Infirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 11 déc. 2014, n° 13/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 janvier 2013, N° 08/03165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2014
R.G. N° 13/00592
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 08/03165
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS NORMA AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
8 longue vue des Musiciens
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent MILLOT de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0066)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 mars 2007, monsieur Z X a été engagé à temps complet par la XXX en qualité de conseiller financier, classe 5, cotation 210, avec statut de cadre autonome, moyennant une rémunération annuelle fixe de 34 579,57 euros et des primes variables.
La période d’essai était fixée à six mois, assortie d’une faculté de renouvellement pour une durée ne pouvant excéder la durée initiale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
Par lettre recommandée adressée le 5 septembre 2007, la XXX a mis fin à la période d’essai de monsieur X.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 3 novembre 2008 afin de voir qualifier cette rupture en licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 14 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre section encadrement a :
— dit que la rupture du contrat de travail est une fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur,
— débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la XXX de sa demande reconventionnelle;
— condamné monsieur X aux dépens.
Z X a régulièrement relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2014 soutenues oralement à l’audience, monsieur X demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
— fixer sa rémunération brute moyenne à 3.359,22 euros,
— condamner la S.A PARNASSE MAIF à lui payer les sommes suivantes :
— 3.395,22 euros à titre de dommages et intérêts pour fixation d’une durée abusive de la période d’essai, attitude déloyale et exécution déloyale du contrat de travail,
— 20.371,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 6.790,44 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 679,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 359,22 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et absence de notification du licenciement
— 3 359, 22 euros pour licenciement abusif et vexatoire,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de documents de fin contrat conformes pour toute la période d’emploi dans les 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt de la cour,
— assortir les condamnations des intérêts légaux à la date d’exigibilité pour les salaires et à compter de la saisine pour les autres sommes avec application de la règle de l’anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner la XXX aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2014 soutenues oralement à l’audience la XXX demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur X au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la validité de la période d’essai :
Z X soutient que la clause prévoyant la période d’essai ne répond pas aux exigences de la convention collective dans la mesure où justifiant d’une expérience antérieure dans des fonctions similaires dans les cinq années précédant son embauche il aurait dû bénéficier d’une période d’essai réduite. Il soutient ensuite que la durée de la période d’essai est excessive au regard des dispositions de la convention N° 158 de l’OIT.
L’article II 5 des dispositions particulières de la convention collective prévoit que «la durée limite de la période d’essai est fixée à six mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 3 mois pour les autres fonctions), en conséquence pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d’essai, lorsqu’elle est renouvelée par l’entreprise avec l’accord du salarié, ne peut dépasser un an. Toutefois, ces durées de six mois et un an sont réduites respectivement à trois et six mois en cas de période d’essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l’intéressé a déjà exercé pendant plus d’un an au cours des cinq dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur. »
En l’espèce il ressort des attestations de la société AGF en date des 16 février 2010 et 1er mars 2007 et du mail de M Y de l’institut de retraite B2V que si précédemment au contrat litigieux, Z X avait travaillé comme « producteur salarié de base » ou conseiller AGF, du 1er mars 2004 au 25 février 2007 auprès de la société AGF, il n’avait pas le statut de cadre.
Il ne répond donc pas aux exigences posées par la convention collective pour prétendre à une période d’essai réduite.
La convention N° 158 de l’OIT relative à la cessation de travail à l’initiative de l’employeur dispose dans son article 2 que :
« 1 la présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés.
2 un membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés :
b) les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas une période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable. »
L’employeur soutient que la durée prévue par le contrat et la convention collective est raisonnable dans la mesure où la convention collective en prévoyant un dispositif visant à adapter la durée de la période d’essai pour les cadres justifiant d’une certaine expérience prend en compte les compétences du salarié et fait également valoir que le salarié en période d’essai n’est pas désavantagé par rapport au salarié ayant une ancienneté de moins d’un an.
Cependant s’agissant d’un poste de cadre, dans un domaine que l’intéressé connaissait déjà par ses fonctions antérieures, une période d’essai d’un an, renouvellement compris, dont le but n’est que d’éprouver les capacités du salarié à assumer les fonctions qui lui sont confiées, est déraisonnable au regard de sa finalité et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Il en résulte donc que l’employeur ne peut se prévaloir de cette clause qui est inopposable au salarié et que la rupture du contrat de travail intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Z X sollicite une somme de 20 371, 32 euros correspondant à six mois de salaire.
En application de l’article 1235-5 du code du travail, compte tenu de l’âge du salarié (29 ans) de son ancienneté dans l’entreprise (six mois), des circonstances du licenciement, de son aptitude à retrouver un emploi, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La rémunération moyenne de Z X dont il soutient qu’elle s’établit à la somme de 3.359,22 euros ne fait l’objet d’aucune contestation par l’employeur.
Le préavis étant de trois mois pour les cadres selon les dispositions particulières « cadres »de la convention collective et l’intéressé n’ayant bénéficié que d’un mois de préavis au titre de la rupture du contrat en cours de période d’essai, il sera alloué à Z X une somme de 6 718,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant aux deux mois supplémentaires non effectués, outre 671,84 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière et absence de notification du licenciement ;
Compte tenu des éléments versés au dossier, le préjudice nécessairement subi par Z X en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Aucun élément versé aux débats ne démontrant l’existence d’un préjudice distinct et complémentaire de celui qui a été réparé par l’allocation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, fixation d’une durée abusive de la période d’essai :
Z X soutient que l’employeur après l’avoir débauché, l’a engagé sur la base d’un projet à long terme qui n’était pas viable, de sorte qu’il a profité de la période d’essai dont le durée était déraisonnable pour aménager ses effectifs comme il l’entendait.
Il n’est versé aucune pièce pour justifier les allégations de monsieur X sur son débauchage par l’employeur. La seule pièce versée aux débats relative à l’organisation interne de la société est une note de service du 30 mars 2007 qui évoque le recrutement d’un collaborateur mais ne suffit pas à établir l’exécution déloyale alléguée du contrat de travail.
En revanche, le caractère déraisonnable de la période d’essai est de nature à causer un préjudice au salarié maintenu abusivement dans un statut à l’issue incertaine et il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Il sera ordonné à la société PARNASSE MAIF de remettre au salarié les documents sociaux conformes à la présente décision, cependant aucune astreinte ne sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société PARNASSE MAIF partie perdante condamnée aux dépens devra indemniser Z X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en cause d’appel et de première instance
La capitalisation des intérêts au taux légal sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
La société PARNASSE MAIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la clause du contrat de travail prévoyant la période d’essai de six mois renouvelable une fois inopposable au salarié;
CONDAMNE la société PARNASSE MAIF à payer à Z X les sommes suivantes
. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 6 718,44 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 671,84 euro à titre de congés payés sur préavis,
. 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière et absence de notification du licenciement,
. 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour pour exécution déloyale du contrat, fixation d’une durée abusive de période d’essai,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en cause d’appel que lors de la première instance.
ORDONNE à la société PARNASSE MAIF de remettre à Z X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société PARNASSE MAIF aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Aude RACHOU, président et Arnaud DERRIEN, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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