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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 2, 9 déc. 2011, n° 10/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03042 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 3 août 2010 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03042
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de en date du 03 Août 2010 – RG n°
COUR D’APPEL DE Y
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 09 DECEMBRE 2011
APPELANTS :
Madame J K veuve I agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari, Monsieur I V décédé le XXX.
XXX
Mademoiselle G A agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son grand-père, Monsieur I V .
XXX
Monsieur Z A représenté par sa mère Madame E I épouse A agissant en qualité d’ayant droit de son grand-père, M. I V décédé.
XXX
Monsieur B I représenté par son père M. AC I, agissant en sa qualité d’ayant droit de son grand-père, M. I V .
XXX
Représentés par Me MACOUILLARD de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE -FIVA-
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me JEANNIN de la SCP FOURGOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2011, tenue par Madame BOISSEAU, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, Président de Chambre, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 Décembre 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 2 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle X, Greffier
Exposé du litige
Monsieur V I, né le XXX, ayant travaillé de 1969 à 1976 au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Cherbourg a été atteint en 1992 d’une abestose prise en charge au titre des maladies professionnelles puis, en 1998, d’un carcinome bronchique avant de décéder le XXX.
Le décès de V I ayant été reconnu imputable à sa maladie professionnelle, une rente d’ayant droit a été servie à son épouse, Madame J I à compter du 1er mai 1999.
Cette dernière ainsi que les quatre enfants de V I, Madame E A, Monsieur AC I, Madame T I et Monsieur P I ont, le 5 octobre 1999, saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de la DCN de Cherbourg, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Saint Lô, lequel a par jugement du 17 février 2000, dit que la maladie professionnelle dont était décédé V I, était due à la faute inexcusable de son employeur et, fixé au maximum la rente servie à sa veuve, à 150.000 francs le préjudice moral subi par cette dernière et à 80.000 francs celui subi par chacun des quatre enfants.
Le 9 août 2000, Madame J I et ses quatre enfants ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance de Cherbourg sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et par arrêt du 14 janvier 2003, la cour d’appel de Y, réformant partiellement la décision de ladite commission, a alloué la somme de 85.000 € aux consorts I en réparation des préjudices moral, de souffrances physiques et d’agrément subis par V I ;
Le 22 mai 2006, le conseil de Madame J I a présenté au FIVA une demande d’indemnisation du préjudice économique par ricochet subi par celle-ci du fait du décès de son époux et après un échange de courriers et de pièces, a le 20 septembre 2006, déposé une nouvelle demande d’indemnisation de ce même préjudice, annulant et remplaçant la précédente ;
Par décision du 3 août 2010 notifiée le 5 août suivant, le FIVA a rejeté cette demande ;
Selon déclaration adressée le 5 octobre 2010 au greffe de la cour d’appel de Y, Madame J I, Mademoiselle G A, Monsieur Z A représenté par sa mère, Madame E I épouse A et Monsieur B I ont contesté l’offre du FIVA et plus précisément l’absence d’offre concernant le préjudice moral des petits-enfants de V I ;
*
* *
Vu la décision du FIVA du 3 août 2010.
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2011 au nom de Madame J I, G A, Z A représenté par sa mère, Madame E I épouse A ET B I, représenté par son père, Monsieur AC I et oralement soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions du 14 juin 2011 déposées et oralement soutenues à l’audience par le FIVA;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que Madame J I ne conteste pas la décision du FIVA en ce qu’elle refuse l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet ;
Qu’en revanche, les consorts I contestent l’absence d’offre relative à la réparation du préjudice moral subi par les trois petits enfants, précités, de V I et demandent à la cour de fixer ce préjudice moral à la somme de 10.000 € chacun ;
Qu’à titre principal le FIVA soulève l’irrecevabilité de ces demandes et, à titre subsidiaire, offre la somme de 3.300 € pour chacun des petits enfants de V I ;
— Sur la recevabilité des demandes
Attendu que le FIVA fait valoir d’une part que dans le cadre du litige en cause les petits enfants de V I ne l’ont jamais saisi d’une demande préalable alors qu’aux termes de l’article 53-V de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le droit d’action en justice d’un demandeur contre lui est subordonné à sa saisine préalable d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par le demandeur dont s’agit ;
Qu’il rappelle d’autre part, que toute demande d’indemnisation qui lui est soumise doit être formalisée par l’envoi d’un formulaire établi à cet effet et prévu par l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 décembre 2001 ;
Qu’il en conclut que les demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Attendu que le représentant des demandeurs, ayant indiqué à l’audience que les petits enfants de V I intervenaient volontairement, conclut à la recevabilité de leur action ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 554 du code de procédure civile et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que lorsque l’offre formulée par le FIVA dans les conditions de l’article 53-V de la loi précitée et de l’article 15 du décret du 23 octobre 2001 n’a pas été acceptée et que la victime ou ses ayants-droit sont recevables à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante, l’intervention volontaire d’une personne non présente devant le FIVA est recevable dès lors qu’elle ne soumet pas à la cour d’appel un litige nouveau ;
Qu’en l’espèce, l’offre du FIVA n’a pas été acceptée puisque AE-J I a formé un recours devant la cour selon déclaration du 5 octobre 2010 ;
Que les petits enfants de V I ne soumettent pas à la cour un litige nouveau puisque leur demande tend aux mêmes fins que la demande originaire, s’agissant de l’indemnisation de préjudices consécutifs au décès de leur grand-père dû à sa contamination par l’amiante ;
Que les demandes des petits enfants seront donc déclarées recevables ;
— Sur le bien fondé des demandes
Attendu que G, née le XXX, Z, né le XXX et B, né le XXX étaient donc âgés respectivement de 8 ans, 3 ans et 2 ans lors du décès de leur grand-père;
Que Madame E A indique dans le courrier qu’elle adresse à son conseil que ses enfants, Chlolé et Z, étaient très proches de leur papy qu’ils aimaient énormément et voyaient chaque semaine et avec lequel ils passaient des week-end et des vacances ;
Qu’hormis ce courrier, aucune pièce n’est versée permettant à la cour de mieux cerner les relations entretenues par les petits enfants avec leur grand-père et de considérer, le cas échéant, qu’existaient en l’espèce des relations autres que celles, étroites, unissant normalement un grand-père à ses petits enfants ;
Que l’offre du FIVA d’indemniser à hauteur de 3.300 € chacun le préjudice moral personnel subi par les petits enfants en raison du décès de leur grand-père est satisfactoire et sera retenue ;
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens resteront à la charge du FIVA par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 ;
Qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevables les demandes d’indemnisation formées par les petits enfants de V I ou en leur nom ;
Fixe, conformément à l’offre du FIVA, à la somme de 3.300 € chacun l’indemnisation du préjudice moral subi du fait du décès de V I, par G A, Z A et B I ;
Dit que le FIVA devra verser ces sommes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X M. V BOISSEAU
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