Infirmation 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 2 déc. 2011, n° 11/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 30 avril 2009, N° F07/A0168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE DE TRANCHAGE ISOROY, S.A.S. ESSENCES FINES ISOROY c/ C.G.E.A. DE ROUEN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03236
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 30 Avril 2009 RG n° F07/A0168
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2011
APPELANTS :
XXX
XXX
Représentée par Me BESSE, avocat au barreau d’ALBI
SAS SOCIETE DE TRANCHAGE ISOROY représentée par Maître X, es qualité de mandataire liquidateur
XXX
Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame C A
XXX
XXX
Représentée par Me BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
C.G.E.A. DE ROUEN
XXX
Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2011
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 Décembre 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Tranchage Isoroy, filiale de la SAS Isoroy, et incluse dans le groupe portugais Sonae Industria- la SAS Isoroy étant filiale de la SA Tafisa France, elle-même filiale de Tafisa Europe, filiale de la société Sonae Industria- a annoncé en avril 2004 sa fermeture à raison de difficultés économiques dans le cadre d’une réorganisation du site d’Honfleur comprenant la SAS Tranchage Isoroy et la SAS Essences Fines Isoroy.
La SAS Tranchage Isoroy a procédé à l’information et à la consultation du comité d’entreprise commun aux deux sociétés au cours de diverses réunions qui se sont tenues entre avril et juillet 2004 et a procédé à l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Mme C F épouse A, embauchée le 1/9/76 par la SA Industrie Marcel Miguet, aux droits de laquelle se trouve la SAS Tranchage Isoroy a été licenciée le 4/10/04 et a signé le 28/10/04 un accord transactionnel aux termes duquel elle renonçait à toute instance à l’encontre de la société relative, notamment, à la rupture du contrat de travail, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle de 11000€ bruts. Ce protocole prévoyait également une clause pénale de 20000€ à la charge de la partie qui méconnaîtrait ses obligations.
Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Trouville sur mer le 3/10/05 en demandant, aux termes de ses dernières conclusions, de déclarer nulle la transaction conclue avec la SAS Tranchage Isoroy; au principal, d’annuler le PSE, subsidiairement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motif économique et de recherche préalable de reclassement, très subsidiairement de dire que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et en réclamant que la SAS Tranchage Isoroy et la SAS Essences Fines Isoroy soient condamnées solidairement à lui verser 50000€ de dommages et intérêts outre 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30/4/09 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Lisieux, compétent après suppression du conseil de prud’hommes de Trouville sur mer, a ordonné la jonction des instances engagées par Mme A et par 27 autres demandeurs contre la SAS Tranchage Isoroy ainsi que l’action engagée par 8 autres demandeurs contre la SAS Essences Fines Isoroy, a prononcé la nullité de l’accord transactionnel, a notamment débouté la SAS Tranchage Isoroy de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle perçue, a déclaré nul le licenciement de Mme A et condamné la SAS Tranchage Isoroy à lui verser 1000€ de dommages et intérêts et 420€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Tranchage Isoroy a interjeté appel de cette décision; Mme A a formé appel incident.
La SAS Tranchage Isoroy a été placée le 26/1/11 en liquidation judiciaire par tribunal de commerce de Lisieux.
Vu le jugement rendu le 30/4/09 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les conclusions de la SAS Tranchage Isoroy appelante déposées le 14/9/11 et oralement soutenues
Vu les conclusions de Mme A intimée et appelante incidente déposées le 22/9/11 et oralement soutenues
Vu les conclusions de l’AGS-CGEA de Rouen déposées le 14/9/11 et oralement soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de disjoindre le cas de chacun des salariés puisque, contrairement aux réclamations formulées en première instance, chaque salarié forme sa demande, en appel, à l’encontre de la société qui l’employait et non solidairement contre la SAS Tranchage Isoroy et la SAS Essences Fines Isoroy .
L’instance afférente à la demande formée par Mme A initialement comprise dans un dossier sous le numéro commun 09/01443 sera poursuivie sous le numéro 11/03236 qui n’inclura dorénavant plus que sa seule demande.
