N° 11/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) ( SIEGE SOCIAL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 AVRIL 2015
R.G. N° 12/01977
AFFAIRE :
Z C épouse X
C/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) (SIEGE SOCIAL)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00210
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z C épouse X
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) (SIEGE SOCIAL), MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR (MAIF) MAIF DU VAL D’OISE CERGY (ETABLISSEMENT)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186
APPELANTE
****************
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) (SIEGE SOCIAL)
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie JAMAIS du barreau de PARIS, TOQUE
P 107
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR (MAIF) MAIF DU VAL D’OISE CERGY (ETABLISSEMENT)
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie JAMAIS du barreau de PARIS, TOQUE
P 107
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z C épouse X a été engagée par la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1973. En dernier lieu elle occupait les fonctions de responsable de secteur sinistres, grade 4.2, moyennant un salaire qui fait débat entre les parties.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des assurances.
Le 8 avril 2010, les parties signaient une rupture conventionnelle qui était homologuée le 4 mai 2010. Mme X percevait une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 77 476,49 euros.
Le 1er avril 2011, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour voir juger que la rupture conventionnelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement des sommes suivantes :
* 11 789,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1178,91 euros de congés payés afférents
* 53 087,79 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 140 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2012, le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de constater que la somme qui lui a été versée à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est inférieure au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’au montant de l’indemnité de licenciement prévue par les accords d’entreprise applicables au sein de la MAIF et, en conséquence, s’agissant d’une condition de validité de la rupture conventionnelle, d’annuler celle-ci et de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
* 11 568,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 156,87 euros bruts de congés payés afférents
* 50 646,41 euros nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 140 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes, les intérêts de droit sur les condamnations prononcées et la capitalisation des intérêts.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement entrepris, que la demande en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle spécifique soit jugée irrecevable, que la salariée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande pour avoir été formée après le délai de prescription de 6 mois prévu par l’article L 1234-20 du code du travail pour la dénonciation du solde de tout compte. A titre subsidiaire, elle conclut à la validité de la rupture conventionnelle en l’absence de vice du consentement et de différend entre les parties au moment de sa conclusion, soutient que le montant de l’indemnité spécifique qui a été allouée à Mme X est conforme au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, contestant le calcul opéré par la salariée qui revendique à tort le statut de cadre. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur dans le calcul de l’indemnité spécifique de rupture ne peut avoir pour conséquence d’annuler la rupture conventionnelle.
Mme X réplique en substance :
— Sur la fin de non recevoir, que les actions relatives à la rupture conventionnelle sont soumises à un délai de prescription autonome de 12 mois prévu par l’article L 1237-14 du code du travail ;
— Sur le fond, que dès lors que la conformité du montant de l’indemnité spécifique de rupture au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est une condition de fond de la rupture conventionnelle son calcul erroné doit avoir pour conséquence la nullité de cette rupture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le dernier alinéa de l’article L 1237-14 du code du travail dispose que tout litige concernant la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes ; que le recours juridictionnel doit être formé , à peine d’irrecevablité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Le litige porté par Mme X devant la juridiction prud’homale, qui porte sur la convention de rupture qu’elle a conclue avec la MAIF, est soumise à ce délai de prescription spécifique.
Mme X ayant agi dans les douze mois de la date d’homologation de cette convention, son action est recevable.
Sur la demande d’annulation de la convention de rupture
En vertu de l’article L 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci , notamment le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale prévue à L’article L 1234-9.
Aux termes de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, qui s’impose à la MAIF, l’indemnité spécifique de rupture doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que cette dernière s’avère plus favorable, pour le salarié , que l’indemnité légale.
Au motif que la fixation de l’indemnité spécifique de rupture conformément à l’indemnité conventionnelle de licenciement est une des conditions de l’homologation de la convention de rupture et, par suite, une condition de sa validité, Mme X soutient que cette convention est nulle.
Mais dès lors qu’elle n’invoque aucun vice du consentement et qu’il résulte des éléments au dossier qu’elle a pleinement consenti à ce mode de rupture de son contrat de travail, et que dans aucune des lettres de contestation qu’elle a adressées à la MAIF à partir du 5 janvier 2011 elle n’a remis en cause la validité de la rupture conventionnelle, mais uniquement le mode de calcul de l’indemnité qui lui a été allouée, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de la convention de rupture. Elle est en revanche fondée à exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle, et, en cas d’erreur en sa défaveur, le montant complémentaire qui lui serait dû.
Sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture
Il est constant qu’en vertu des principes de hiérarchie des normes en droit du travail, la convention d’entreprise est appliquée si elle est plus favorable que la convention collective.
Une convention collective et une convention d’entreprise étant applicables en l’espèce, il y a lieu de calculer les deux indemnités et de comparer leur montant, la salariée ayant droit, à titre d’indemnité spécifique de rupture, à l’indemnité conventionnelle la plus favorable.
