Confirmation 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 juil. 2016, n° 16/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2016, N° 15/15892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF c/ CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT DEFERE
DU 28 JUILLET 2016
N° 2016/ 352
Rôle N° 16/07109
SA MAAF
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Me GOMEZ
Me SERAFINI
Décision déférée à la Cour :
L’ordonnance du Conseiller de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2016, enregistrée au répertoire général sous le n° 15/15892.
DEMANDERESSE
SA MAAF
Chaban – XXX
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Jean Luc SERAFINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2016.
Le 25 juillet 2016 le prononcé de la décision à été prorogé au 28 juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Par acte du 2 septembre 2015 enrôlé au greffe sous le numéro de répertoire général 15/13125 M. X a interjeté appel général d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon le 2 juillet 2015 l’opposant à la Sa Maaf Assurances (Maaf) en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2015 délivré à personne habilitée il a fait assigner la Sa Maaf, non constituée.
Cet assureur a constitué avocat le 22 décembre 2015 et a notifié ses conclusions d’intimée le 5 février 2016.
Le même jour un avis d’irrecevabilité de ses conclusions lui a été adressé par le greffe au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile avec invitation à formuler ses observations, adressées le 16 février 2016.
Par ordonnance du 29 mars 2016 le conseiller de la mise en état, statuant après audience d’incident, a rejeté la demande de la Sa Maaf tendant à prononcer la caducité de l’appel et a déclaré irrecevables les conclusions de cette partie.
Par requête du 6 avril 2016, enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 15/15892, la Sa Maaf a déféré cette décision à la cour d’appel.
Moyens des parties
La Sa Maaf demande dans ses conclusions du 8 avril 2016, de
— infirmer l’ordonnance
— constater l’absence de signification de la déclaration d’appel
— constater que l’acte signifié le 2 décembre 2015 ne mentionne pas le numéro de la déclaration d’appel, la date de la déclaration d’appel, la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée ni que l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour conclure
— constater que les pièces visées à l’acte du 2 décembre 2015 ne lui ont jamais été signifiées ni notifiées
— constater la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, qui lui causent nécessairement un grief, n’ayant pas été en mesure de conclure au fond
en conséquence
— dire caduc l’appel de M. X
— dire que le délai pour conclure n’a pu courir à son égard dès lors que les conclusions de l’appelant n’ont pas été signifiées le 2 décembre 2015
— constater que les pièces de M. X n’ont pas été communiquées
— en conséquence, dire recevables ses conclusions d’intimées notifiées le 5 février 2016.
Elle fait valoir qu’en considérant que l’acte délivré le 2 décembre valait signification de la déclaration d’appel, sans contenir la copie de cette déclaration, l’ordonnance du conseiller de la mise en état méconnaît les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation délivrée à M. X s’est substituée à un formalisme prescrit à peine de nullité en vertu de ce texte.
Elle prétend que, même à supposer régulière la substitution du formalisme, les mentions de cet articles reprises à l’acte ne sont pas intégralement reproduites puisque n’y figurent ni le numéro de la déclaration d’appel, ni la date de celle-ci ni la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée, ni la mention du délai de deux mois pour conclure à peine d’irrecevabilité de sorte que le seul renvoi à l’article 909 du code de procédure civile ne lui permettait pas de connaître le délai pour conclure.
Elle affirme que cette carence lui fait grief, d’autant que l’appelant méconnaît également les articles 15 et 906 du code de procédure civile en s’abstenant de communiquer ses pièces concomitamment à l’assignation, même si elles sont identiques à celles de première instance, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
Elle soutient que le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, n’a pu courir à son égard dès lors que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été signifiées le 2 décembre 2015 ni ses pièces communiquées simultanément en méconnaissance de l’article 906 du même code, ce qui lui fait grief puisqu’elle n’a pas eu la possibilité de connaître les prétentions de l’appelant.
M. X sollicite dans ses conclusions du 28 juin 2016 de
— dire qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile l’égard de la Sa Maaf et que la déclaration de l’appel ne saurait être prononcée
— laisser les dépens à la charge de la Sa Maaf.
Il soutient qu’il a bien respecté les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’assignation du 2 décembre 2015 contenant toutes les mentions obligatoires.
Il souligne qu’y figurent tous ses arguments et prétentions, que le texte de cet article y est intégralement reproduit, qu’il est rappelé que l’intimé doit constituer avocat dans un délai de 15 jours et conclure dans celui mentionné par l’article 909 du même code soit dans les deux mois, que cet acte comporte également le numéro de rôle permettant de se constituer.
Il ajoute qu’il a signifié le 26 novembre 2015 au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile ainsi que le bordereau de pièces, que la Maaf a constitué avocat le 22 décembre 2015 et avait la possibilité de conclure dans les délais.
Il indique qu’elle a d’ailleurs conclu au fond le 5 février 2016 sans faire état dans ses écritures d’aucun grief subi et en visant expressément les pièces destinées à être versées au débats qui sont les mêmes qu’en première instance.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a refusé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile.
Ce texte prévoit que 'le greffier adresse dès la déclaration d’appel à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’acte délivré par M. X à la Sa Maaf le 2 décembre 2015 soit dans le délai d’un mois de l’avis du greffe en date du 5 novembre 2015 intitulé 'assignation devant la cour d’appel d’Aix en Provence’ comporte toutes les mentions exigées par ce texte.
Il fait référence au jugement du tribunal d’instance de Toulon, contient le numéro de répertoire général de la déclaration d’appel, la désignation de la cour devant laquelle l’affaire est portée, ainsi que le visa exprès de l’article 902 et la reproduction intégrale de son alinéa 4, lequel renvoit à l’article 909 sans exiger d’en reprendre la teneur.
Se trouvant ainsi informée du recours interjeté à l’encontre de la décision du premier juge et des modalités selon lesquelles elle pouvait critiquer le jugement de première instance (constitution d’avocat dans un certain délai, forme de la contestation par voie de conclusions, délai pour conclure et sanction encourue) la Sa Maaf a été mise en mesure de faire valoir ses droits.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité.
C’est également à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la Maaf comme tardives au visa de l’article 909 du code de procédure civile qui prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deuxmois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En effet, M. X a remis ses conclusions au greffe le 26 novembre 2015 et en a reproduit la teneur exacte et intégrale dans l’acte d’huissier du 2 décembre 2015 délivré à la Sa Maaf ce qui vaut, au regard de l’article 911 du code de procédure civile, signification de ses conclusions à cette partie qui n’avait pas encore constitué avocat à cette date dans le cadre de la présente instance.
Cet acte a fait partir le délai de deux mois pour conclure dont disposait la Sa Maaf, sans pouvoir être différé, hors de tout fondement textuel, à la communication simultanée des pièces d’autant que l’article 15 exige seulement que celle-ci soit faite en temps utile.
Or la Sa Maaf a conclu le 5 février 2015 seulement, soit trois jours après l’expiration du délai au 2 février 2015.
La Sa Maaf qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens du déféré.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Condamne la Sa Maaf aux entiers dépens de l’instance de déféré devant la cour.
Le greffier Le président
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