1) Sur la recevabilité
La SAS Tranchage Isoroy et l’AGS-CGEA de Rouen font valoir que la demande de Mme A est irrecevable à deux titres: parce qu’elle a signé une transaction et parce qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes après expiration du délai d’un an fixé par l’article L1235-7 du code du travail pour contester le PSE.
La première fin de non recevoir, qui est de nature à rendre irrecevables toutes les demandes, sera immédiatement examinée, l’autre fin de non recevoir portant sur la demande principale (contestation du PSE) le sera à l’occasion de cette demande.
Lorsqu’une transaction est signée, elle acquiert autorité de la chose jugée. Elle emporte renonciation des parties à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l’accord intervenu et rend donc irrecevable toute demande couverte par cet accord. Une transaction n’est toutefois valable que si les parties ont consenti des concessions réciproques. La concession, qui s’apprécie au moment où la transaction est conclue, doit être effective et appréciable.
La SAS Tranchage Isoroy a versé à Mme A, en contrepartie de sa renonciation à toute action relative notamment à la rupture du contrat de travail une indemnité transactionnelle de 11000€ bruts.
Cette dernière fait toutefois valoir que cette indemnité ne constitue pas une concession de l’employeur puisque cette indemnité était d’ores et déjà due en application de l’accord atypique négocié entre l’employeur et les institutions représentatives du personnel. L’indemnité négociée dans cet accord, quoique extérieure au PSE constituait une mesure d’accompagnement de la restructuration et se rattachait par là même à ce plan.
Selon le compte-rendu du comité commun d’entreprise réuni le 5/7/04 (compte-rendu approuvé le 12/7 suivant), figurait un point à l’ordre du jour intitulé 'indemnités supplémentaires'
Cette mesure est présentée par la direction comme une 'une indemnité supra conventionnelle transactionnelle’ qui 'conformément à ce qui a été fait sur St Z sur Dives’ (siège de la société Panneaux Isoroy, autre filiale de la SAS Isoroy) 'sera attribuée aux salariés qui n’auront pas bénéficié d’un reclassement interne'. Rappel est fait du montant de l’indemnité octroyée à St Z sur Dives. Il est enfin précisé qu’elle 'sera versée postérieurement à la notification du licenciement sous condition de signature, par chaque salarié qui y prétend, d’un accord transactionnel'. Il est mentionné au procès-verbal que 'les élus réserve leur réponse sur cette proposition et demandent à l’étudier'.
Le 13/7/04, les élus proposent qu’une prime uniforme de 11500€ soit versée à tous les salariés licenciés qui prendrait la forme d’un 'accord personnalisé signé par le salarié et l’entreprise’ , la prime étant versée après notification du licenciement et après signature de l’accord.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 15/7/04, la direction indique qu’un 'tarif unique ne semble pas équitable et adapté’ tandis que les élus maintiennent leur souhait d’une prime uniforme.
La réunion du 21/7 porte sur l’examen du PSE. Les élus constatent à cette occasion que la prime litigieuse n’est pas incluse dans ce plan. La direction confirme que cette prime ne sera pas 'actée’ au PSE et ne fera pas non plus l’objet d’un accord d’entreprise. Le procès-verbal constate enfin la divergence entre les élus et la direction d’une part sur le caractère transactionnel de la prime, d’autre part, sur son caractère uniforme ou individualisé.
Avant la réunion suivante du comité d’entreprise, la direction a diffusé sous forme de note interne un document intitulé 'Isoroy Honfleur critères de calcul des indemnités transactionnelles’ prévoyant une base fixe de 9000€ et des majorations de 500 ou 1000€ à raison de l’âge, de l’ancienneté, du nombre de personnes à charge, de l’invalidité ou du fait d’avoir subi un accident du travail outre une dernière rubrique concernant d''autres préjudices à déterminer'.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 27/7, cette note a été commentée
Il ressort de cette chronologie qu’aucun accord n’est intervenu entre les élus et la direction, ce qui exclut l’existence d’un accord atypique.