L’indemnité due en application de la convention collective
Sur le calcul de cette indemnité, il ressort des conclusions des parties que celles-ci ne divergent que sur le montant du salaire annuel de référence (46 403,17 euros selon la salariée, 46 151,34 euros selon l’employeur). En revanche, la période de référence ne fait pas débat, soit les douze derniers mois de salaire précédant la rupture, précisément, la rupture ayant été prononcée le 31 mai 2010, la période de juin 2009 à mai 2010.
L’examen des bulletins de salaire fait ressortir pour cette période un salaire annuel de référence de 46 403,17 euros, ainsi que soutenu par la salariée.
Les parties s’accordant par ailleurs sur le mode de calcul, l’indemnité se chiffre à la somme de 77 957,33 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui qui a été retenu par l’employeur à titre d’indemnité spécifique de rupture (77 476,49 euros).
L’indemnité due en application de l’accord d’entreprise
Il est constant que cet accord prévoit en son article 76 que l’indemnité de licenciement est égale:
— à 50% du salaire mensuel par année de présence dans l’entreprise lorsque l’employé est âgé de plus de 45 ans ;
— à 90 % du salaire mensuel par année de présence dans l’entreprise lors que le cadre est âgé de plus de 45 ans.
En retenant un salaire mensuel de référence de 3 856,22 euros en vertu de l’article 78 de l’accord (douzième des somme versées lors des douze derniers mois), Mme X propose deux calculs et retient celui qui lui est le plus favorable et, selon elle, conforme à la lettre de l’accord.
Le premier calcul distingue les années de présence qu’elle a accomplies en tant qu’employée (29 années), puis en tant que cadre (7 années), qui aboutit à un montant total de 82 648,06 euros. Le second calcul,qui ne fait pas cette distinction, retient 90 % du salaire sur toute la période et aboutit à un montant de 128 122,90 euros.
La MAIF conteste à Mme X le statut de cadre au sens de l’accord d’entreprise, exposant que la salariée bénéficiait du statut d’employé et d’assimilé cadre au titre de l’affiliation à la caisse de retraite Agirc, cette affiliation ne suffisant pas à lui conférer le statut de cadre au sens de l’accord d’entreprise. Elle soutient, par voie de conséquence, que le taux de 90 % ne peut être retenu et que l’indemnité se calcule au taux de 50% sur toute la période, ce qui aboutit à un montant de 70 989,64 euros, moins favorable que celui de l’indemnité calculée conformément aux dispositions de la convention collective.
Elle précise que contrairement à la convention collective, qui prévoit expressément que les dispositions relatives au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement des cadres bénéficient à tout salarié affilié au régime de l’Agirc, et donc non seulement aux cadres mais aussi aux assimilés cadres visés par l’artice 36 de l’anexe I de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres de 1947, il n’en va pas de même pour les dispositions de la convention collective d’entreprise pour laquelle aucune extension de ce type n’est prévue ; que cet artice 36 ne crée le statut d’assimilé cadre que dans le seul but d’une affiliation au régime de retraite des cadres, que pour autant les salariés qui en bénéficient n’accèdent pas au statut de cadre.
Il est exact que contrairement à celles de la convention collective, les dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’indemnité de licenciement ne se réfèrent pas à l’affiliation à l’Agirc pour définir le cadre bénéficiaire de l’indemnité de licenciement. Il ne peut donc être considéré que les assimilés cadres bénéficient des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement applicables aux cadres.
S’il est constant, en l’espèce, que Mme X avait acquis, sept années avant la rupture de son contrat de travail, le statut d’assimilé cadre en ce sens qu’elle était affiliée à l’organisme de retraite des cadres, en revanche, elle n’établit pas ni d’ailleurs ne prétend qu’elle occupait un emploi de cadre.
S’il résulte du certificat de travail et des bulletins de salaire que depuis le 1er décembre 2002 elle était responsable de secteur (responsable de secteur 1 jusqu’au 31 janvier 2003 puis responsable de secteur 2), elle ne produit aucun élément, notamment les grilles de classification de la convention collective, susceptible d’établir que ce poste de responsable de secteur dépendait de la catégorie cadre et non de celle d’employé comme l’affirme l’employeur. Elle ne prétend pas non plus, ni ne démontre, que les fonctions qu’elle occupait auraient dû lui conférer le statut conventionnel de cadre.
Elle est donc mal fondée à se prévaloir du taux de 90% qui est prévu aux dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’indemnité de licenciement. Elle ne peut prétendre qu’au taux de 50 % applicable aux employés et, par suite, à une indemnité de licenciement d’un montant de 70 989,64 euros ainsi qu’il est soutenu par la MAIF, montant qui est inférieur à celui de l’indemnité de licenciement due par application de la convention collective.
Mme X est en conséquence bénéficiaire d’une indemnité spécifique de rupture égale à l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, soit la somme de 77 957,33 euros et non celle de 77 476,49 euros qui lui a été accordée ; il y a lieu de lui allouer le solde de 480,84 euros et d’infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans la quasi totalité de son appel, Mme X conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure ; il en sera de même pour la MAIF qui succombe partiellement; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux entiers dépens et l’a condamnée à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du 2 février 2012 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la MAIF à payer à Mme Z X la somme de 480,84 euros (net) à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais de procédure de première instance;
Déboute en conséquence la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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