En revanche, l’annonce faite par la direction de la SAS Tranchage Isoroy et la SAS Essences Fines Isoroy lors du comité commun d’entreprise du 5/7 vaut engagement unilatéral des deux employeurs, et notamment de la SAS Tranchage Isoroy, de verser une indemnité dite 'supraconventionnelle transactionnelle’ à des bénéficiaires qui ont été identifiés puisqu’il s’agit des 'salariés qui n’auront pas bénéficié d’un reclassement interne’ et ce, selon les critères fixés ultérieurement dans la note interne diffusée fin juillet 2004.
Or, un engagement unilatéral ne peut subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction. Les salariés qui tiennent donc leurs droits à une indemnité de cet engagement ne peuvent se voir imposer la signature d’une transaction pour pouvoir en bénéficier.
En conséquence, la transaction conclue entre Mme A et la SAS Tranchage Isoroy est nulle puisque l’employeur, n’y a consenti aucune concession. En effet, l’indemnité qu’il s’engage à y verser était déjà due en application de l’engagement unilatéral qu’il avait pris en juillet 2004.
La transaction étant nulle, Mme A est recevable à agir contre la SAS Tranchage Isoroy.
2) Sur l’indemnité 'supra-conventionnelle transactionnelle’ et sur la clause pénale
La nullité de la transaction n’emporte pas pour autant obligation pour Mme A de rembourser l’indemnité dite transactionnelle versée. En effet, comme exposé ci-dessus, Mme A tient son droit à cette indemnité non de la transaction mais de l’engagement unilatéral pris par la SAS Tranchage Isoroy.
La SAS Tranchage Isoroy sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Elle sera également déboutée de sa demande de versement de la clause pénale puisque cette clause figure dans une transaction nulle.
3) Sur le PSE
3-1) Sur la recevabilité de la demande
L’article L1235-7 du code du travail (L321-6 ancienne codification) qui prévoit la prescription par 12 mois des actions en nullité du licenciement économique à raison de la nullité du PSE a été créé par l’article 75 de la loi du 18/1/2005 et n’était donc pas en vigueur au moment où Mme A a été licenciée (4/10/04). Ce délai n’a, de surcroît, pas été mentionné dans la lettre de licenciement ce qui le rendrait, en toute hypothèse, inopposable à la salariée.
La demande de Mme A en nullité de son licenciement à raison de la nullité du PSE est donc recevable.
3-2) Sur la nullité du PSE
La SAS Tranchage Isoroy qui remplissait les conditions de l’article L321-4-1 devenu les articles L1233-61 et 62 du code du travail devait établir et mettre en oeuvre un PSE destiné notamment à reclasser le personnel dont le licenciement ne pouvait être évité.
Ce plan devait notamment prévoir des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise portant sur la même catégorie d’emplois que ceux occupés par les salariés licenciés ou à défaut sur des emplois de catégorie inférieure notamment par voie de modification des contrats de travail.
Ce plan devait comporter des indications précises sur les emplois proposés au titre du reclassement au sein de l’entreprise ou dans les sociétés du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient de permuter tout ou partie du personnel.
La SAS Tranchage Isoroy s’engageait dans le PSE qui concernait la SAS Tranchage Isoroy et la SAS Essences Fines Isoroy à 'rechercher et à proposer au reclassement l’ensemble des postes disponibles ou pouvant être amenés à se libérer au sein de l’entreprise et du groupe en mettant à profit la bourse de l’emploi du groupe'. Étaient identifiés, à la date du plan, 16 postes à pourvoir en France. Outre ces postes, l’employeur s’engageait à rechercher systématiquement 'des opportunités d’emplois dans l’entreprise et dans le groupe'.
Or, les 16 postes listés sont exclusivement des postes en France dont 9 à Honfleur et 5 dans 3 entreprises filiales de la SAS Isoroy et il s’agit précisément des postes communiqués à toutes les entreprises dans le cadre de la bourse de l’emploi, même s’il est précisé que ces postes seront proposés en priorité aux salariés d’Isoroy Honfleur. Il est constant que postérieurement aucun poste dépassant le périmètre de la SAS Isoroy n’a été proposé aux salariés.
La SAS Tranchage Isoroy soutient que le PSE satisfait ainsi à l’obligation de prévoir des mesures de reclassement au sein du groupe.
Le PSE se réfère à l’entreprise et au groupe ce qui correspond, en l’absence d’autres précisions, à la SAS Tranchage Isoroy et au groupe Sonae Industria. Il ne délimite pas à l’intérieur du groupe un ensemble d’entreprises qui constitueraient le périmètre de reclassement. À la lecture du PSE, le reclassement est donc censé pouvoir se faire dans l’ensemble des entreprises du groupe, en France comme à l’étranger.
La permutabilité des salariés s’apprécie en fonction des activités, du lieu d’exploitation et de l’organisation des entreprises.
Il n’est pas contesté que les entreprises composant le groupe Sonae Industria oeuvrant toutes dans le travail du bois et la fabrication de panneaux de bois disposaient de personnel de production. Si les panneaux de bois fabriqués peuvent différer, il demeure que selon l’argumentaire développé par la société Finsa, un concurrent de la Sonae devant le service espagnol de la défense de la concurrence , 'la plupart des fabricants de panneaux produisent une variété de types différents, pouvant passer à la production de nouveaux types rapidement et facilement, étant donné que les matières premières, la technologie et l’équipe nécessaire à la production des différents types de panneaux sont semblables'. Les activités des autres entreprises de production du groupe permettent donc la permutabilité du personnel.
Le fait que leurs lieux d’exploitation soient éloignés de l’établissement de Honfleur ne constitue pas non plus un obstacle à la permutabilité du personnel, rien n’empêchant la permutabilité entre entreprises situées dans deux pays différents, dès lors que la législation interne du pays ne prohibe pas l’emploi d’étrangers. À cet égard, le fait que les salariés concernés soient des agents de production ne peut que faciliter leur emploi à l’étranger y compris dans des pays dont ils ne parlent pas la langue, les tâches qu’ils accomplissent ne nécessitant qu’une connaissance linguistique limitée.
Enfin, que la durée du travail ou son organisation varie selon les pays (mais elle varie aussi dans les différentes filiales de la SAS Isoroy) ne constitue pas plus un obstacle à la permutabilité du personnel.
Aucun des critères de permutabilité analysé ne permet donc d’exclure un reclassement dans les autres entreprises du groupe, expressément prévu au PSE. Il ressort d’ailleurs des termes du PSE qu’il existe une bourse de l’emploi au sein du groupe ce qui conforte l’existence à ce niveau d’une permutabilité du personnel.
En conséquence, le PSE est insuffisant en ce qu’il ne comporte pas de mesures concrètes destinées à faciliter le reclassement interne des salariés au sein du groupe puisque ce plan se contente de renvoyer les salariés à la consultation d’éventuels postes à l’étranger auprès de l’antenne emploi au lieu d’indiquer de manière complète et précise les postes disponibles au sein du groupe.
En conséquence, les licenciements intervenus alors que la procédure était nulle faute d’un PSE suffisant sont nulles.
4) Sur l’indemnisation du licenciement
Mme A peut prétendre, puisque son licenciement est intervenu dans le cadre d’une procédure de licenciement nulle, à une indemnisation au moins égale à ses douze derniers mois de salaire en application de l’article L1235-11 du code du travail soit à 12076,80€ au vu des éléments fournis. Compte tenu de son ancienneté (28 ans), cette indemnité sera fixée à 22200€.
4) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites légales et les plafonds applicables
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A ses frais irrépétibles. De ce chef, il lui sera alloué 150€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Ordonne la disjonction de l’instance concernant Mme A qui se poursuivra sous le numéro 11/3236
— Confirme le jugement en ce qu’il a:
— prononcé la nullité de l’accord transactionnel conclu entre Mme A et la SAS Tranchage Isoroy
— débouté la SAS Tranchage Isoroy de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle
— déclaré le licenciement de Mme A nul
— Y ajoutant
— Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SAS Tranchage Isoroy
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe à 22200€ la créance de Mme A au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Tranchage Isoroy à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déclare cette décision opposable à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites légales et les plafonds applicables
— Condamne Me X en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Tranchage Isoroy à verser à Mme Y€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel
— Le condamne en cette même qualité aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE S. PORTIER
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